CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 22 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5539
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Cette clause prévoit que : « paiement des frais de scolarité : Le montant total des frais de scolarité constitue un forfait pour les deux années scolaires : Soit règlement global en un versement au comptant lors de l'inscription soit 7.980,00 euros (escompte de 5 % si règlement à l'inscription), Soit facilités de paiement : le même forfait peut être réglé en plusieurs versements... Toute échéance impayée entraîne la perte de ces facilités de paiement et l'exigibilité immédiate du solde du forfait des frais de scolarité augmenté de 9,75 % pour frais d'encaissement. Les élèves et/ou répondants financiers n'ayant pas la qualité de résidants en France Métropolitaine ne peuvent bénéficier du paiement en plusieurs échéances que si un engagement de caution solidaire est fourni lors de l'inscription par une personne ayant cette qualité, salariée depuis au moins deux années d'une entreprise inscrite au registre du commerce.
Annulation, résiliation par le signataire du contrat de scolarité, sauf application du § b, et sauf cas de force majeure, ... le solde des frais de scolarité est dû. »
L'école Faugier prétend que cette clause n'oblige pas l'élève à payer les deux années même dans l'hypothèse de la non-exécution du contrat par l'établissement. Pourtant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la rédaction ambigüe de la clause, le choix des termes employés selon lesquels « Le montant total des frais de scolarité constitue un forfait pour les deux années scolaire » outre l'utilisation récurrente du mot « forfait » laissent croire à l'élève qu'il était tenu de payer l'intégralité des deux années de formation. Cette clause donne un avantage significatif au professionnel au détriment du non-professionnel en faisant croire que l'intégralité des frais était due par l'élève quelle que soit la suite donnée à sa formation alors que l'établissement, en cas de force majeure se voyait tenu à un simple « remboursement au prorata temporis correspondant aux prestations non servies ». C'est à bon droit que le tribunal a déclaré ces clauses abusives et non écrites. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. »
2/ « Le contrat de scolarité dispose que « L'école Faugier informe, qu'en cas d'un effectif insuffisant, elle n'effectuera pas cette formation et qu'elle s'engage à restituer en intégralité le premier versement. Le représentant légal est informé de cette clause et s'engage à ne recevoir aucuns dommages et intérêts en cas d'annulation de la formation. ».
Cette clause laisse au seul professionnel la possibilité d'annuler la formation, dont il a été démontré que, même dans ce cas, l'école Faugier a préféré dispenser une formation de mauvaise qualité plutôt que de tirer les conséquences de ce que madame X. était la seule inscrite en première année de BTS communication visuelle. C'est à bon droit que le tribunal a estimé que cette clause était disproportionnée et abusive en ce qu'elle conférait à l'école le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat tout en prévoyant un engagement ferme de l'élève alors que l'exécution des prestations de la société Faugier est assujettie à une condition dont la réalisation dépendait de sa seule volonté.
Enfin en contravention avec l'article R. 132-1 du code de la consommation, l'école supprime le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l'élève. Cette clause abusive est réputée non écrite ainsi que l'a justement retenu le tribunal. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/05558. Appel d'un jugement (R.G. n° 11-13-194) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 17 octobre 2013, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2013.
APPELANTE :
SARL COURS FAUGIER HAYS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Colette GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maîtr GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2016 Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Courant mars 2011, madame X. a signé avec la société Ecole Privée d'enseignement secondaire et supérieure Faugier (société Faugier) un contrat de scolarité pour commencer, en septembre 2011, une première année de BTS.
Alléguant l'inexécution par la société Faugier de la formation escomptée et la présence de clauses abusives au contrat, madame X., l'a, suivant exploit d'huissier en date du 18 janvier 2013, fait citer devant le tribunal d'instance de Grenoble à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal d'instance de Grenoble a :
* déclaré abusives les clauses du contrat prévoyant que :
- les frais de scolarité seront acquis au titre des deux années quand bien même l'élève ne poursuivra pas sa scolarité,
- seule l'école Faugier peut, en cas d'effectif insuffisant, ne pas effectuer la formation et, dans cette hypothèse, restituer en intégralité les frais de scolarité,
- en cas d'annulation de la formation, l'élève s'engage à ne recevoir aucuns dommages et intérêts,
* condamné la société Faugier à payer à madame X. la somme de 7.980,00 euros et une indemnité de procédure de 500,00 euros,
*condamné la société Faugier aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu :
* le caractère abusif de diverses clauses,
* le défaut de production d'un contrat de formation conforme aux dispositions des articles L ; 6353-4 et L. 6353-6 du code du travail,
* l'absence de démonstration par la société Faugier de ce qu'elle a rempli ses obligations contractuelles alors que madame X. démontrait des prestations insuffisantes.
Par déclaration du 23 décembre 2013, la société Faugier a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures, la société Faugier demande, outre le rejet des prétentions adverses, de condamner madame X. à lui payer la somme de 2.500,00 euros d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir que :
* elle a parfaitement respecté son engagement de fournir la prestation convenue au contrat de scolarité,
* l'enseignement général était assuré par des cours exclusivement réservés aux premières années et l'enseignement professionnel était dispensé conjointement avec les deuxièmes années,
* l'effectif très raisonnable permettait un suivi personnalisé des élèves,
* madame X. a obtenu des notes faibles et a fait preuve d'un manque d'assiduité,
* la clause de remboursement prévoyant diverses modalités de paiement n'est pas abusive,
* un engagement contractuel sur une durée de deux années ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, un règlement partiel pouvant être choisi au titre du paiement des frais de scolarité,
* il est prévu une clause de résiliation, par l'élève en cours d'année, avec remboursement dans le cas de force majeure et, par l'établissement, dans l'hypothèse d'un effectif insuffisant,
*le fait que le consommateur se rende compte en cours d'année que le service souscrit ne corresponde plus à ses attentes en constitue pas un motif légitime,
* le tribunal a jugé ultra petita en retenant la non-conformité du contrat aux dispositions des articles L. 6353-4 et L. 6353-6 du code du travail, non invoquées par madame X.
Par conclusions récapitulatives, madame X. sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
* toutes les matières devant être données en BTS 1ère année n'étaient pas dispensées,
* faute d'effectif, elle était regroupée avec des élèves de seconde année BTS communication visuelle, soit sept élèves au total,
* elle suivait, donc, des cours de seconde année n'ayant pas suivi l'enseignement de première année,
* le matériel informatique mis à leur disposition était vétuste et les logiciels d'apprentissage piratés,
* diverses clauses sont abusives au regard du déséquilibre créé à son seul détriment.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1/ Sur les demandes de madame X. :
Madame X. reproche à l'école Faugier des manquements à ses engagements contractuels et la présence de clauses abusives dans le contrat de scolarité liant les parties.
Sur le manquement de la société Faugier à ses engagements :
Au soutien de ses prétentions, madame X. verse principalement aux débats :
* le programme officiel de BTS communication visuelle,
* son emploi du temps,
* diverses attestations d'élèves sur l'absence de cours délivrés dans certaines matières, sur le mauvais niveau des enseignements dispensés et sur la vétusté du matériel informatique,
* deux mails d'enseignants démissionnaires à raison du manque de moyens et du fonctionnement de l'établissement,
* un devoir de français, notamment sur la différenciation entre a et à.
La société Faugier, qui reconnaît que l'enseignement professionnel était dispensé conjointement avec les deuxièmes années, oppose les absences de son adversaire, son faible niveau, un courrier des parents d'un des attestants adverses sur l'arrêt de la scolarité pour des motifs financiers, les mauvais résultats d'un autre témoin adverse ainsi que les bons résultats d'un élève en seconde année de BTS communication visuelle.
Le niveau ou l'assiduité d'un élève ne peut rentrer en ligne de compte pour apprécier le sérieux d'un enseignement.
L'école Faugier n'apporte aucun élément pour contredire l'affirmation de madame X. selon laquelle elle était la seule élève de première année en BTS communication visuelle ce qui induit son nécessaire regroupement avec d'autres élèves et, dès lors, la délivrance d'un enseignement non spécifique au niveau de l'option choisie.
Deux enseignants viennent corroborer le manque de moyens et les dysfonctionnements évoqués par madame X. et confirmés par d'autres élèves.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, madame X. démontre l'insuffisance des prestations délivrées par l'école Faugier.
Sur les clauses abusives :
Aux termes de l'articles L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat... Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par application de l'article R. 132-1 du même code, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
* restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris,
* accorder au seul professionnel, le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat,
* lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat,
* contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations,
* supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
L'article R. 132-2 de ce code dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel d'apporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet de :
* prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté,
* autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans percevoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent ou égale au double en cas de versement ou d'arrhes au sens de l'article L. 114-1 si c'est le professionnel qui renonce,
* imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.
L'école Faugier soutient que le tribunal a jugé ultra petita en retenant la non-conformité du contrat aux dispositions des articles L. 6353-4 et L. 6353-6 du code du travail, non invoquées par madame X.
Le présent litige pouvant être tranché au titre du caractère ou non abusif de certaines clauses du contrat de scolarité, sans le recours à ces dispositions non indispensables à la solution du litige, il convient d'écarter ce moyen de l'école Faugier.
1) Sur la clause au titre de l'acquisition des frais de scolarité au titre des deux années quand bien même l'élève ne poursuivra pas sa scolarité :
Cette clause prévoit que :
« paiement des frais de scolarité :
Le montant total des frais de scolarité constitue un forfait pour les deux années scolaires :
Soit règlement global en un versement au comptant lors de l'inscription soit 7.980,00 euros (escompte de 5 % si règlement à l'inscription),
Soit facilités de paiement : le même forfait peut être réglé en plusieurs versements...
Toute échéance impayée entraîne la perte de ces facilités de paiement et l'exigibilité immédiate du solde du forfait des frais de scolarité augmenté de 9,75 % pour frais d'encaissement.
Les élèves et/ou répondants financiers n'ayant pas la qualité de résidants en France Métropolitaine ne peuvent bénéficier du paiement en plusieurs échéances que si un engagement de caution solidaire est fourni lors de l'inscription par une personne ayant cette qualité, salariée depuis au moins deux années d'une entreprise inscrite au registre du commerce.
Annulation, résiliation par le signataire du contrat de scolarité, sauf application du § b, et sauf cas de force majeure, ... le solde des frais de scolarité est dû. »
L'école Faugier prétend que cette clause n'oblige pas l'élève à payer les deux années même dans l'hypothèse de la non-exécution du contrat par l'établissement.
Pourtant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la rédaction ambigüe de la clause, le choix des termes employés selon lesquels « Le montant total des frais de scolarité constitue un forfait pour les deux années scolaire » outre l'utilisation récurrente du mot « forfait » laissent croire à l'élève qu'il était tenu de payer l'intégralité des deux années de formation.
Cette clause donne un avantage significatif au professionnel au détriment du non-professionnel en faisant croire que l'intégralité des frais était due par l'élève quelle que soit la suite donnée à sa formation alors que l'établissement, en cas de force majeure se voyait tenu à un simple « remboursement au prorata temporis correspondant aux prestations non servies ».
C'est à bon droit que le tribunal a déclaré ces clauses abusives et non écrites.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la clause annulation par l'établissement :
Le contrat de scolarité dispose que « L'école Faugier informe, qu'en cas d'un effectif insuffisant, elle n'effectuera pas cette formation et qu'elle s'engage à restituer en intégralité le premier versement. Le représentant légal est informé de cette clause et s'engage à ne recevoir aucuns dommages et intérêts en cas d'annulation de la formation. ».
Cette clause laisse au seul professionnel la possibilité d'annuler la formation, dont il a été démontré que, même dans ce cas, l'école Faugier a préféré dispenser une formation de mauvaise qualité plutôt que de tirer les conséquences de ce que madame X. était la seule inscrite en première année de BTS communication visuelle.
C'est à bon droit que le tribunal a estimé que cette clause était disproportionnée et abusive en ce qu'elle conférait à l'école le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat tout en prévoyant un engagement ferme de l'élève alors que l'exécution des prestations de la société Faugier est assujettie à une condition dont la réalisation dépendait de sa seule volonté.
Enfin en contravention avec l'article R. 132-1 du code de la consommation, l'école supprime le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l'élève.
Cette clause abusive est réputée non écrite ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
Sur les dommages et intérêts :
Au regard des considérations précédentes, madame X. démontre que l'école Faugier a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Le tribunal ayant pertinemment indemnisé le préjudice subi par madame X. à la somme de 7.980,00 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2/ Sur les mesures accessoires :
Au regard du bénéfice par madame X. de l'aide juridictionnelle totale, la cour estime ne pas devoir faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Faugier, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ecole Privée d'enseignement secondaire et supérieure Faugier aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6320 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Formation et contenu du contrat
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat