CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5548
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 mars 2016 : RG n° 13/15528
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par application de l'article 1122 du code civil, on est censé contracter pour soi-même, sauf mention contraire du contrat. L'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location longue durée à l'en-tête de GRENKE LOCATION, dans le cadre « Locataire » a été apposé un cachet indiquant « ESA École Supérieure d'Assurances, [...] Tél. : XXX - Fax : YYY », le sigle « BDE » ayant été ajouté manuscritement à la droite du sigle « ESA », sans indication de ce que signifie la mention « BDE » apposée manuscritement dans le tampon. Le contrat est signé « X. » qui serait le nom de la présidente de l'association BDE est inopérante, mais cette qualité n'est pas précisée au contrat.
L'ESA et le BDE soutiennent que ce dernier a emprunté le cachet de l'école, ne disposant pas de son propre cachet car une association n'a pas besoin de disposer d'un cachet, mais cette circonstance ne saurait être opposable à la SAS GRENKE LOCATION qui a donc légitimement fait assigner l'association ESA comme son co-contractant et non l'association BDE. L'intervention volontaire du BDE pour se reconnaître bénéficiaire de la location du photocopieur est sans effet sur les relations contractuelles entre la SAS GRENKE LOCATION et l'ESA et ne saurait concerner que les relations entre l'ESA et le BDE. »
2/ « Il est constant qu'un contrat est notamment dépourvu de cause lorsque l'exécution selon l'économie voulue par les parties est impossible, situation démontrant l'absence de contrepartie réelle.
Le BDE soutient que le contrat serait en l'espèce dépourvu de cause car la location d'un photocopieur état destinée à rendre service aux élèves de l'école moyennant le prix avantageux des photocopies mais qu'en réalité le loyer de l'appareil rendait l'équilibre économique - et a fortiori la rentabilité - totalement impossible avec un loyer aussi élevé par rapport à un nombre d'élèves aussi faible.
Néanmoins, la cause d'un contrat de location pour le locataire ne peut consister qu'en l'obligation du bailleur de louer le matériel et il n'est nullement prouvé en l'espèce que la SARL CLAIR de VUE ou la SAS GRENKE LOCATION aient été avisées que le matériel serait exploité par le BDE, que le coût de la copie devait être inférieur à un certain montant, ni que l'économie voulue par les parties comprenait les conditions de rentabilité du matériel pour le BDE. »
3/ « Les associations ESA et BDE soulèvent les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation aux termes duquel « […]. » et celles de l'article R. 132-2 du même Code qui dispose : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné », et font valoir que la clause prévoyant que l'ensemble des loyers restant à échoir sont dus en cas de résiliation anticipée par le consommateur prévue à l'article 15 du contrat régularisé par la Société GRENKE et le BDE est abusive au sens de ce texte, et qu'il convient donc de la réputer non écrite.
Toutefois, ces dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l'espèce, l'association ESA qui a pour objet l'organisation d'une formation professionnelle en matière d'assurances n'étant ni consommateur, ni non professionnel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 3 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/15528 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2013 - Tribunal d'Instance de Paris 20eme - R.G. n° 11-12-217.
APPELANTE :
GRENKE LOCATION, SAS
inscrite au RCS de STRASBOURG, SIRET n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407
INTIMÉES :
Association ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCE
Représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
CLAIR DE VUE, SARL
inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Assistée par Maître Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1934
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 11 septembre 2009 un contrat de location longue durée d'un appareil photocopieur a été conclu auprès de la Société GRENKE LOCATION, le fournisseur de ce matériel étant la société CLAIR DE VUE.
Par suite de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers et de la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l'Association de L’ÉCOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES (L'ESA) par acte d'huissier du 23 février 2012 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui restituer sous astreinte le matériel objet du contrat de location et à lui payer la somme de 835,42 euros au titre des arriérés de loyers, la somme de 5.588,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Bureau des élèves de l'ESA (BDE) intervenant volontairement à la procédure, a appelé en intervention forcée de la SARL CLAIR DE VUE.
Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal d'instance du 20ème arrondissement de PARIS a condamné l’École Supérieure d'Assurances (ESA) à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.533,94 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2010 en exécution du contrat de location conclu le 11 septembre 2009 et l'a autorisée à se libérer de sa dette au moyen de 15 versements mensuels de 100 euros.
L'ESA a été condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 500 euros et à la SARL CLAIR DE VUE une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance principale, le BDE de l'ESA étant condamné aux dépens de l'intervention forcée de la SARL CLAIR DE VUE.
Par déclaration du 26 juillet 2013, la SAS GRENCKE LOCATION a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation allouée d'une part, et en ce qu'il a accordé des délais de paiement à l'ESA, d'autre part, de condamner l'Association ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES à lui payer la somme de 5.588,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour devait mettre hors de cause l'ESA, elle sollicite la condamnation de l'association BUREAU DES ELEVES de l’ÉCOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES (BDE-ESA) à lui payer la somme de 5.588,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2010, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre sa condamnation en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que l’ESA était son unique cocontractante, et qu'il lui appartenait donc de faire son affaire de ses relations avec le BDE et d'agir le cas échéant à son encontre si elle estimait avoir été trompée.
Elle soutient que la nullité du contrat de location ne saurait être prononcée puisqu'il n'est pas dépourvu de cause, que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l'espèce, les associations ESA et BDE n'étant ni consommateur, ni non professionnel, que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 15 des conditions générales du contrat de location n'est pas manifestement disproportionnée et a pour objet de compenser le préjudice né de la résiliation anticipée du contrat qui lui a fait perdre son équilibre financier.
Elle s'oppose aux délais de paiement car il n'a été nullement démontré ni même allégué que l'ESA soit une association à but non lucratif et car elle a largement bénéficié de délais de paiement dans les faits depuis le prononcé de la résiliation du contrat de location date du 20 octobre 2010.
La société CLAIR DE LUNE a conclu le 23 décembre 2013 à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune faute contractuelle ne pouvait lui être reprochée et a débouté l'ESA et le BDE de l'ESA de leur appel en garantie dirigé à son encontre, et demande à la cour débouter l'ESA et le BDE de l'ESA de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
Elle sollicite également la condamnation in solidum de l'ESA et du BDE de l'ESA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations de conseil et d'information à l'égard de l'ESA et du BDE de l'ESA qui ne rapportent la preuve d'aucun manquement à cet égard.
L'ESA et le BDE ont conclu le 13 juillet 2015 à l'infirmation du jugement.
L'ESA sollicite la condamnation de la Société GRENKE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le BDE demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire et de ce qu'il ne conteste pas avoir conclu le contrat de location litigieux avec la Société GRENKE par l'intermédiaire de la Société CLAIR DE VUE.
Il demande l'annulation de ce contrat et, à titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la nullité du contrat pour défaut de cause, il lui demande de juger que la clause prévoyant que « tous les loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat sont dus » est abusive et de débouter la Société GRENKE de toutes les demandes dirigées contre le BDE et en tant que de besoin contre l'ESA.
A titre plus subsidiaire, si la Cour ne déboutait pas la Société GRENKE de l'ensemble de ses demandes, le BDE de l'ESA, et en tant que de besoin l'ESA, demandent à la Cour de réduire l'indemnité due au titre de la clause pénale à 1 euro.
A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à l'encontre du BDE de l'ESA, ou de l'ESA, sont demandés des délais de paiement sur 24 mois.
En toute hypothèse, le BDE et l'ESA demandent la condamnation de la Société CLAIR DE VUE à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et de la Société GRENKE à payer au BDE de l'ESA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Ils font valoir que le BDE de l'ESA ne contestent pas avoir régularisé le contrat de location litigieux avec la Société GRENKE par l'intermédiaire de la Société CLAIR DE VUE.
Ils affirment que le contrat régularisé entre le BDE de l'ESA et la Société GRENKE est dépourvu de cause.
Ils précisent que la Société CLAIR DE VUE a manqué à son devoir de conseil à l'égard du BDE de l'ESA en lui prodiguant un conseil inadapté, ou en ne lui prodiguant pas les conseils adaptés à sa situation et à ses besoins.
Ils affirment que la clause prévoyant que tous les loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat sont dus est abusive et est une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil qui peut et doit donc être réduite.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Les parties au contrat :
Par application de l'article 1122 du code civil, on est censé contracter pour soi-même, sauf mention contraire du contrat.
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location longue durée à l'en-tête de GRENKE LOCATION, dans le cadre « Locataire » a été apposé un cachet indiquant « ESA École Supérieure d'Assurances, [...] Tél. : XXX - Fax : YYY », le sigle « BDE » ayant été ajouté manuscritement à la droite du sigle « ESA », sans indication de ce que signifie la mention « BDE » apposée manuscritement dans le tampon.
Le contrat est signé « X. » qui serait le nom de la présidente de l'association BDE est inopérante, mais cette qualité n'est pas précisée au contrat.
L'ESA et le BDE soutiennent que ce dernier a emprunté le cachet de l'école, ne disposant pas de son propre cachet car une association n'a pas besoin de disposer d'un cachet, mais cette circonstance ne saurait être opposable à la SAS GRENKE LOCATION qui a donc légitimement fait assigner l'association ESA comme son co-contractant et non l'association BDE.
L'intervention volontaire du BDE pour se reconnaître bénéficiaire de la location du photocopieur est sans effet sur les relations contractuelles entre la SAS GRENKE LOCATION et l'ESA et ne saurait concerner que les relations entre l'ESA et le BDE.
La cause du contrat :
Il résulte des dispositions de l'article 1131 du Code Civil qu'une obligation sans cause ou reposant sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque cocontractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée comme devant être effectivement exécutée, de l'autre.
Il est constant qu'un contrat est notamment dépourvu de cause lorsque l'exécution selon l'économie voulue par les parties est impossible, situation démontrant l'absence de contrepartie réelle.
Le BDE soutient que le contrat serait en l'espèce dépourvu de cause car la location d'un photocopieur état destinée à rendre service aux élèves de l'école moyennant le prix avantageux des photocopies mais qu'en réalité le loyer de l'appareil rendait l'équilibre économique - et a fortiori la rentabilité - totalement impossible avec un loyer aussi élevé par rapport à un nombre d'élèves aussi faible.
Néanmoins, la cause d'un contrat de location pour le locataire ne peut consister qu'en l'obligation du bailleur de louer le matériel et il n'est nullement prouvé en l'espèce que la SARL CLAIR de VUE ou la SAS GRENKE LOCATION aient été avisées que le matériel serait exploité par le BDE, que le coût de la copie devait être inférieur à un certain montant, ni que l'économie voulue par les parties comprenait les conditions de rentabilité du matériel pour le BDE.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrat n'encourt pas la nullité pour défaut de cause.
L'indemnité de résiliation :
Les associations ESA et BDE soulèvent les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation aux termes duquel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. » et celles de l'article R. 132-2 du même Code qui dispose :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […]
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné », et font valoir que la clause prévoyant que l'ensemble des loyers restant à échoir sont dus en cas de résiliation anticipée par le consommateur prévue à l'article 15 du contrat régularisé par la Société GRENKE et le BDE est abusive au sens de ce texte, et qu'il convient donc de la réputer non écrite.
Toutefois, ces dispositions du code de la consommation sont inapplicables à l'espèce, l'association ESA qui a pour objet l'organisation d'une formation professionnelle en matière d'assurances n'étant ni consommateur, ni non professionnel.
La clause prévoyant que l'ensemble des loyers restant à échoir sont dus en cas de résiliation anticipée par le consommateur prévue à l'article 15 du contrat a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus.
Elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès sur le fondement de l'article 1152 du code civil.
En l'espèce l'indemnité de résiliation dont la Société GRENKE sollicite le paiement s'élève à l'équivalent de 41 mois de loyer sur un total de 60 mois, l'appareil ayant été restitué au bout de 19 mois, le 18 avril 2011.
L'indemnité de résiliation prévue par le contrat présente donc en l'espèce un caractère manifestement excessif et cette indemnité doit être réduite à la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les délais de paiement :
L'ESA ne justifie d'aucun paiement depuis la résiliation du contrat et n'a donc pas mis à profit les délais de fait que les circonstances lui procuraient, et dans ses écritures, elle ne motive aucunement sa demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à l'ESA en l'autorisant à s'acquitter de sa dette au moyen de 15 versements mensuels de 100 Euros suivis d'un seizième apurant le solde de la dette.
L'appel en garantie de la Société CLAIR DE VUE :
Il est soutenu par l'ESA et le BDE que la Société CLAIR DE VUE ne leur aurait pas conseillé un matériel adapté à leur consommation et leur permettant d'être concurrentiel par rapport aux autres machines du quartier.
La Société CLAIR DE VUE justifie qu'un premier copieur a été proposé à l'ESA le 10 juillet 2009et que 11 jours plus tard, l'ESA a demandé un devis pour une machine moins performante et moins onéreuse, qui lui a été a été adressé, et ce n'est que 2 mois plus tard que son choix s'est arrêté sur une machine, après réflexion.
Comme il a été souligné plus haut, l'ESA ne prouve aucunement avoir indiqué que le but de l'acquisition d'un tel copieur était de réaliser une opération financière rentable ou souligné qu'elle désirait un prix de copie inférieure à un certain prix, y compris par référence au prix pratiqué par une société se situant dans le quartier.
L'ESA et le BDE de l'ESA ne rapportent donc la preuve d'aucun manquement de la Société CLAIR DE VUE à son obligation de conseil et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie.
Les frais irrépétibles :
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner l'ESA à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum l'ESA et le BDE à payer à la Société CLAIR DE VUE une indemnité de 1.000 euros au même titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal d'instance du 20ème arrondissement de PARIS, sauf sur le montant de la condamnation et les délais de paiement ;
Y substituant,
Condamne l’École Supérieure d'Assurances à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.335,42 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2010 en exécution du contrat de location conclu le 11 septembre 2009 ;
Déboute l’École Supérieure d'Assurances de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne l’École Supérieure d'Assurances à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’École Supérieure d'Assurances et le Bureau des Elèves de l’École Supérieure d'Assurances à payer à la Société CLAIR DE VUE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’École Supérieure d'Assurances et le Bureau des Elèves de l’École Supérieure d'Assurances aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)