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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 13/17521
Date : 18/03/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/08/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5551

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/17521

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que l'article L. 121-22 du code de la consommation dispose que « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : (...) « 4. Les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. » ;

Qu'en l'espèce, le contrat de location de l'installation de vidéosurveillance a un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant, ainsi que cela se déduit de ce que : - le procès-verbal de réception signé par Monsieur X. mentionne comme lieu d'installation l'adresse de son fonds de commerce ; - Monsieur X. ne soutient pas avoir informé le bailleur que le matériel loué ne lui était pas destiné comme il le prétend ; Que l'appelant n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ».

2/ « Qu'en tout état de cause, si le locataire est, conformément à l'article 6.5 du contrat de location, investi d'un mandat d'agir à l'encontre du fournisseur, la société Mondys, visé par les griefs de Monsieur X., la résolution du contrat de fourniture la liant à Mondys ne peut être prononcée en l'absence, en cause d'appel, de Mondys qui n'a pas été intimée par l'appelant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 18 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/17521. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS : R.G. n° 2011020674.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Représenté par Maître Marc BACLET du cabinet BACLET-MELLON, avocat au barreau Beauvais

 

INTIMÉE :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX (Bobigny), Représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347, Représentée par Maître Stéphanie FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Michèle LIS SCHAAL, Président de chambre, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Vincent BRÉANT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Des matériels de vidéosurveillance, fournis par la société MONDYS, ont été loués au nom de Monsieur X. auprès des bailleurs SIEMENS LEASE SERVICES et BNP PARIBAS LEASE GROUP. Aucun loyer n'ayant été réglé, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de location, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010 et a mis en demeure Monsieur X. de lui payer toutes les sommes dues en application des clauses du contrat de location et de lui restituer le matériel.

En l'absence de suite donnée à cette mise en demeure, SIEMENS LEASE SERVICES a, par actes des 4 et 8 mars 2011, fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner Monsieur X. au paiement des loyers échus, de l'indemnité de résiliation et de la pénalité contractuelle. Monsieur X. a appelé en intervention forcée les sociétés MONDYS et BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Par jugement rendu le 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que les deux contrats de location sont résiliés à partir du 25 octobre 2010 pour la SAS SIEMENS LEASE SERVICES et du 18 février 2011 pour la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 12.887,07 euros arrêtée au 25 octobre 2010, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois sur les loyers impayés (2.360,64 euros) à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 1 euro par jour, et ce à compter du 25 octobre 2010 jusqu'à la restitution effective de l'équipement, laquelle devra s'effectuer sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement, limitant l'astreinte à un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.945,76 euros au titre de la résiliation du contrat ;

- ordonné la restitution du matériel objet du contrat conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP dans la quinzaine suivant la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, limitant l'astreinte à un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

- dit que les sociétés bailleresses feront leur affaire personnelle des frais irrépétibles ;

- débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société MONDYS de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire.

 

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 30 août 2013.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2014, il demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- prononcer la nullité de l'ensemble des contrats de vente et de location ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution de ces contrats ;

En conséquence, dire que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ne peut demander à Monsieur X. le paiement d'une quelconque somme ;

- au besoin, ordonner qu'il soit procédé à une vérification d'écritures ;

- débouter la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de toutes leurs demandes ;

- condamner la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Monsieur X. les sommes de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que le contrat est nul pour les motifs suivants :

- il ne l'a pas signé ; il précise à cet égard que le matériel loué ne lui était en tout état de cause pas destiné ;

- les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées ;

- il a été victime d'un dol en ce qu'il pensait s'engager pour un montant de 2,90 euros par mois.

Il sollicite subsidiairement la résolution du contrat de location en raison du défaut de fonctionnement du matériel, installé en dépit de tout bon sens et présentant un danger.

 

La société SIEMENS LEASE SERVICES, par ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2014, demande à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A TITRE SUBISIDAIRE, dans l'hypothèse où la Cour jugerait la demande de résolution de la vente recevable et fondée,

Vu l'article 10 du contrat de location,

- condamner Monsieur X. à payer les loyers échus et impayés et ceux à échoir soit la somme de 12.827,52 euros ;

- dire que Maître COURTOUX, es qualité de mandataire liquidateur de la société MONDYS, pourra récupérer entre les mains du locataire le matériel loué, à savoir 2 centrales (série Infinite Prime n° 4000618572 et 4000593695), 4 radars, 2 bip ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- condamner Monsieur X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle indique qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de douter de l'identité du signataire du contrat de location, et qu'en tout état de cause, le fait qu'une personne ait conclu un contrat en apposant son cachet commercial est de nature à établir qu'elle disposait d'un mandat apparent. Elle précise que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables aux contrats en relation directe avec l'activité commerciale du cocontractant. Elle ajoute que le contrat, signé par Monsieur X., énonce clairement ce à quoi s'est engagé le locataire, et qu'aucun dol n'est, dans ces conditions, caractérisé.

Sur la demande de résolution du contrat de location, elle indique que :

- la preuve n'est pas rapportée du défaut de fonctionnement de l'installation ;

- aux termes de l'ensemble contractuel sur lequel repose l'opération (commande auprès de la société MONDYS du matériel de vidéosurveillance, contrat de vente entre la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICES, contrat de location portant sur les biens acquis par la société SIEMENS LEASE SERVICES entre celle-ci et Monsieur X.), le locataire supporte seul les conséquences de la défaillance éventuelle du matériel, de sorte que l'existence de problèmes techniques relatifs au matériel ou au fournisseur est inopposable au bailleur et ne saurait justifier un quelconque arrêt du paiement des loyers dus au titre du contrat de location financière.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que la Cour n'est saisie que du litige opposant Monsieur X. à la société SIEMENS LEASE SERVICES ;

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 2 février 2010, la société SIEMENS LEASE SERVICES a conclu avec Monsieur X. un contrat de location, pour une durée irrévocable de 63 mois portant sur le matériel de vidéosurveillance suivant : 2 centrales (série Infinite Prime n° 4000618572 et 4000593695), 4 radars, 2 bip ; que les loyers, d'un montant hors taxes de 522 euros, étaient payables trimestriellement par prélèvements automatiques du 1er avril 2010 au 1er avril 2015 ; que le matériel a été livré selon procès-verbal de réception en date du 3 février 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun loyer n'a été payé par le locataire ;

 

Sur la nullité du contrat de location :

Sur la signature du contrat de location :

Considérant que Monsieur X. prétend qu'il n'a pas régularisé le contrat de location et que la signature figurant sur cet acte, ainsi que sur le procès-verbal de réception et l'autorisation de prélèvement ne serait pas la sienne ;

Mais considérant que la signature apposée sur la demande de location, sur le contrat de location, sur le procès-verbal de livraison et sur l'autorisation de prélèvement présente un caractère manifeste de similarité ; que cette signature présente également des éléments de similarité par rapport à celle portée sur les pièces versées aux débats par Monsieur X. comme comportant sa véritable signature (feuille « de spécimen de signature », six courriers ou contrats portant sa signature - pièces n° 3, 5 à 9) ; que, de plus, la demande de location, le contrat de location, le procès-verbal de livraison et l'autorisation de prélèvement comportent le cachet commercial de Monsieur X., cachet dont l'appelant ne soutient pas qu'il lui ait été dérobé ; que les éléments versés aux débats ne sont pas, dans ces conditions, de nature à accréditer l'existence d'un doute sur l'identité du signataire du contrat de location et ne justifient pas la vérification d'écriture sollicitée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;

 

Sur les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile :

Considérant que l'article L. 121-22 du code de la consommation dispose que « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : (...)

« 4. Les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. » ;

Qu'en l'espèce, le contrat de location de l'installation de vidéosurveillance a un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant, ainsi que cela se déduit de ce que :

- le procès-verbal de réception signé par Monsieur X. mentionne comme lieu d'installation l'adresse de son fonds de commerce ;

- Monsieur X. ne soutient pas avoir informé le bailleur que le matériel loué ne lui était pas destiné comme il le prétend ;

Que l'appelant n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ;

 

Sur le dol :

Considérant que l'appelant soutient que les promesses qui lui ont été faîtes l'ont conduit à penser qu'il s'engageait pour un montant de 2,90 euros par mois ;

Mais considérant qu'aux termes de la demande de location signée par ses soins, Monsieur X. s'est engagé pour 21 trimestres d'un montant de 522 euros chacun ; qu'il ressort de la pièce n° 14 communiquée par Monsieur X., intitulée « désignation du matériel », que la somme de 2,90 euros correspond uniquement à la connexion au poste de contrôle ; que, la preuve n'étant pas rapportée d'un quelconque dol, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. sur ce point ;

 

Sur la résiliation du contrat de location :

Considérant que Monsieur X. invoque, au soutien de sa demande de résolution du contrat de location, l'absence de fonctionnement de l'installation ;

Mais considérant que Monsieur X. a signé un procès-verbal de réception sans réserve aux termes duquel il a déclaré « avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur, avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur, les reconnaître conformes à ceux ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société Siemens Lease Services SAS, en avoir contrôlé le fonctionnement, qu'ils respectent les exigences légales en matière d'exploitation, d'hygiène et de sécurité, qu'ils sont assortis de tous les documents légalement et/ou contractuellement requis, les accepter sans restriction ni réserve » ; que l'appelant se borne à verser aux débats d'une part, un courrier de la société ALARM CONTROL du 8 décembre 2010 qui précise que le matériel aurait dû être installé différemment, mais qui ne fait pas état d'un défaut de fonctionnement, d'autre part, un procès-verbal de constat du 28 avril 2011 qui n'apporte aucune précision sur le fonctionnement ou l'efficacité de l'installation ; que ces documents sont insuffisants à établir une quelconque défectuosité du matériel ;

Qu'en tout état de cause, si le locataire est, conformément à l'article 6.5 du contrat de location, investi d'un mandat d'agir à l'encontre du fournisseur, la société Mondys, visé par les griefs de Monsieur X., la résolution du contrat de fourniture la liant à Mondys ne peut être prononcée en l'absence, en cause d'appel, de Mondys qui n'a pas été intimée par l'appelant ;

Considérant qu'aucun loyer n'ayant été payé, le bailleur était fondé à constater la résiliation du contrat de location aux torts du locataire en application de l'article 8 du contrat ; que les montants réclamés par SIEMENS LEASE SERVICES ne sont pas discutés ; que la Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande de condamner à payer à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

STATUANT dans la limite de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président