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CA ROUEN (ch. proxim.), 28 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 28 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 15/02495
Date : 28/04/2016
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-009623
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5599

CA ROUEN (ch. proxim.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02495 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-009623

 

Extrait : « Contrairement à ce que prétend la SA Franfinance, le tribunal qui a relevé d'office diverses causes de déchéance du droit aux intérêts dans le respect de la contradiction, n'était pas forclos pour ce faire. L'article L. 311-37 du code de la consommation alors en vigueur dont elle rappelle les termes, alors que dans le même temps elle vise une jurisprudence de cour d'appel obsolète rendue en 2000 sous le régime de sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, limite l'application du délai de forclusion de deux ans aux seules actions en paiement ; aucun délai de forclusion ni même de prescription ne peut être opposé au juge, qui n'exerce pas une action, mais relève d'office des irrégularités constatées à des dispositions d'ordre public, pour statuer sur le bien-fondé d'une action dont il est saisi. […]

Les offres préalables de crédit à la consommation contenant des stipulations non prévues par le modèle type applicable, ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des obligations supplémentaires en cas de défaillance, ou plus généralement de réduire ses droits, ou aggraver sa situation, ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, et entraînent ainsi la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. […]

L'offre de prêt de la SA Franfinance telle que soumise à Mme X. reprend les clauses ci-dessus autorisées ; mais elle contient en sus, dans les conditions générales du crédit, une disposition aux termes de laquelle « l'ouverture de crédit est accordée sur la base de la situation financière de l'emprunteur lors de son acceptation de l'offre. Elle est révocable à l'initiative du prêteur, en cas de détérioration de la capacité d'endettement de l'emprunteur entre la date d'acceptation par l'emprunteur et la date de l'unique versement de fonds ou du premier déblocage en cas de déblocages successifs. L'accomplissement de la clause résolutoire ci-dessus résultera soit de la réduction des ressources de l'emprunteur ou de l'augmentation de ses charges pendant cette période (...) En cas de déblocages multiples, le prêteur se réserve le droit, à tout moment à compter du 12ème mois suivant le premier déblocage, de refuser tout nouveau décaissement. » Elle prévoit ainsi, alors que le crédit a été accordé après acceptation de l'offre par l'emprunteur, et que le contrat serait définitif en l'absence de rétractation de l'emprunteur, que le prêteur, tant que les fonds prêtés n'ont pas été intégralement débloqués, peut revenir sur son accord de crédit et résilier unilatéralement un contrat n'ayant pas commencé à recevoir exécution, au seul motif d'un changement dans la situation de l'emprunteur. Cette clause est abusive dès lors qu'en parallèle il n'est pas prévu la faculté pour l'emprunteur, dans le même contexte et pour le même motif, de résilier le contrat au-delà de l'expiration de son délai de rétractation, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.

Mais elle rend également l'offre de prêt non conforme au modèle type, en aggravant la situation de l'emprunteur, en ce qu'elle permet au prêteur de lui imposer la résiliation d'un contrat devenu définitif indépendamment de tout constat d'un quelconque manquement à ses obligations, alors que le modèle type ne prévoit aucune autre hypothèse de résiliation que l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements des échéances.

Dans ces conditions, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt doit être prononcée, et le calcul de la créance de la SA Franfinance établi en conséquence, le jugement étant réformé en ce sens. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 28 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02495. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 17 avril 2015

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE UCR DE ROUEN

Représentée et assistée par Maître Rose Marie C., avocat au barreau de DIEPPE substitué par Maître C., avocat au barreau de DIEPPE

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée et assistée par Maître Antoine Bachar T., avocat au barreau de DIEPPE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 février 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 29 février 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé publiquement le 28 avril 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Franfinance, suivant offre du 27 novembre 2009, a consenti à Mme X. une offre préalable de crédit affecté au financement de l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur et de radiateurs, d'un montant de 12.500 euros remboursable en 156 mois avec des échéances mensuelles de 154,80 euros avec assurance.

Mme X. a signé le même jour avec la société Domoos un bon de commande pour cette installation, dont elle a accepté la réception suivant procès-verbal signé le 19 février 2010.

Mme X. a été défaillante dans le remboursement des échéances mensuelles du crédit et a déposé un dossier de surendettement ; un plan conventionnel de redressement définitif a été adressé à Franfinance le 27 juillet 2011, en exécution duquel Mme X. devait commencer à rembourser des mensualités de 50 euros à compter du 3ème mois sur 22 mois.

Se prévalant du non-respect de ce plan, la société Franfinance a adressé à Mme X. le 7 novembre 2013 une mise en demeure restée infructueuse, puis une seconde le 15 janvier 2014, pour paiement de la somme principale de 11.761,63 euros.

La société Franfinance a obtenu le 4 mars 2014 une ordonnance faisant injonction à Mme X. de lui payer les sommes de 11.751,48 euros en principal et 4,44 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 mars 2014, par acte remis en l'étude de l'huissier, à Mme X. qui a formé opposition le 30 avril 2014.

Le tribunal d'instance de Dieppe, par jugement rendu le 17 avril 2015, a :

- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme X. ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Mme X. le 27 novembre 2009 à compter de cette date ;

- débouté la Société Franfinance de sa demande en paiement ;

- condamné Franfinance aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.

* * *

La SA Franfinance UCR de Rouen a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134 alinéa 1er du code civil et L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, de

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- constater que le premier juge était forclos à soulever l'irrégularité de l'offre préalable de crédit ;

- dire n'y avoir lieu en conséquence à la déchéance du droit aux intérêts ;

- en tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 11.615,92 euros selon le décompte arrêté au 24 mai 2014 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

- débouter Mme X. de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

Mme X., aux termes de ses dernières écritures en date du 14 août 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions visant la société Franfinance le jugement entrepris ;

- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- faire droit à l'appel incident de Mme X. et par conséquent :

- dire que la société Franfinance a manqué à son devoir de mise

en garde à l'égard de Mme X., et la condamner à lui payer la somme de 12.500 euros équivalent au montant du prêt consenti au titre des dommages et intérêts ;

- condamner la société Franfinance à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- « ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir » ;

- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- subsidiairement dire que la créance de la société Franfinance vis à-vis de Mme X. est de 9.791,60 euros ;

- « à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause » accorder à Mme X. les plus larges délais pour solder la créance de la société Franfinance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Le tribunal après avoir soumis aux débats diverses cas de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts susceptibles d'être relevés d'office, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts dès l'origine du prêt.

Pour débouter la SA Franfinance de sa demande en paiement, il a procédé à l'examen du bon de commande de la prestation financée grâce au prêt, signé à la suite d'un démarchage à domicile, en a relevé d'office diverses irrégularités, a critiqué les mentions portées sur le procès-verbal de réception, considéré qu'une seule des irrégularités relevées suffisait à entraîner la nullité du contrat de vente ce que la SA Franfinance aurait pu remarquer, et en a déduit que le déblocage des fonds dans ces conditions était fautif et que cette faute était de nature à priver la SA Franfinance de tout droit à remboursement.

Mme X. qui en première instance contestait le montant de la créance compte tenu de règlements effectués qui n'auraient pas été pris en considération, sollicitait des délais de paiement et mettait en cause la responsabilité de Mme X. pour manquement à son devoir de mise en garde, conclut à la confirmation du jugement.

La faute susceptible d'être retenue à l'encontre de l'organisme de crédit qui a procédé au déblocage des fonds en dépit d'irrégularités affectant le contrat principal dont il devait avoir connaissance, a pour conséquence de le priver du droit d'agir à l'encontre de l'emprunteur alors qu'il a débloqué les fonds directement entre les mains du prestataire dont l'opération a été financée grâce au crédit, lorsqu'il s'agit pour cet organisme de crédit d'obtenir restitution du capital prêté en suite de l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, notamment par voie de conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

En l'espèce Mme X. ne prétend ni à plus forte raison ne justifie que le contrat principal n'aurait pas été exécuté ou l'aurait été dans des conditions non satisfaisantes, et ne sollicite ni la nullité ni la résolution de ce contrat et du contrat de crédit affecté par voie de conséquence, qui n'a pas lieu d'être prononcée d'office pour les motifs relevés par le premier juge.

La SA Franfinance qui a procédé au déblocage des fonds après exécution non critiquée de la prestation financée grâce au prêt, est fondée à demander remboursement de celui-ci ; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement en sa totalité.

* * *

Contrairement à ce que prétend la SA Franfinance, le tribunal qui a relevé d'office diverses causes de déchéance du droit aux intérêts dans le respect de la contradiction, n'était pas forclos pour ce faire.

L'article L. 311-37 du code de la consommation alors en vigueur dont elle rappelle les termes, alors que dans le même temps elle vise une jurisprudence de cour d'appel obsolète rendue en 2000 sous le régime de sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, limite l'application du délai de forclusion de deux ans aux seules actions en paiement ; aucun délai de forclusion ni même de prescription ne peut être opposé au juge, qui n'exerce pas une action, mais relève d'office des irrégularités constatées à des dispositions d'ordre public, pour statuer sur le bien-fondé d'une action dont il est saisi.

Par application combinée des articles L. 311-8, L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation, chaque opération de crédit est conclue dans les termes d'une offre préalable établie conformément à un modèle type ; l'article L. 311-33 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursements du capital suivant l'échéancier prévu ; les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Les offres préalables de crédit à la consommation contenant des stipulations non prévues par le modèle type applicable, ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des obligations supplémentaires en cas de défaillance, ou plus généralement de réduire ses droits, ou aggraver sa situation, ne satisfont pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, et entraînent ainsi la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

L'article L. 311-16 dispose que lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le même délai de 7 jours, le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit et l'emprunteur n'ait pas exercé son droit de rétractation.

L'offre de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service est régie par le module type n° 1, qui prévoit la possibilité d'insérer une clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'accorder ou refuser le crédit dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, et une clause, en rappel de l'article L. 311-6, prévoyant alors que le contrat devient définitif 7 jours après l'acceptation de l'emprunteur si le prêteur lui fait connaître sa décision d'accorder le crédit, et qu'au cas où le prêteur l'informe de sa décision d'accorder le crédit après expiration de ce délai de 7 jours, l'emprunteur a encore la possibilité de conclure le contrat de prêt s'il le souhaite.

L'offre de prêt de la SA Franfinance telle que soumise à Mme X. reprend les clauses ci-dessus autorisées ; mais elle contient en sus, dans les conditions générales du crédit, une disposition aux termes de laquelle « l'ouverture de crédit est accordée sur la base de la situation financière de l'emprunteur lors de son acceptation de l'offre. Elle est révocable à l'initiative du prêteur, en cas de détérioration de la capacité d'endettement de l'emprunteur entre la date d'acceptation par l'emprunteur et la date de l'unique versement de fonds ou du premier déblocage en cas de déblocages successifs. L'accomplissement de la clause résolutoire ci-dessus résultera soit de la réduction des ressources de l'emprunteur ou de l'augmentation de ses charges pendant cette période (...) En cas de déblocages multiples, le prêteur se réserve le droit, à tout moment à compter du 12ème mois suivant le premier déblocage, de refuser tout nouveau décaissement. »

Elle prévoit ainsi, alors que le crédit a été accordé après acceptation de l'offre par l'emprunteur, et que le contrat serait définitif en l'absence de rétractation de l'emprunteur, que le prêteur, tant que les fonds prêtés n'ont pas été intégralement débloqués, peut revenir sur son accord de crédit et résilier unilatéralement un contrat n'ayant pas commencé à recevoir exécution, au seul motif d'un changement dans la situation de l'emprunteur.

Cette clause est abusive dès lors qu'en parallèle il n'est pas prévu la faculté pour l'emprunteur, dans le même contexte et pour le même motif, de résilier le contrat au-delà de l'expiration de son délai de rétractation, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.

Mais elle rend également l'offre de prêt non conforme au modèle type, en aggravant la situation de l'emprunteur, en ce qu'elle permet au prêteur de lui imposer la résiliation d'un contrat devenu définitif indépendamment de tout constat d'un quelconque manquement à ses obligations, alors que le modèle type ne prévoit aucune autre hypothèse de résiliation que l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements des échéances.

Dans ces conditions, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt doit être prononcée, et le calcul de la créance de la SA Franfinance établi en conséquence, le jugement étant réformé en ce sens.

Avant dire droit sur le montant de la créance au remboursement de laquelle la SA Franfinance peut prétendre, il convient que celle-ci produise un décompte établi à la date de déchéance du terme, déduisant du seul capital prêté de 12.500 euros devenu exigible, d'une part chacune des échéances payées en précisant leur date de règlement et le montant des intérêts inclus dans celles-ci, et d'autre part les intérêts au taux légal calculés séparément sur les intérêts inclus dans chacune des échéances payées à compter de leur règlement.

Il sera sursis à statuer sur le surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire partiellement avant dire droit,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement à l'encontre de Mme X. et l'a condamnée aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Avant dire droit sur le montant de la créance de la SA Franfinance :

Ordonne la réouverture des débats et :

Fait injonction à la SA Franfinance de communiquer et produire, et ce avant le 7 juillet 2016, un décompte détaillé de créance, arrêté à la date de déchéance du terme, déduisant du seul capital prêté de 12.500 euros devenu exigible, d'une part chacune des échéances payées en précisant leur date de règlement et le montant des intérêts inclus dans celles-ci, et d'autre part les intérêts au taux légal calculés séparément sur les intérêts inclus dans chacune des échéances payées à compter de leur règlement ;

Invite Mme X. à présenter, par simple note, ses observations sur ce décompte avant le 15 septembre 2016 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 6 octobre à 14 h 15 ;

Rappelle que l'ordonnance de clôture n'étant pas révoquée, les observations des parties se limiteront au seul décompte de créance sollicité par la cour ;

Réserve le surplus des demandes.

Le Greffier                Le Président