TGI LE HAVRE (1re ch.), 3 février 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 561
TGI LE HAVRE (1re ch.), 3 février 2005 : RG n° 03/02151
(sur appel CA Rouen (ch.1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636)
Extrait : « Il est en outre constant que, par courrier du 4 novembre 2002, les époux X. ont résilié unilatéralement leur engagement en renonçant à faire effectuer les travaux prévus. En l'espèce, la SAS PARMENTIER fonde son action en paiement sur une clause, incluse dans les conditions générales de ventes annexées au devis du 23 mai 2002 accepté par les époux X., selon laquelle l'acheteur qui annule même partiellement la commande devra lui verser une somme équivalent à 30 % de la commande à livrer.
Il apparaît, au vu des textes susvisés, que cette clause, contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, constitue une faculté de dédit en ce qu'elle leur permet seulement de se désengager en annulant la commande, et ne sanctionne pas l'inexécution de leur obligation, à savoir le non paiement du prix. Il apparaît cependant, comme le soulèvent les époux X., que ladite clause permet à la SAS PARMENTIER d'exiger le versement d'une somme d'argent de la part du client qui renonce à exécuter le contrat, et ce quelqu'en soit le motif, sans prévoir le droit de ce dernier de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de la société lorsque c'est elle qui y renonce.
Or cette clause unilatérale et générale crée, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que la SAS PARMENTIER a pu imposer aux défendeurs grâce à sa qualité de professionnel lui conférant sur ses clients profanes une position économique dominante. Cette définition correspondant à la définition légale de la clause abusive telle qu'elle est posée par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sans qu'il soit besoin de se référer aux recommandations de la commission des clauses abusives, il convient de la considérer comme non-écrite.
La demande en paiement de la somme de 6.908,58 € formulée par la SAS PARMENTIER étant uniquement fondée sur cette clause, il convient de la rejeter, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens surabondants soulevés par les défendeurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/02151. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE (1ère CHAMBRE) A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL CINQ
DEMANDERESSE :
LA SOCIÉTÉ PARMENTIER, SAS
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal y domicilié, Représentée par la Société VARGUES et Associés, avocats au Barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur X.,
né le [date] demeurant [adresse]
Madame Y. épouse X.,
née le [date] demeurant [adresse]
Représentés par la SCP BOURGET RIQUE SEREZAT, avocats au Barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur DALLAIS Vice-Président
Juges : Melle DESFAUDAIS, Melle COMBES, Juges
[suite non paginée de la page 1] Greffier : Mme de BREMAND Greffier
DÉBATS : en audience publique le 2 décembre 2004. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 3 février 2005.
PLAIDOIRIES : de Maître BOISSEAU collaboratrice du Cabinet VARGUES et de la SCP BOURGET RIQUE SEREZAT avocats au Barreau du HAVRE
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement par Mademoiselle COMBES Juges.
SIGNÉ PAR : Monsieur GALLAIS Vice-Président, et Madame de BREMAND Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par devis des 17 et 23 mai 2002, la SAS PARMENTIER a proposé à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. d'exécuter, dans leur habitation principale, des travaux de menuiserie, pour un montant de 7.201,22 €, ainsi que des travaux d'aménagement des combles, pour un montant de 22.706,40 €.
Les époux X. ont accepté les devis susvisés le 3 juin 2002, et versé un acompte de 1.524 € sur le prix global des travaux.
Sur facture du 16 septembre 2002, correspondant à la fourniture et à la pose de menuiserie en PVC, de trois fenêtres et d'une porte d'entrée en exécution du devis du 17 mai 2002, les époux X. ont réglé à la SAS PARMENTIER la somme demandée de 6.253,89 €, incluant l'acompte de 1.524 €.
Sur facture du 7 octobre 2002 d'un montant de 947,33 €, correspondant à la fourniture et à la pose d'une porte de garage en exécution du devis du 17 mai 2002, les époux X. ont versé à la SAS PARMENTIER la somme de 227,01 €.
Par courrier du 21 octobre 2002, les époux X. ont informé la Société PARMENTIER de l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux effectués.
Par courrier du 4 novembre 2002, les époux X. ont fait savoir à la SAS PARMENTIER qu'ils renonçaient à l'aménagement des combles tel que prévu et chiffré dans le devis du 23 mai 2002.
En réponse, la SAS PARMENTIER a, par facture du 14 mars 2003, demandé aux époux X. le règlement de la somme de 6,811,92 € correspondant aux 30 % du prix des travaux prévus par le devis du 23 mai 2002, et ce en application de la clause de résiliation incluse dans les conditions générales de vente annexées audit devis.
Par courrier du 28 mars 2003, la SAS PARMENTIER a mis les époux X. en demeure de payer la somme de 7.532,24 € correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2002, au montant de celle du 14 mars 2003, ainsi qu'aux intérêts et pénalités prévus aux conditions générales de vente.
A la demande des époux X., Maître A., huissier de justice au HAVRE, a dressé un procès-verbal de constat, en date du 16 avril 2003, portant sur l'état des travaux effectués par la société PARMENTIER à leur domicile.
Par acte d'huissier du 6 août 2003, la SAS PARMENTIER a assigné Monsieur X. et Madame Y. devant le Tribunal de Grande [minute page 3] Instance du Havre afin qu'il soit statué sur ses demandes en paiement.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2004, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS PARMENTIER sollicite du tribunal :
- la condamnation des époux X. à lui verser la somme de 816,98 € en application du devis du 17 mai 2002,
- la condamnation des époux X. à lui verser la somme de 6.908,58 € en application des conditions générales annexées au devis du 23 mai 2002 accepté par les défendeurs le 3 Juin 2002,
- la condamnation des époux X. à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation des époux X. à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- la condamnation des époux X. à assumer les dépens, avec autorisation pour la Société VARGUES et Associés, avocats au Barreau du HAVRE, de recouvrer directement ceux qu'elle aura exposés sans avoir reçu de provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2004, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur X. et Madame Y. sollicitent du tribunal :
- à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes en paiement de la SAS PARMENTIER,
- à titre subsidiaire, sur la demande en paiement de la somme de 6.908,58 €, la réduction de cette dernière à la somme de 1 €, s'agissant d'une clause pénale susceptible de réduction et non d'une clause de dédit,
- à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS PARMENTIER à leur verser les sommes de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts, et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- la condamnation de la SAS PARMENTIER à assumer les dépens, avec autorisation pour la SCP BOURGET et RIQUE-SEREZAT, avocats au Barreau du HAVRE, de recouvrer directement ceux qu'elle aura exposés sans avoir reçu de provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
[minute page 4] L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I) Sur la demande en paiement de la somme de 816,98 € formulée par la SAS PARMENTIER.
Il résulte des articles 1134 et 1184 du Code Civil que les cocontractants étant tenus d'exécuter les obligations mises à leur charge par le contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander au juge que l'autre soit forcée à exécuter la convention.
Il résulte en outre de l'article 1315 du Code Civil que si la partie débitrice de l'obligation inexécutée s'en prétend libérée, il lui appartient d'apporter la preuve du fait ayant entraîné l'extinction de son obligation.
Il n'est en l'espèce pas contestable qu'en acceptant l'offre de la SAS PARMENTIER figurant dans le devis du 17 mai 2002, les époux X. ont conclu avec elle un contrat synallagmatique par lequel la société s'est engagée à effectuer des travaux et à fournir les matériaux nécessaires, en échange de quoi les époux X. se sont engagés à lui verser une certaine somme d'argent.
Il n'est en outre pas contesté que la SAS PARMENTIER a effectué l'intégralité des travaux prévus au devis du 17 mai 2002, alors que les époux X. n'ont pas versé la totalité de la somme prévue.
Les époux X., pour justifier le non paiement du solde de la facture du 7 octobre 2002, à savoir la somme de 720,32 €, font valoir que les travaux exécutés ne leur ont pas donné satisfaction en raison de l'existence de nombreux désordres, comme en attesterait le procès-verbal de constat établi par huissier.
Ils estiment par conséquent que la SAS PARMENTIER n'ayant pas correctement rempli son obligation contractuelle envers eux, ils n'ont pas à exécuter entièrement la leur.
La SAS PARMENTIER conteste quant à elle l'existence de tels désordres, et précise que la seule malfaçon, qui concernait la dégradation du carrelage lors de la pose de la porte d'entrée, a été reprise à ses frais.
Il appartient par conséquent aux époux X., en application des textes susvisés, d'apporter la preuve des malfaçons ayant selon eux entraîné l'extinction partielle de leur obligation.
Monsieur X. et Madame Y. produisent à cette fin un courrier du 2 octobre 2002, adressé par eux à la demanderesse, dans lequel ils mentionnent un certain nombre de désordres, ainsi qu'un procès-verbal de [minute page 5] constat dressé par un huissier de justice en date du 16 avril 2003.
Force est de constater en premier lieu que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le courrier daté du 2 octobre 2002 ne peut être utilement invoqué par les époux X. pour établir l'existence des désordres allégués par eux dans ledit courrier.
S'agissant du procès-verbal du constat dressé par huissier au domicile des époux X., s'il mentionne l'existence de diverses imperfections au niveau de la pose de fenêtres en PVC, des portes d'entrée et de garage, il ne permet pas, compte tenu du laps de temps important le séparant de la réalisation des travaux, de les imputer à l'intervention de la SAS PARMENTIER
Ce document ne permet en outre pas d'évaluer le coût des malfaçons pour les défendeurs, compte tenu de l'absence de données chiffrées sur le prix des reprises éventuellement nécessaires.
Les époux X. ne prouvent donc pas être libérés de leur obligation contractuelle, à hauteur de 720,32 €, en raison de la mauvaise exécution de son obligation par la demanderesse.
Monsieur X. et Madame Y. succombant dans la charge de la preuve, il convient de faire droit à la demande d'exécution forcée du contrat formulée par la SAS PARMENTIER, et en conséquence de les condamner à verser à la demanderesse la somme de 816,98 €, correspondant au solde du prix des travaux effectués en application du devis du 17 mai 2002, à savoir 720,32 €, ainsi qu'aux intérêts' et pénalités contractuellement prévus en cas de retard de paiement, à savoir 96,66 €.
II) Sur la demande en paiement de la somme de 6.908.58 € formulée par la SAS PARMENTIER.
Il résulte de l'article 1134 du Code Civil que si les parties sont tenues d'exécuter les obligations mises à leur charge par le contrat, elles peuvent néanmoins insérer dans la convention une clause leur permettant de se dégager unilatéralement de leur engagement.
Il résulte des articles 1134 et 1152 du même code qu'une telle clause, qui ne sanctionne pas l'inexécution de son obligation par l'une des parties, constitue non pas une clause pénale, mais une faculté de dédit dont la mise en œuvre peut être soumise au versement d'une indemnité, cette dernière ne constituant pas une sanction mais le prix de l'option.
Il n'est en l'espèce pas contestable qu'en acceptant l'offre de la SAS PARMENTIER figurant dans son devis du 23 mai 2002, les époux X. ont conclu avec elle un contrat synallagmatique par lequel la société s'est engagée à effectuer des travaux d'aménagement des combles et à fournir les [minute page 6] matériaux nécessaires, en échange de quoi les époux X. se sont engagés à lui verser une certaine somme d'argent.
Il est en outre constant que, par courrier du 4 novembre 2002, les époux X. ont résilié unilatéralement leur engagement en renonçant à faire effectuer les travaux prévus.
En l'espèce, la SAS PARMENTIER fonde son action en paiement sur une clause, incluse dans les conditions générales de ventes annexées au devis du 23 mai 2002 accepté par les époux X., selon laquelle l'acheteur qui annule même partiellement la commande devra lui verser une somme équivalent à 30 % de la commande à livrer.
Il apparaît, au vu des textes susvisés, que cette clause, contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, constitue une faculté de dédit en ce qu'elle leur permet seulement de se désengager en annulant la commande, et ne sanctionne pas l'inexécution de leur obligation, à savoir le non paiement du prix.
Il apparaît cependant, comme le soulèvent les époux X., que ladite clause permet à la SAS PARMENTIER d'exiger le versement d'une somme d'argent de la part du client qui renonce à exécuter le contrat, et ce quelqu'en soit le motif, sans prévoir le droit de ce dernier de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de la société lorsque c'est elle qui y renonce.
Or cette clause unilatérale et générale crée, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que la SAS PARMENTIER a pu imposer aux défendeurs grâce à sa qualité de professionnel lui conférant sur ses clients profanes une position économique dominante.
Cette définition correspondant à la définition légale de la clause abusive telle qu'elle est posée par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sans qu'il soit besoin de se référer aux recommandations de la commission des clauses abusives, il convient de la considérer comme non-écrite.
La demande en paiement de la somme de 6.908,58 € formulée par la SAS PARMENTIER étant uniquement fondée sur cette clause, il convient de la rejeter, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens surabondants soulevés par les défendeurs.
III) Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS PARMENTIER.
Il résulte de l'article 1382 du Code Civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer, notamment par le biais de dommages et intérêts.
[minute page 7] En l'espèce, la SAS PARMENTIER sollicite la condamnation des époux X. à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi des défendeurs dans le cadre du présent litige.
Force est cependant de constater que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir le comportement frauduleux des époux X., éventuellement constitutif d'une faute de nature à engager leur responsabilité envers elle, ou permettant de caractériser le préjudice subi par la société en raison de cette attitude fautive.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée en ce sens par la SAS PARMENTIER.
IV) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur X. et de Madame Y.
Il résulte de l'article 1147 du Code Civil que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son cocontractant en cas de mauvaise exécution de son obligation.
En l'espèce Monsieur X. et Madame Y. fondent leur demande sur la mauvaise exécution par la SAS PARM ENTIER des travaux prévus par le devis du 17 mai 2002.
Force est cependant de constater, pour les motifs développés ci-dessus, que les époux X. ne justifient pas que les imperfections relevées par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 16 avril 2003 soient imputables à l'intervention de la SAS PARMENTIER.
Il ressort de plus des pièces versées aux débats, notamment de la facture de la Société T. Bâtiment en date du 21 novembre 2002 adressée à la demanderesse, que le seul désordre résultant de la réalisation de ces travaux sur lequel les parties s'accordent, à savoir la dégradation du carrelage lors de la pose de la porte d'entrée, a fait l'objet d'une reprise dont le coût a été supporté par la SAS PARMENTIER.
Ce fait ne peut donc être retenu comme une mauvaise exécution de son obligation contractuelle par la SAS PARMENTIER de nature à engager sa responsabilité envers les époux X.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée de ce chef par Monsieur X. et Madame Y.
V) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire.
Chaque partie ayant partiellement succombé en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens qui seront partagés en parts égales entre [minute page 8] la SAS PARMENTIER, Monsieur X. et Madame Y.
Il n'est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
Il n'y a enfin pas lieu, compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne Monsieur X. et Madame Y. a versé à la SAS PARMENTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 816,98 € ;
Rejette pour le surplus les demandes formulées par les parties ;
Laisse à la charge de chaque partie les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ;
Rejette la demande de la SAS PARMENTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tendant au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
Fait masse des dépens qui seront partagés en parts égales entre Monsieur X., Madame Florence Y. et la SAS PARMENTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice et autorise les avocats de la cause à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)