CA ROUEN (1re ch. 1er cab.), 6 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2309
CA ROUEN (1re ch. 1er cab.), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636
Extrait : « Les conditions générales de vente figurant au contrat signé entre les parties le 23 mai 2002 prévoient qu'en cas de non-respect des obligations de l'acheteur, la société PARMENTIER procèdera à la résiliation de la vente et à la reprise du matériel déjà livré et que celle-ci demandera des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et conservera les acomptes versés ou, à défaut, 30 % de la commande à livrer. Il est précisé qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur, même partielle, les mêmes dispositions sont applicables. Aux termes de l'article 1134 du Code civil, […]. Par ailleurs, l'article 1152 du même code dispose que […]. Il est par ailleurs de principe que les parties peuvent insérer dans la convention une clause leur permettant de dégager unilatéralement de leur engagement. Une telle clause qui ne sanctionne pas l'inexécution de son obligation par l'une des parties constitue non pas une clause pénale, mais une faculté de dédit dont la mise en œuvre peut être soumise au versement d'une indemnité, cette dernière ne constituant pas une sanction mais le prix de l'option.
En l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, il est incontestable qu'en acceptant l'offre de la SAS PARMENTIER figurant dans son devis du 23 mai 2002, les époux X. ont conclu avec elle un contrat synallagmatique par lequel la société s'est engagée à effectuer des travaux d'aménagement des combles et à fournir les matériaux nécessaires, en contrepartie du paiement d'une somme TTC de 148.944,19 Francs et il apparaît, au vu des textes ci-dessus rappelés, que la clause litigieuse figurant aux conditions générales de vente, contrairement à ce qu'affirment les époux X., ne constitue pas une clause pénale car elle ne sanctionne pas l'inexécution de leur obligation, à savoir le non-paiement du prix, mais bien une clause de dédit en ce qu'elle leur permet de se désengager en annulant unilatéralement la commande moyennant le paiement d'une somme d'argent. Il est par ailleurs constant que, par lettre du 4 novembre 2002, les époux X. ont fait savoir à la SAS PARMENTIER qu'ils entendaient résilier unilatéralement le contrat en renonçant à réaliser les travaux prévus. Il s'ensuit que les conditions d'exécution de la clause de dédit étaient alors réunies.
Cependant, ainsi que le soutiennent les époux X., il apparaît que cette clause qui permet à la SAS PARMENTIER d'exiger le paiement d'une importante somme d'argent - pouvant atteindre en fait plus de 30 % du montant de la commande - du client qui renonce à exécuter le contrat, quel qu'en soit le motif, est unilatérale en ce qu'il n'est pas prévu une obligation réciproque à l'encontre de la société lorsque c'est elle qui renonce à l'exécution du contrat. Ainsi que le tribunal l'a justement retenu, une telle clause unilatérale et générale crée incontestablement, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que la SAS PARMENTIER a pu leur imposer grâce à sa qualité de professionnel lui conférant sur ses clients profanes une position économique dominante. Aux termes de l'article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la consommation qui dispose que […]. À l'annexe prévue, il est mentionné sous les rubriques « d » et « e » que sont comprises dans les clauses ci-dessus visées celles ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce et celles ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.
Au vu de ces éléments, la clause litigieuse correspond manifestement à la définition de clause abusive et il convient en conséquence de la considérer comme non-écrite. La demande principale en paiement de la somme de 6.908,58 Euros formée par la SAS PARMENTIER étant uniquement fondée sur cette clause, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIÈRE CHAMBRE CABINET 1
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/02636.
DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 3 février 2005.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ PARMENTIER
[adresse], représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître Laurent LEPILLIER, avocat au Barreau du HAVRE, substitué à l'audience par Maître Céline BOISSEAU, avocat au Barreau du HAVRE
INTIMÉS :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assisté de Maître RIQUE, avocat au Barreau du HAVRE, substitué à l'audience par Maître Marie LESIEUR, avocat au Barreau du HAVRE
- Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître RIQUE, avocat au Barreau du HAVRE, substitué à l'audience par Maître Marie LESIEUR, avocat au Barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur,
[minute Jurica page 2] Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président, Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, Madame LE CARPENTIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot
DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2006.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 6 décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Par devis des 17 et 23 mai 2002, la SAS PARMENTIER a proposé aux époux X. d'exécuter, dans leur habitation principale, des travaux de menuiserie, pour un montant de 7.201,22 Euros, ainsi que des travaux d'aménagement des combles, pour un montant de 22.706,40 Euros.
Le 3 juin 2002, les époux X. ont accepté les deux devis et versé un acompte de 1.524 Euros sur le prix global des travaux.
Suivant facture du 16 septembre 2002, correspondant à la fourniture et à la pose de menuiserie en PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT, de trois fenêtres et d'une porte d'entrée en exécution du devis du 17 mai 2002, les époux X. ont payé à la SAS PARMENTIER la somme demandée de 6.253,89 Euros, incluant l'acompte de 1.524 Euros.
Suivant facture du 7 octobre 2002 d'un montant de 947,33 Euros, correspondant à la fourniture et à la pose d'une porte de garage en exécution du devis du 17 mai 2002, les époux X. ont versé à la SAS PARMENTIER la somme de 227,01 Euros.
Par courrier du 21 octobre 2002, les époux X. ont informé la société PARMENTIER de l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés.
Par courrier du 4 novembre 2002, les époux X. ont fait savoir à la SAS PARMENTIER qu'ils renonçaient à l'aménagement des combles tel que prévu et chiffré dans le devis du 23 mai 2002.
[minute Jurica page 3] En réponse, la SAS PARMENTIER a, par facture du 14 mars 2003, demandé aux époux X. le règlement de la somme de 6.811,92 Euros correspondant aux 30 % du prix des travaux prévus par le devis du 23 mai 2002, et ce, en application de la clause de résiliation incluse dans les conditions générales de vente annexées au devis.
Par courrier du 28 mars 2003, la SAS PARMENTIER a mis les époux X. en demeure de payer la somme de 7.532,24 Euros correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2002, au montant de celle du 14 mars 2003 ainsi qu'aux intérêts et pénalités prévus par les conditions générales de vente.
Le 16 avril 2003, à la demande des époux X., Maître HEURTAUX, huissier de justice au HAVRE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'état des travaux effectués par la société PARMENTIER à leur domicile.
Par acte d'huissier du 6 août 2003, la SAS PARMENTIER a assigné les époux X. afin qu'il soit statué sur ses demandes en paiement.
Par jugement rendu le 3 février 2005, le tribunal de grande instance du HAVRE a :
- condamné les époux X. à payer à la SAS PARMENTIER la somme de 816,98 Euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés en parts égales entre les époux X. et la SAS PARMENTIER.
Le 29 juin 2005, la société PARMENTIER a interjeté appel de cette décision.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2006, la société PARMENTIER demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme principale de 6.908,58 Euros,
- à titre principal, dire que l'exercice de la clause de dédit moyennant le versement par l'acheteur de 30 % de la commande à livrer n'est pas abusif,
- condamner en conséquence les époux X. à payer à la SAS PARMENTIER la somme de 6.811,92 Euros,
- à titre subsidiaire, dire que le contrat du 23 mai 2002 sera résolu,
- condamner en conséquence les époux X. à payer à la SA PARMENTIER la somme de 6.811,92 Euros à titre de dommages et intérêts,
- [minute Jurica page 4] en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X. à verser à la société PARMENTIER la somme de 816,98 Euros en exécution du premier contrat,
- débouter les époux X. de l'ensemble de ses demandes,
- dire que les époux X. ont exécuté de mauvaise foi leur convention,
- les condamner en conséquence à lui payer la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2006, les époux X. demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la société PARMENTIER de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, condamner la société PARMENTIER à leur payer la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code civil pour mauvaise exécution des travaux visés au devis du 17 mai 2002,
- condamner la société PARMENTIER à leur payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
- condamner la société PARMENTIER à leur payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR :
Vu les conclusions et les pièces :
La SAS PARMENTIER fait essentiellement valoir que la clause de dédit incluse dans les conditions générales de vente du second devis du 23 mai 2002, dûment acceptées par les époux X., n'est nullement abusive au regard des dispositions de Code de la consommation et doit produire ses pleins effets du fait de la résiliation unilatérale du contrat signé, l'indemnité prévue ne pouvant être ni diminuée, ni supprimée.
[minute Jurica page 5] Les conditions générales de vente figurant au contrat signé entre les parties le 23 mai 2002 prévoient qu'en cas de non-respect des obligations de l'acheteur, la société PARMENTIER procèdera à la résiliation de la vente et à la reprise du matériel déjà livré et que celle-ci demandera des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et conservera les acomptes versés ou, à défaut, 30 % de la commande à livrer. Il est précisé qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur, même partielle, les mêmes dispositions sont applicables.
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1152 du même code dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est par ailleurs de principe que les parties peuvent insérer dans la convention une clause leur permettant de dégager unilatéralement de leur engagement. Une telle clause qui ne sanctionne pas l'inexécution de son obligation par l'une des parties constitue non pas une clause pénale, mais une faculté de dédit dont la mise en œuvre peut être soumise au versement d'une indemnité, cette dernière ne constituant pas une sanction mais le prix de l'option.
En l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, il est incontestable qu'en acceptant l'offre de la SAS PARMENTIER figurant dans son devis du 23 mai 2002, les époux X. ont conclu avec elle un contrat synallagmatique par lequel la société s'est engagée à effectuer des travaux d'aménagement des combles et à fournir les matériaux nécessaires, en contrepartie du paiement d'une somme TTC de 148.944,19 Francs et il apparaît, au vu des textes ci-dessus rappelés, que la clause litigieuse figurant aux conditions générales de vente, contrairement à ce qu'affirment les époux X., ne constitue pas une clause pénale car elle ne sanctionne pas l'inexécution de leur obligation, à savoir le non-paiement du prix, mais bien une clause de dédit en ce qu'elle leur permet de se désengager en annulant unilatéralement la commande moyennant le paiement d'une somme d'argent.
Il est par ailleurs constant que, par lettre du 4 novembre 2002, les époux X. ont fait savoir à la SAS PARMENTIER qu'ils entendaient résilier unilatéralement le contrat en renonçant à réaliser les travaux prévus.
Il s'ensuit que les conditions d'exécution de la clause de dédit étaient alors réunies.
Cependant, ainsi que le soutiennent les époux X., il apparaît que cette clause qui permet à la SAS PARMENTIER d'exiger le paiement d'une importante somme d'argent - pouvant atteindre en fait plus de 30 % du montant de la commande - du client qui renonce à exécuter le contrat, quel qu'en soit le motif, est unilatérale en ce qu'il n'est pas prévu une obligation réciproque à l'encontre de la société lorsque c'est elle qui renonce à l'exécution du contrat.
[minute Jurica page 6] Ainsi que le tribunal l'a justement retenu, une telle clause unilatérale et générale crée incontestablement, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que la SAS PARMENTIER a pu leur imposer grâce à sa qualité de professionnel lui conférant sur ses clients profanes une position économique dominante.
Aux termes de l'article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la consommation qui dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (') Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa ».
À l'annexe prévue, il est mentionné sous les rubriques « d » et « e » que sont comprises dans les clauses ci-dessus visées celles ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce et celles ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.
Au vu de ces éléments, la clause litigieuse correspond manifestement à la définition de clause abusive et il convient en conséquence de la considérer comme non-écrite.
La demande principale en paiement de la somme de 6.908,58 Euros formée par la SAS PARMENTIER étant uniquement fondée sur cette clause, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée.
Subsidiairement, la SAS PARMENTIER sollicite la somme de 6.908,58 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat par application des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, en raison de la faute contractuelle qu'il impute aux époux X.
Cependant, la SAS PARMENTIER ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser une telle faute, les époux X. n'ayant fait qu'utiliser la faculté qui leur était donnée de renoncer à l'exécution du contrat moyennant l'application d'une clause de dédit qui s'est avérée contraire aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
Il en résulte que la SAS PARMENTIER doit être déboutée de cette demande.
Les époux X. sollicitent par ailleurs le paiement par la SAS PARMENTIER d'une somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts en se fondant sur la mauvaise exécution des travaux prévus au premier devis du 17 mai 2002.
Cependant, les époux X. se fondent uniquement sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 16 avril 2003 qui, s'il mentionne l'existence de diverses imperfections au niveau de la pose de [minute Jurica page 7] fenêtres en PVC, des portes d'entrée et de garage, ne permet nullement, compte tenu de son imprécision et du délai important le séparant de la réalisation des travaux, de les imputer à l'intervention de la SAS PARMENTIER qui conteste formellement ces défauts.
En outre, ce seul document ne permet pas d'évaluer le coût des malfaçons compte tenu de l'absence de toute donnée chiffrées sur le prix des reprises éventuellement nécessaires.
En l'absence de tout autre élément, il convient de débouter les époux X. de leur demande formée de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
La seule nécessité d'ester en justice ne constitue pas un chef de préjudice susceptible de donner lieu à dommages intérêts ; en l'absence de tout élément démonstratif d'un quelconque préjudice résultant d'un abus de droit caractérisé, il convient de débouter tant les époux X. que la SAS PARMENTIER de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive.
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties qui succombe partiellement, ses propres dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Reçoit l'appel en la forme.
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne chaque partie à ses propres dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
[minute Jurica page 8]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)