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CA LYON (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 14/03204
Date : 28/07/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5666

CA LYON (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que GARAGE O. a apposé sa signature à la première page du contrat de location, en dessous d'une clause rédigée comme suit : « acceptation de la location. Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso, (...). Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière (...) » ; qu'ainsi, en signant cet acte, la société GARAGE O. a manifesté son consentement aux obligations qui en découlent, spécialement celles prévues par les conditions générales ; que s'agissant d'un contrat conclu entre commerçants, aucune disposition n'imposait à la société LOCAM de rédiger ses conditions générales en respectant une forme particulière ; qu'au demeurant, les clauses de ce contrat sont intelligibles ; que la société GARAGE O. n'y a pas mentionné de réserves, notamment au sujet de sa durée ; qu'en conséquence ses conditions particulières et générales lui sont opposables ;

Attendu que les dispositions des articles 15-2 et 15-2 des conditions générales du contrat de location ne sont pas contraires à des dispositions d'ordre public ; qu'à supposer même que le contrat de prestation de service et le contrat de location forment en l'espèce un ensemble indivisible, cette indivisibilité ne peut avoir pour effet de réputer non écrite ces deux articles ».

2/ « Attendu que la société GARAGE O. ne prouve pas, en dehors de ses seules affirmations, avoir informé l'agent commercial de la société MICRAUTO de son intention, lors de la conclusion du contrat de location, d'y mettre fin dans un avenir proche ; qu'ayant attesté, à la première page du contrat de location, que celui-ci est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière, elle ne peut se prévaloir, pour justifier de l'existence d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil à la charge de la société LOCAM, des dispositions du code de la consommation ; qu'à supposer même que le contrat de prestation de service et le contrat de location forment en un ensemble indivisible, cette indivisibilité ne peut avoir pour effet à elle seule de mettre à la charge de la société LOCAM un devoir d'information ou de conseil ; que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne concerne que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une continuité dans la relation d'affaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la société LOCAM ne peut être déboutée de ses demandes au motif qu'elle aurait manqué à un devoir de conseil ».

3/ « Attendu que la société GARAGE O. ne peut solliciter l'annulation du contrat de prestation de service, et par voie de conséquence, celle du contrat de location, dès lors qu'elle n'a pas appelée en la cause la société MICRAUTO ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03204. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne - première chambre - Au fond du 18 mars 2014 : R.G. n° 2014F94.

 

APPELANTE :

SAS GARAGE O.

représentée par son liquidateur amiable William C., né le [date] à [ville], domicilié [...], représentée par la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocat au barreau de Lyon, assistée de Maître Sophia B., avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de Saint-Étienne

 

Date de clôture de l'instruction : 7 juillet 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mai 2016

Date de mise à disposition : 28 juillet 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société GARAGE O. a commandé le 17 janvier 2012 auprès de la société MICRAUTO la fourniture d'un matériel informatique, pour le financement duquel elle a conclu le même jour avec la société LOCAM un contrat de location financière, pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant des loyers mensuels de 520,26 euros TTC.

La société GARAGE O. a signé, sans réserve, le 18 avril 2012, un procès-verbal de livraison et de conformité.

Au mois de juillet 2013, la société GARAGE O. a informé la société LOCAM de la cessation de son activité à compter du 31 juillet suivant.

La société GARAGE O. ayant cessé de payer les échéances de loyers, la société LOCAM, après l'avoir mise en demeure par lettre du 21 octobre 2013, a saisi le tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 23 décembre 2013 en lui demandant de la condamner à lui payer les sommes dues en exécution du contrat.

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce, par jugement du 18 mars 2014, a, avec exécution provisoire, condamné la société GARAGE O. à payer à la société LOCAM la somme de 17.688,84 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale, et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par déclaration transmise au greffe le 17 avril 2014 (instance n° 14/03204), la société GARAGE O. a interjeté appel de cette décision.

Elle a de nouveau interjeté appel du jugement par déclaration transmise au greffe le 16 septembre 2014 (instance n° 14/07404).

Par ordonnance du 20 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société LOCAM aux fins de nullité de la déclaration d'appel du 17 avril 2014, d'irrecevabilité de cet appel et d'irrecevabilité des conclusions déposées le 15 juillet 2014 par la société GARAGE O.

Par ordonnance du 14 avril 2015, il a ordonné la jonction des procédures 14/07404 et 14/03204 sous le numéro 14/03204.

 

Vu les conclusions du 26 mai 2015 de la société GARAGE O., déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et régulier l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce en date du 18 mars 2014 ;

- déclarer recevables et régulières ses conclusions notifiées le 15 juillet 2014 ;

- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes ;

- principalement, infirmer le jugement, sauf en ce qu'il ramène la majoration de 10 % à 1 % ; prononcer l'inopposabilité des conditions générales du contrat de location, à défaut dire que les articles 15-2 et 15-3 de ces conditions doivent être réputées non écrites ; dire que la société LOCAM a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde ;

- subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, prononcer la nullité du contrat de location, débouter la société LOCAM de ses demandes ;

- plus subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, modérer, outre la majoration de 10 %, le montant correspondant à la totalité des loyers impayés au jour de la résiliation, et ceux aux loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, au titre de la clause pénale ;

- lui accorder des délais de paiement ;

- condamner la société LOCAM à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les conclusions du 8 juin 2015 de la société LOCAM, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société GARAGE O. et en tous cas mal fondé ;

- débouter la société GARAGE O. de toutes ses demandes dirigées contre elle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à lui payer la somme principale de 17.688,84 euros au titre des loyers échus et impayés, outre les indemnités de résiliation ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- condamner la société GARAGE O. à lui payer la somme de complémentaire de 1.768,88 euros, au titre de la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 19.457,72 euros à compter du 21 octobre 2013 ;

- la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GARAGE O. conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande de la société LOCAM tendant à faire constater l'irrecevabilité de son appel.

Pour conclure au débouté des demandes de la société LOCAM, elle soutient que :

Les conditions générales du contrat de location ne sont pas présentées de manière lisible et apparente ; elle n'a pu prendre connaissance de son engagement en toute connaissance de cause ; elle n'était pas un contractant averti ; sa signature en bas de ce contrat ne démontre pas un engagement éclairé de sa part ; il n'a pas été tenu compte de caractère transitoire pour elle de la solution informatique mise en place ; en conséquence, les conditions générales ne lui sont pas opposables ;

Les articles 15-2 et 15-3 des conditions générales ne sont pas conciliables avec les clauses du contrat de prestation de services qu'elle a pu résilier, sans indemnités ; les deux contrats étant interdépendants, ces deux articles en conséquence doivent être réputés non écrits ;

La société LOCAM a manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle avait fait savoir à l'agent commercial de la société MICRAUTO qu'elle était susceptible de cesser son activité dans un avenir proche, et que la clause pénale stipulée par l'article 15-2 du contrat de location ne tient pas compte du caractère transitoire de la solution informatique mise en place ; elle est débitrice de ce devoir de conseil, en raison de l'interdépendance entre le contrat de location et le contrat de prestation de services ; la société GARAGE O. étant un contractant non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la société LOCAM ne peut s'exonérer de son devoir d'information et de conseil ; elle l'a soumise à des obligations qui ont créé pour elle un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, contrairement aux dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de cette obligation ; en conséquence, il ne peut être reproché à la société GARAGE O. d'avoir signé le contrat de location.

Subsidiairement, la société GARAGE O. fait valoir que les contrats qu'elle a signés sont nuls, motifs pris de ce que :

- le contrat de location produit par la société LOCAM n'est pas signé par la personne ayant la capacité et le pouvoir de l'engager, en conséquence, les parties n'ont pas donné leur consentement à ce contrat ;

- l'identité de la personne ayant la capacité et le pouvoir de représenter la société LOCAM au contrat n'est pas mentionnée dans celui-ci, en conséquence, en l'absence de représentation d'une des parties au contrat, celui-ci est nul ;

- l'objet du contrat de location est incertain, le terme « informatique » étant seulement mentionné dans les conditions particulières du contrat de location dans la rubrique réservée à la désignation des objets du financement ;

- le contrat de location n'a pas de cause, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer les services financiers proposés au titre de ce contrat de ceux fournis au titre du contrat de prestation de service ;

- le contrat de prestation, qui forme avec le contrat de location un ensemble indivisible, est nul.

La société GARAGE O. sollicite enfin la réduction de la clause pénale prévue par l'article 15-3 des conditions générales, ainsi que des délais de paiement.

 

La société LOCAM prétend que l'appel de la société GARAGE O. est irrecevable, ainsi que ses conclusions, aux motifs que l'appel n'a pas été interjeté au nom de son liquidateur amiable, et qu'il est formé contre un jugement du 18 avril 2014.

Au fond, la société LOCAM fait valoir que :

La société GARAGE O. ayant eu connaissance des conditions générales du contrat de location, elles lui sont opposables ;

Elle ne peut lui reprocher un manquement au devoir de conseil imputable à la société MICRAUTO qui n'est pas dans la cause ; ce devoir ne découle ni de l'article L. 111-1 du code de la consommation, ni de l'article L. 132-1 du même code ; l'article L.442-6-I-2° du code de commerce n'est pas applicable en la cause ;

La cessation d'activité de la société GARAGE O. ne lui permet pas de s'exonérer de ses obligations contractuelles ;

La société LOCAM a consenti au contrat de location, dans la mesure où elle l'a exécuté ; elle seule peut invoquer le moyen tiré du défaut de capacité de celui qui a conclu le contrat en son nom ; le contrat de location définit clairement son objet, et il repose sur une cause ;

La société GARAGE O. ne peut solliciter la nullité du contrat de prestation de service en l'absence de mise en cause de la société MICRAUTO ;

Sa créance est bien fondée, et les indemnités de résiliation réclamées ne sont pas excessives ;

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

1. Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la société LOCAM n'a pas déféré devant la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à faire déclarer cet appel irrecevable ;

 

2. Au fond :

Attendu que GARAGE O. a apposé sa signature à la première page du contrat de location, en dessous d'une clause rédigée comme suit : « acceptation de la location. Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso, (...). Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière (...) » ; qu'ainsi, en signant cet acte, la société GARAGE O. a manifesté son consentement aux obligations qui en découlent, spécialement celles prévues par les conditions générales ; que s'agissant d'un contrat conclu entre commerçants, aucune disposition n'imposait à la société LOCAM de rédiger ses conditions générales en respectant une forme particulière ; qu'au demeurant, les clauses de ce contrat sont intelligibles ; que la société GARAGE O. n'y a pas mentionné de réserves, notamment au sujet de sa durée ; qu'en conséquence ses conditions particulières et générales lui sont opposables ;

Attendu que les dispositions des articles 15-2 et 15-2 des conditions générales du contrat de location ne sont pas contraires à des dispositions d'ordre public ; qu'à supposer même que le contrat de prestation de service et le contrat de location forment en l'espèce un ensemble indivisible, cette indivisibilité ne peut avoir pour effet de réputer non écrite ces deux articles ;

Attendu que la société GARAGE O. ne prouve pas, en dehors de ses seules affirmations, avoir informé l'agent commercial de la société MICRAUTO de son intention, lors de la conclusion du contrat de location, d'y mettre fin dans un avenir proche ; qu'ayant attesté, à la première page du contrat de location, que celui-ci est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière, elle ne peut se prévaloir, pour justifier de l'existence d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil à la charge de la société LOCAM, des dispositions du code de la consommation ; qu'à supposer même que le contrat de prestation de service et le contrat de location forment en un ensemble indivisible, cette indivisibilité ne peut avoir pour effet à elle seule de mettre à la charge de la société LOCAM un devoir d'information ou de conseil ; que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne concerne que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une continuité dans la relation d'affaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la société LOCAM ne peut être déboutée de ses demandes au motif qu'elle aurait manqué à un devoir de conseil ;

Attendu que la nullité d'un acte pour défaut de capacité de la partie contractante ne pouvant être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger, la société GARAGE O. ne peut fonder sa demande de nullité du contrat de location sur le fait que la personne qui l'a signé au nom de la société LOCAM n'aurait pas eu la capacité de le faire ; qu'en outre, la société LOCAM ayant exécuté les obligations pesant sur elle en vertu de ce contrat, notamment la mise à disposition de la société GARAGE O. de la solution informatique, elle a nécessairement ratifié l'acte par lequel le contrat de location a été conclu en son nom ; qu'ayant donc consenti à ce contrat, il ne peut être annulé pour défaut de consentement ;

Attendu qu'au regard des conditions générales du contrat de location, celui-ci a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur loue une solution informatique comprenant selon les conditions particulières une licence d'utilisation d'un logiciel, et/ou une licence d'utilisation d'un site web, et/ou un droit d'utilisation du matériel informatique ; que certes, les conditions particulières du contrat de location mentionnent seulement le terme « informatique », dans la rubrique relative à la désignation des objets de financement ; que toutefois, au regard des articles 1 et 2 des conditions générales, c'est le locataire qui choisit librement, sans intervention du loueur, la solution informatique et les caractéristiques des biens objets du financement figurent dans un bon de commande régularisé par le locataire et le fournisseur, de sorte qu'en l'espèce, il y a lieu de se référer au contrat de prestation de service pour connaître avec précision l'objet du contrat de location ; que les conditions particulières du contrat conclu avec la société MICRAUTO indiquent qu'il a pour objet la fourniture de matériel, d'une licence d'utilisation de progiciels ainsi que la formation aux différents modules des progiciels ; que la société GARAGE O. ne peut donc soutenir que le contrat de location serait nul au motif que son objet serait incertain ;

Attendu que l'obligation de la société GARAGE O. de payer des loyers avait pour cause l'obligation pour la société LOCAM de lui fournir une solution informatique ; que le contrat ne peut donc être annulé pour défaut de cause ;

Attendu que la société GARAGE O. ne peut solliciter l'annulation du contrat de prestation de service, et par voie de conséquence, celle du contrat de location, dès lors qu'elle n'a pas appelée en la cause la société MICRAUTO ;

Attendu que selon l'article 15 des conditions générales du contrat de location, intitulé « résiliation », ce contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ; que l'article 15-2 stipule que suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée également d'une clause pénale de 10 % ;

qu'en l'espèce, la société LOCAM, en raison du défaut de paiement par la société GARAGE O. de trois loyers à leur échéance, a régulièrement fait jouer la clause résolutoire prévue par l'article 15 des conditions générales, après avoir notifié sans succès une mise en demeure à la société GARAGE O. ; que la clause pénale fixée par cet article n'étant pas manifestement excessive, il n'y a pas lieu de réduire les indemnités sollicitée par la société LOCAM ;

Attendu dans ces conditions, que la créance de celle-ci est certaine, liquide et exigible à hauteur de 19.457,72 euros, correspondant à 4 loyers échus et impayés (2.081,04 euros), outre la clause pénale (208,10 euros), et à l'indemnité de résiliation (15.607,80 euros) outre la clause pénale (1.560,78 euros) ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, il convient de faire courir les intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de la réception par la société GARAGE O. de la lettre de mise en demeure, soit le 22 octobre 2013 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la société GARAGE O.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande de la société LOCAM tendant à faire déclarer irrecevable l'appel de la société GARAGE O. ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il fixe à 1 euro l'indemnité due au titre de la clause pénale et fait courir les intérêts moratoires à compter de l'assignation ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société GARAGE O., prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à la société LOCAM la somme de 1.768,88 euros au titre de la clause pénale ;

La condamne aussi à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 19.457,72 euros à compter du 22 octobre 2013 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement formée par la société GARAGE O. ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne la société GARAGE O. aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

Joëlle POITOUX                  Michel GAGET