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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 21 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 21 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 15/20158
Date : 21/06/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/06/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5669

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 21 juin 2016 : RG n° 15/20158

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X. sont propriétaires des locaux loués par la société Conseils et Patrimoines, avec laquelle ils entretenaient des relations suivies ; Attendu que dans leurs écritures les appelants exposent que Monsieur Z. aurait fait une proposition de souscription d'un contrat Himalia alors qu'il se serait rendu dans les locaux professionnels de Monsieur X., pour lui payer son loyer ; Mais attendu que dans son courrier du 9 juin 2011, Monsieur X. indique à Monsieur Z. : « en 2007, j'ai fait appel à vous en tant que professionnel de la gestion du patrimoine et plus particulièrement de la gestion d'actifs, afin de recueillir vos conseils sur l'emplacement d'une somme de 300.000 euros.... J'ai adhéré à votre proposition » ;

Attendu que dans ces conditions les époux X. n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un démarchage ».

2/ « Attendu en revanche que le conseiller en investissements financiers est tenu au respect des règles de bonne conduite contenues dans les articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier et 325-3 et suivants du règlement général de l'autorité des marchés financiers, tant au moment de la naissance du contrat que pour le suivi de celui-ci, intégrant ainsi les conditions d'arbitrage ; Qu'il n'est cependant tenu qu'à une obligation de moyen, même lorsque le client fixe des objectifs ; Que la simple constatation du résultat négatif d'un placement financier n'est pas constitutive à elle seule d'une faute du professionnel ».

3/ « Attendu que la gestion en bon père de famille qui doit être appréciée au regard de l'importance et de la consistance du patrimoine des époux X. n'implique pas nécessairement en l'espèce la sécurisation du capital investi, alors que ceux-ci reconnaissent dans leur courrier des 9 juin et 26 juillet 2011, avoir souhaité sa maximisation ; Que l'absence de remise de l'annexe 3 susceptible de contenir des éléments plus détaillés ne remet pas en cause le caractère suffisant de l'information donnée dans ce cadre, dès lors qu'il est reconnu que cette annexe contenait des informations de nature évolutive, en raison du changement régulier des supports d'investissement ; Que les informations sur les avantages et les risques du produit financier ont donc bien été délivrées de manière claire et explicite, tant pour la signature des contrats initiaux aux mois de septembre et octobre 2007 qu'à l'occasion de l'arbitrage intervenu au mois de janvier 2008 ;

Attendu que l'insertion dans la liste des clauses abusives au sens de l'article 132-1 du code de la consommation de celles imposant au non professionnel ou consommateur la charge de la preuve qui en vertu du droit applicable devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat, par le décret du 18 mars 2009, portant rédaction de l'article R. 132-1 du code de la consommation, n'était pas en cours au moment de la souscription de l'arbitrage litigieux ; Que la mention, en fin de contrat, d'une reconnaissance de réception de notices d'information financière ne constitue pas une clause contractuelle déterminant les obligations des parties et qu'en tout état de cause elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Qu'il n'est pas nécessaire que la notice d'information soit paraphée, ni signée par les souscripteurs, pour que le conseiller justifie de son obligation ;

Attendu que les attestations affirmant la non remise des notices établies par les appelants eux-mêmes ne peuvent avoir aucune valeur probante ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/20158. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 13/04524.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Sandra J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Maître Jacques G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sabine M., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame Y. divorcée X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Sandra J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Jacques G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sabine M., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

 

INTIMÉES :

SARL CONSEILS ET PATRIMOINES

immatriculée au RCS de Marseille sous le N° XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [adresse], représentée par Maître Paul G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Patricia LE T. L., avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie B., avocat au barreau de PARIS, plaidant

SA COVEA RISKS

dont le siège social est [adresse] - adresse], représentée par Maître Paul G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Patricia LE T. L., avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie B., avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. Olivier BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2016

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2016, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 2 avril 2013, par laquelle Monsieur X. et Madame Y. ont fait citer, la SARL Conseils et Patrimoines et la SA Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 19 mai 2014, par cette juridiction, ayant rejeté leurs demandes et les ayant condamnés à payer aux défendeurs la somme de 2.500 euros, en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile

Vu la déclaration d'appel du 30 juin 2014, par Monsieur X. et Madame Y.

Vu les conclusions transmises le 2 mai 2016, par les appelants.

Vu les conclusions transmises le 12 avril 2016, par la SARL Conseils et Patrimoines et la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que les 26 septembre 2007 et 2 octobre 2007, Monsieur X. et Madame Y. ont confié à la SARL Conseils et Patrimoines la somme totale de 300.000 euros, soit 150.000 euros chacun, placée sur des contrats de capitalisation libellés en euros de type « Himalia Generali » ;

Que les bulletins de souscription à l'en-tête de la société Generali mentionnent les fonds en euros concernés et précisent que le client reconnaît avoir reçu les notices d'information financière, à savoir les prospectus et la notice AMF ;

Que dans le cadre d'un arbitrage intervenu le 22 janvier 2008, les fonds ont été transférés sur des contrats « multisupports » de type « Reactor 7 C », en unités de compte, créé le 2 novembre 2007 ;

Attendu qu'invoquant une baisse importante du capital investi, les époux X. réclament la condamnation de la société de placement financier à leur payer la somme de 154.787,98 euros, correspondant à la perte de chance d'avoir placé leur argent de manière sécurisée ;

Monsieur X. et Madame Y. invoquent les dispositions légales en matière de démarchage ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord notamment sur une opération de conseil en investissement ;

Attendu que constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X. sont propriétaires des locaux loués par la société Conseils et Patrimoines, avec laquelle ils entretenaient des relations suivies ;

Attendu que dans leurs écritures les appelants exposent que Monsieur Z. aurait fait une proposition de souscription d'un contrat Himalia alors qu'il se serait rendu dans les locaux professionnels de Monsieur X., pour lui payer son loyer ;

Mais attendu que dans son courrier du 9 juin 2011, Monsieur X. indique à Monsieur Z. : « en 2007, j'ai fait appel à vous en tant que professionnel de la gestion du patrimoine et plus particulièrement de la gestion d'actifs, afin de recueillir vos conseils sur l'emplacement d'une somme de 300.000 euros.... J'ai adhéré à votre proposition » ;

Attendu que dans ces conditions les époux X. n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un démarchage ;

Attendu que l'agrément prévu par l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, en ce qui concerne les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, n'est pas requis pour le seul exercice de plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2 ;

Que ce dernier texte, relatif aux services d'investissement, vise la recherche en investissement et l'analyse financière ou tout autre forme de recommandations générales concernant les transactions sur instruments financiers ;

Attendu que tel est bien l'objet de l'activité de la SARL Conseils et Patrimoines qui ne gère pas elle-même des fonds de placements et les contrats litigieux tels qu'énumérés par l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007 entrée en vigueur au 1er novembre 2007 applicable au moment de la signature des contrats litigieux ;

Attendu que l'article L. 532-1 du code monétaire et financier n'a donc pas lieu d'être appliqué en l'espèce, étant précisé que les appelants ne démontrent pas en quoi l'absence d'agrément aurait pu leur porter un préjudice ;

Attendu en revanche que le conseiller en investissements financiers est tenu au respect des règles de bonne conduite contenues dans les articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier et 325-3 et suivants du règlement général de l'autorité des marchés financiers, tant au moment de la naissance du contrat que pour le suivi de celui-ci, intégrant ainsi les conditions d'arbitrage ;

Qu'il n'est cependant tenu qu'à une obligation de moyen, même lorsque le client fixe des objectifs ;

Que la simple constatation du résultat négatif d'un placement financier n'est pas constitutive à elle seule d'une faute du professionnel ;

Attendu que la lettre de mission prévue par l'article 325-4 du règlement général de l'autorité des marchés financiers qui n'était pas applicable au moment de la signature des contrats initiaux, concerne la nature des prestations fournies par le conseiller en placement financier et notamment sa rémunération, alors qu'en l'espèce le litige porte sur la qualité des placements et non sur le contenu des obligations du prestataire ;

Que le texte invoqué ne prévoit en outre aucune sanction en cas d'absence de lettre de mission ;

Attendu que l'analyse statistique du patrimoine des époux X. réalisée par la société C&P a mis en évidence que leur épargne financière était investie à hauteur de 86,61 % en actions et que 83 % de celui-ci était investi sur des investissements qualifiés de défensifs et équilibrés, avec un actif brut de 2.006.038 euros et net de 1.684.375 euros, comportant cinq immeubles de rapport d'une valeur globale de 49.'382 euros et plusieurs contrats d'assurance-vie avec capital garanti ou risques équilibrés, pour un total de 735.051 euros ;

Attendu qu'il y apparaît que Monsieur X., qui se présente comme dirigeant d'une entreprise de maçonnerie (et son épouse comme cadre), ayant par ailleurs entrepris la réhabilitation d'un hameau dans le sud-ouest de la France, était gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières, notamment destinées à la location, dont l'une avec un capital de 5.200.000 euros ;

Attendu que cette analyse de vingt pages établie le 26 septembre 2007 comporte des éléments qualitatifs et quantitatifs, sur la famille, le patrimoine, les revenus, les charges, la fiscalité, la prévoyance, ainsi qu'un diagnostic successoral ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que le conseil en patrimoine justifie avoir procédé à l'évaluation de la situation financière de ses clients et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leurs objectifs et qu'il leur a fourni un produit en adéquation avec les renseignements recueillis auprès de ces derniers, conformément aux exigences de l'article 325-7 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ;

Qu'en l'espèce, l'investissement en unités de compte se justifiait afin d'atteindre l'objectif fixé par les époux X., à savoir la maximisation de leur profit ;

Attendu que dans le cadre de son obligation de prudence, il apparaît que l'intermédiaire a bien indiqué que le fonds en actions venait d'être créé et a délivré des informations sur les performances attendues du produit proposé, en application de l'article 314-12 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 314-44 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, le prestataire a donc recueilli suffisamment d'informations sur son client pour vérifier notamment qu'il est financièrement en mesure de faire face à tous risques liés à la transaction ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, les appelants ne peuvent reprocher au conseiller en investissements financiers de ne pas avoir vérifié les connaissances et l'expérience de ses clients et de ne pas leur avoir donné les informations sur la nature juridique et les modalités des contrats proposés à la souscription, ainsi que sur les relations avec leurs promoteurs, comme l'exige l'article L. 541-8-1° du code monétaire et financier ;

Attendu en effet que les informations contenues dans la newsletter de conjoncture citée par les appelants dans leurs écritures, révélant ainsi qu'ils en ont bien eu connaissance, ainsi que dans la documentation simplifiée relative à la SICAV Reactor 7 C démontrent qu'il n'a pas été caché que cette dernière avait été créée par Monsieur Z., responsable de la société de conseil en placement présentée en qualité de distributeur exclusif sur le territoire français, comme l'exige également l'article L. 541-8 1° du code monétaire et financier ;

Attendu que l'existence d'un conflit d'intérêts lié à la double qualité d'intermédiaire et de gérant d'un fonds de placements de Monsieur Z. n'est pas démontrée, alors qu'il n'est pas allégué, ni prouvé que le produit financier proposé était, soit moins performant, soit plus risqué que d'autres produits concurrents de la même catégorie ;

Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article 314-26 du règlement général de l'autorité des marchés financiers en vigueur depuis le 1er novembre 2007 jusqu'au 20 octobre 2011, que l'obligation d'information doit également être respectée en cas de modification ou d'orientation du portefeuille, celle-ci a bien été donnée comme l'attestent les bulletins de souscription signés au mois de janvier 2008 par Monsieur Madame X., dans le cadre de l'arbitrage sur la nature de leurs placements ;

Attendu que l'envoi des bulletins d'arbitrage par télécopie n'exclut pas la transmission préalable des notices d'information, que les souscripteurs reconnaissent avoir reçues et dont ils déclarent avoir pris connaissance ;

Attendu que le fait que la mention des produits n'ait pas été écrite de la main des souscripteurs de l'arbitrage n'a pas d'incidence sur la qualité de l'information donnée, dès lors qu'ils ne contestent pas avoir signé les bulletins d'arbitrage versés aux débats ;

Que la production des pièces originales n'a donc pas d'intérêt pour la solution du litige ;

Attendu que la lecture de la notice et du prospectus simplifié dont les investisseurs reconnaissent avoir reçu un exemplaire permet d'écarter le grief selon lequel le prestataire de services d'investissement s'est abstenu de mettre l'accent sur les avantages potentiels sans indiquer de manière apparente les risques éventuels correspondants comme le préconise l'article 314-11 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ;

Attendu que le prospectus simplifié de présentation du fonds Reactor 7 SICAV précise dans la rubrique « profil de risque » que l'investissement dans des actions offre la possibilité de rendement plus élevé mais peut également impliquer un degré de risque supérieur et que les investisseurs doivent être prêts à assumer une moins-value latente sur leur investissement initial pendant un certain temps, notamment s'ils décident de céder leur investissement dans des conditions de marché défavorables ;

Que la rubrique « profil de l'investisseurs type » signale que le fonds s'adresse à des investisseurs qui sont prêts à s'exposer au risque élevé associé aux investissements dans des titres étrangers et peuvent supporter un degré élevé de volatilité ;

Que la rubrique « objectif » signale que les actionnaires doivent être conscients que compte tenu des risques inhérents à tout investissement, l'éventualité d'une perte ne peut être exclue et qu'il ne peut être garanti que l'objectif d'investissement et de performance soit atteint ;

Attendu que les conditions générales du contrat de capitalisation Himalia que les appelants ont attesté avoir reçues stipulent en leur page 1 que, pour la partie libellée en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;

Qu'en leur page 10 figure un encadré indiquant « il est précisé qu'Himalia Capitalisation est un contrat en unités de compte dans lequel vous supportez intégralement les risques de placements, les unités de compte étant sujettes à fluctuations à la hausse comme à la baisse » ;

Attendu que la gestion en bon père de famille qui doit être appréciée au regard de l'importance et de la consistance du patrimoine des époux X. n'implique pas nécessairement en l'espèce la sécurisation du capital investi, alors que ceux-ci reconnaissent dans leur courrier des 9 juin et 26 juillet 2011, avoir souhaité sa maximisation ;

Que l'absence de remise de l'annexe 3 susceptible de contenir des éléments plus détaillés ne remet pas en cause le caractère suffisant de l'information donnée dans ce cadre, dès lors qu'il est reconnu que cette annexe contenait des informations de nature évolutive, en raison du changement régulier des supports d'investissement ;

Que les informations sur les avantages et les risques du produit financier ont donc bien été délivrées de manière claire et explicite, tant pour la signature des contrats initiaux aux mois de septembre et octobre 2007 qu'à l'occasion de l'arbitrage intervenu au mois de janvier 2008 ;

Attendu que l'insertion dans la liste des clauses abusives au sens de l'article 132-1 du code de la consommation de celles imposant au non professionnel ou consommateur la charge de la preuve qui en vertu du droit applicable devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat, par le décret du 18 mars 2009, portant rédaction de l'article R. 132-1 du code de la consommation, n'était pas en cours au moment de la souscription de l'arbitrage litigieux ;

Que la mention, en fin de contrat, d'une reconnaissance de réception de notices d'information financière ne constitue pas une clause contractuelle déterminant les obligations des parties et qu'en tout état de cause elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Qu'il n'est pas nécessaire que la notice d'information soit paraphée, ni signée par les souscripteurs, pour que le conseiller justifie de son obligation ;

Attendu que les attestations affirmant la non remise des notices établies par les appelants eux-mêmes ne peuvent avoir aucune valeur probante ;

Attendu que, selon l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, l'investisseur qualifié est défini comme une personne disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers ;

Que l'expérience en matière de placements de bon père de famille, à savoir des assurances vie en fonds en euros ne fait pas du client un investisseur qualifié, dès lors qu'il s'agit de produits d'un type différent présentant un caractère particulièrement risqué ;

Que Monsieur X. dirigeait une entreprise de maçonnerie et Madame Y. était cadre salariée au moment de la souscription des contrats en unités de compte composés d'actions ;

Attendu que s'ils ne peuvent être considérés comme des investisseurs qualifiés en matière de placements à risque, alors même qu'ils ont manifesté leur volonté d'investir des assurances-vie sous des formes distinctes, il apparaît cependant qu'ils ont reçu en l'espèce, une information parfaitement adaptée à leurs connaissances et à leurs compétences en matière de placements ;

Attendu que Monsieur et Madame X. n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un manquement du conseil en investissements financiers à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que tout investisseur, même profane, ne peut ignorer les aléas liés aux fluctuations de la bourse et les risques de dépréciation du capital investi sur ce type de marché ;

Qu'ils ne peuvent ainsi réclamer l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un placement sécurisé ;

Attendu que le jugement est donc confirmé ;

Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X. et Madame Y. qui succombent sont condamnés aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. à payer à la SARL Conseils et Patrimoines et la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT