CA LYON (3e ch. A), 16 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5673
CA LYON (3e ch. A), 16 juin 2016 : RG n° 15/00124
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Monsieur X., qui n'oppose plus à la société LOCAM les manquements du fournisseur, n'est pas fondé à invoquer, au visa de l'article L. 311-15 du code de la consommation, un droit de rétractation qu'il aurait exercé le 1er juillet 2011, car il n'a pas contracté en tant que consommateur une vente pour son usage privé, mais a souscrit un bail portant sur un site web destiné à son activité professionnelle. Au demeurant cette rétractation ou résiliation n'a été adressée qu'à la société AXELLIUM par lettre simple, et non à la société LOCAM.
Monsieur X. demande par ailleurs la nullité du contrat de location, non pour vice de consentement sur un contrat qu'il ne conteste pas, par ailleurs, avoir signé, au même titre que le procès-verbal de livraison, même si les autres mentions manuscrites de ce document ne seraient pas de sa main, mais au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pour clauses abusives stipulées au contrat de location au seul profit de la société LOCAM, article qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une location conclue par un professionnel pour les besoins de son activité.
Il invoque également au visa de l'article 1131 du code civil, la nullité du contrat de location pour absence de cause, car la date et le lieu de livraison du site web ne sont pas précisés et en raison de son arrêt d'activité au moment où il a été souscrit. Or, en l'espèce, l'obligation pour Monsieur X. de payer les loyers financiers du site web était causée par l'obligation, exécutée, comme en atteste le procès-verbal de délivrance et de conformité qu'il a signé le 30 juillet 2011, avec mention du nom de domaine, plus d'un mois après la signature du contrat de location. Le procès-verbal de constat que Monsieur X. produit lui-même, établit qu'au 11 avril 2012, le site www.X.-artisantjardinier.com. ; est ouvert et renseigné. Aussi, le contrat était-il causé au moment de sa souscription, et Monsieur X. ne peut se prévaloir de circonstances étrangères à la société LOCAM et au consentement qu'il a donné, ou de circonstances postérieures, tels ses problèmes de santé l'ayant conduit à suspendre son activité ou ses difficultés financières, pour en demander la nullité.
Il invoque enfin un manquement de la société LOCAM à son obligation de mise en garde et de conseil, ce qui au demeurant ne pourrait conduire à la nullité du contrat, pour lui avoir accordé une location financière sans cause licite et pour un montant disproportionné par rapport à l'objet illusoire du contrat. Faute d'établir cependant, en quoi l'opération serait illicite, de quelle manière la société LOCAM aurait pu être informée de sa situation, et, enfin, en quoi le coût de la location financière d'environ 139 euros par mois sur 48 mois serait disproportionné par rapport au site Web qu'il a choisi, qui a bien été mis en œuvre et qui a été réceptionné sans réserve, déclenchant l'obligation de paiement du premier loyer, Monsieur X. est infondé en sa demande, non pas de dommages intérêts, mais de dispense de toute obligation à l'égard de la société LOCAM. »
2/ « Même si cette indemnité de résiliation majorée contractuellement de 10 %, constitue dans son ensemble une clause pénale, il n'y a pas lieu de la réduire comme n'étant pas manifestement excessive au regard de l'investissement réalisé par la société LOCAM pour le financement de ce site et de l'impossibilité de le récupérer, ce qui accroît son dommage au-delà de la simple perte de loyers. C'est donc à tort que le tribunal de commerce de Saint-Étienne a réduit l'indemnité de résiliation allouée au motif inopérant, au regard de l'intangibilité des contrats, et non contradictoirement débattu, qu'elle représenterait à concurrence de 40 % la prestation de service de maintenance non réalisée par la société EXCELLIUM, alors que cette prestation n'incombe pas au bailleur et n'a pas d'incidence sur son préjudice. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00124. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 7 octobre 2014 : RG n° 2012f115.
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le n° B XX, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL L., avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉ :
M. X.
né le [date], demeurant [adresse], Représenté par la SCP T. ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Assisté de Maître Françoise B., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
SARL AXELLIUM
inscrite au RCS de RENNES sous le n° B XXX, déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de RENNES du 5 décembre 2012, défaillante
Maître Olivier M., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AXELLIUM
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 26 avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 mai 2016
Date de mise à disposition : 16 juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine DEVALETTE, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier,
en présence de Thierry G. juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON.
A l'audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X. a commandé le 24 juin 2011 à la société AXELLIUM la création d'un site internet pour le financement duquel il a contracté le même jour auprès de la société LOCAM un contrat de location longue durée, les échéances étant fixées à 166,44 euros TTC sur 48 mois.
Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées, malgré une mise en demeure, la société LOCAM a assigné, par acte du 14 décembre 2011, M. X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de solliciter le paiement de la somme de 665 euros au titre des 4 loyers échus impayés, de la somme de 7.315 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la somme de 798 euros au titre de de la clause pénale.
Devant le tribunal de commerce, M. X. a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et a également appelé en cause la société AXELLIUM, puis le liquidateur de cette dernière, Maître M.
Par jugement, réputé contradictoire à l'égard de ce dernier, en date du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
- s'est déclaré compétent,
- a condamné M. X. à régler à la société LOCAM 5.266,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011, - a débouté M. X. de son appel en garantie,
- a débouté M. X. du surplus de ses demandes tant à l'encontre de la société LOCAM que de la société AXELLIUM, représentée par Maître M., ès qualités de liquidateur judiciaire,
- a débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. X. aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 8 janvier 2015, la société LOCAM a relevé partiellement appel de ce jugement, n'intimant que M. X.
Le 1er juin 2015, M. X. a fait délivrer à Maître M., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AXELLIUM, une assignation en appel provoqué, remis à domicile, à personne se disant habilitée à recevoir l'acte pour son destinataire.
Le 2 juin 2015, M. X. a également fait délivrer à la société AXELLIUM une assignation en appel provoqué, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l'huissier au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2016, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties d'avoir à conclure sur la justification de la déclaration de créance ou recevabilité en fixation au passif de la société AXELLIUM avant le 12 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 avril 2016, la société LOCAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cru devoir réduire la créance de la société LOCAM,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner en conséquence M. X. à payer à la société LOCAM la somme principale de 8.778 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2011,
en tout état de cause,
- dire irrecevable comme nouvellement formée par M. X. dans ses conclusions n°3 la demande en réduction de la créance au visa des articles 1152 et 1126 du code civil, surabondamment, la rejeter comme infondée,
- dire irrecevables les demandes de M. X. à l'encontre de la société AXELLIUM faute pour lui de justifier valablement d'une déclaration de créance ; subsidiairement, statuer ce que de droit sur la demande de relevé et garantie étant précisé qu'elle sera limitée au montant visé dans la pièce n° 21 de M. X.,
- rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de M. X. au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 avril 2015,
- condamner M. X. à régler à la société LOCAM une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL L. Conseil & Défense, avocats, sur son affirmation de droit.
La société LOCAM fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé est doublement irrecevable puisque, d'une part, il n'a pas saisi le Conseiller de la Mise en Etat de l'examen de celle-ci et a conclu et saisi la cour sur le fond du litige et puisque, d'autre part, il a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre de son fournisseur devant le tribunal de commerce, reconnaissant ainsi la compétence de celui-ci, ce qui rend l'exception irrecevable malgré l'oralité des débats.
Elle expose que le tribunal de commerce de Saint-Etienne était, au demeurant, matériellement et territorialement compétent puisque l'intimé est inscrit au RCS, inscription créant une présomption de commercialité, et puisque le contrat comporte une clause attributive de compétence, clause portée à la connaissance de l'intimé.
Sur le fond, elle estime que sa créance, après résiliation du contrat de location du site web pour défaut de paiement des loyers est fondée tant dans son principe que dans son quantum et que M. X ne peut invoquer aucune annulation du contrat conclu avec le prestataire puisqu'il ne disposait d'aucune faculté de revenir sur son engagement après réception du site et que les prétendues annulations qu'il aurait effectuées à destination du prestataire, sont postérieures à la résiliation du contrat de location.
Elle affirme que c'est à tort que le tribunal a réduit d'office sa créance, sans avoir préalablement ré-ouvert les débats pour solliciter les observations des parties puisque s'agissant d'un site web, élément incorporel, il est impossible de distinguer le matériel de la prestation réalisée par le concepteur, à l'exception de la prestation de mise à jour qui représente une somme infime (618,52 euros sur 47 mois). Elle relève également que la prétendue cessation d'activité de Monsieur X. n'est pas établie et n'est pas de nature à dispenser ce dernier de ses obligations contractuelles.
Elle s'oppose à la réduction de la clause pénale de 10 % qui n'est pas manifestement excessive.
Elle soutient que les dispositions des articles L. 121-22, L. 311-15, L. 111-1 et L. 132-1 du code de la consommation sur le démarchage à domicile, invoquées par l'intimé, ne sont pas applicables puisque celui-ci a agi pour les besoins de son activité et dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il ne s'agit pas d'un crédit accordé à un consommateur mais d'un bail souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.
Elle estime que le contrat est parfaitement causé puisque l'obligation de M. X à régler les loyers financiers trouve sa cause dans l'obligation réciproque de lui mettre à disposition le matériel choisi, son obligation à elle étant causée par l'obligation de M. X à lui régler, en contrepartie, les loyers financiers.
Elle affirme qu'elle n'a commis aucune faute et que les griefs articulés à l'encontre de la société AXELLIUM, mais non établis, ne lui sont pas opposables au regard des conditions générales de location prévoyant qu'il n'appartient pas au loueur de vérifier l'installation et le fonctionnement du bien choisi et prévoyant un transfert au locataire des droits et actions à l'égard du fournisseur, en contrepartie d'une renonciation à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur.
Elle soutient que les griefs articulés à l'encontre du fournisseur ne sont pas fondés puisque l'intimé a attesté de la livraison et de la conformité du site internet par la signature, sans opposition ni réserve, du PV de livraison.
Elle expose que l'intimé n'a nullement obtenu ni agi en résolution ou nullité du contrat le liant à son fournisseur préalablement à la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et que consécutivement à cette résiliation, il a perdu le mandat d'agir à l'encontre du fournisseur.
Elle estime que M. X doit justifier d'une déclaration de créance puisqu'il a formulé une demande de relevé et garantie constituant une demande de condamnation monétaire et que M. X ne justifie pas valablement d'une déclaration de créance ou à tout le moins de sa réception par le mandataire judiciaire.
Dans des dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 avril 2016, M. X demande à la cour de :
- dire que le tribunal de commerce est incompétent au profit de la juridiction civile,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat signé le 24 juin 2011 ainsi que le procès-verbal de réception signé le 30 juillet 2011,
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de la LOCAM comme étant abusives et mal fondées,
- la condamner à payer à Monsieur X. la somme indûment prélevée, au titre des loyers
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits au profit de la SCP T. & Associés sur son affirmation de droit, ainsi qu'à payer au concluant une somme 2.500 euros au titre de l'article 700,
à titre encore subsidiaire,
- dire que les sommes dues au titre des loyers après déduction de la prestation de service de la société AXELLIUM s'élèvent à la somme de 1.755,60 euros (soit 8.778 euros - 80 %)
à titre infiniment subsidiaire,
pour le cas ou par impossible, une condamnation interviendrait à l'encontre de M. X.,
- fixer la créance de M. X. au montant de cette condamnation en principal intérêts et frais qui viendraient à être prononcés contre lui du chef de la LOCAM,
à titre encore subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à clause pénale.
M. X. fait valoir que l'exception d'incompétence du tribunal de commerce qu'il soulève est recevable car il a clairement indiqué dans ses premières conclusions que l'appel en garantie de la société AXELLIUM était fait à titre subsidiaire pour le cas où une condamnation interviendrait à son encontre, aucun texte n'interdisant de présenter des exceptions de procédure dans les mêmes conclusions que la défense au fond, dès lors que celles-ci ne sont présentées qu'après les exceptions.
Il soutient que l'exception d'incompétence qu'il invoque est bien fondée puisqu'il est artisan jardinier, agréé par arrêté préfectoral, pour effectuer des petits travaux à domicile et qu'il n'effectue pas d'actes de commerce, de sorte qu'il a le droit d'être jugé par la juridiction civile compétente.
Il considère que n'étant pas commerçant avec une activité commerciale au jour de la souscription du contrat, les dispositions du code de la consommation doivent être appliquées, et notamment l'article L. 311-15 de ce code prévoyant une faculté de rétractation dans un délai de 7 jours, ce qu'il a fait par lettre du 1er juillet 2011.
Il estime pouvoir bénéficier de la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation puisque s'agissant d'un site internet, il se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, et il soutient que les clauses du contrat constituent des clauses abusives caractérisant un déséquilibre contractuel au seul avantage de la société LOCAM.
Il affirme, sur le fond, à titre subsidiaire, n'avoir pas pu signer le procès-verbal de livraison puisqu'il est daté du 30 juillet 2011, soit postérieurement à la lettre de résiliation qu'il a envoyée à la société LOCAM le 1er juillet 2011, et à une époque où il était en arrêt de travail. Il relève que l'écriture de ce document est identique pour la partie locataire et la partie fournisseur, notamment la mention « lu et approuvé ».
Il soutient que le contrat de location et le contrat de prestation forment, au vu de l'économie générale de l'opération, un ensemble indivisible et ce, même si le contrat de location stipule une clause d'indépendance des conventions.
Il estime qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, la société LOCAM est tenue à une obligation de mise en garde et d'information, qui n'a pas été respectée puisque cette société a accepté de financer un contrat sans cause licite, le montant étant disproportionné par rapport à la réalisation de la prestation et à ses difficultés financières et ce contrat de location ne contenant aucune indication sur la date et le lieu de réalisation, pas plus qu'il n'indique la liste des pièces indispensables devant être fournies en vue de la conception du site.
Il expose, sur le quantum de la créance, que le contrat de location ne dissocie pas avec précision la part des loyers réservée à l'amortissement du site web, de celle affectée à la prestation de service et estime que la part retenue au titre de la prestation de service qui n'a pas été réalisée, doit être évaluée à hauteur de 80 % des sommes restant dues. Subsidiairement, il demande la réduction de la clause pénale qui est injustifiée et excessive.
Il soutient, concernant son appel en garantie, que le site installé par la société AXELLIUM n'est pas personnalisé de sorte que cette société doit le relever et le garantir en cas de condamnation.
Il indique à cet égard avoir régularisé une déclaration de créance le 8 janvier 2013 suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société AXELLIUM et relève que n'est pas visée par l'article L. 622-21 du code de commerce, l'action en résolution consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire.
Maître M. et la société AXELLIUM n'ont pas constitué avocat.
Les conclusions de M. X ont été signifiées à Maître M. par acte du 20 avril 2016, remis à personne.
Les conclusions de la société LOCAM ont été signifiées à Maître M. par acte du 1er avril 2016, remis à personne.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu par défaut, la société AXELLIUM, intimée, n'ayant pas été touchée.
Il ne sera répondu qu'aux moyens et prétentions des parties repris dans leurs dernières écritures.
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Cette exception d'incompétence au profit de la juridiction civile, soulevée à nouveau en cause d'appel par Monsieur X. était irrecevable, fût-ce en procédure orale, dès lors que ce dernier avait présenté antérieurement une défense au fond, en assignant la société AXELLIUM, puis son liquidateur, en garantie, peu important que cet appel en garantie l'ait été à titre subsidiaire par rapport à sa défense au fond principale, présentée après cette exception.
Le jugement qui a rejeté cette exception d'incompétence comme non fondée, au lieu de la déclarer irrecevable, doit être réformé sur ce point.
Sur la rétractation ou la nullité du contrat de location invoquées par Monsieur X. :
Monsieur X., qui n'oppose plus à la société LOCAM les manquements du fournisseur, n'est pas fondé à invoquer, au visa de l'article L. 311-15 du code de la consommation, un droit de rétractation qu'il aurait exercé le 1er juillet 2011, car il n'a pas contracté en tant que consommateur une vente pour son usage privé, mais a souscrit un bail portant sur un site web destiné à son activité professionnelle. Au demeurant cette rétractation ou résiliation n'a été adressée qu'à la société AXELLIUM par lettre simple, et non à la société LOCAM.
Monsieur X. demande par ailleurs la nullité du contrat de location, non pour vice de consentement sur un contrat qu'il ne conteste pas, par ailleurs, avoir signé, au même titre que le procès-verbal de livraison, même si les autres mentions manuscrites de ce document ne seraient pas de sa main, mais au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pour clauses abusives stipulées au contrat de location au seul profit de la société LOCAM, article qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une location conclue par un professionnel pour les besoins de son activité.
Il invoque également au visa de l'article 1131 du code civil, la nullité du contrat de location pour absence de cause, car la date et le lieu de livraison du site web ne sont pas précisés et en raison de son arrêt d'activité au moment où il a été souscrit. Or, en l'espèce, l'obligation pour Monsieur X. de payer les loyers financiers du site web était causée par l'obligation, exécutée, comme en atteste le procès-verbal de délivrance et de conformité qu'il a signé le 30 juillet 2011, avec mention du nom de domaine, plus d'un mois après la signature du contrat de location. Le procès-verbal de constat que Monsieur X. produit lui-même, établit qu'au 11 avril 2012, le site www.X.-artisantjardinier.com. ; est ouvert et renseigné.
Aussi, le contrat était-il causé au moment de sa souscription, et Monsieur X. ne peut se prévaloir de circonstances étrangères à la société LOCAM et au consentement qu'il a donné, ou de circonstances postérieures, tels ses problèmes de santé l'ayant conduit à suspendre son activité ou ses difficultés financières, pour en demander la nullité.
Il invoque enfin un manquement de la société LOCAM à son obligation de mise en garde et de conseil, ce qui au demeurant ne pourrait conduire à la nullité du contrat, pour lui avoir accordé une location financière sans cause licite et pour un montant disproportionné par rapport à l'objet illusoire du contrat. Faute d'établir cependant, en quoi l'opération serait illicite, de quelle manière la société LOCAM aurait pu être informée de sa situation, et, enfin, en quoi le coût de la location financière d'environ 139 euros par mois sur 48 mois serait disproportionné par rapport au site Web qu'il a choisi, qui a bien été mis en œuvre et qui a été réceptionné sans réserve, déclenchant l'obligation de paiement du premier loyer, Monsieur X. est infondé en sa demande, non pas de dommages intérêts, mais de dispense de toute obligation à l'égard de la société LOCAM.
Sur le principe et le montant de la créance de la société LOCAM :
Monsieur X. n'avait pas formulé de demande de réduction de sa dette en fonction de la part de prestation non réalisée par la société AXELLIUM, solution adoptée d'office par le tribunal de commerce.
Cette demande est parfaitement recevable en cause d'appel comme tendant aux mêmes fins que la demande de réduction de la clause pénale.
En application des articles 1134 et 1149 du code civil, la société LOCAM était fondée dès la transmission du procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire, à réclamer à celui-ci le règlement des loyers, en contrepartie de la jouissance de ce site et à défaut, de prononcer, après mise en demeure, la résiliation du contrat de location qui est intervenue avant toute demande de résolution du contrat de fourniture du site, et qui emporte obligation contractuelle de paiement par le locataire défaillant des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat,
Même si cette indemnité de résiliation majorée contractuellement de 10 %, constitue dans son ensemble une clause pénale, il n'y a pas lieu de la réduire comme n'étant pas manifestement excessive au regard de l'investissement réalisé par la société LOCAM pour le financement de ce site et de l'impossibilité de le récupérer, ce qui accroît son dommage au-delà de la simple perte de loyers.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce de Saint-Étienne a réduit l'indemnité de résiliation allouée au motif inopérant, au regard de l'intangibilité des contrats, et non contradictoirement débattu, qu'elle représenterait à concurrence de 40 % la prestation de service de maintenance non réalisée par la société EXCELLIUM, alors que cette prestation n'incombe pas au bailleur et n'a pas d'incidence sur son préjudice.
Le jugement qui a réduit le montant des sommes allouées à la société LOCAM doit donc être infirmé et Monsieur X. doit être condamné à verser à celle-ci la somme de 8.778,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2011, et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 avril 2015, date des premières conclusions contenant cette demande.
Sur la demande de garantie de Monsieur X. contre la société AXELLIUM, représentée par son mandataire liquidateur, Maître M. :
Monsieur X. justifie bien avoir déclaré sa créance de garantie à hauteur de 8.778 euros outre 800 euros d'indemnité de procédure, le 8 janvier 2013, par l'intermédiaire de son conseil, déclaration réceptionnée le 14 janvier 2013 par Maître M., ès qualités, qui a signé l'accusé de réception.
Il doit cependant en être débouté dans la mesure où il n'établit pas quelle faute aurait commise la société AXELLIUM, justifiant une garantie totale de ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCAM.
Sur les demandes d'indemnité de procédure :
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en 1ère instance, comme en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris, excepté sur le rejet des demandes d'indemnité de procédure ;
Et statuant à nouveau sur le surplus,
Déclare Monsieur X. irrecevable en son exception d'incompétence, mais recevable en sa demande de réduction de la créance de la société LOCAM ;
Déboute Monsieur X. de toutes ses prétentions à l'égard de la société LOCAM ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société LOCAM-LOCATIONS AUTOMOBILES MATÉRIELS la somme de 8.778 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 2 avril 2015 ;
Déboute la société LOCAM-LOCATIONS AUTOMOBILES MATÉRIELS de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel ;
Déboute Monsieur X. de sa demande de garantie contre la société AXELLIUM, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Olivier M., mandataire liquidateur ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6274 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Création de site Internet
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)