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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 15/03199
Décision : 16/0602
Date : 4/07/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/06/2015
Numéro de la décision : 602
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5687

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 16/0602

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-013410

 

Extrait : 1/ « Il résulte du contrat signé par l'appelant le 24 juin 2009 avec la société BNP Paribas Lease Group que la location de matériel de téléphonie a été souscrite pour les besoins professionnels de M. X., ainsi que précisé à l'article 7 de la convention ; que l'appelant, agissant en qualité de gérant, a apposé sur le contrat son timbre humide professionnel et a indiqué son numéro Siren ; que la location de matériel de téléphonie est en relation directe avec l'activité commerciale du locataire, qui utilisait l'équipement pour les besoins de son exploitation. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la non application du code de la consommation au présent litige

Il en découle que l'appelant ne peut arguer ni de clauses abusives, ni d'une prescription tirée de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, étant relevé sur ce dernier point que la location longue durée de matériel n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 311-2 du code de la consommation, qui définit les conventions régies par ce code. »

2/ « Échouant à rapporter la preuve d'un motif de résolution du contrat de maintenance aux torts de l'intimée, M. X. ne peut se prévaloir de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de location pour solliciter la résiliation du contrat de location financière. En raison du défaut injustifié de paiement des loyers, la société BNP Paribas était en droit de poursuivre la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article 12 du contrat. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à l'intimée les loyers arriérés ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12.3 de la convention, outre la pénalité conventionnelle.

Concernant cette indemnité de résiliation, il convient de relever qu'elle ne revêt pas un caractère excessif, dans la mesure où le matériel loué n'a pas été restitué à la bailleresse mais à un tiers, de sorte qu'il n'a pu être remis en location par la société BNP Paribas ; que cette dernière était en droit d'obtenir la rémunération de la location, calculée sur la totalité de la période de location, à laquelle il a été mis un terme prématuré en raison du manquement du locataire à ses obligations ; que l'indemnité ne couvre donc que la perte de gain de la bailleresse. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 4 JUILLET 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 15/03199. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2015 par le tribunal d'instance de MULHOUSE.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître Serge R., avocat à la cour

 

INTIMÉS :

1) SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Frédérique D., avocat à la cour

2) SAS PARITEL TELECOM

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Valérie S., avocat à la cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 12 juin 2009, M. X., artisan peintre, a conclu avec la société Paritel Telecom un contrat de fourniture de matériel de téléphonie, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 99 euros HT pendant 21 trimestres avec garantie offerte pendant trois ans puis contrat de maintenance à partir de la quatrième année pour le coût mensuel de 26 euros HT, formalisé par un « bon de commande services ».

Le 24 juin 2009, M. X. a conclu avec la société BNP Paribas Lease un contrat de location longue durée pour le financement de la mise à disposition du matériel, pendant une durée de soixante-trois mois moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 297 euros (3 x 99).

Le 8 octobre 2012, la société BNP Paribas Lease a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Mulhouse pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat et le voir condamner à lui payer la somme de 6.863,25 euros ainsi qu'à le voir condamner à lui restituer le matériel loué, au motif que les loyers ne sont plus payés malgré mise en demeure.

M. X. a appelé en la cause la société Paritel Telecom.

Il a argué de l'interdépendance des contrats et a fait valoir que le matériel avait été restitué à une société Vitalease car il ne fonctionnait pas ; que le contrat de maintenance avec la société Paritel Telecom est résilié depuis le 20 mai 2010 ; que la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société entraîne la résiliation du contrat de location longue durée ; qu'en tout état de cause, l'indemnité de résiliation est une clause pénale et est excessive.

Il a fait valoir que le contrat n'a pas été conclu pour les besoins de sa profession et qu'il contient une clause abusive.

La société Paritel Operateur - Paritel Telecom a affirmé avoir exécuté pleinement ses obligations.

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal d'instance de Mulhouse a écarté les dispositions du code de la consommation, les contrats ayant été conclus pour les besoins de la profession du défendeur, a constaté que les contrats de fourniture de biens et de location sont interdépendants, a constaté que la société Paritel avait rempli ses obligations ; que la résiliation du contrat de maintenance le 20 mai 2010 était une résiliation amiable ; que M. X. ne peut se prévaloir de la résiliation automatique du contrat de location résultant de celle du contrat de maintenance ; que le contrat de location a été résilié le 12 février 2011 en raison des impayés ; que l'indemnité de résiliation ne présente pas de caractère excessif.

Le tribunal a en conséquence constaté la résiliation du contrat de location le 12 février 20111 et a condamné M. X. à payer à la demanderesse la somme de 6.963,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2011 avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.

 

M. X. a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2015.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2016, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- Dire et juger que les contrats de location financière et de maintenance sont interdépendants,

- Prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Paritel Telecom,

- Dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Paritel Telecom entraîne la résiliation du contrat de location financière,

- Débouter la société BNP Paribas de ses demandes, comme irrecevables et mal fondées,

- A titre subsidiaire, dire que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil et la réduire en conséquence à un montant de principe,

- Condamner la société Paritel Telecom à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient intervenir contre lui à la demande de la société BNP Paribas Lease Group,

- Condamner les intimées aux dépens de la procédure principale et de l'appel de garantie,

- Condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il maintient que l'installation de téléphonie n'a jamais fonctionné correctement ; que le 7 octobre 2010, la société Paritel lui a fait signer un nouveau bon de commande pour la fourniture d'un autre matériel, financé par un contrat avec la société Locam ; que face aux difficultés non résolues, il a résilié les contrats ; qu'il a payé à la société Locam une indemnité de résiliation de 710,42 euros et a restitué à une société Vitalease, intermédiaire, l'intégralité du matériel le 6 juin 2010.

Il a fait valoir en premier lieu que la demande est prescrite, le point de départ du délai de l'article L. 311-37 ancien étant le premier impayé en 2009 et le tribunal d'instance ayant été saisi le 8 octobre 2012.

Il soutient que les contrats sont interdépendants ; que la société Paritel a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a jamais réussi à faire fonctionner le matériel normalement, ce qui entraîne la résiliation du contrat de location financière.

Subsidiairement, il maintient que l'indemnité de résiliation est excessive.

Il fait valoir qu'il est fondé à obtenir le cas échéant la garantie de la société Paritel, qui est responsable des dysfonctionnements et inadaptations de l'installation téléphonique, et qui a créé un imbroglio juridique en faisant intervenir deux financeurs pour la même opération.

 

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2016, la société BNP Paribas Lease Group a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Au cas où la cour jugerait que la résiliation du contrat de maintenance est imputable à la société Paritel, elle conclut au rejet des demandes de M. X., demande qu'il soit constaté que les contrats sont indivisibles, demande que soit constaté que la résiliation du contrat de maintenance entraîne la résolution du contrat de vente, laquelle entraîne la résiliation du contrat de location sous réserve de l'application des dispositions contractuelles.

Elle demande que la cour prononce la résolution du contrat de vente et la résiliation subséquente du contrat de location, et demande en conséquence condamnation de M. X. à lui payer la somme de 6.863,25 euros dont 1.591,90 euros TTC au titre des loyers impayés et 5.271,35 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011, date de la mise en demeure, ainsi que condamnation de la société Paritel Operateur à lui restituer le montant du prix de vente du matériel, soit 6.121,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Elle demande enfin condamnation de M. X. aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les pièces de M. X., qui n'ont pas été communiquées simultanément avec ses conclusions et qui ne l'ont été qu'après l'expiration du délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile doivent être écartées des débats.

Elle conteste l'acquisition du délai de forclusion de l'article L. 331-37, du code de la consommation, dont les dispositions ne sont pas applicables au litige ; que ce délai ne vise en tout état de cause que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-1 ; qu'en l'espèce, le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit.

Elle fait valoir que le contrat conclu avec elle et le contrat conclu avec Locam portent sur des biens différents ; que l'appelant n'a pas pu être induit en erreur ; que le contrat de location conclu avec elle a été résilié de plein droit en raison du défaut de paiement des loyers ; que l'indemnité de résiliation qui est due n'est pas excessive et représente l'indemnisation de son préjudice.

Elle maintient que la société Paritel n'a commis aucun manquement contractuel ; que les contrats de location et de prestations de services ne sont pas indivisibles ; que le contrat de location n'a pour objet que la location et non le financement du contrat de maintenance ; que la simple interdépendance économique ne permet pas de caractériser l'indivisibilité.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'imputabilité à la société Paritel de la résiliation du contrat de maintenance ne peut emporter que la résiliation du contrat de location, sans effet rétroactif ; que s'il existe une indivisibilité, elle est entre les contrats de vente du matériel et de maintenance ; que la résiliation du contrat de maintenance entraîne la résolution de la vente, entraînant la résiliation de la location ; que cette résiliation ne peut intervenir qu'à compter de la résolution judiciaire du contrat de base ; qu'en l'espèce, la demande a été formulée postérieurement à la résiliation de plein droit du contrat de location, emportant le paiement d'une indemnité de résiliation ; que la résiliation n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne saurait être condamnée à rembourser des loyers à l'appelant ; que Paritel doit aussi lui rembourser le prix de vente dans cette hypothèse ; que la société Paritel ne peut arguer d'un enrichissement sans cause, puisqu'il trouve sa source dans le contrat.

 

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2015, la société Paritel Telecom a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résiliation du contrat de maintenance à ses torts, elle demande qu'il soit constaté que les demandes formulées par la société BNP Paribas à l'encontre de M. X. au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et à son encontre au titre du remboursement du prix de vente sont exclusives l'une de l'autre, que soit constaté l'enrichissement sans cause de la société BNP Paribas et que soient rejetées ses demandes à son encontre.

En tout état de cause, elle demande condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément au contrat ; que M. X. ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements qu'il ne détaille d'ailleurs pas ; qu'il n'a contacté sa hot line qu'à quatre reprises et que les réparations nécessaires ont été chaque fois réalisées par télégestion.

Elle soutient en tout état de cause que les contrats de maintenance et de location ne sont pas interdépendants ; qu'il n'existe par ailleurs aucune confusion possible, M. X. ayant signé des contrats clairs et distincts portant sur la prise en location de matériels différents, les uns financés par BNP Paribas et les autres par Locam.

Sur les demandes subsidiaires de la société BNP Paribas, elle fait valoir que cette société forme des demandes exclusives les unes des autres et tente ainsi de se faire rembourser deux fois le prix du matériel acquis.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande tendant à voir écarter les pièces de l'appelant :

En vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande, contenue dans le corps des conclusions de la société BNP Paribas Lease Group, tendant à voir écarter les pièces de M. X. au motif qu'elles n'auraient pas été notifiées simultanément avec ses écritures d'appel, ce chef de prétention n'ayant pas été repris dans le dispositif desdites écritures.

Il sera relevé surabondamment que le principe du contradictoire a été respecté, les pièces litigieuses ayant été communiquées aux intimées dans des délais permettant qu'elles en prennent connaissance et les discutent utilement.

 

Sur l'application du code de la consommation :

L'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, est applicable aux relations contractuelles nouées entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.

Il résulte du contrat signé par l'appelant le 24 juin 2009 avec la société BNP Paribas Lease Group que la location de matériel de téléphonie a été souscrite pour les besoins professionnels de M. X., ainsi que précisé à l'article 7 de la convention ; que l'appelant, agissant en qualité de gérant, a apposé sur le contrat son timbre humide professionnel et a indiqué son numéro Siren ; que la location de matériel de téléphonie est en relation directe avec l'activité commerciale du locataire, qui utilisait l'équipement pour les besoins de son exploitation.

C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la non application du code de la consommation au présent litige.

Il en découle que l'appelant ne peut arguer ni de clauses abusives, ni d'une prescription tirée de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, étant relevé sur ce dernier point que la location longue durée de matériel n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 311-2 du code de la consommation, qui définit les conventions régies par ce code.

 

Sur la résolution du contrat de maintenance :

En vertu des dispositions des articles 1184 et 1147 du code civil, il incombe à M. X. de rapporter la preuve du manquement de la société Paritel Telecom à ses obligations, de nature à entraîner la résolution à ses torts du contrat de maintenance.

Il produit à cet effet :

- une fiche d'intervention du service après-vente de la société Paritel en date du 30 juin 2009, en raison d'un problème de grésillement, qui mentionne la résolution du problème par la mise en place d'un filtre et le réglage du flashing sur les E490. Cette fiche, signée par le client, précise qu'il n'y a pas d'autre défaut signalé à ce jour sur l'ensemble de l'installation.

- une fiche d'intervention du service après-vente du 27 août 2009, demandée en raison d'un problème avec les E490, mentionnant qu'aucun défaut n'a été constaté ; qu'un test flashing a été effectué, qu'une explication a été donnée sur le fonctionnement du sans fil et qu'il n'existait pas de problème de télémaintenance, précisant qu'aucune autre anomalie n'a été signalée.

Ces documents, qui démontrent que la société Paritel est intervenue pour régler des difficultés dès qu'elles lui ont été signalées et qui les a résolues, ainsi qu'il ressort des observations sur les fiches précitées, signées par le client, ne font aucunement preuve d'un manquement de la société Paritel Telecom à ses obligations.

Dès lors, les lettres que M. X. lui a adressées le 24 novembre 2009, 7 mai 2000 et le 25 mai 2000, par lesquelles il fait part de son insatisfaction, au motif que les téléphones loués ne fonctionnaient toujours pas après le passage de la société, qu'il a été obligé de s'abonner à France Telecom pour pouvoir joindre ses clients et qu'il existait de nombreux désordres (renvoi d'appel vers un autre poste, identification des appels, transferts d'appels, mauvaise réception, incidents sur ligne -coupures, grincements-), ne sont corroborées par aucun élément de preuve extrinsèques, étant relevé que la société Paritel a répondu à ses doléances par lettre du 16 décembre 2009, dans laquelle elle explique avoir bien pris en compte sa demande d'une option Euros Numeris + auprès de France Telecom et que l'intimée produit des justificatifs d'interventions en télémaintenance démontrant la prise en compte des réclamations du client et le succès de ces interventions.

M. X., qui a par ailleurs signé deux contrats distincts pour la location de matériels différents, l'un auprès de la société BNP Paribas Lease Group et l'autre auprès de la société Locam qu'il a résilié courant avril 2010 en réglant l'indemnité de résiliation réclamée par cette dernière société, ne peut arguer d'une confusion entretenue par la société Paritel quant à la portée de ses engagements.

C'est donc à tort qu'il a indiqué par lettre du 7 mai 2010 à la société BNP Paribas Lease Group avoir résilié le contrat auprès de Paritel et cesser en conséquence de régler les loyers à la bailleresse, étant relevé qu'il a restitué le matériel à un tiers, la société Vitalease, qui n'avait aucune qualité pour le reprendre.

Echouant à rapporter la preuve d'un motif de résolution du contrat de maintenance aux torts de l'intimée, M. X. ne peut se prévaloir de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de location pour solliciter la résiliation du contrat de location financière.

En raison du défaut injustifié de paiement des loyers, la société BNP Paribas était en droit de poursuivre la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article 12 du contrat.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à l'intimée les loyers arriérés ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12.3 de la convention, outre la pénalité conventionnelle.

Concernant cette indemnité de résiliation, il convient de relever qu'elle ne revêt pas un caractère excessif, dans la mesure où le matériel loué n'a pas été restitué à la bailleresse mais à un tiers, de sorte qu'il n'a pu être remis en location par la société BNP Paribas ; que cette dernière était en droit d'obtenir la rémunération de la location, calculée sur la totalité de la période de location, à laquelle il a été mis un terme prématuré en raison du manquement du locataire à ses obligations ; que l'indemnité ne couvre donc que la perte de gain de la bailleresse.

La résiliation du contrat de location n'étant pas la conséquence d'une faute de la société Paritel Telecom, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de son appel en garantie.

Il convient enfin de constater que les demandes formées à titre subsidiaire par les intimées sont sans objet, du fait de la confirmation de la décision entreprise.

 

Sur les frais et dépens :

L'appelant, qui succombe en la procédure, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à chacune des intimées la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

- DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter les pièces de l'appelant,

- CONFIRME le jugement déféré,

- CONSTATE que les demandes subsidiaires des intimées sont devenues sans objet,

- CONDAMNE M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. X. à payer à la SA Paritel Telecom la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. X. aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier                 La présidente de chambre