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CA PAU (1re ch.), 14 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 14 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 15/00661
Décision : 16/3404
Date : 14/09/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/02/2015
Numéro de la décision : 3404
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5798

CA PAU (1re ch.), 14 septembre 2016 : RG n° 15/00661 ; arrêt n° 16/3404

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La SAS Copy Sud soutient que, depuis la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de M. X. prononcée par la société bailleresse du matériel, le mandat d'agir en justice dont il avait été investi par le bailleur en vertu des clauses du contrat de location est devenu caduc et qu'il n'a donc plus qualité à agir contre elle à raison du caractère prétendument défectueux du matériel faisant l'objet du contrat de location. Or, la demande de l'intimé porte non sur la validité des contrats de location de matériel mais sur celle des contrats de services conclus directement avec le fournisseur, en sorte qu'il a bien qualité à agir.

Il convient cependant de considérer que, compte tenu de la caducité du mandat d'ester en justice au nom du bailleur résultant de la résiliation des contrats de location passés avec les établissements financiers, les chefs de contestation afférents aux prétendues défaillances et/ou inaptitudes des matériels loués n'ont pas à être examinés dans le cadre de l'examen de la validité des contrats de services, étant en outre qu'ils ne sont étayés par aucun élément technique objectif et vérifiable. »

2/ « Il y a lieu ici de considérer que les dispositions du code de la consommation instituant une faculté de rétractation en matière de démarchage à domicile sont inapplicables dès lors que les contrats de prestations de service litigieux ont un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle du cocontractant, s'agissant de prestations afférentes à du matériel bureautique nécessaire à l'exercice de son activité d'architecte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00661. Arrêt n° 16/3404. Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS : à l'audience publique tenue le 23 mai 2016, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame NICOLAS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SAS COPY SUD

représentée par la SCP D. - L. - M. - D., avocats au barreau de PAU, assistée de Maître Philippe D., avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, représenté et assisté de Maître Thierry DE T., avocat au barreau de PAU

 

sur appel de la décision en date du 14 JANVIER 2015, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., architecte, a souscrit le 16 mars 2009, auprès de la SAS Copy Sud et pour les besoins de son activité, un contrat de location d'un photocopieur MPC 4000 moyennant un loyer mensuel de 450 euros HT sur une durée de 63 mois.

Fin 2011, dans le cadre d'une renégociation de ce contrat, les parties sont convenues que la SAS Copy Sud :

- remplacerait le photocopieur MPC 4000 par un copieur MPC 40000 ADDF,

- à prendre en charge les sommes restant dues au titre de la location du matériel remplacé,

- à fournir un copieur supplémentaire MPC 3001,

- à fournir un pack solution Docuged Office Type Doff,

- à fournir gratuitement un Ipad et un ordinateur fixe Mac,

- à prendre en charge la somme de 7.463,04 euros TTC à valoir sur le coût de location de ces matériels.

Ces matériels qui, courant novembre 2011, avaient fait l'objet de contrats de location longue durée conclus avec la société GE Capital Equipement France et la société BNP Paribas Lease et de contrats de service, d'une durée irrévocable de 63 mois, ont été livrés à M. X. courant juin 2012.

Exposant que dès le dernier trimestre 2012, M. X. a cessé de régler les mensualités des contrats de service, nonobstant la rectification d'une erreur de facturation, la SAS Copy Sud, après mise en demeure du 4 juillet 2013 emportant résiliation anticipée des contrats de service, l'a fait assigner en paiement d'une somme principale de 14.149,03 euros, représentant le montant des diverses indemnités de résiliation anticipée prévues aux contrats de service.

Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :

- débouté M. X. de sa demande de nullité des contrats de service,

- condamné M. X. à payer à la SAS Copy Sud la somme de 8.135,55 euros au titre des indemnités de résiliation des contrats de servies du copieur MPC 3001 et du pack office,

- débouté la SAS Copy Sud du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens.

La SAS Copy Sud a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 24 février 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 avril 2016.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SAS Copy Sud demande à la Cour, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1152 alinéa 2 du code civil :

- à titre principal :

* de déclarer irrecevable la demande adverse tendant à la non application des contrats de service ou à leur annulation, M. X. n'ayant plus qualité à agir à ce titre en raison de la résiliation du contrat de location longue durée à ses torts pour non-paiement des loyers,

* de débouter M. X. de son appel incident tendant à faire déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable,

- subsidiairement, au fond :

* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes et a condamné celui-ci à lui payer la somme de 8.135,55 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation du contrat de service relatif au photocopieur MPC 3001 et au Docuged,

* le réformant pour le surplus :

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.779,64 euros au titre de l'encours de facturation échu et impayé au jour de la résiliation des contrats de service,

- de dire que le contrat de service relatif au copieur MPC 4000 AD n'a pas été suspendu,

- de condamner en conséquence M. X. à lui payer la somme de 4.233,84 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation du contrat de service relatif au photocopieur MPC 4000 AD,

- de dire que ces sommes produiront intérêts « de droit » à compter du 4 juillet 2013,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil à compter du 4 juillet 2013,

- de débouter M. X. de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP D. - L.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2015, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, M. X. demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1116 et 1152 du code civil et 564 du code de procédure civile :

- de déclarer la SAS Copy Sud irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel son défaut de qualité à agir et, subsidiairement de rejeter cette fin de non-recevoir,

- de prononcer la nullité des contrats de service sans contrepartie pour la société Copy Sud,

- de condamner la SAS Copy Sud à lui rembourser les sommes déjà réglées au titre du Docuged et du second copieur,

- de débouter la SAS Copy Sud de sa demande en paiement au titre de l'encours de facturation,

- de dire que le contrat de service du copieur MPC 4000 AD a été suspendu,

- de débouter la SAS Copy Sud de sa demande en paiement au titre des indemnités de résiliation dont les montants ne sont pas déterminés, liquides et exigibles, et, à tout le moins, de réduire la demande à l'euros symbolique,

- de condamner la SAS Copy Sud à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître de T.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur l'exception de nullité des contrats de service soulevée par M. X. :

La SAS Copy Sud est recevable à soulever, même pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité à agir de M. X. depuis la résiliation des contrats, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause et notamment pour la première fois en cause d'appel, étant par ailleurs constaté que M. X. ne sollicite pas le bénéfice des dispositions de l'article 123 in fine du code de procédure civile prévoyant la possibilité de condamner à des dommages-intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt.

La SAS Copy Sud soutient que, depuis la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de M. X. prononcée par la société bailleresse du matériel, le mandat d'agir en justice dont il avait été investi par le bailleur en vertu des clauses du contrat de location est devenu caduc et qu'il n'a donc plus qualité à agir contre elle à raison du caractère prétendument défectueux du matériel faisant l'objet du contrat de location.

Or, la demande de l'intimé porte non sur la validité des contrats de location de matériel mais sur celle des contrats de services conclus directement avec le fournisseur, en sorte qu'il a bien qualité à agir.

Il convient cependant de considérer que, compte tenu de la caducité du mandat d'ester en justice au nom du bailleur résultant de la résiliation des contrats de location passés avec les établissements financiers, les chefs de contestation afférents aux prétendues défaillances et/ou inaptitudes des matériels loués n'ont pas à être examinés dans le cadre de l'examen de la validité des contrats de services, étant en outre qu'ils ne sont étayés par aucun élément technique objectif et vérifiable.

M. X. conclut à l'annulation des contrats de service en exposant en substance que les manœuvres de la SAS Copy Sud ne lui ont pas permis d'apprécier la qualité et les performances des contrats souscrits, s'agissant spécialement du photocopieur MPC 4000 et du pack office Docuged et qu'il n'a pu bénéficier du délai de rétractation prévu par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile.

Il y a lieu ici de considérer que les dispositions du code de la consommation instituant une faculté de rétractation en matière de démarchage à domicile sont inapplicables dès lors que les contrats de prestations de service litigieux ont un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle du cocontractant, s'agissant de prestations afférentes à du matériel bureautique nécessaire à l'exercice de son activité d'architecte.

Par ailleurs, les conditions générales des contrats de prestation de services litigieux (pièces n° 12 et 13 produites par l'appelante) détaillent très précisément l'objet, la nature et les conditions d'intervention des techniciens de Copy Sud en sorte qu'il convient de considérer que ces contrats comportent une contrepartie effective au paiement des redevances trimestrielles, dont aucun élément du dossier n'établit qu'elle n'a pas été assurée par la SAS Copy Sud.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en nullité des contrats de service litigieux et en restitution des redevances versées en exécution de ceux-ci.

 

II - Sur les demandes en paiement du solde restant dû échu à la date de la résiliation et d'indemnités contractuelles de résiliation anticipée :

L'examen de ces deux chefs de réclamation nécessite de vérifier l'exigibilité même des sommes réclamées au titre du contrat de service afférent au photocopieur MPC 4000.

En effet, le jugement déféré, faisant droit à l'argumentation développée par M. X., a rejeté toutes demandes au titre du contrat de service afférent au photocopieur MPC 4000 au motif que ce contrat a été suspendu, à compter du 2ème trimestre 2013, par l'effet d'un avenant du 21 mars 2013 (portant la seule signature de M. X. et prévoyant la suspension du contrat de service de cet appareil jusqu'à demande expresse de M. X. lors de l'installation de son nouveau local sur Pau, l'avoir de deux trimestres d'abonnement service soit 558 euros HT et la mise en conformité de l'installation Docuged selon les préconisations techniques de M. X., pour mettre fin au litige opposant les parties), en considérant que le contrat n'avait depuis fait l'objet d'aucune demande de « réactivation » par M. X.

La SAS Copy Sud conteste avoir accepté les termes de cet avenant, portant la seule signature de M. X.

L'examen du dossier permet cependant de constater que Copy Sud a transmis à M. X. copie d'un avoir du 28 février 2013 annulant deux trimestres de facturation de l'abonnement afférent au photocopieur MPC 4000.

La circonstance que cet avoir a été édité antérieurement à la signature de l'avenant du 21 mars 2013 par M. X. (alors même qu'un avenant précédent du 20 octobre 2012, portant également la seule signature de l'intimé, aux termes duquel Copy Sud s'engageait à suspendre pendant deux trimestres l'abonnement du MPC 4000, à offrir à M. X. un Apple Ipad dès lors que le règlement des factures impayées serait recouvré ainsi qu'à verser la participation aux loyers de 6.240 euros HT sur 4 années, efforts consentis afin de résoudre le litige commercial et financier) est sans incidence dès lors :

- que la transmission de cet avoir a été accompagnée d'une lettre datée du 25 mars 2013 ainsi rédigée : « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l'avoir du 28 février 2013 annulant deux trimestres. Cet avoir, ainsi que l'avenant concernant ce matériel implique l'exclusion de toute prestation ou approvisionnement de consommables « gratuits » sur ce matériel et ce jusqu'à reprise de la facturation contractuelle du contrat de service concerné. Concernant la mise en conformité de l'installation Docuged, celle-ci a été récemment finalisée et à ce jour plus rien ne devrait s'opposer à l'apurement de vos encours sur nos livres... Votre compte présente un solde débiteur de 963,97 euros... ».

En effet, il se déduit des termes clairs et non univoques de ce courrier que la transmission de l'avoir a été effectuée en considération de l'avenant du 21 mars 2013, s'agissant en particulier de la mise en conformité du Docuged et de l'exclusion de toute prestation sur le MPC 4000 qui suppose nécessairement la suspension du contrat de service dont le premier juge a constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande de réactivation par M. X.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a exclu du calcul de la créance de Copy Sud toutes les sommes réclamées par celle-ci au titre du contrat de service afférent au photocopieur MPC 4000.

La SAS Copy Sud verse aux débats en cause d'appel les pièces n° 16-1 à 16-10 (factures de redevances et avoir du 28 février 2013 au titre de deux redevances trimestrielles afférentes au photocopieur MPC 4000) justificatives du montant du solde restant dû (soit 1.779,64 euros) visé dans la lettre de résiliation du 4 juillet 2013 et le décompte de créance y annexé, duquel doit cependant être déduite la somme de 334,88 euros TTC. au titre de la redevance afférente au contrat de service relatif au photocopieur MPC 4000 alors suspendu, soit un total de 1.444,76 euros TTC.

L'existence et l'étendue de l'obligation dont Copy Sud réclame l'exécution sont établies à concurrence de ce dernier montant, en sorte qu'il convient, réformant de ce chef le jugement entrepris, de condamner M. X., qui ne prouve pas sa libération, à lui payer la somme de 1.444,76 euros TTC augmentée, par application des dispositions des articles 5-5 et 5-6 des contrats de service, des intérêts au taux de base bancaire majoré de cinq points, à compter du 4 juillet 2013, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Par ailleurs, aux termes de l'article 8-3 des conditions générales des contrats de service, il est stipulé qu'en cas de résiliation anticipée du fait du client, Copy Sud exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 95 % du montant total des facturations minimales trimestrielles HT qui auraient été dues jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client, majorée de la TVA en vigueur, à titre de compensation des moyens mis en place préalablement par Copy Sud pour assurer un service de maintenance de qualité.

Ces dispositions s'analysent en une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil qui dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Les réclamations formées par la SAS Copy Sud (s'agissant des contrats concernant le service du photocopieur MPC 3001 et du pack Docuged) sont identiques à celles présentées devant le premier juge et justifiées par les documents financiers versés aux débats, s'agissant de leur mode de calcul même.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que les sommes réclamées de ce chef (correspondant à 95 % des redevances à échoir jusqu'au terme convenu des contrats) ne sont, au sens de l'article 1152 du code civil, manifestement pas excessives au regard de l'importance du coût des moyens humains, techniques et logistiques mis en place par Copy Sud pour assurer les prestations visées aux articles 1 et 3 des contrats de service.

En effet ce type de services sur tous les jours ouvrables de la semaine, avec fourniture de consommables dans la journée pour tout appel avant 15 h, nécessite la mise en place d'une logistique proportionnelle au nombre d'appareils sous maintenance et toute résiliation imputable à un client porte atteinte à cet équilibre et justifie une compensation dont l'évaluation conventionnelle n'a rien de manifestement excessif.

 

III - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner M. X. à payer à la SAS Copy Sud, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

M. X. sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 14 janvier 2015,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande en nullité des contrats de service,

- condamné M. X. à payer à la SAS Copy Sud la somme de 8.135,55 euros (huit mille cent trente cinq euros et cinquante cinq centimes) au titre des indemnités de résiliation des contrats de services du copieur MPC 3001 et du pack office,

- condamné M. X. aux dépens de première instance,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant :

- Condamne M. X. à payer à la SAS Copy Sud, au titre des redevances échues et exigibles à la date de résiliation des contrats de service MPC 3001 et du pack office Docuget, la somme de 1.444,76 euros (mille quatre cent quarante quatre euros et soixante seize centimes) TTC augmentée des intérêts au taux de base bancaire majoré de cinq points, à compter du 4 juillet 2013, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- Condamne M. X. à payer à la SAS Copy Sud, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne M. X. aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP D. - L., conformément à l'article 699 du code de procédure civle.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

Sandra VICENTE               Christine SARTRAND