CASS. CIV. 1re, 29 juin 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2008
CASS. CIV. 1re, 29 juin 2004 : pourvoi n° 01-16759 ; arrêt 1110
Extrait : « Attendu que pour décider que les contrats conclus entre Mme X., fleuriste, et respectivement les sociétés […], portant sur la location et la maintenance d'un lecteur de chèques, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage […], l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des capacités et des performances du lecteur de chèques exigeait des connaissances en bureautique et en informatique qui dépassaient celles d'une fleuriste ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de Mme X., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article sus-visé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-16759. Arrêt n° 1110.
DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Société ATD France 2°/ Société Finalion
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Président : M. LEMONTEY
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société ATD France pris en sa première branche et sur la première branche du moyen du pourvoi incident de la société Finalion :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 121-22, 4 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour décider que les contrats conclus entre Mme X., fleuriste, et respectivement les sociétés Finalion et Telesix aux droits de laquelle se trouve la société ADT France, portant sur la location et la maintenance d'un lecteur de chèques, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage et débouter les sociétés ADT France et Finalion de leurs demandes en paiement au titre de ces contrats, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des capacités et des performances du lecteur de chèques exigeait des connaissances en bureautique et en informatique qui dépassaient celles d'une fleuriste ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de Mme X., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal qui est subsidiaire ni sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société ADT France, venant aux droits de la société Telesix.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FINALION, qui avait consenti à Madame JEANDET un contrat de location portant sur un lecteur de chèques, de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation de 22 980,27 Francs.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Madame JEANDET, fleuriste, ne disposait pas des connaissances en bureautique et en informatique qui lui auraient permis d'apprécier les capacités du lecteur de chèques, de telle sorte qu'elle pouvait user de la faculté de rétractation ; qu'étant commerçante, elle était autorisée à rapporter la preuve de cette rétractation par tous moyens ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART, que ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les locations de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ; que la Cour d'appel qui s'est déterminée par le motif inopérant relatif à l'appréciation des capacités et des performances du lecteur de chèques, devait rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de Madame JEANDET (manque de base légale au regard de l'article L-121-22, 4ème du Code de la consommation).
ALORS D'AUTRE PART, qu'en ayant énoncé que l'exclusion prévue à l'article L121-22 du Code de la consommation n'était pas applicable au contrat, ce dont il s'inférait que ce contrat n'avait pas de rapport direct avec l'activité commerciale de Madame JEANDET, tout en retenant que le contrat présentait incontestablement un caractère commercial, de sorte que la preuve pouvait en être administrée librement, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société TELESIX, qui avait offert à Madame JEANDET de souscrire un contrat de maintenance portant sur un lecteur de chèques, à payer à la Société FINALION, qui avait proposé pour le même appareil un contrat de location, contrats auxquels Madame JEANDET avait renoncé, la somme de 25 000 Francs de dommages et intérêts
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la Société FINALION était bien fondée à exercer, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, un recours contre la société TELESIX, avec laquelle elle était en relation contractuelle, et que la somme de 25 000 Francs sollicitée par la société FINALION était inférieure à sa créance contre Madame JEANDET ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cour d'appel n'a pas précisé les faits constitutifs d'une faute contractuelle qu'aurait commise la société TELESIX, ni caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre une faute et le préjudice allégué par la société FINALION (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil).
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Finalion.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FINALION de sa demande à l'encontre de Mme JEANDET en paiement d'une somme de 25.337,40 francs outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1996 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que ''la discussion porte en premier lieu sur l'application en la présente espèce des dispositions de l'article L.121-22 du Code de la consommation, que la SA TELESIX soutient qu'elle pourrait se prévaloir des dispositions du 4ème alinéa de ce texte selon lesquelles les opérations qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession échappent à la législation protectrice de la vente à domicile ; que l'appréciation des capacités et des performances de cet appareil exige des connaissances en bureautique et en informatique, compétences qui dépassent celle d'une fleuriste ; qu'il en résulte que Madame JEANDET est en droit d'invoquer les dispositions de l'article L.121-22 du Code de la consommation ; que Madame JEANDET soutient avoir fait part le 8 novembre 1995 à la SA TELESIX de son désir de ne pas donner suite au contrat signé le 2 novembre 1995 ; qu'il résulte de l'article L.110-3 du Code de commerce (art. 109 de l'ancien Code) qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que le contrat conclu avec la SA TELESIX présente incontestablement un caractère commercial et intervient entre deux commerçants'' (arrêt, p. 6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors en premier lieu que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-28 du Code de la consommation les locations de biens qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ; qu'en retenant, pour juger applicables les dispositions susvisées relatives au démarchage, que le lecteur de chèques faisant l'objet de la location excédait les compétences techniques de Mme JEANDET, sans rechercher si ce bien n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par cette dernière, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.121-22 aliné;a 4 du Code de la consommation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que ''le 2 novembre 1995, Madame JEANDET a conclu deux contrats : - un contrat de location avec la société TELESIX portant sur un lecteur de chèques - un contrat de maintenance avec la société TELESIX ; qu'elle a également signé un procès-verbal attestant de la livraison du matériel ; que Madame Jeanine JEANDET n'a donc jamais conclu un quelconque contrat de crédit avec la société FINALION ; que l'article 9 bis des conditions du contrat de location relatif à une éventuelle délégation des loyers à une banque n'est pas rempli ; que le fait pour la société FINALION d'avoir financé l'achat du bien par le bailleur n'a pas pour effet de rendre de plein droit le locataire débiteur de l'organisme de crédit ; que le courrier du 8 novembre 1995 sur lequel Madame Jeanine JEANDET s'appuie pour affirmer qu'elle a informé son co-contractant dans le délai de 7 jours qu'elle entendait résilier le contrat a d'ailleurs bien été adressé à la société TELESIX et lorsque Madame Jeanine JEANDET reçoit un courrier de la société FINALION le 28 novembre 1995 la remerciant de faire partie de sa clientèle, elle s'en étonne immédiatement auprès de celle-ci dans un courrier du 5 décembre 1995, ce qui atteste d'ailleurs de la réalité de ces courriers ; qu'enfin, Madame Jeanine JEANDET n'a nullement volontairement exécuté le contrat puisque le seul règlement qui est intervenu est en date du 13 juin 1996 (590,94 Frs), après une multitude de lettres de relance et l'intervention d'un huissier de justice'' (jugement, p. 3 et 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors en deuxième lieu que le contrat de location du 27 novembre 1995 désigne la société TELESIX en qualité de fournisseur du matériel loué et non en qualité de bailleur ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat de location avait été conclu entre Mme JEANDET et la société TELESIX, la Cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société FINALION faisait valoir que Mme JEANDET avait versé aux débats une lettre du 30 juillet 1996 dont elle était l'auteur aux termes de laquelle cette dernière reconnaissait sans équivoque la qualité de bailleur de la société FINALION puisqu'elle énonçait ''en accord avec la société FINALION, il est convenu que je règle les loyers impayés soit la somme de 2.500 F en attendant que soit revendu l'appareil lecteur de chèques'' (concl. sign. le 17 avril 2001, p. 3) ; qu'en jugeant néanmoins que la société FINALION n'avait pas la qualité de bailleurs, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel