CA POITIERS (2e ch. civ.), 27 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5976
CA POITIERS (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Pour autant, ce bon de commande signé des deux parties se réfère expressément, en son recto et en son verso, aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui sont reproduits in extenso. La société DJ Concept et Mme X. ont donc entendu volontairement soumettre leurs relations aux dispositions légales du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ainsi qu'elles en ont la possibilité. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat conclu entre Mme X. et la société DJ Concept alors que celle-ci s'est contractuellement engagée à les respecter.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, et malgré la mention susvisée du bon de commande quant à la « revente exclusive auprès d'EDF », il n'est pas établi que la totalité de l'électricité produite ait été destinée à être revendue, puisqu'au contraire, la case « amélioration de l'habitat » a été cochée dans le contrat de crédit conclu avec la société SOFEMO et que celle-ci admet par là même sans équivoque, que l'installation a d'abord permis aux intéressés d'améliorer leur habitat. Aucune autre disposition du prêt n'établit la destination professionnelle du prêt et le terme « exclusive » figurant sur le bon de commande peut signifier que la revente d'électricité sera exclusivement faite à EDF.
Surtout, l'article L. 121-22 § 4 du code de la consommation n'exclut de son champ d'application que les ventes ou prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. Or, en l'espèce, M et Mme X., qui selon la fiche de renseignement remplie avant l'établissement du prêt (leur pièce 16) sont respectivement surveillant pénitentiaire et assistante chef d'équipe, ont été démarchés à leur domicile, n'exercent pas d'actes de commerce dans leurs professions habituelles selon le critère de l'article L. 121-1 du code de commerce et n'ont pas la qualité de commerçants. L'installation des panneaux photovoltaïques, destinés à équiper leur maison d'habitation est sans rapport direct avec leur activité professionnelle, de sorte que le contrat n'est pas exclu du champ d'application de la législation relative au démarchage à domicile, peu important à cet égard, qu'il constitue ou non un acte de commerce par nature. ».
2/ « Si les parties peuvent volontairement soumettre aux règles du crédit à la consommation un concours financier d'un montant supérieur à 21.500 euros, encore faut-il qu'une telle soumission résulte d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque. Or en l'espèce, le contrat signé par les époux X. et la SOFEMO comporte plusieurs paragraphes tirés du code de la consommation mais stipule expressément que lorsqu'il est d'un montant supérieur à 21.500 euros, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas et les dispositions aux articles I1, I2, I3, IIIa et IIIb sont inapplicables.
Le fait que la société Groupe Sofemo ait mentionné dans son décompte de créance du 21 juillet 2011 « crédit soumis à la loi Scrivener » et ait fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de Brive par acte du 26 août 2011 visant expressément, outre les dispositions des articles 1134, 1147, 1892 1895 et 1902 du code civil, celles des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, est insuffisant, au regard des dispositions claires et précises du contrat, et des conclusions en appel de la société COFIDIS qui n'invoque pas le code de la consommation, à caractériser la volonté des parties de soumettre le contrat de prêt à ce dernier.
Il s'en déduit que le contrat de prêt conclu le 12 novembre 2009 n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. »
3/ « Les intimés indiquent ensuite que les clauses du contrat de vente sont abusives car illisibles du fait de leurs petits caractères.
Si les mentions au verso du contrat sont effectivement en petits caractères, elles ne sont pas pour autant illisibles. En outre, la signature de Mme X. au recto du bon de commande est précédée de la mention, rédigée en caractères très lisibles : « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce présent bon de commande (...) ». Par là même, Mme X. a certifié avoir pu lire les dispositions figurant au verso du bon de commande et elle ne peut prétendre de bonne foi le contraire. »
4/ « Le contrat conclu entre Mme X. et la société DJ Concept est donc affecté de plusieurs causes de nullité. Il s'agit toutefois d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient, ce que soulève expressément la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO.
Or, il ressort de la mention précitée précédant sa signature sur le bon de commande du 12 novembre 2009 que Madame X. a expressément reconnu avoir « pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande ». Elle a donc pris connaissance des exigences du code de la consommation et des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à sa signature. Elle a cependant poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, de sorte que les causes de nullité susvisées ont été couvertes, ainsi que le premier juge l'a, à juste titre, retenu. »
5/ « Ces éléments caractérisent une interdépendance des deux contrats, de sorte que la résolution du contrat principal emporte l'anéantissement du contrat de crédit accessoire, bien que l'article L.311-21 du code de la consommation ne soit pas applicable. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/04298. Arrêt n° 407. Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04298. Suivant déclaration de saisine en date du 20 octobre 2015, après arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2015 cassant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 24 janvier 2014 sur appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de BRIVE en date du 11 octobre 2012.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SA COFIDIS
N° SIRET : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1eroctobre 2015, domicilié en cette qualité audit siège sis, Ayant pour avocat postulant Maître Henri-Noël G. de la SCP G. A., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Jean- Pierre H., avocat au barreau de VIRY CHATILLON.
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame X.
née le [date] à [ville], Ayant pour avocat postulant Maître Anis R., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe C., avocat au barreau de BRIVE.
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Ayant pour avocat postulant Maître Anis R., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe C., avocat au barreau de BRIVE.
Maître W. pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLDJ CONCEPT
domicilié en cette qualité audit siège sis
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, Madame Carole CAILLARD, Conseiller, Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Y. épouse X. a signé le 12 novembre 2009 avec la société DJ Concept exerçant sous l'enseigne, Sun Poxer Pro, un bon de commande pour « la pose et fourniture d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 2,88 kwh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d'EDF au tarif maxi avec raccordement au client », sur l'immeuble situé à [ville S.], au prix de 27.000 euros. Mme X. et son époux M. X. ont souscrit le même jour un crédit auprès de la société SOFEMO pour le financement de l'opération.
La société SOFEMO a mis les époux X. en demeure de payer la somme de 32.040,97 euros.
La société DJ Concept a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2011.
Le prêt n'ayant pas été remboursé, la SOFEMO, par acte du 26 août 2011, a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de Brive-La-Gaillarde aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 32.594,54 euros en principal.
Par jugement du 19 avril 2012, le Tribunal d'instance de Brive La Gaillarde :
- s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes des parties,
- a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause par les époux X. du mandataire liquidateur de la société DJ Concept,
Par exploit du 11 juin 2012, les époux X. ont fait assigner Maître W. par devant le Tribunal d'instance de Brive aux fins, à titre principal, de voir prononcer la résiliation du contrat du 12 novembre 2009 les liant à la société DJ Concept aux torts exclusifs de cette dernière. Ils se prévalaient également de la nullité de ce contrat, en l'absence de diverses mentions obligatoires affectant sa validité.
Par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal d'instance de Brive-La-Gaillarde a :
- ordonné la jonction des instances,
- prononcé la résolution du contrat signé le 12 novembre 2009 entre les époux X. et la société DJ Concept,
- donné acte à M et Mme X. qu'ils tiennent l'installation à la disposition de Maître W. ès-qualités, sous réserve que la toiture soit remise en son étant antérieur,
- prononcé la résolution du contrat signé le 12 novembre 2009 entre les époux X. et la SOFEMO
- débouté les autres parties de leurs autres demandes,
- Condamné la SOFEMO à payer aux époux X. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SOFEMO et Maître W. es qualité de liquidateur de la société DJ Concept aux dépens.
La SOFEMO a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2012 et a, par exploit du 3 mai 2013, fait assigner devant la Cour d'appel de Limoges, le mandataire liquidateur de la SARL DJ Concept.
Par arrêt du 24 janvier 2014, la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Brive du 11 octobre 2012 et y ajoutant, a condamné la SOFEMO aux dépens de la procédure d'appel et au paiement aux époux X. d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SOFEMO a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges sur le fondement des articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société Groupe Sofemo le 22 avril 2013 sans se référer à ses nouvelles conclusions déposées le 19 septembre 2013. Elle a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.
La société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO suite à une fusion absorption à effet au 1er octobre 2015, sollicite la réformation du jugement frappé d'appel, dans ses dernières conclusions avant clôture, signifiées le 25 mai 2016 demandant à la cour de :
- voir dire et juger que les dispositions du code de la consommation et les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables quel que soit le cas de figure,
- voir dire qu'à titre principal, ce sont les dispositions du code de commerce qui doivent être appliquées et à titre subsidiaire celles du droit commun telles que définies par le Code Civil,
- voir dire en toute hypothèse que le code de la consommation est hors sujet,
- voir en toute hypothèse et quel que soit le cas de figure, débouter purement et simplement M et Mme X. de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions,
- voir en toute hypothèse dire et juger qu'il n'y a pas, quel que soit le droit applicable, nullité du contrat de vente et a fortiori du contrat de crédit,
- voir dire qu'il n'y a pas lieu non plus à résolution des conventions passées,
- voir rappeler en toute hypothèse que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'entraîne en aucun cas la nullité ou la résolution du contrat de financement,
- Voir en conséquence condamner solidairement M et Mme X. à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo avec intérêts au taux contractuel de 6,01 % l'an à compter du 21 juillet 2011 la somme de 32.594,54 euros,
- voir subsidiairement et pour le cas où la cour prononcerait la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de celle du contrat principal, condamner solidairement M et Mme X. à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo le montant du capital prêté soit 27.000 euros,
- quel que soit le cas de figure, condamner solidairement M et Mme X. à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- condamner solidairement les consorts X.-Y. aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M et Mme X. demandent à la cour, par dernières conclusions avant clôture du 16 juin 2016 de :
- dire et juger la Société COFIDIS venant aux droits de Banque Sofemo irrecevable ou, à tout le moins mal fondée, en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de Brive et ses demandes
- confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs
A titre subsidiaire,
- dire nul le contrat liant les époux X. et la société DJ Concept
- dire nul le contrat liant les époux X. et la Société COFIDIS venant aux droits de la société Banque Sofemo
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation desdits contrats
- Prendre acte que les époux X. tiennent l'installation à la disposition de qui de droit, sous réserve que la toiture soit remise en son état antérieur
A titre très subsidiaire,
- constater la faute de la Société Banque Sofemo, dont la société Cofidis vient aux droits, la débouter de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- déchoir la société Cofidis du droit aux intérêts ou réduire le montant des intérêts
- fixer à un euros le montant sollicité au titre de la clause d'exigibilité anticipée
- fixer la créance de M. et Mme X. à la liquidation judiciaire de la société DJ Concept, pour un montant équivalent aux sommes susceptibles d'être mises à la charge des époux X. au profit de la société COFIDIS venant aux droits de la société Sofemo
En toute Hypothèse,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner in solidum la société COFIDIS venant aux droits de la société Sofemo, et la liquidation judiciaire de la société DJ Concept, à payer aux époux X., la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société COFIDIS venant aux droits de la société Sofemo, et la liquidation judiciaire de la société DJ Concept aux entiers dépens.
- juger que les sommes ci-dessus seront fixées à la liquidation judiciaire de la société DJ Concept.
La clôture est intervenue le 20 juin 2016.
Selon conclusions du 28 juin 2016, l'appelante a sollicité que les conclusions des intimés signifiées le 16 juin 2016 soit 4 jours avant la date de clôture des débats le 20 juin 2016, soient écartées des débats comme tardives ainsi que leurs pièces 60 à 67, expliquant que le 16 juin, date des conclusions des intimés, étant un jeudi et le 20 juin un lundi, elle n'avait pas eu la possibilité de répondre dans un délai aussi bref.
Selon conclusions du 29 juin 2016, les intimés se sont opposés à cette demande, précisant que la société Cofidis avait déposé des conclusions modifiant sensiblement ses précédentes écritures le 25 mai 2016, alors que la clôture était initialement prévue le 1er juin 2016, de sorte qu'ils avaient été contraints de solliciter un report de clôture. Ils indiquent que la société COFIDIS pouvait parfaitement conclure et solliciter le cas échéant un report de la clôture au jour des plaidoiries, plutôt que d'attendre la veille de l'audience pour solliciter le rejet des conclusions signifiées 12 jours plus tôt. Subsidiairement, ils sollicitent que les conclusions numéro 3 de la société COFIDIS déposées le 25 mai 2016 et ses pièces 56 à 68 soient aussi écartées des débats comme tardives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rejet des conclusions :
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, d'observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a initialement été fixée au 1er juin 2016 et cette date a été reportée à la demande des intimés suite à la signification par l'appelante de nouvelles conclusions six jours plus tôt le 25 mai 2016 de nouvelles conclusions, alors que ceux-ci avaient précédemment conclu le 11 avril 2016 soit un mois et demi plus tôt.
M et Mme X. ont ensuite conclu en réponse le 16 juin 2016, soit 4 jours avant la nouvelle date de clôture mais 13 jours avant la date de l'audience. L'appelante avait donc, si elle le souhaitait, la possibilité de re-conclure au fond avant le 20 juin 2016, la circonstance de l'existence d'un samedi et d'un dimanche entre ces deux dates ne constituant pas un obstacle suffisant. Elle pouvait aussi le cas échéant solliciter un nouveau report de la clôture, pour les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié le précédent report de cette clôture.
En l'absence de circonstances particulières ayant empêché le principe de la contradiction ou caractérisant un comportement de l'une des parties contraire à la loyauté des débats, il n'est pas justifié d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées et produites par les intimés le 16 juin 2016. Par suite la demande subsidiaire formée par ces derniers concernant les conclusions signifiées par l'appelante le 25 mai 2016 ne sera pas examinée.
Sur le droit applicable :
* Sur le droit applicable au contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques :
La société COFIDIS demande à la cour de dire que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, au profit des seules dispositions du code de commerce et subsidiairement de celles du droit commun telles que définies par le code civil.
Au soutien de cette prétention, elle expose qu'il ressort du bon de commande que le but recherché était la création d'une station d'énergie photovoltaïque aux fins de revente exclusive à EDF de l'énergie produite, et non l'amélioration de l'habitat, de sorte que les dispositions du code de la consommation, qu'il s'agisse des articles L. 121-21 et suivants sur le démarchage à domicile ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants n'ont pas vocation à s'appliquer, la production et la revente d'électricité étant un acte de commerce par nature. Elle ajoute que cet argument qu'elle présente devant la cour ne se heurte ni à l'autorité de la chose jugée ni au principe de la concentration des moyens, un moyen nouveau pouvant être soulevé devant la cour.
Les époux X. répliquent que cette argumentation est irrecevable et mal fondée :
- irrecevable car :
* elle se heurte selon eux à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Brive du 19 avril 2012 qui a retenu sa compétence, n'a pas fait l'objet d'un contredit et a autorité de la chose jugée,
* la société SOFEMO n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit de la juridiction commerciale, l'exception d'incompétence devant en outre être soulevée à titre préliminaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
* les demandes nouvelles sont interdites en appel, or c'est la société SOFEMO elle-même qui a choisi de les assigner devant le tribunal d'instance, ce en se référant expressément au code de la consommation et non aux règles du droit commercial,
* en application du principe de la concentration des moyens, les parties doivent présenter dès le premier degré l'ensemble de leurs moyens de droit et de fait,
- mal fondée car le droit commercial n'est pas applicable au financement de l'installation de panneaux photovoltaïque puisque le bon de commande se réfère aux dispositions du code de la consommation, de même que le bon de commande, et que la revente d'électricité prévue par le contrat est indépendante de la profession des acquéreurs et d'ailleurs incompatible avec le statut d'agent public de M. X., de sorte que la revente d'électricité ne peut être considérée en l'espèce comme un acte de commerce.
S'agissant de la recevabilité de la société COFIDIS à soulever devant la cour, une argumentation relative au droit applicable qu'elle n'avait effectivement pas développée devant le premier juge, il convient de relever qu'elle ne remet pas en cause la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce mais soulève, sur le fond, la non application des règles du code de la consommation au profit des règles du droit commercial ou du droit commun. Il ne s'agit donc pas d'une demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 avril 2012 du tribunal d'instance qui s'est uniquement prononcé sur sa compétence, ni d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis. En outre, l'article 564 du code de procédure civile ne prohibe pas les demandes nouvelles lorsqu'elles visent à faire écarter les prétentions adverses, et il s'agit au cas d'espèce non d'une demande nouvelle proprement dite mais d'un moyen nouveau pour s'opposer aux prétentions des intimés.
Enfin, c'est à tort que les intimés prétendent que l’arrêt de la Cour de Cassation du du 7 juillet 2006 (assemblée plénière) imposerait aux parties de présenter dès le premier degré l'ensemble de leurs moyens de droit et de fait puisque cette décision est intervenue dans une situation différente de la présente espèce, s'agissant de deux instances distinctes et successives, le demandeur, débouté d'une première instance clôturée par une décision définitive, ayant introduit une nouvelle action en justice sur un autre fondement, alors qu'il lui incombait ainsi que l'indique la Cour de Cassation, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci'. En revanche, ce principe n'interdit aucunement à une partie à une instance qui fait appel du jugement rendu par le tribunal d'invoquer devant la cour des moyens de droit différents, ainsi que l'autorise l'article 565 du code de procédure civile.
Sur le fond, et s'agissant du contrat conclu entre Mme X. et la société DJ Concept, le bon de commande stipule qu'il a pour objet « la pose et la fourniture d'un système solaire photovoltaïque (...) pour la revente exclusive auprès d'EDF au tarif maxi ».
Pour autant, ce bon de commande signé des deux parties se réfère expressément, en son recto et en son verso, aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui sont reproduits in extenso. La société DJ Concept et Mme X. ont donc entendu volontairement soumettre leurs relations aux dispositions légales du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ainsi qu'elles en ont la possibilité. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat conclu entre Mme X. et la société DJ Concept alors que celle-ci s'est contractuellement engagée à les respecter.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, et malgré la mention susvisée du bon de commande quant à la « revente exclusive auprès d'EDF », il n'est pas établi que la totalité de l'électricité produite ait été destinée à être revendue, puisqu'au contraire, la case « amélioration de l'habitat » a été cochée dans le contrat de crédit conclu avec la société SOFEMO et que celle-ci admet par là même sans équivoque, que l'installation a d'abord permis aux intéressés d'améliorer leur habitat. Aucune autre disposition du prêt n'établit la destination professionnelle du prêt et le terme « exclusive » figurant sur le bon de commande peut signifier que la revente d'électricité sera exclusivement faite à EDF.
Surtout, l'article L. 121-22 § 4 du code de la consommation n'exclut de son champ d'application que les ventes ou prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. Or, en l'espèce, M et Mme X., qui selon la fiche de renseignement remplie avant l'établissement du prêt (leur pièce 16) sont respectivement surveillant pénitentiaire et assistante chef d'équipe, ont été démarchés à leur domicile, n'exercent pas d'actes de commerce dans leurs professions habituelles selon le critère de l'article L. 121-1 du code de commerce et n'ont pas la qualité de commerçants. L'installation des panneaux photovoltaïques, destinés à équiper leur maison d'habitation est sans rapport direct avec leur activité professionnelle, de sorte que le contrat n'est pas exclu du champ d'application de la législation relative au démarchage à domicile, peu important à cet égard, qu'il constitue ou non un acte de commerce par nature.
Le contrat principal est donc soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et les époux X. sont fondés à invoquer la nullité du contrat principal pour non-respect de ces dispositions.
* Sur le droit applicable au prêt conclu entre les époux X. et la SOFEMO :
L'appelante relève en page 39 de ses écritures que les dispositions du code de la consommation, notamment celles de l'article L. 311-21 relative à l'interdépendance des contrats, sont inapplicables au contrat de crédit signé par les époux X. au double motif qu'il s'agit d'une opération commerciale et industrielle et que le montant du crédit dépasse 21.500 euros.
Les intimés rétorquent que la SOFEMO, dans son décompte de créance du 21 juillet 2011 a indiqué que le crédit était « soumis à la loi Scrivener » et s'est fondée devant les premiers juges sur le code de la consommation.
Ainsi qu'il a été dit, aucune clause du contrat de prêt ne stipule qu'il devait financer les besoins d'une activité professionnelle puisqu'il mentionne au contraire clairement un objectif d'amélioration de l'habitat.
En revanche, il est exact que ce contrat a été conclu le 12 novembre 2009 pour un montant de 27.000 euros.
A cette date, les articles L. 311-3 § 2, D. 311-1 et D. 311-2 du code de la consommation fixaient à 21.500 euros le plafond du domaine d'application de la législation du crédit à la consommation. Ce seuil étant dépassé en l'espèce, le contrat de prêt litigieux n'est pas légalement régi par la législation du crédit à la consommation antérieure à la loi de 2010.
Si les parties peuvent volontairement soumettre aux règles du crédit à la consommation un concours financier d'un montant supérieur à 21.500 euros, encore faut-il qu'une telle soumission résulte d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque.
Or en l'espèce, le contrat signé par les époux X. et la SOFEMO comporte plusieurs paragraphes tirés du code de la consommation mais stipule expressément que lorsqu'il est d'un montant supérieur à 21.500 euros, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas et les dispositions aux articles I1, I2, I3, IIIa et IIIb sont inapplicables.
Le fait que la société Groupe Sofemo ait mentionné dans son décompte de créance du 21 juillet 2011 « crédit soumis à la loi Scrivener » et ait fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de Brive par acte du 26 août 2011 visant expressément, outre les dispositions des articles 1134, 1147, 1892 1895 et 1902 du code civil, celles des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, est insuffisant, au regard des dispositions claires et précises du contrat, et des conclusions en appel de la société COFIDIS qui n'invoque pas le code de la consommation, à caractériser la volonté des parties de soumettre le contrat de prêt à ce dernier.
Il s'en déduit que le contrat de prêt conclu le 12 novembre 2009 n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande de nullité du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques :
Ainsi qu'il a été dit, il est établi que les parties au contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques ont entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage du domicile (articles L. 121-23 à L. 121-26).
M et Mme X. invoquent plusieurs causes de nullité du contrat. L'appelante estime que les causes de nullité invoquées ne sont pas probantes et soutient à titre subsidiaire, qu'à supposer même que la cour retienne l'application des articles L.121-21 du code de la consommation et considère que la nullité du contrat principal est encourue, il s'agit d'une nullité relative qui est couverte par la signature du contrat de crédit et surtout par l'acceptation des marchandises et l'ordre donné au prêteur de libérer les fonds.
S'agissant des motifs de nullité, les intimés soulèvent en premier lieu que le contrat de vente n'a été signé que par Mme X. et non par son époux. Ils font valoir que dès lors que M. X. ne peut être poursuivi au titre du contrat principal, il ne peut l'être au titre du crédit affecté au regard de l'interdépendance des contrats. L'appelante s'oppose à cet argument.
Il est établi que Monsieur X. n'a pas signé le contrat de vente. Il ne conteste pas en revanche avoir signé le contrat de crédit. Aucune disposition n'interdit à une personne de conclure un prêt pour le financement d'une opération même s'il n'a pas signé le contrat relatif à cette opération. Le principe de l'interdépendance des contrats a pour effet que le sort des deux contrats est lié, mais n'interdit pas au conjoint du signataire du contrat principal, de s'engager avec son époux dans le cadre du prêt finançant l'opération.
Cette première irrégularité sera rejetée.
Les intimés indiquent ensuite que les clauses du contrat de vente sont abusives car illisibles du fait de leurs petits caractères.
Si les mentions au verso du contrat sont effectivement en petits caractères, elles ne sont pas pour autant illisibles. En outre, la signature de Mme X. au recto du bon de commande est précédée de la mention, rédigée en caractères très lisibles : « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce présent bon de commande (...) ». Par là même, Mme X. a certifié avoir pu lire les dispositions figurant au verso du bon de commande et elle ne peut prétendre de bonne foi le contraire.
Ce second moyen sera donc rejeté.
Les époux X. soulèvent également le non-respect des dispositions des articles L121-23 et R121-5 du code de la consommation.
L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 12 novembre 2009 dispose :
« Les opérations visées à l'article L121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° adresse du fournisseur,
3° adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés,
5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 ».
Les articles R. 121-3 et l'article R. 121-5 du code de la consommation (anciens) disposent en outre que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-24 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client, doit pouvoir en être facilement séparé et doit comporter les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° en tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères) suivie de la référence « code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 »,
2° puis sous la rubrique « Conditions » les instructions suivantes énoncées en lignes distinctes :
« Compléter et signer ce formulaire » ;
« l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
« Utiliser l'adresse figurant au dos (...) ».
En l'espèce, il est exact ainsi que le soulignent les intimés que le bon de commande du 12 novembre 2009 ne mentionne pas le nom du démarcheur. Le nom du fournisseur n'apparaît pas clairement car le document est établi à l'entête de « Sun Power-Pro » qui constitue uniquement un nom commercial sans personnalité morale, le fournisseur réel (Groupe DJ Concept) n'apparaissant qu'en toute bas du document, seule l'adresse du nom commercial étant en outre mentionnée, au dos, sur le bordereau de rétractation. Le bon de commande indique que le paiement se fera à crédit mais ne mentionne pas le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt du prêt.
Le bordereau de rétractation n'est pas non plus conforme aux exigences des articles R. 121-23 et l'article R. 121-5 du code de la consommation (anciens) susvisés puisque la mention « Annulation de commande » n'y figure pas et que la mention du formulaire « L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception », n'est ni soulignée ni en caractères gras.
Enfin, Mme X. produit en pièce 51 une autorisation de prélèvement signée de sa main et datée du 12 novembre 2009, jour de la signature des deux contrats.
Or, l'article L. 121-26 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 12 novembre 2009 dispose : « Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit ».
Ces dispositions s'appliquent notamment à l'autorisation de prélèvement donnée par le client démarché au profit de la société de crédit finançant le contrat principal. (Cf. pour exemple, X. Cass. civ. 1ère, 17 janv. 2008, pourvoi n° 05-14.644). En faisant signer une autorisation de prélèvement le jour même de la signature du contrat de vente, sans attendre l'expiration du délai de rétractation, la société DJ Concept n'a pas respecté l'article L.121-26 du code de la consommation.
Le contrat conclu entre Mme X. et la société DJ Concept est donc affecté de plusieurs causes de nullité.
Il s'agit toutefois d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient, ce que soulève expressément la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO.
Or, il ressort de la mention précitée précédant sa signature sur le bon de commande du 12 novembre 2009 que Madame X. a expressément reconnu avoir « pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande ». Elle a donc pris connaissance des exigences du code de la consommation et des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à sa signature. Elle a cependant poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, de sorte que les causes de nullité susvisées ont été couvertes, ainsi que le premier juge l'a, à juste titre, retenu.
Les intimés soulèvent enfin la tromperie de la société DJ Concept, au motif que celle-ci a prétendu être assurée alors que tel n'aurait jamais été le cas.
Ils versent aux débats en pièce 3 une attestation de garantie décennale photovoltaïque ainsi rédigée : « Je soussigné M. A. gérant de la société Capes finance, atteste par la présente avoir souscrit auprès Axelliance solution une garantie décennal professionnel photovoltaïque au profit de la société DJ Concept domiciliée au [...] ».
Ce document est à l'entête de la société Conseil Assurance patrimoine Epargne Santé et Finance, dont il est établi en pièce 9 produite par les époux X., qu'il s'agissait d'une société de courtage radiée le 1er février 2011 soit bien après la signature du contrat du 12 novembre 009. En tout état de cause, aucun élément n'est fourni concernant la société Axelliance Solution qui serait l'assureur selon l'attestation susvisée. Le fait que le mandataire judiciaire de la société DJ Concept n'ait, selon les écritures des intimés, pas répondu à leur courrier du 18 avril 2011 sollicitant notamment des précisions quant à la souscription d'une assurance décennale par la société DJ Concept ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir que cette dernière n'était pas assurée et qu'elle a trompé le consentement de Mme X.
Il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat de vente.
Sur la résolution du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïque
* Sur le principe de la résolution du contrat :
Le tribunal de Brive la Gaillarde, dans son jugement du 11 octobre 2012 a prononcé la résolution du contrat conclu le 12 novembre 2009 en se fondant exclusivement sur le rapport de Monsieur M. architecte, dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu à la seule demande des époux X. sans convoquer la société DJ Concept et la société Groupe SOFEMO à ses opérations d'expertise.
L'appelante soulève le caractère non contradictoire à son égard de cette mesure d'expertise amiable et de ce rapport et subsidiairement, estime que ce rapport met surtout en exergue l'esthétique de l'installation, sans relever de désordre.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cf. pour exemple, Cour cass. Ch. Mixte du 28 septembre 2012, n° 11-18710).
En l'espèce, les époux X., pour établir que l'installation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art et n'a pas été mise en fonctionnement, produisent non seulement le rapport susvisé de M. M., mais aussi deux courriers qu'ils ont adressés à la société DJ Concept bien avant ce rapport, notamment un courrier du 19 juin 2010 qui fait référence à une réunion technique du 1er juin 2010 au cours de laquelle les techniciens mandatés par la société DJ Concept auraient constaté que l'installation était mal posée et le kit défectueux.
Il n'est pas justifié d'une contestation de la société DJ Concept au contenu de ce courrier.
Dans son rapport d'expertise amiable, M. M. indique que l'aspect de l'installation suggère fortement, outre l'esthétique déplorable, un travail grossier et relève plus du bricolage que d'un véritable professionnalisme. Il ajoute que les étanchéités latérales sont incertaines et sans garantie dans le temps, que les perforations colmatées au silicone sont non-conformes et qu'en aucun cas la prestation n'a atteint le parfait achèvement, l'étanchéité du plateau support n'étant pas assurée.
Ce constat a été fait par les époux X. dès leur courrier du 19 juin 2010 qui a fait suite à une réunion technique du 1er juin 2010 organisée en présence de la société DJ Concept qui n'a pas contesté que l'installation était défectueuse.
Il ressort en outre du fascicule publicitaire fourni par DJ Concept produit en pièce 18 que la société s'engageait à réaliser toutes les démarches administratives. Or, elle réclamait par courrier du produit en pièce 22 une somme de 75euros pour prendre en charge une partie de l'attestation de conformité au Consuel.
Il ressort de ces éléments que l'installation posée par la société DJ Concept n'est pas achevée et n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Il ne s'agit donc pas d'un simple défaut de raccordement ou de défauts purement esthétique, ainsi que l'allègue la société Groupe SOFEMO dans ses écritures.
Ces éléments sont au contraire d'une gravité certaine et justifient pleinement, en application de l'article 1184 du code civil, le prononcé de la résolution du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société DJ Concept et donné acte aux époux X. de ce qu'ils tenaient l'installation à disposition de Me W. ès-qualité, sous réserve d'une remise en état de leur toiture dans son état antérieur.
* Sur les conséquences sur le contrat de crédit de la résolution du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques :
Le jugement du 11 octobre 2012 frappé d'appel, en cela approuvé par les intimés, a fait application de l'article L. 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige qui dispose que « le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Ainsi qu'il a été dit, les articles L. 311-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de prêt qui liait la société Groupe Sofemo aux époux X. et l'article L. 311-21 ne peut recevoir application.
Pour autant, les époux X. invoquent expressément dans leurs écritures l'interdépendance des deux contrats conclus par eux le même jour.
Or, il ressort de l'entête du contrat de prêt intitulé « offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services le cas échéant, à domicile », du cachet de « Sun Power pro » apposé sur le prêt, du bon de commande du 12 novembre 2009 qui stipule un financement par SOFEMO, et de « l'attestation de livraison-demande de financement » signée le 3 février 2010 et établie à l'entête de SOFEMO, que les deux contrats litigieux sont indivisibles, le contrat de crédit étant l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné et que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur.
Ces éléments caractérisent une interdépendance des deux contrats, de sorte que la résolution du contrat principal emporte l'anéantissement du contrat de crédit accessoire, bien que l'article L.311-21 du code de la consommation ne soit pas applicable.
Le contrat de prêt étant résolu, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments des époux X. concernant la nullité du contrat de prêt.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit :
La résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat. S'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit donc en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, ce qui constitue une simple modalité de déblocage des fonds prêtés sans incidence sur les droits et obligations du contrat liant le prêteur et l'emprunteur.
C'est dès lors à tort que le premier juge a indiqué qu'aucune somme n'ayant été versée directement à M et Mme X. par la SOFEMO, celle-ci devait recouvrer sa créance éventuelle auprès de la société DJ Concept.
L'emprunteur est toutefois dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou prestataire de service sans s'être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal.
En l'espèce, la société COFIDIS (anciennement SOFEMO) soutient que dès lors que l'attestation de livraison avec demande de financement a été signée, l'emprunteur est irrecevable à soutenir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement du prêteur, celui-ci n'ayant pas l'obligation de se livrer à des investigations complémentaires, ni de procéder à un contrôle de conformité des livraisons ou prestations effectuées.
Les époux X. répliquent qu'en choisissant la société DJ Concept comme partenaire, la SOFEMO a manifesté beaucoup de légèreté et a commis une faute, qu'elle ne pouvait ignorer les multiples irrégularités qui affectaient le contrat principal, qu'elle n'aurait pas dû se contenter d'une attestation de livraison signée par un seul des co-emprunteurs, que l'inachèvement de l'installation doit être assimilée à une absence de livraison du bien vendu et que Mme X. a attesté de ce que la livraison des matériels était effective mais non du fait qu'elle fonctionnait.
La nullité des contrats litigieux n'ayant pas été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner si le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SOFEMO a débloqué les fonds après avoir reçu « l'attestation de livraison - demande de financement « (produite par Cofidis en pièce 15). Ce document daté du 3 février 2010 comporte le cachet de Sun Power Pro, et comporte la mention manuscrite suivante précédant la signature de Mme X. : « Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Sun Power Pro ».
Par là même, Mme X., qui ne conteste pas dans ses écritures l'authenticité de ce document et de sa signature, n'a pas seulement attesté que les marchandises avaient été livrées mais bien que « tous les travaux et prestations de service » prévus avaient été réalisées, ce sans mentionner aucune réserve. Cette mention permet de considérer, à sa lecture, que l'exécution de la prestation qui englobait la réalisation des travaux et les démarches administratives préalables au raccordement, n'est pas seulement partielle mais a été totale, étant rappelé que le contrat stipulait expressément que le raccordement lui-même incombait au client.
Il ressort du rapport d'expertise amiable établi par M. M. qu'en réalité la prestation n'avait pas atteint le parfait achèvement. Néanmoins, dès lors que Mme X. attestait expressément de la réalisation de tous les travaux et prestations de service prévus, il n'appartenait pas à l'organisme de crédit d'aller au-delà, en l'absence d'élément lui permettant de douter de la véracité de ce que Mme X. lui garantissait, notamment en l'interrogeant spécifiquement ou en se rendant sur les lieux pour vérifier l'effectivité de l'installation.
La société SOFEMO a donc pu débloquer les fonds sans commettre de faute. En conséquence, M et Mme X. doivent être condamnés à rembourser à la société COFIDIS le montant du capital emprunté soit 27.000euros, étant rappelé qu'ils n'ont versé aucune somme au titre de l'exécution du prêt.
Sur les autres demandes :
La résolution des contrats, et par suite l'obligation de remboursement du capital emprunté, étant imputable à la société DJ Concept, il convient de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par Katia et David X., qui justifient avoir déclaré leur créance, tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société, les sommes mises à leur charge au profit de la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO.
La société COFIDIS sollicitant la capitalisation annuelle des intérêts, celle-ci sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
Les époux X. n'ont commis aucune faute et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire formée par l'appelante sera rejetée. Ils seront aussi déboutés de leur propre demande de dommages et intérêts en l'absence de faute de la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe SOFEMO.
Aucune faute n'étant retenue contre la société SOFEMO aux droits de laquelle vient l'appelante, et la résolution des contrats étant imputable à la seule société DJ Concept, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SOFEMO à payer aux époux X. une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Me W. ès-qualités sera condamné à payer aux époux X. de ce chef pour la procédure de première instance la somme de 2.000 euros conformément à la demande que les époux X. avaient formulé à son encontre ès-qualités et supportera seul les dépens de première instance.
Me W. ès-qualités supportera également les dépens d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COFIDIS, qui réclame à ce titre la somme de 5.000 euros aux époux X. Il apparaît équitable de ne faire droit à cette demande qu'à hauteur de 3.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Rejette la demande formée par la société COFIDIS tendant à ce que les conclusions signifiées par les époux X. le 16 juin 2016 et leurs pièces 60 à 67, soient écartées des débats
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat signé le 12 novembre 2009 entre les époux X. et la société DJ Concept,
- donné acte à M et Mme X. de ce qu'ils tiennent l'installation à la disposition de Maître W. es qualité, sous réserve que la toiture soit remise en son étant antérieur,
- prononcé la résolution du contrat signé le 12 novembre 2009 entre les époux X. et la société Groupe Sofemo,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Condamne M. X. et Mme L. épouse X. à payer à la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe SOFEMO la somme de 27.000 euros, montant du capital emprunté,
- Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Déboute la société COFIDIS venant aux droits de la société Groupe SOFEMO du surplus de ses demandes dirigées contre les époux X. ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DJ Concept la créance détenue contre elle à hauteur de 27.000 euros par M. X. et Mme L. épouse X. ;
- Condamne Me W. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DJ Concept à payer à M. X. et à Mme L. épouse X., ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Maître W. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DJ Concept aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne M. X. et Mme L. épouse X. à payer la société COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Maître W. ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DJ Concept aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
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- 5925 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’installation de panneaux photovoltaïques
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale