6035 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat mutualiste
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6032 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Présentation générale
- 6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6034 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat financier
- 6036 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Service public
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6035 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - NATURE DU CONTRAT
RESPECT DE L’ESPRIT DU CONTRAT - CONTRAT MUTUALISTE
Viole l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, par fausse application, le jugement qui accueille la demande en remboursement formée par des emprunteurs, au motif que l’art. du règlement intérieur du Crédit social des fonctionnaires, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents, s’analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel cette part du risque est extrêmement faible, voire nulle, puisqu’il s’adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l’emploi et donc du revenu est assurée, et qui, en contrepartie, n’offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d’intérêts concurrentiel, alors que l’organisme avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 92-16327 ; arrêt n° 833 ; Bull. civ. I, n° 192 ; Cerclab n° 2095 ; D. 1993. 568, note Paisant ; Cerclab n° 2095 ; D. 1994. Somm. 12, obs. Delebecque ; JCP éd. E 1994. I. 313, n° 15, obs. Izorche ; Les petites affiches 9 mars 1994, note Beignier ; Defrénois 1994. 351, obs. D. Mazeaud ; JCP 1993. II. 22158, note Bazin ; ibid. I. 3709, n° 10 s., obs. Marchessaux, cassant TI Bar-sur-Aube, 19 mars 1992 : Dnd - Cass. civ. 1re, 27 avril 1994 : pourvoi n° 92-16326 ; arrêt n° 648 ; Cerclab n° 2085 ; Petites affiches 3 mars 1995, p. 14, note Bazin (cassation du jugement écartant la même clause du même organisme, sans la caution duquel le crédit n’aurait pas été obtenu, alors que celui-ci avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de la mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs, et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif), cassant TI Bar-sur-Seine, 26 mars 1992 : Dnd.
V. aussi : CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (assurance de groupe ; clause de révision du montant des cotisations ; dès lors qu’il résulte des pièces que l’augmentation des cotisations d’assurance groupe contre le chômage a fait l’objet de discussions entre l’assureur et l’organisme souscripteur du contrat de groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l’intérêt collectif des adhérents, il n’apparaît pas que l’assureur a abusé d’une puissance économique imposée à des non-professionnels).
V. cependant, pour une banque dont la nature n’est pas précisée : est illicite, contraire aux dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 311-32 C. consom., la clause qui prévoit la participation des emprunteurs à la constitution d'un fond de garantie des créances irrécouvrables. TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté). § N.B. une recherche sur internet indique que la banque a été créée par des mutuelles d’assurance, afin d’offrir à celles-ci une offre en matière bancaire (site évoquant « l’Adn mutualiste » de l’établissement).