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CA RIOM (3e ch. civ. et com.), 18 mars 1992

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. et com.), 18 mars 1992
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 00840/91
Décision : 328/92
Date : 18/03/1992
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI MONTLUCON, 1er février 1991, CASS. CIV. 1re, 16 mars 1994
Numéro de la décision : 328
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 606

CA RIOM (3e ch. civ. et com.), 18 mars 1992 : RG n° 00840/91 ; arrêt n° 328/92

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 92-13828)

 

Extrait : « A la suite de la destruction par incendie de bâtiments d'exploitation agricole lui appartenant survenue le 17 septembre 1986, M. X., après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, concluait le 18 septembre l986 avec la SA EXPERTISE GALTIER une convention selon laquelle cette Société l'assisterait et le représenterait a l'occasion de l'expertise diligentée en vertu des dispositions du contrat d'assurance. Cette expertise était diligentée comme convenu, avec l'assistance de la SA GALTIER. Par courrier du 9 SEPTEMBRE 1986 M. X. invoquait la nullité du contrat pour défaut de respect des dispositions de la loi du 22 décembre l972 et refusait de payer les honoraires. […] Attendu qu'il est constant et non contesté que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, est applicable au cas d'espèce ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 MARS 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00000940. Arrêt n° 328/92.

ARRÊT RENDU LE : DIX-HUIT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE par la TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE de la COUR d'APPEL DE RIOM composée lors des débats et du délibéré de : M. ALZUYETA Président, M. SIMON Conseiller, M. DESPIERRES Conseiller,

Assistée de : Mme GOZARD, Greffier

DÉCISION rendue le 01 février 1991 par le TGI de MONTLUÇON

 

ENTRE :

SA EXPERTISE GALTIER

Dont le Siège social est [adresse], Représentée par Maître SAGORIN-GUTTON, Avoués, Assistée de Maître CLERC (LIMOGES)

 

ET :

Monsieur  X.

Domicilié [adresse], Représenté par Maître GOUTET, Avoué Associé, Assisté de SCP PAILLONCY

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 26 février 1992, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour indiquée par M. le Président, à laquelle [minute page 2] celui-ci a lu le dispositif de l’arrêt dont a teneur suit, conformément a l’article 432 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE LITIGE :

A la suite de la destruction par incendie de bâtiments d'exploitation agricole lui appartenant survenue le 17 septembre 1986, M. X., après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, concluait le 18 septembre l986 avec la SA EXPERTISE GALTIER une convention selon laquelle cette Société l'assisterait et le représenterait a l'occasion de l'expertise diligentée en vertu des dispositions du contrat d'assurance. Cette expertise était diligentée comme convenu, avec l'assistance de la SA GALTIER.

Par courrier du 9 SEPTEMBRE 1986 M. X. invoquait la nullité du contrat pour défaut de respect des dispositions de la loi du 22 décembre l972 et refusait de payer les honoraires.

Par jugement du 1er février 1991 le tribunal de grande instance de MONTLUÇON saisi d'une demande en paiement des dits honoraires par la SA GALTIER déboutait celle-ci de ces demandes après avoir prononcé la nullité de l'acte sous seing privé du 18 septembre 1986 au motif que le contrat en cause ne faisait aucunement mention de la faculté de renonciation de ses modalités contrairement aux prescriptions légales.

LA SA EXPERTISE GALTIER est appelante. Elle se fonde pour conclure à la réformation et reprendre ses demandes initiales en paiement de la somme principale de 70.0788,37 Francs à titre d'honoraire en premier lieu sur les termes même de la loi du 22 décembre 1972 relatifs au délai de 7 jours pour renoncer au contrat conclu, alors que M. X. a attendu 2 mois. En second lieu, elle soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat remis ne correspond pas aux prescriptions légales, En outre elle considère que M. X. a réitéré sa demande initiale en sollicitant la présence de la SA GALTIER aux opérations d'expertise, et en restant en contact avec elle, renonçant ainsi, ipso facto, à se prévaloir d'une nullité. Elle estime que les nullités invoquées ne sont que relatives.

Subsidiairement elle se fonde sur l'enrichissement sans cause, action recevable en [minute page 3] l'absence de contrat.

Elle réclame 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts.

M. X., intimé, conclut à la confirmation du jugement. Il reprend son argumentation initiale et fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l'article 2 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972. En outre il conteste le montant des honoraires. Il réclame enfin 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Les obligations contractuelles :

I - Attendu qu'il est constant et non contesté que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, est applicable au cas d'espèce ;

Attendu que l'article 2 de cette loi prescrit l'obligation de porter au contrat diverses mentions et notamment d'indiquer que le cocontractant démarché dispose d'une faculté de renonciation dans un délai prévu

Il - Attendu qu'en l'espèce il est acquis, au vu de l'original du contrat remis le 18 septembre 1986 à M. X. par le cabinet GALTIER, que ce document ne comportait pas les éléments d'information nécessaires à l'exercice de cette faculté de renonciation ;

Attendu en première conséquence que la SA GALTIER est mal venue à arguer de ce que M. X. n'a pas invoqué sa faculté de renonciation dans le délai de 7 jours légal, alors même que le contrat ne portait pas l'indication obligatoire de cette faculté et de ses modalités d'exercice ;

Attendu en second lieu, que la SA GALTIER soutient que la nullité est relative et a été en l'espèce couverte par le développement des relations entre les parties, à partir du contrat litigieux, que l'engagement de M. X. a été ainsi réitéré, et ce, notamment par la signature le 19 novembre 1986 de deux ordres de mission aux fins de désignations d'expert ; qu'elle soutient que cette nomination est un acte distinct du champ d'application de la loi de 1972 ;

Attendu qu'en effet un défaut d'informations obligatoires, destinées à assurer la protection des personnes démarchées à domicile, est susceptible d'être couvert par renonciation de celui à qui profite lesdites prescriptions légales ou par des actes valant [minute page 4] renonciation à l'invocation de la nullité résultant de ce défaut ; mais qu'une renonciation ne peut s'entendre que d'un acte de volonté éclairé, portant sur la cause même de la nullité ; qu'il convient en effet que le consommateur démarché soit informé, en réitérant ses engagements, ou en poursuivant ceux initialement pris, de ce que, ce faisant, il avait initialement contracté dans l'ignorance des formes prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi une renonciation à l'invocation d'une nullité est un acte conscient impliquant la connaissance de ce à quoi l'on renonce ;

Or attendu que les actes de « réitération » d'intention, invoqué par la SA GALTIER, ne constituent pas une renonciation à l'invocation de cette cause de nullité, étant acquis au débat que M. X., à leur date, et singulièrement lors de la signature des actes de mission (lesquels d'ailleurs ne sont aucunement détachables du contrat initial) ignorait la nullité entachant le contrat du 18 septembre 1986 ; qu'il n'existe en l'espèce aucun élément permettant de considérer que M. X. à quelque moment que ce soit ait entendu renoncer à l'invocation de cette cause de nullité et ait voulu poursuivre malgré elle, le contrat conclu le 18 septembre 1986 ; que bien au contraire, il a invoqué cette nullité avant la demande en justice en paiement des honoraires ;

Attendu que le sinistre était réalisé le 17 septembre 1986 ; que le contrat litigieux est du lendemain ; que cette situation de démarchage quasi concomitante au sinistre est significative de la nécessité d'assurer une protection efficace et réelle du consommateur ; que tel est l'objet de la loi du 22 décembre 1972 ; que 14 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, l'absence des mentions obligatoires dans les formulaires proposés par la SA EXPERTISE GALTIER traduit au minimum l'intention de ne pas se soumettre aux prescriptions légales ;

Attendu que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il échet de constater que le contrat du 18 SEPTEMBRE 1986 est nul ;

 

L'action de in rem verso :

Attendu que l'invocation subsidiaire de l'enrichissement sans cause pour réclamer, la nullité du contrat acquise, les honoraires dus en vertu dudit contrat, est en l'espèce irrecevable ; que cette action ne saurait suppléer à une autre action qui s'est heurtée à un obstacle de droit, ainsi qu'en l'espèce ; que s'il en était autrement, toutes les règles fondamentales du droit pourraient se trouver tournées et qu'en l'espèce, la nullité reconnue demeurerait dépourvue d'effet, ainsi par suite, que la loi ici invoquée sur la protection des ventes à domicile ;

[minute page 5]

Sur les demandes en paiement :

I - Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement des honoraires est à rejeter, de même que toutes autres de la SA GALTIER ;

II - Attendu que la demande en dommages-intérêts de M. X. est à rejeter faute de préjudice allégué et de préjudice démontré chiffré et prouvé ;

 

Sur l'article 700 DU NCPC :

Attendu qu'au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, il est demandé, par l'appelant la somme de 10.000 Francs, et par l'intimé celle de 15.000 Francs.

Attend qu'au vu des circonstances ci-dessus développées de cette espèce et des conclusions auxquelles la Cour parvient, il convient en définitive, de mettre à la charge de la partie qui succombe, une participation aux frais de procédure de son adversaire, qui ne peuvent être récupérés, et ce, à hauteur de la somme de 4.000 Francs à charge de la SA GALTIER.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement.

CONFIRME LE JUGEMENT

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société anonyme ENTREPRISE GALTIER à payer à M. X. la somme de QUATRE MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du NCPC.

REJETTE toutes autres demandes

CONDAMNE la SA ENTREPRISE GALTIER aux dépens et autorise MAITRE GOUTET, avoué, à recouvrer directement ceux dont il a pu faire l'avance.