CASS. CIV. 1re, 16 mars 1994
CERCLAB - DOCUMENT N° 2087
CASS. CIV. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 92-13828 ; arrêt n° 459
Extrait 1/ « Mais attendu que la société n’a pas contesté, devant la cour d’appel, l’application de la loi du 22 décembre 1972 au contrat litigieux, se bornant à soutenir que M. X., qui avait attendu deux mois après la signature dudit contrat pour en invoquer la nullité, ne démontrait pas en quoi celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que cette société est, dès lors, irrecevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l’exclusion prévue à l’article 8-1-e de ladite loi ».
2/ « …il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, dont les dispositions sont d’ordre public ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MARS 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 92-13828. Arrêt n° 459.
DEMANDEUR à la cassation : Société anonyme SA Expertise Galtier
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 septembre 1986, les bâtiments de l’exploitation de M. X., agriculteur, et le matériel qui s’y trouvait, ont été détruits par un incendie ; qu’après avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances, M. X., démarché à son domicile par un préposé de la société Expertise Galtier, a conclu, le 18 septembre 1986, avec cette société, une convention selon laquelle elle devait l’assister et le représenter aux opérations d’expertise, diligentées en vertu du contrat d’assurance ; que, par lettre du 9 décembre 1986, M. X. a invoqué la nullité du contrat pour non respect des exigences de la loi du 22 décembre 1972 ; que la société l’a alors assigné en paiement de ses honoraires ; qu’elle a été déboutée de cette demande par l’arrêt attaqué (Riom, 18 mars 1992) ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société fait grief à cette décision d’avoir prononcé la nullité du contrat du 18 septembre 1986, conformément à la loi du 22 décembre 1972, alors que, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, dont le caractère de loi pénale plus douce détermine l’application aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, l’article 8-I-e exclut de l’application de la loi, les prestations de service qui sont en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole ; qu’en se fondant, pour prononcer l’annulation du contrat, sur l’absence dans celui-ci de toute mention de la faculté de renonciation, la cour d’appel aurait violé ledit texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la société n’a pas contesté, devant la cour d’appel, l’application de la loi du 22 décembre 1972 au contrat litigieux, se bornant à soutenir que M. X., qui avait attendu deux mois après la signature dudit contrat pour en invoquer la nullité, ne démontrait pas en quoi celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que cette société est, dès lors, irrecevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l’exclusion prévue à l’article 8-1-e de ladite loi ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la renonciation à un droit peut être tacite, dès lors qu’elle résulte d’actes démontrant, sans équivoque, une volonté de renoncer ; qu’en désignant la société, postérieurement au contrat, par deux actes du 19 novembre 1986, comme son expert en vue de l’évaluation des dommages, puis en lui demandant le montant de cette évaluation, M. X. avait ainsi, par plusieurs actes postérieurs, exprimé son intention de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat initial ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, dont les dispositions sont d’ordre public ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués par le pourvoi, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
D’où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expertise Galtier, envers M. X., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Me Parmentier, avocat aux Conseils pour la société Expertise Galtier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte sous seings privés du 18 septembre 1986 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, prescrit l'obligation de porter au contrat diverses mentions et notamment d'indiquer que le cocontractant démarché dispose d'une faculté de renonciation dans un délai prévu ; qu'il est acquis, en l'espèce, au vu de l'original du contrat remis le 18 septembre 1986 à Monsieur X. par le cabinet GALTIER, que ce document ne comportait pas les éléments d'information nécessaires à l'exercice de cette faculté de renonciation (cf. arrêt p. 3, 2ème et 3ème attendus et jugement p. 4, attendus 1 à 3) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, dont le caractère de loi pénale plus douce détermine l'application aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, l'article 8.I.c) de la loi du 22 décembre 1972 exclut de l'application des dispositions des articles 1er à 5 de cette loi les prestations de service qui sont en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité agricole ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le contrat passé le 17 septembre 1986 entre la Société GALTIER et Monsieur X. avait pour objet l'évaluation des dommages causés par le sinistre aux bâtiments de l'exploitation agricole de celui-ci, devait en déduire que les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972, prescrivant la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article 3, étaient sans application à ce contrat dont la conclusion avait un rapport direct avec l'activité agricole de Monsieur X. ; qu'en se fondant au contraire, pour prononcer l'annulation du contrat, sur l'absence de toute mention, dans le contrat, de la faculté de renonciation, la Cour d'appel a violé l'article 8.I.c) de la loi du 22 décembre 1972 dans la rédaction de ce texte issue de la loi du 31 décembre 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte sous seings privés du 18 septembre 1986 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU' un défaut d'informations obligatoires, destinées à assurer la protection des personnes démarchées à domicile, est susceptible d'être couvert par la renonciation de celui à qui profitent les dispositions légales ou par des actes valant renonciation à l'invocation de la nullité résultant de ce défaut ; que les actes de "réitération" d'intention, invoqués par la Société GALTIER ne constituent pas une renonciation à l'invocation de cette cause de nullité, étant acquis aux débats que Monsieur X., à leur date, et singulièrement lors de la signature des actes de mission (lesquels d'ailleurs ne sont aucunement détachables du contrat initial) ignorait la nullité entachant le contrat du 18 septembre 1986 ; qu'il n'existe en l'espèce aucun élément permettant de considérer que Monsieur X., à quelque moment que ce fût, ait entendu renoncer à l'invocation de cette cause de nullité et ait voulu poursuivre, malgré cette cause de nullité, le contrat conclu le 18 septembre 1986 ; que bien au contraire, il a invoqué cette nullité avant la demande en justice en paiement des honoraires (cf. arrêt p. 3-4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la renonciation peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes démontrant, sans équivoque, une volonté de renoncer ; qu'en désignant la Société GALTIER postérieurement au contrat du 18 septembre 1986 par deux actes du 19 novembre 1986, comme son expert en vue de l'évaluation des dommages et en demandant à cette société par une lettre du 26 novembre 1986 de lui faire connaître le montant des évaluations auxquelles elle était parvenue, Monsieur X., qui se trouvait assisté, lors de l'ouverture des opérations d'expertise, par un représentant de la Société GALTIER, avait ainsi, par plusieurs actes non équivoques postérieurs au contrat initial, confirmé la mission qu'il avait confiée au cabinet d'expertise, exprimant ainsi sans équivoque, quoique de manière tacite, son intention de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat initial ; qu'en décidant le contraire en énonçant, à tort, que la renonciation supposait la connaissance de la cause de nullité entachant le contrat du 18 septembre 1986, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
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