CA RIOM (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 607
CA RIOM (1re ch. civ. 1re sect.), 28 novembre 1995 : RG n° 666/95 ; arrêt n° 991
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593)
Extrait : « Attendu qu'en l'espèce était contestée la clause prévoyant que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même pour cas fortuit ou force majeure ; que dans la mesure où le preneur est tenu de s'assurer contre la totalité des risques courus par le véhicule, dont celui de vol et de destruction, le fait que ces risques restent à sa charge ne saurait être considéré comme excessif ; Que ce n'est qu'en cas d'insuffisance d'assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l'épave ; qu'il ne s'agit pas d'un avantage excessif, sans indemnité de résiliation, la résiliation n'étant pas alors le fait du preneur ».
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION 1
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 666/95. Arrêt n° 991. Arrêt rendu ce MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE par la Première Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. GABIN, Président, désigné pour présider ladite chambre par ordonnance de M. le Premier Président en date du 9 octobre 1995, Mmes JEAN et LADANT, Conseillers,
En présence de : Mme PHILIPPE, Greffier,
ENTRE :
1° La SA CAVIA
dont le siège est [adresse], Appelante principale, représentée et concluant par Maître GUTTON, Avoué et plaidant par Maître REBOUL-SALZE, Avocat à RIOM,
2° Monsieur X.
demeurant [adresse], Représenté et concluant par Maître MOTTET, Avoué et plaidant par la Société VIGNANCOUR HOUIN DISCHAMP, Avocat à CLERMONT-FERRAND,
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience publique du 30 octobre 1995, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le Président, à laquelle celui-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 28 février 1995, la société CAVIA a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 31 janvier 1995 ayant débouté la société CAVIA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. X. et tendant à obtenir paiement d'une somme de 57.923,38 Francs en vertu d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule, étant précisé que M. X. a été victime du vol du véhicule objet du contrat le 13 février 1993.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que le jugement s'est référé à tort à une jurisprudence de la Cour de Cassation, alors d'une part qu'il est interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et d'autre part que cette jurisprudence ne saurait être appliqué aux faits de l'espèce pour lesquels il n'y a pas d’« avantage excessif » pour le bailleur.
L'intimé conclut à confirmation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
Attendu que s'il est interdit aux juges de statuer par voie de disposition générale et de rendre ainsi des arrêts de règlement, il leur est permis de se référer à la jurisprudence qui est une source du droit ;
Attendu qu'en l'espèce était contestée la clause prévoyant que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même pour cas fortuit ou force majeure ; que dans la mesure où le preneur est tenu de s'assurer contre la totalité des risques courus par le véhicule, dont celui de vol et de destruction, le fait que ces risques restent à sa charge ne saurait être considéré comme excessif ;
Que ce n'est qu'en cas d'insuffisance d'assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l'épave ; qu'il ne s'agit pas d'un avantage excessif, sans indemnité de résiliation, la résiliation n'étant pas alors le fait du preneur ;
Attendu, au surplus, que le vol d'un véhicule BMW dans le département des Bouches du Rhône ne saurait être considéré comme étant imprévisible et irrésistible et assimilé à un cas de force majeure ;
Attendu que le décompte des sommes dues produit par la société CAVIA est juste et bien vérifié ; que l'indemnité de résiliation qui y figure tient à la défaillance du preneur, qui a cessé indûment ses paiements et non pas à la survenance de la disparition de la chose ;
[minute page 3] Attendu que M. X. ne rapporte pas la preuve que la société créancière ait été indemnisé le 18 novembre 1993 et que celle-ci serait non fondée à lui réclamer les loyers de novembre et décembre 1993 ;
Attendu que les indemnités sur loyers impayés emportent paiement des intérêts de droit à partir de la date de la mise en demeure ou de tout autre acte valant mise en demeure ;
Attendu que le jugement doit être réformé et M. X. condamné à payer à la société CAVIA une somme de 57.923,38 Francs ;
Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de l'appelante ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement.
Condamne M. X. à payer à la société CAVIA une somme de CINQUANTE SEPT MILLE NEUF CENT VINGT TROIS FRANCS 38 (57.923,38 Francs) avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1994 (date de l’assignation).
Condamne M. X. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat
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