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CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-11593
Date : 17/03/1998
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA RIOM (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995, CA BOURGES (1re ch.), 23 février 2000
Numéro de la décision : 534
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2061

CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593 ; arrêt n° 534

Publication : Bull. 1998, I, n° 116, p. 77 ; D. Affaires 1998. 662, obs. S. P. ; Contrats Conc. Consom. 1998, n° 104, note Raymond

 

Extrait : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la clause litigieuse mettait à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette clause conférait au bailleur un avantage excessif, et a ainsi violé [l’article L. 132-1 c. consom. rédaction antérieure à 1995] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-11593. Arrêt n° 534.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société CAVIA

Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Bouscharain. Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, applicable en l’espèce ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non-écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à celle-ci un avantage excessif ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cavia a donné un véhicule automobile en location à M. X., pour une durée de 4 ans, avec promesse de vente ; que ce véhicule ayant été volé, le locataire a cessé de payer le loyer et, pour s’opposer au paiement qui lui était réclamé, a invoqué le caractère abusif de la clause fondant la demande de la bailleresse ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner le locataire à payer à cette dernière la somme due en exécution de la clause litigieuse, l’arrêt attaqué retient que dans la mesure où le contrat oblige le locataire à souscrire une assurance contre la totalité des risques courus, ce n’est qu’en cas d’insuffisance d’assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l’épave ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la clause litigieuse mettait à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette clause conférait au bailleur un avantage excessif, et a ainsi violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.

 


 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. X..

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X. à payer à la société CAVIA la somme principale de 57.923,38 F au titre des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation prévus par un contrat de location avec promesse de vente portant sur une automobile ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance a débouté la société CAVIA de sa demande contre Monsieur X., tendant à obtenir paiement d'une somme de 57.923,38 F en vertu d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule ; que Monsieur X. a été victime du vol du véhicule automobile objet du contrat le 13 février 1993 ; qu'est contestée la clause prévoyant que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même pour cas fortuit ou force majeure ; que dans la mesure où le preneur est tenu de s'assurer contre la totalité des risques courus par le véhicule, dont celui de vol et de destruction, le fait que ces risques restent à sa charge ne saurait être considéré comme excessif ; que ce n'est qu'en cas d'insuffisance d'assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l'épave ; qu'il ne s'agit pas d'un avantage excessif, sans indemnité de résiliation, la résiliation n'étant pas alors le fait du preneur ; qu'au surplus, le vol d'un véhicule BMW dans le département des Bouches-du-Rhône ne saurait être considéré comme étant imprévisible et irrésistible et assimilé à un cas de force majeure ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, d'une part, QUE est abusive et réputée non écrite, la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location avec promesse de vente, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, et qui confère ainsi un avantage excessif au bailleur ; que la Cour a constaté que Monsieur X., preneur au titre d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule, contestait la clause prévoyant que serait à sa charge la perte ou la détérioration de la chose, même pour cas fortuit ou force majeure ; qu'en refusant de considérer que cette clause était abusive, la Cour a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation  ;

ALORS, d'autre part, QUE des motifs d'ordre général ne peuvent conférer un fondement légal à une décision ; qu'en énonçant, d'une manière purement abstraite et générale, que le vol d'un véhicule d'une certaine marque dans un certain département ne pouvait être considéré comme imprévisible et irrésistible et donc comme un cas de force majeure, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.