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6148 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence d’attribution

Nature : Synthèse
Titre : 6148 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence d’attribution
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6148 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

RESTRICTION DE L’ACCÈS AU JUGE - CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Commission des clauses abusives. V. pour une des premières recommandations : selon la jurisprudence, le commerçant demandeur doit assigner le non-commerçant devant le tribunal civil et le non-commerçant peut engager son action soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce. Certaines décisions judiciaires reconnaissent cependant la validité de la clause attribuant compétence, dans un acte mixte, au seul tribunal de commerce. Une telle clause constitue, au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle, dont le non-professionnel ou consommateur peut sous-estimer l’importance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses dérogeant aux règles légales de compétence d’attribution. Recomm. n° 79-02/5° : Cerclab n° 2143 (action en justice ; considérant n° 9). § N.B. Le tribunal de commerce n’est pas toujours le seul visé et certaines clauses privilégient le TGI au détriment du TI. § Pour la reprise de cette position dans la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence d’attribution. Recomm. n° 91-02/21° : Cerclab n° 2160.

Dans le même sens, la clause étant considérée comme abusive : Recomm. n° 80-04/II-15° : Cerclab n° 2147 (baux d’habitation) - Recomm. n° 81-02/17 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 15) - Recomm. n° 91-04/II-7° : Cerclab n° 2185 (location mobilière ; considérant n° 21) - Recomm. n° 97-02/1°, a : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; considérant n° 3) - Recomm. n° 04-01/15° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages) - Recomm. n° 03-01/I-1° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès Internet ; clause attributive de compétence territoriale qualifiée en revanche d’illicite, contraire au Code de procédure civile) - Recomm. n° 08-02/12° : Cerclab n° 2206 (hébergement de personnes âgées ; clauses « sources d’abus »).

Dans le même sens, la clause étant considérée comme illicite : Recomm. n° 91-01/C : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 12 : clause manifestement illicite) - Recomm. 94-04/B-11° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières ; clauses désignant des juridictions commerciales) - Recomm. 95-02/8° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 12 : clauses désignant souvent le tribunal de commerce de Paris ; clause illicite, sol. implicite) - Recomm. n° 97-01/B-21 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 25 ; clauses contraires aux prescriptions du CPC devant être « dénoncées » et donc plutôt illicites) - Recomm. n° 07-02/14 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses prohibées par l’art. 48 CPC).

Dans le même sens, la clause étant considérée comme illicite et abusive : Recomm. n° 82-01/B-10° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandise ; considérant n° 23 ; clause nulle et, implicitement, abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir) - Recomm. n° 82-02/B-16° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérant n° 29 : clause nulle et, implicitement, abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir) - Recomm. n° 87-02/10° : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale) - Recomm. n° 94-03/8° : Cerclab n° 2161 (séjours linguistiques) - Recomm. n° 02-02/C-35 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; contrats donnant pour la plupart compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recomm. n° 08-03/C-17 : Cerclab n° 2207 (transport routier occasionnel ; les clauses attributives de compétence territoriale et d’attribution à un tribunal de commerce déterminé ou choisi par le transporteur sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives) - Recom. n° 12-01/III-22° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne ; considérant n° 22 ; clauses attributives de compétence au tribunal de commerce ou au siège de l’entreprise, illicites comme contraires aux art. 42 s. CPC et à l’ancien art. L. 141-5 C. consom., et, maintenues dans les contrats, abusives).

Dans le même sens, sans préciser la nature de la sanction : Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10).

Juges du fond. Pour des décisions admettant le caractère abusif de la clause : CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (syndic de copropriété ; caractère abusif de la clause instituant la compétence du TGI même lorsque le TI est compétent), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (N.B. l’arrêt casse de façon très contestable l’arrêt de Paris en totalité, alors que seules deux clauses font l’objet d’une appréciation différente, dont l’une… en raison d’une validation législative entre la première instance et l’appel).

Pour des décisions admettant le caractère le caractère abusif et illicite : CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (tribunal de commerce ; clause illicite, contraire aux textes, et abusive, dès lors que sa rédaction générale ne fait aucune distinction entre les cocontractants, et que l’immense majorité des clients ignorent cette nullité à leur égard, ce qui peut les faire renoncer à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent), confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (caractère abusif et illicite de la clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Paris ; opérateur proposant de se mettre en conformité en mentionnant que « conformément aux dispositions de l’art. 48 CPC, dès lors que le contrat est souscrit par un abonné ayant contracté en qualité de commerçant… ») - TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 (tribunal de commerce ; clause illicite, contraire à l’art. 48 CPC, et abusive dès lors qu’avec la stipulation concomitante d’une clause limitative de responsabilité, elle est de nature à dissuader ou décourager le consommateur à exercer son droit naturel et essentiel d’agir en justice, en assurant au professionnel un avantage financier et psychologique ; clause au surplus illisible).

V. cependant pour une décision ancienne refusant de prendre en compte cette asymétrie d’information : une clause attributive de compétence (territoriale et d’attribution), valable entre commerçants, est nulle lorsqu’elle est opposée à non commerçant ; le professionnel ne pouvant se prévaloir d’une telle clause à l’encontre de l’acheteur non commerçant à laquelle elle n’est pas opposable, rejet de la demande de suppression de la clause par une association de consommateurs, faute d’intérêt à faire supprimer une telle clause qui n’a aucune incidence sur l’acheteur. TGI Grenoble (3e ch.), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151.

Clauses distinguant les commerçants et les non-commerçants. N’est pas abusive la clause attributive de compétence d’attribution et territoriale (tribunal de commerce du lieu de la prise de commande) qui comporte in fine la mention selon laquelle « le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant ». CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (texte rédigé et présenté de façon telle qu’il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de le lire)­, infirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (arg. 1/ le bon de commande s’adresse principalement, s’agissant de salons en cuir, à des cocontractants non commerçants lesquels à la lecture du paragraphe ci-dessus énoncé se décourageront d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil de leur domicile ; arg. 2/ la formule est jugée brève et n’indique pas la juridiction compétente).

Clauses imprécises. V. en droit commun : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369 ; Cerclab n° 7290 (contrat de contrôleur technique avec un promoteur immobilier dans une vente en l’état futur d’achèvement ; c'est à tort que le maître de l'ouvrage se prévaut d'une prétendue clause attributive de compétence, puisque celle figurant au CCAP est particulièrement vague se référant seulement au « tribunal de Toulouse », sans préciser s'il s'agit du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, et pourrait en outre être interprétée comme s'appliquant seulement à la suite d'une tentative d'arbitrage), sur appel de TGI Grasse, 12 novembre 2014 : RG n° 10/05451 ; Dnd.