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CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 8
Demande : 16/01224
Date : 18/10/2016
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/12/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6295

CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 7 des contrats de crédits-bails souscrit par la société pour lesquels Mme X. s'est portée caution, prévoit les modalités de la résiliation des dits contrats et ses conséquences quant aux sommes dont le locataire est redevable. Il stipule qu'en cas de défaillance de ce dernier, si le matériel est revendu ou reloué, l'indemnité due par lui sera dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau preneur. Il ajoute in fine qu'en application de ce qui précède, le locataire accepte par avance le prix ou les conditions de location négociées par le bailleur.

Il convient d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'applicabilité de l'article L. 212-1 du code de la consommation au présent litige, compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, et de la qualité du débiteur au regard de l'article L. 212-2 du même code ainsi que sur les conséquences induites par une éventuelle application de ces textes aux circonstances de l'espèce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01224. (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU en date du 18 novembre 2015 - R.G. n° 14/00289.

 

APPELANTE :

SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG

de droit Helvétique, immatriculée au RCS de Zug sous le n° CH-XX, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Julien F., avocat au barreau de PARIS, toque : B0353, ayant pour avocat plaidant Maître Pascal C. de la société d'avocats C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, M. Laurent BEDOUET, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Aménagement Finitions Bâtiments (AFB) a souscrit, le 19 mars 2011, un contrat de crédit-bail d'une durée de 48 mois, auprès de Mercedes Benz Financial Services portant sur un véhicule Mercedes Benz XX Benne d'une valeur de 22.000 euros, les loyers s'élevant à 445,21 euros par mois (contrat n° 1).

Mme X. s'est portée caution de AFB à hauteur de 30 551,66 euros en principal.

La société AFB a en outre souscrit un second contrat de crédit-bail le 26 août 2011, d'une durée de 60 mois, portant sur un véhicule Mercedes Vito d'une valeur de 18 000 euros, les loyers s'élevant à la somme de 282,09 euros, assistance comprise (contrat n° 2).

Mme X. s'est également portée caution de la société à hauteur de 24.525,07 euros en principal.

Les loyers d'août à septembre 2012 pour le premier contrat et d'août à octobre 2012 pour le second contrat sont demeurés impayés pour un montant global de 9.190,74 euros.

La société AFB a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2012.

Le crédit-bailleur a déclaré ses deux créances au titre des deux contrats pour 33.522,16 euros au total.

Le 5 novembre 2012 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Les véhicules ont été restitués et recommercialisés.

Le 19 février 2013, une facture de cession et un nouveau décompte ont été établis pour chacun des contrats à hauteur respectivement de 9.598,16 euros et 6.880,60 euros.

Depuis lors, Mercedes Benz Financial Services France a cédé sa créance à la société de droit helvétique Intrum Justicia Debt Finace AG (Intrum).

Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2013, Mme X. a été mise en demeure, en vain, en sa qualité de caution, de régler la somme de 16.541,81 euros.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2014, la société Intrum l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir celle-ci condamnée à payer la somme de 16.541,81 euros en principal outre les intérêts majorés et les accessoires, conformément aux clauses du contrat de crédit- bail.

Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a fait partiellement droit aux demandes de la société.

Suivant déclaration d'appel en date du 28 décembre 2015, la société Intrum a relevé appel du jugement.

Par conclusions en date du 23 mars 2016, elle demande à la cour, à titre principal, de lui donner acte de son intervention dans les droits de Mercedes Benz Financial, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à lui payer la somme de 2.374,87 euros outre les intérêts et débouté Intrum de ses demandes pour le surplus, statuant à nouveau de la condamner à lui payer la somme de 16.541,81 euros outre les intérêts, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2.374,87 euros outre les intérêts, en toute hypothèse de condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X. n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Dans son jugement, le tribunal a considéré que la demande de la société Intrum est recevable et bien fondée en principe.

S'agissant toutefois du montant de la créance réclamée, il a jugé que Mercedes Benz Financial Service a vendu le véhicule litigieux à la société Mercedes Benz France dans des conditions n'apparaissant pas totalement transparentes.

Il a considéré qu'il y avait lieu de retenir la valeur Argus des véhicules litigieux et non leur prix de vente tel qu'il ressort des factures de cession produites soit 12.586 euros pour le véhicule XX Benne et 15.257 euros pour le Mercedes Vito.

Il a conséquence condamné Mme X. à payer la somme de 2.374,87 euros outre les intérêts et accessoires, le prix de cession retenu par le tribunal diminuant d'autant le montant de la dette.

L'article 7 des contrats de crédits-bails souscrit par la société pour lesquels Mme X. s'est portée caution, prévoit les modalités de la résiliation des dits contrats et ses conséquences quant aux sommes dont le locataire est redevable.

Il stipule qu'en cas de défaillance de ce dernier, si le matériel est revendu ou reloué, l'indemnité due par lui sera dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau preneur.

Il ajoute in fine qu'en application de ce qui précède, le locataire accepte par avance le prix ou les conditions de location négociées par le bailleur.

Il convient d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'applicabilité de l'article L. 212-1 du code de la consommation au présent litige, compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986, et de la qualité du débiteur au regard de l'article L. 212-2 du même code ainsi que sur les conséquences induites par une éventuelle application de ces textes aux circonstances de l'espèce.

A cette fin l'ordonnance de clôture sera révoquée, les débats rouverts et le dossier renvoyé à la mise en état du 6 décembre 2016.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Avant dire droit :

Révoque l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à fournir leurs observations sur le moyen de droit soulevé et les questions posées par la cour dans les motifs de sa décision,

Renvoie le dossier à la mise en état du 6 décembre 2016,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                               LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA             Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT