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CA DIJON (ch. civ. B), 16 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 16 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ. sect B
Demande : 03/00841
Date : 16/12/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI MONTCEAU LES MINES, 3 avril 2003
Numéro de la décision : 1085
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 634

CA DIJON (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B

Publication : Juris-Data n° 240613

 

Extrait  : « Attendu au surplus qu'il doit être observé que la possibilité pour le juge de soulever d'office ce type de violation ne peut plus guère être discutée alors que la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat (CJCE 21 novembre 2002) ; Que cette même juridiction avait déjà estimé que la protection effective du consommateur ne pouvait être atteinte que si le juge national se voyait reconnaître la faculté d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat ; Attendu que le domaine des clauses abusives relève du même ordre public de protection que le crédit à la consommation ; Que le tribunal d'instance doit dont être approuvé d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation ».                      

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00841. Arrêt n° 1085 B.

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 3 avril 2003, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTCEAU LES MINES RG 1ère instance : […].

 

APPELANTE :

Société BANQUE DU GROUPE CASINO SA

dont le siège social est : [adresse] représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

domicilié : [adresse] non comparant [minute page 2]

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2003 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien présidant la Chambre, désigné à ses fonctions par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 18 décembre 2002, Président, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame ROUX, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame CREMASCHI, greffier.

ARRÊT réputé contradictoire,

PRONONCÉ à l'audience publique de la Cour, d'Appel de DIJON le 16 décembre 2003 par Monsieur LITTNER, Conseiller,

SIGNÉ par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame SEGUIN, Greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 20 juin 2002, la SA Banque du Groupe Casino a assigné Monsieur X. en paiement de la somme de 4.693,43 €, outre intérêts, correspondant au solde restant dû suite à une ouverture de crédit de 13.000 Francs le 20 juillet 1994.

Par jugement du 14 novembre 2002, le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation.

Par décision réputée contradictoire du 3 avril 2003, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du mois de février 2000, condamné le défendeur à payer à la banque 2.911,61 €, outre intérêts et capitalisation.

[minute page 3] La SA Banque du Groupe Casino a fait appel.

Par conclusions du 10 septembre 2003, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle réitère sa demande en paiement de 4.693,43 €, outre intérêts, en faisant valoir que le juge ne peut relever d'office les violations du code de la consommation, que le plafond autorisé de 140.000 Francs n'a jamais été atteint, que la forclusion de deux ans est opposable à l'emprunteur et que l'indemnité de 8 % ne doit pas être réduite.

Elle réclame encore 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. régulièrement réassigné à sa personne n'ayant pas comparu, l'arrêt doit être réputé contradictoire par application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la possibilité pour le juge de soulever d'office la violation des dispositions du code de la consommation

Attendu que le tribunal d'instance, dans sa décision du 14 novembre 2002 a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

Que la société appelante soutient qu'il n'avait pas le droit de le faire et invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2002 ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de vérifier, dans tous les cas, si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; que cette recherche lui impose en matière de droit de la consommation, d'examiner si le contrat souscrit respecte les dispositions d'ordre public imposées par le législateur pour des opérations pouvant se révéler périlleuses pour le consommateur et en particulier de vérifier l'existence de l'obligation au paiement des intérêts réclamés sur le crédit consommé ;

Attendu que le respect des règles énoncées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation a paru tellement important au législateur qu'il a prévu que leur violation serait sanctionnée non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais aussi par une amende pénale ;

[minute page 4] Attendu au surplus qu'il doit être observé que la possibilité pour le juge de soulever d'office ce type de violation ne peut plus guère être discutée alors que la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat (CJCE 21 novembre 2002) ;

Que cette même juridiction avait déjà estimé que la protection effective du consommateur ne pouvait être atteinte que si le juge national se voyait reconnaître la faculté d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat ;

Attendu que le domaine des clauses abusives relève du même ordre public de protection que le crédit à la consommation ;

Que le tribunal d'instance doit dont être approuvé d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

 

2 - Sur la violation de l'article L 311-9 du code de la consommation

Attendu que l'offre de crédit du 20 juillet 1994 a été faite pour un montant de 13.000 Francs, comme cela est clairement exprimé dans l'acte (7.000 Francs + 6.000 Francs), la mention imprimée en petits caractères précisant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs n'ayant aucune incidence, sinon de rappeler le plafond légal des crédits à la consommation ;

Attendu que le relevé du compte de Monsieur X. révèle que le découvert de 13.000 F a été dépassé depuis le mois de février 2000 ;

Attendu que toute augmentation du plafond du découvert devait faire l'objet d'une nouvelle offre préalable (Civ. 1re, 17 mars 1998) ;

Attendu que l'établissement de crédit n'a pas proposé de nouvelle offre, ce qui entraîne, par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts ;

[minute page 5] Attendu cependant que le délai de forclusion de deux ans prescrit par l'article L. 311-37 du même code est opposable à l'emprunteur ;

Que la violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation ayant été soulevée le 14 novembre 2002, seuls doivent dont être exclus les intérêts calculés depuis le 14 novembre 2000, soit 965,48 € (6.333,13 Francs) ;

Attendu enfin que l'indemnité contractuelle de 8 % n'étant pas manifestement excessive, la créance de la société appelante doit être arrêtée à la somme de 3.727,95 € ;

Attendu que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 1er février 2002 et doivent être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application à l'appelante des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la déchéance des intérêts est prononcée à compter du 14 novembre 2000 et à porter le montant de la condamnation à 3.727,95 €,

Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.