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6419 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (3) - Contenu initial et modification du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6419 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (3) - Contenu initial et modification du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6419 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES - MAISONS DE RETRAITE (3) - CONTENU INITIAL ET MODIFICATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Avertissement. Les textes en matière sociale sont en perpétuelle évolution. Les décisions ou recommandations présentées plus loin sont donc intervenues en application de textes différents de ceux en vigueur actuellement. Chacune d’entre elles doit donc être replacée dans son contexte, l’objet du site du Cerclab n’étant pas de décrire de façon continue et permanente tous les régimes spéciaux existants.

V. notamment le nouvel art. L. 342-2 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 28 démcebre 2015 : « Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation. [alinéa 1] Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. [alinéa 2] Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l'article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l'hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit « socle de prestations » [alinéa 3]. »

A. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

1. REMISE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Remise du contrat. La Commission des clauses abusives recommande qu'un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu'il puisse en prendre connaissance avant d'y donner son consentement. Recomm. n° 85-03/A-1° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 6 ; commission constatant qu’au mieux le document constatant les droits et obligations du pensionnaire est au mieux affiché dans les parties communes).

Remise du règlement intérieur : maison de retraite. La Commission des clauses abusives recommande que lorsqu'il existe dans l'établissement un règlement intérieur élaboré ou approuvé par les consommateurs logeant dans celui-ci, ou leurs représentants, il soit annexé au contrat, que celui-ci précise la date et les conditions de son élaboration ou approbation. Recomm. n° 85-03/A-5° : Cerclab n° 2155.

V. l’art. L. 311-4 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2015 : « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. »

La clause donnant force obligatoire au règlement intérieur à l'égard d'un pensionnaire qui ne l'aurait pas signé est manifestement abusive dans la mesure où une telle clause est contraire au principe général qui suppose l'expression d'un consentement pour l'efficacité de toute convention. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (absence de contestation du fait que le règlement possède un caractère contractuel et qu’il met des obligations à la charge du pensionnaire), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (adoption de motifs). § Est abusive la clause qui se contente de mentionner le fait que le résident « reconnaît avoir pris connaissance » du règlement de fonctionnement de l’établissement, sans mentionner sa remise effective. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (arrêt constatant que la clause modifiée ne permet toujours pas de s'assurer de la remise effective du règlement de fonctionnement). § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (est illicite, au regard des art. L. 311-4 et L. 311-7 CASF la clause qui oblige le résident à se conformer à un règlement intérieur dont il n’est pas établi qu’il lui ait été remis, la mention de l’annexion du règlement ne figurant pas près de la signature). § V. aussi pour une clause déclarée abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (« les droits fondamentaux de la personne sont respectés dans l'établissement en conformité avec la charte de la personne accueillie et la charte de la personne âgée dépendante »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (jugement exécuté, le contrat modifié n’étant pas contesté par l’association).

V. pour une décision plus ambiguë : n'est ni abusive, ni illicite, la clause stipulant que « les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi que la surveillance médicale et paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au présent contrat ainsi que dans le livret d'accueil de l'établissement remis au résident », dès lors qu’en application de l’art. L. 311-4 CASF, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie....et le règlement de fonctionnement..., ce dont il ressort que le livret d'accueil, dont il appartiendra à l'établissement de démontrer la remise effective au résident, n'a pas à être annexé au contrat de séjour, ni même remis avant la signature de ce dernier. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (examen de deux versions ; arrêt notant par ailleurs que les informations étaient déjà contenues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui était annexé au contrat de séjour et que de surcroît, cette remise concomitante permettait ainsi au résident de signer son contrat de séjour en connaissance des ces informations), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Remise du règlement intérieur : logements-foyers. Comp. pour les logements-foyers, l’art. L. 633-2 CCH, alinéa 3 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) dispose que « la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat ». L’art. R. 633-2 CCH (décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007) précise quant à lui que « le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant. »

Remise du livret d’accueil et de la charte des droits. Pour une illustration : TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (hébergement de personnes âgées ; caractère illicite de la clause affirmant que, pour « permettre au futur résident d'appréhender correctement la marche de la maison », divers documents sont systématiquement remis au résident, au motif qu'elle ne permet pas de garantir, comme le prévoit l'art. L. 311-4 CASF, la remise effective du livret d'accueil et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie même s’ils figurent dans la liste de documents prévue par la clause), confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (clause non modifiée).

État des lieux d’entrée. Est abusive la clause ambiguë qui ne précise pas que l’état des lieux d’entrée est établi de manière contradictoire. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250.

2. INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR SES DROITS

Information du consommateur sur ses droits. La Commission des clauses abusives recommande que la dénomination qui est donnée aux contrats fasse explicitement référence à leur nature conventionnelle et ne leur confère pas abusivement et trompeusement un caractère réglementaire ou unilatéral. Recomm. n° 85-03/A-3° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 7 ; dénomination de « règlement » employée dans 86 p. 100 des contrats consultés ; confusion entretenue entre les stipulations purement contractuelles et les règles de vie en commun, le cas échéant, fixées par la collectivité des résidents et non imposées par le professionnel ; considérant n° 8 ; présence de clauses sans valeur, telle que la force obligatoire d’un contrat qui n’aurait pas été signé, mais qui peuvent néanmoins abuser un consommateur sur l'étendue réelle de ses droits).

La Commission des clauses abusives recommande que les contrats rappellent le droit pour tout consommateur de faire appel au médecin de son choix et d'être examiné par lui sans la présence d'un tiers. Recomm. n° 85-03/A-10° : Cerclab n° 2155. § …Que le contrat rappelle l’obligation de reversement d’une partie des ressources aux pensionnaires bénéficiaires de l'aide sociale. Recomm. n° 85-03/A-9° : Cerclab n° 2155. § … Que dans les établissements privés soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 17 mars 1978 susvisés les contrats rappellent l'existence légale d'un « conseil de maison », ses compétences et le mode de désignation des représentants des consommateurs à ce conseil. Recomm. n° 85-03/A-7° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 11). § … Que le consommateur a le droit de s'absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour. Recomm. n° 85-03/A-8° : Cerclab n° 2155.

Est illicite la clause qui fait référence à des textes abrogés au jour où le contrat est proposé aux consommateurs, en ce qu’elle est contraire à l’art. L. 133-2 C. consom. obligeant le professionnel à présenter les clauses de manière claire. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (clause créant dans l'esprit du consommateur un doute sur la réglementation applicable au contrat), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (clause non examinée).

Pour le caractère abusif d’une clause renseignant inexactement ou/et incomplètement le résident : est abusive la clause par laquelle « le résident ou son représentant légal reconnaît par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévue par ces dispositions législatives et réglementaires », dès lors que, si le règlement intérieur, dont la remise au résident est justifiée par la signature qu'il appose sur celui-ci, est annexé au contrat de séjour et s’il contient ainsi une information écrite sur le régime de responsabilité prévue par les articles L. 1113-1 à 1113-10 CSP, alors que les informations contenues dans ce règlement sont incomplètes en ce que ce document n'indique pas clairement que l'établissement est responsable de plein droit pour les objets déposés et ne précise pas non plus les règles d'indemnisation édictées par l’article L. 1113-2 CSP, en cas de perte des objets déposés et qu'il ne précise pas non plus que l'établissement est responsable de la perte ou de la détérioration des objets non déposés, en cas de faute de l'établissement et pas uniquement en cas de faute du personnel de celui-ci, comme édicté par l'art. L. 1113-4 CSP. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (jugement ayant examiné la clause dans une version antérieure).

V. aussi pour des clauses déclarées illicites ou abusives dans une mesure et pour une raison indéterminées (décision non consultée) : TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (1/ « les informations relatives à la prise en charge des soins ainsi qu'à la surveillance médicale et paramédicale figurent dans le règlement de fonctionnement de l'établissement qui est annexé au présent contrat ainsi que dans le livret d'accueil de l'établissement remis au résident » ; 2/ « le résident ou son représentant légal reconnaît, par la signature du présent contrat, avoir reçu une information complète sur le régime de responsabilité prévu par ces dispositions législatives et réglementaires [articles L. 1113-1 à 1113-10 du code de la santé publique évoqués supra] »), solution rappelée par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 - TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (« les dispositions de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et de son décret d'application du 27 mars 1993 sont détaillées dans le Règlement intérieur articles 15 § 16 »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (jugement exécuté, le contrat modifié n’étant pas contesté par l’association) - TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (maison de retraite ; est illicite ou abusive - jugement non consulté - la clause stipulant que « le résident ou, s'il en existe un, son représentant légal, certifie par la signature du présent contrat avoir reçu l'information écrite et orale obligatoire sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l'établissement en cas de vol, perte ou détérioration de ses biens »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469.

Mentions légales : CASF. Selon l’art. L. 342-2 CASF (modifié par la loi du 28 décembre 2015), le contrat d’hébergement de personnes âgées « précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation. Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. »

Rappr. : annulation pour erreur d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement d’une résidence pour seniors, en raison de la nécessité de conclure un contrat de prestations de services accessoire, dont le prix n’était pas indiqué au moment de la vente, en violation des art. L. 342-2 CASF ancien, art.1602 C. civ. et art. L. 111-1 C. consom., alors que le coût de contrat était déterminant pour l’acheteuse qui disposait de 1.143 euros de revenus, alors que le prestataire lui réclamait 890 euros par mois. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 juin 2014 : RG n° 11/05107 ; Cerclab n° 4828 (arrêt écartant le dol du vendeur, faute d’un comportement délibéré, le prix ayant été fixé par le prestataire après la vente), sur appel TGI Grenoble, 22 septembre 2011 : RG n° 11/00776 ; Dnd -

Mentions recommandées. En 1985, la Commission des clauses abusives a recommandé que les contrats comportent les mentions ou informations suivantes :

- le cas échéant, conditions de santé ou de ressources auxquelles est subordonnée l'admission ;

- date d'effet du contrat, durée et modalités de renouvellement ou de résiliation par l'une ou l'autre des parties ;

- prix du contrat, date et modalités de révision de celui-ci et, s'il y a lieu, liste des charges récupérables en sus et régime réglementaire applicable aux augmentations de prix ;

- énumération des prestations obligatoires ou facultatives offertes par l'établissement en plus de l'hébergement proprement dit, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas ;

- désignation et description du ou des locaux réservés à l'hébergement du consommateur, qu'il en ait la jouissance exclusive ou partagée avec d'autres consommateurs ;

- énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun. Recomm. n° 85-03/A-6° : Cerclab n° 2155.

Mentions légales : logements foyers (CCH). Selon l’alinéa 1 de l’art. L. 633-2 CCH (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) relatif aux logements-foyers, « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'art. L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Selon l’alinéa 2 de l’art. L. 633-2 CCH (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) relatif aux logements-foyers, « le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ». Le texte a été précisé par l’art. R. 633-2 CCH (décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007) qui dispose que le contrat « précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif. Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement. »

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié l’art. L. 633-2 CCH et fixé un régime constituant un socle minimal non négligeable. Ce texte dispose : « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. [alinéa 1] Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. [alinéa 2] La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. [alinéa 3]

Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites. [alinéa 4] Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. [alinéa 5] Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. [alinéa 6] En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. [alinéa 7]

Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. » [alinéa 8].

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Modification du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que toute modification ultérieure du contrat fasse l'objet d'un avenant à celui-ci signé par le consommateur. Recomm. n° 85-03/A-4° : Cerclab n° 2155. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel d'en modifier unilatéralement le contenu. Recomm. n° 85-03/B-1° : Cerclab n° 2155.

Modification des prestations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier unilatéralement l'objet du contrat par la suppression de certains services ou la modification de leur organisation ou en imposant au consommateur de changer de logement ou de chambre, et notamment de passer d'une chambre privative à une chambre partagée avec d'autres consommateurs. Recomm. n° 85-03/B-22° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 45).

Modification des prestations complémentaires. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de permettre à l’établissement de modifier unilatéralement la durée ou la nature des prestations complémentaires initialement convenues. Recomm. n° 08-02/5° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 5 ; exemple : ménage, nombre de repas ; clauses ne prévoyant aucune justification).

Modification du règlement intérieur. La Commission des clauses abusives recommande que lorsqu'il existe dans l'établissement un règlement intérieur élaboré ou approuvé par les consommateurs logeant dans celui-ci, ou leurs représentants, ses éventuelles modifications ultérieures soient portées à la connaissance de chaque consommateur. Recomm. n° 85-03/A-5° : Cerclab n° 2155.

Modification imposée par les autorités. N’est pas illicite, la clause qui stipule que « d'autres modalités peuvent être prévues par le règlement départemental d'aide sociale et s'imposent à l'établissement comme aux résidents accueillis », dès lors qu’elle ne soumet nullement le résident au bon vouloir de l'établissement, mais permet l'adaptation du contrat en fonction des contraintes imposées tant à l'établissement qu'au résident par le règlement départemental d'aide sociale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, infirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (jugement estimant la clause illicite, en ce qu'elle permet à l'établissement d'imposer une modification du contrat de séjour sans qu'il ait été signé un avenant).