6418 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (2) - Formation du contrat
- 6417 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (1) - Présentation générale
- 6419 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (3) - Contenu initial et modification du contrat
- 6420 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (4) - Droits du résident
- 6421 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (5) - Obligations du résident
- 6422 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (6) - Obligations de l’établissement
- 6423 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (7) - Durée et fin du contrat
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6418 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES - MAISONS DE RETRAITE (2) - FORMATION DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Présentation. La conclusion du contrat, par l’échange des consentements des parties (B) nécessite la fourniture d’informations tant du consommateur sur le contenu de celui-ci, que du professionnel, notamment sur l’état de santé du résident (A).
A. INFORMATION PRÉALABLE
Consultation préalable du contrat. La Commission des clauses abusives recommande qu'un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu'il puisse en prendre connaissance avant d'y donner son consentement. Recomm. n° 85-03/A-1° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 6 ; commission constatant qu’au mieux le document constatant les droits et obligations du pensionnaire est au mieux affiché dans les parties communes).
Renseignements sur le pensionnaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat : - aux résultats d'une enquête sur la vie privée du consommateur ; - à la production de pièces portant atteinte à la vie privée du consommateur, notamment certificat de mariage ou de concubinage (considérant n° 16 ; atteinte non nécessaire à la vie privée des individus, sans préjudice du droit pour l'établissement de s'assurer de la solidarité des débiteurs). Recomm. n° 85-03/B-3° : Cerclab n° 2155.
V. aussi : est illicite ou abusive (jugement non consulté) la clause stipulant que le dossier administratif « devra être complété avec les documents suivants : un RIB ». TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (indication reprise de l’arrêt, la clause n’étant plus discutée en appel).
État de santé du pensionnaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à l'avis du médecin de l'établissement sans prévoir la possibilité pour le consommateur, en cas de décision défavorable, de se soumettre à l'examen contradictoire d'un médecin de son choix. Recomm. n° 85-03/B-3° : Cerclab n° 2155.
Absence de caractère abusif d’une clause stipulant que dans l'intérêt du pensionnaire, ce dernier devra passer une visite médicale effectuée par un médecin choisi par l'établissement, dès lors que la clause ne vise aucune sanction particulière à cette obligation et que par la suite, le pensionnaire a la possibilité d'avoir recours à son propre médecin traitant. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (clause n’étant pas contraire aux intérêts du pensionnaire). § Mais caractère abusif de la clause par laquelle l'établissement se réserve le droit de faire examiner le pensionnaire par un médecin de son choix si dans les jours suivants l'admission, l'état de santé de ce dernier se révéle très différent de celui indiqué par son représentant légal lors de son entrée ou par la visite médicale obligatoire, engendrant ainsi une inadaptation ou une impossibilité d'assurer les soins, avec obligation de trouver un établissement de remplacement dans les huit jours et un départ au plus tard dans les dix jours, dès lors que cette disposition ne laisse aucune possibilité de contester l'avis du médecin choisi par l'établissement en faisant état de conclusions d'un praticien choisi par le pensionnaire, qu’elle permet une rupture unilatérale sans débat contradictoire, avec au surplus un délai de préavis particulièrement court. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159. § V. aussi : est illicite ou abusive (jugement non consulté) la clause stipulant que la décision d'admission est prononcée par la direction de l'établissement « après consultation et avis du médecin coordonnateur ». TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (indication reprise de l’arrêt, la clause n’étant plus discutée en appel).
Constitution du dossier d’admission : respect du secret médical. La Commission des clauses abusives attire l’attention des professionnels sur l’importance qui s’attache à la définition de procédures assurant le respect de la vie privée, spécialement en ce qui concerne les données personnelles à caractère médical. Recomm. n° 08-02 : Cerclab n° 2206 (2e considérant non numéroté ; constitution d’un dossier d’accueil ou d’admission imposant la fourniture de documents dont les modalités de remise à l’établissement manquent de précision quant au destinataire de cette information et au respect de la confidentialité).
Information du consommateur sur ses droits. V. sur ce point Cerclab n° 6419.
B. CONSENTEMENT DES PARTIES
Consentement du professionnel : refus de contracter. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel le droit de refuser sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à des critères qu'il se réserve d'apprécier unilatéralement. Recomm. n° 85-03/B-2° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 13 ; exemples de motifs légitimes : aptitude de la personne à la vie en collectivité, autonomie, nécessité de certains soins médicaux, plafond de ressources pour certains établissements ; considérant n° 14 ; motifs contestables : « gens de bonne vie et mœurs » ou « honorablement connus » ou encore « n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale » ; clauses tendant à légitimer un refus de prestations de services et pouvant favoriser dans certains cas des attitudes ségrégationnistes).
Consentement du pensionnaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner force obligatoire au contrat à l'égard de consommateurs qui ne l'auraient pas signé. Recomm. n° 85-03/B-1° : Cerclab n° 2155. § Sur l’acceptation des documents extérieurs, V. Cerclab n° 6419. § La Commission des clauses abusives recommande que le contrat soit signé par le consommateur au bas des clauses impliquant des obligations pour lui. Recomm. n° 85-03/A-2° : Cerclab n° 2155.
Dédit. Est abusive la clause stipulant que l’acompte versé sera acquis à l'établissement en cas de dédit, quel qu'en soit le motif, dès lors qu’elle ne prévoit pas également le cas où l'établissement lui-même n'exécute pas ses obligations. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (avantage excessif). § Est abusive la clause qui prévoit que l’acompte versé n’est pas remboursable en cas de dédit, en ce qu’elle ne réserve pas les cas de motif légitime, incompatible avec l'application d'une clause pénale, et qu’aucune somme n'est mise à la charge du professionnel dans l'hypothèse, où il n'est pas en mesure d'honorer ses propres prestations. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250.
Période d’essai. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat pendant une « période d'essai » suivant sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur, ou de donner à cette période une durée indéterminée ou excessive. Recomm. n° 85-03/B-5° : Cerclab n° 2155.
Pour une illustration : TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (application du régime de résiliation pendant la période d’essai en cas de rupture au bout d’un mois, alors que le contrat précisait que la période d'essai prenait effet à la date d'entrée du pensionnaire pour une durée minimale de trois semaines, le délai ne pouvant excéder trois mois, et qu’aucun délai précis n’avait en l’espèce été fixé). § V. aussi TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (une période d'essai de deux mois est d'une durée excessive et ne saurait excéder pour un contrat à durée indéterminée un mois, dans la mesure où un changement de résidence est de nature à fortement perturber la personne résidente, qui compte tenu de son âge et de ses éventuelles pathologies, est dans une situation de vulnérabilité certaine, en méconnaissance des droits généraux conférés à celle-ci par l'art. L. 311-3 CASF et qu’il résulte notamment de la combinaison des art. L. 311-4 et D. 312-158 CASF qu'il appartient aux établissements de s'assurer dès la souscription du contrat de séjour de la compatibilité et de l'adaptation de l'état de la personne âgée à la structure et aux services proposés, notamment par l'implication des familles et du résident dans la conclusion du contrat de séjour et par la prise en compte de l'avis du médecin coordonnateur s'agissant de l'accueil de personnes âgées dépendantes ; N.B. le jugement valide une clause prévoyant une durée de quatre semaines, pour un séjour supérieur à trois semaines, dès lors qu'en application de l'art. L. 342-2 § 4 CASF, le contrat d'hébergement à durée déterminée ne peut excéder une période de 6 mois) et sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (arrêt constatant la suppression de la clause instituant une « période d’essai » dans la nouvelle version du contrat ; N.B. l’arrêt condamne par ailleurs la clause nouvelle instituant une « période d’adaptation » mais en raison de l’auteur de la décision).
V. aussi pour une clause déclarée abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (« l'admission est prononcée par le directeur après l'avis favorable de la commission d'admission composée du médecin de l'établissement, du directeur ou de son adjoint et après un avis donné par l'équipe de soins, en particulier les soignants de l'unité d'accueil, qui se prononce uniquement sur un dossier complet, constitué des pièces suivantes (...) ; lorsque la commission d'admission prononce l'admissibilité, le résident et sa famille sont avertis par courrier ; un entretien avec la direction est proposé ainsi qu'une visite de l'établissement…), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (jugement exécuté, le contrat modifié n’étant pas contesté par l’association)
Période d’adaptation. La clause qui stipule une « période d'adaptation », instituant « un suivi d'intégration durant deux semaines sous l'autorité du cadre de santé, du médecin coordonnateur psychologue en lien avec le président et sa famille ou son représentant légal », prévoit formellement les conditions d'une concertation entre l'établissement et le résident, son représentant, son médecin traitant, pendant cette phase délicate, mais elle reste abusive au regard de l'ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom., dès lors que la décision finale, si elle est indispensable, doit être nécessairement collégiale, alors que la stipulation examinée n’est pas claire sur le mode final de décision, ce qui laisse présumer qu'en l'état du contrat, la décision et l'appréciation des conditions de l'adaptation appartiennent aux seuls directeur de l’établissement et association. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (l’arrêt ne précise pas l’alinéa visé de l’article, qui pourrait être le 4°), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (jugement examinant une version antérieure en condamnant une période d’essai de deux mois).
Durée évolutive du contrat. Sur la possibilité de voir le contrat évoluer d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, V. Cerclab n° 6423.