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6422 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (6) - Obligations de l’établissement

Nature : Synthèse
Titre : 6422 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (6) - Obligations de l’établissement
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6422 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES - MAISONS DE RETRAITE (6) - OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Obligations du professionnel : principes. La Commission des clauses abusives, dans un de ses considérants, a récapitulé les obligations du professionnel dans le cadre d’un contrat d'hébergement d'une personne âgée, impliquées par son obligation générale de jouissance paisible, à savoir notamment :

- assurer l'hébergement suivant les modalités prévues lors de la conclusion du contrat, s'agissant aussi bien du logement que des prestations annexes ; ne pas les modifier ni diminuer ou supprimer unilatéralement les services prévus ;

- entretenir les locaux privatifs et collectifs mis à la disposition des consommateurs, ceux-ci pouvant toutefois lorsqu'ils ont la jouissance exclusive d'un logement, être tenus de l'entretien courant et des menues réparations telles que définies par la loi du 22 juin 1982 [actuellement loi du 6 juillet 1989] ;

- garantir le consommateur contre tous les défauts des locaux et services mis à sa disposition qui en empêchent ou en réduisent l'usage initialement prévu par le contrat ; le professionnel est en outre responsable des fautes et des négligences de ses préposés ; il est également garant de son fait personnel ;

- respecter l'intimité de chaque consommateur et sa vie personnelle. Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155 (considérant n° 41).

Clauses exonératoires de responsabilité du professionnel : principe. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer par avance le professionnel de sa responsabilité. Recomm. n° 85-03/B-20° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 44 ; même si les clauses sont réputées non écrites il convient d'en recommander la suppression afin que des consommateurs ne soient pas abusés sur l'étendue réelle de leurs droits). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure tout recours du consommateur contre le fait fautif du professionnel ou de ses préposés. Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155.

Clauses exonératoires : sécurité du pensionnaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure tout recours du consommateur pour les accidents de tous ordres dont il serait victime. Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155.

Est abusive, en raison de son caractère général, la clause prévoyant une exonération totale de l'établissement « de toute responsabilité pour d'éventuelles fugues, chutes, maladresses, accidents et leurs suites que pourrait subir un pensionnaire ou qu'il pourrait provoquer à autrui, dans l'enceinte de la propriété ou au cours d'une sortie à l'extérieur », qui est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être établi à l'encontre de l'établissement. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (avantage excessif). § Confère un avantage excessif à l’établissement, la clause stipulant qu’il est « déchargé de toute responsabilité pour les fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents et des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l'intérieur ou en dehors de l'établissement, au cours d'une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l'établissement », dès lors qu’une telle clause est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, en excluant tout recours de sa part dans le cas où l'établissement aurait commis une faute ou un manquement à ses obligations. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708, confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond.

Est abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause stipulant que, compte tenu du fait que l’établissement est un lieu ouvert, les familles qui souhaitent que leurs parents soient accueillis le font « en toutes connaissances de cause de ses risques inhérents à la vie et les acceptent », qui a pour effet d'exonérer l'établissement de sa responsabilité. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (établissement prétendant avoir supprimé la clause, alors que l’arrêt estime la demande de l’association sans objet au motif… que la cour ne retrouve pas dans le contrat les mentions visées par l’association).

Clauses exonératoires : biens du pensionnaire. La réglementation a évolué dans le temps.

* Situation avant la loi du 6 juillet 1992. Dans un premier temps, la Commission des clauses abusives a recommandé l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure tout recours du consommateur pour les pertes, vols et dégradations occasionnés à ses biens, notamment son linge. Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155.

* Loi du 6 juillet 1992. Postérieurement à la recommandation, la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux a fait l’objet d’un texte spécifique : la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 (JORF 7 juillet 1992, p. 9025), ultérieurement codifiée aux art. L. 1113-1 s. du Code de la santé publique.

Selon l’art. L. 1113-1 CSP (initialement l’art. 1er de « les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ». En revanche, les établissements ne sont pas responsables des objets non déposés, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, sauf dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre (art. L. 1113-4 CSP). Les établissements ne sont pas non plus responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose ou lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins (art. L. 1113-5 CSP).

Le préjudice réparable est plafonné (art. L. 1113-2 CSP), sauf dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre (art. L. 1113-2 CSP) et lorsque la personne est hors d'état de manifester leur volonté ou doit recevoir des soins d'urgence, ce qui les places dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt (art. L. 1113-3 CSP).

Toute les clauses contraire à ces dispositions sont réputées non écrites (art. L. 1113-9 CSP).

* Situation après la loi du 6 juillet 1992. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet d’interdire de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsqu’aucune possibilité de dépôt auprès d'un préposé n'est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité. Recomm. n° 08-02/11° : Cerclab n° 2206.

Est abusive la clause du contrat exonérant l’établissement en cas de perte, de détérioration ou de vol des meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, dès lors que, du fait de cette rédaction trop générale, l’exonération peut s’appliquer même lorsque l’établissement a commis une faute ou lorsque le pensionnaire se prévaut des anciens art. 1382 [1240] s. C. civ., d'ordre public. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (jugement se référant à l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1992, devenu L. 1113-4 CSP, qui prévoit une telle exonération, mais l’écarte en cas de faute de l’établissement). § Confère un avantage excessif à l’établissement, la clause stipulant qu’il « n'est aucunement responsable du linge manquant », dès lors qu’une telle clause est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, en excluant tout recours de sa part dans le cas où l'établissement aurait commis une faute ou un manquement à ses obligations. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708, confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond. § V. aussi pour une clause exonératoire déclarée abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (« en ce qui concerne les biens et objets personnels, seuls ceux qui sont déposés au coffre sont placés sous la responsabilité de l'établissement »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (jugement exécuté, le contrat modifié n’étant pas contesté par l’association).

V. aussi pour des clauses exonératoires déclarées abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (« l'établissement ne saurait être tenu responsable si des vêtements très délicats sont abîmés, même s'ils devaient être traités à part »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (jugement exécuté, le contrat modifié n’étant pas contesté par l’association) - TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (« l’établissement se voulant ouvert sur l'extérieur ne peut contrôler les allées et venues de visiteurs ; de ce fait, il est demandé aux résidents de ne garder entreposés dans leur chambre ni objets de valeur ni espèces. L'établissement décline toute responsabilité. Les effets ou valeurs remis exceptionnellement dans le coffre de l'établissement sont restitués à la demande des familles au départ du pensionnaire. Un inventaire est établi lors du dépôt »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (clause plus discutée en appel).

Absence de caractère abusif de la clause par laquelle l’établissement, décline toute responsabilité en cas de perte ou disparition d'espèces ou d'objets de valeur appartenant à un pensionnaire dans les chambres, qui ferment à clé, dès lors que la clause ne concerne que ces objets et que l’établissement met à disposition des pensionnaires un coffre afin de les protéger. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence d’avantage excessif). § N’est pas abusive la clause relative aux biens et objets personnels de valeur qui ne contient aucune clause d'exonération de sa responsabilité. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (clause prévoyant que « la chambre du résident est un lieu privé dans lequel il a la liberté pour garder son argent, ses bijoux et/ou tout autre objet de valeur. Compte tenu de l'état de santé mentale et physique du résident dépendant, il est recommandé à la famille ou au représentant légal, de procéder à la mise en lieu sûr de ses biens ou de contracter une assurance complémentaire « dommages aux biens et objets personnels ». À défaut, pour protéger les résidents contre le risque de perte, de vol et de disparitions d'argent, de bijoux ou d'objets de valeur, ceux-ci peuvent être déposés dans le coffre de l'établissement, la liste la nature seront alors consignés sur le cahier de dépôt des objets de valeur » ; association prétendant que la clause était ambiguë au regard des art. L. 1113-3 et 4 CSP et visant une autre mention qui aurait pu être moins alambiquée : lorsque le résident garde des biens de valeur dans sa chambre, « s'il y a négligence de la part du résident, l’établissement ne peut engager sa responsabilité en cas de perte, de vol, de disparition de ses biens et objets de valeur sauf si les faits constatés l'attestent »), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (caractère illicite de la rédaction antérieure, contraire aux art. L. 1113-1 à L. 1113-4 CSP et ne réservant pas le cas de la faute prouvée de l’établissement).

Clauses exonératoires : prestations promises. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure tout recours du consommateur contre les défauts des locaux ou des services qui en empêchent ou en réduisent l'usage initialement prévu au contrat, ou contre le fait fautif du professionnel ou de ses préposés. Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger les consommateurs à souffrir tous les travaux jugés utiles par le professionnel, sans diminution de prix quelle qu'en soit l'importance ou la durée. Recomm. n° 85-03/B-23° : Cerclab n° 2155.

Clauses exonératoires : obligation d’entretien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer le personnel de son obligation de maintenir les locaux, y compris privatifs, en bon état d'entretien. Recomm. n° 85-03/B-24° : Cerclab n° 2155.