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CA PAU (2e ch. sect. 1), 6 décembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 6 décembre 2001
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 00/03333
Décision : 4500/01
Date : 6/12/2001
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. PAU, 10 juin 1998
Numéro de la décision : 4500
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 645

CA PAU (2e ch. sect. 1), 6 décembre 2001 : RG n° 00/03333 ; arrêt n° 4500/01

 

Extrait : « attendu que la notion de rapport se confond, pour son appréciation, avec celle de lien direct qui peut exister entre le bien, la prestation proposée et l'activité commerciale ; attendu que Madame X. a fait installer le système d'alarme en vue de protéger son commerce contre le vol ; que cette protection s'applique directement à l'activité commerciale à laquelle elle se livre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/03333. Arrêt n° 4500/01.

Arrêt prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier, à l'audience publique du 6 décembre 2001 date indiquée à l'issue des débats.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 octobre 2001, devant : Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur LARRAYADIEU, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FORCADE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Madame FORCADE, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

[minute page 2] dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le […] à […], [adresse], représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour, assistée de Maître GABET, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro […] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville])

 

INTIMÉE :

SA LOCAM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , [adresse], représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de Maître BRIN, avocat au barreau de PAU

 

sur appel de la décision en date du 10 juin 1998 rendue par le Tribunal de Commerce de PAU.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 10 juin 1998 qui, statuant sur la demande formée par la SA LOCAM en paiement d'une somme principale de 26.779,39 francs (4.082,49 €) en vertu d'un contrat de location établi entre elle et X. le 14 janvier 1993 ayant pour objet le financement d'un matériel de télésurveillance, a rejeté les exceptions de litispendance et d'incompétence soulevées par X., condamné celle-ci à payer à la SA LOCAM la somme par elle réclamée et celle de 2.000 francs (304,90 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens ;

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par X. ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 22 février 2000 qui, avant-dire droit au fond, a renvoyé la cause à la mise en état à l'effet de justification par la SA LOCAM, par la production de tous documents appropriés passés avec la SARL PROTEXT, du montant de sa créance au titre du seul contrat de location ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 août 2001 ;

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par l'appelante en date du 6 juin 2001 par lesquelles elle demande de :

- dire que la société LOCAM n'a pas qualité pour agir en justice à son encontre,

- dire, subsidiairement, que seules les sommes censées lui être directement dues, peuvent faire l'objet d'un recouvrement par elle-même,

- dire que l'action de la société LOCAM est forclose,

- dire que le contrat est nul,

- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner le remboursement de la somme de 2.458,08 francs (374,73 €) assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 24 septembre 1999,

- condamner la société LOCAM à la somme de 10.000 francs (1.524,49 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Vu les conclusions déposées par l'intimée, en date du 6 juin 2001, par [minute page 4] lesquelles elle demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Madame X. tenue de respecter, sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, les dispositions du contrat de location signé avec la Société LOCAM.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur la qualité pour agir de la SA LOCAM :

Attendu qu'il résulte des faits constants de la cause que Madame X. a conclu, le 14 janvier 1993, deux contrats, l'un avec la SA COFILEASE, de location d'un matériel télé-alarme d'une durée de 48 mois à compter du 30 février 1993, moyennant un loyer mensuel de 570 francs (86,90 €) H.T., l'autre, avec la SARL PROTEXT, d'abonnement à un service de télésurveillance d'une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 570 francs (86,90 €) H.T., comprenant la mise à disposition d'un matériel de télésurveillance ;

Attendu qu'il ressort déjà de l'arrêt de la Cour, en date du 22 février 2000, statuant avant dire droit au fond, qu'il résulte de l'analyse de ces deux contrats que :

- le loyer mensuel de 676,02 francs (103,06 €) stipulé à l'article 1 du contrat signé avec la société PROTEXT, qui comprenait un service de télésurveillance, représentait « la rémunération de l'installation de la maintenance par PROTEXT ainsi que le coût de la location du matériel dont l'utilisateur a fait choix pour équiper ses locaux (...) PROTEXT ou toute autre société mandatée à cet effet par elle, se (chargeant) du recouvrement des loyers et (assurant) la répartition aux bénéficiaires de la part de ces loyers correspondant à la rémunération de la maintenance et de la part correspondant au coût de la location » (article 13 du contrat conclu avec la SARL PROTEXT),

- le contrat signé le même jour avec la SA COFILEASE prévoyait que si le matériel objet de la location bénéficie d'un contrat séparé de prestation maintenance entretien et d'un contrat de télésurveillance souscrits par le locataire, le bailleur est chargé de l'encaissement des sommes dues au titre de ces contrats de prestation revenant au fournisseur et de télésurveillance (article 4 bis et 4 ter du contrat conclu avec la SA COFILEASE),

Attendu qu'il a été déjà jugé, par le même arrêt, que si l'analyse de ces documents permet de constater que la SARL PROTEXT a donné mandat à la SA LOCAM de percevoir, pour son compte, les redevances dues par Madame X. au titre des contrats de maintenance et de télésurveillance, aucun élément ne permettait en l'état de la procédure, de vérifier que cette Société avait donné mandat à la SA LOCAM de la représenter en justice pour le recouvrement de sa créance ;

Attendu que par cet arrêt, la Cour a renvoyé l'affaire à la mise en état à l'effet, pour la SA LOCAM, de justifier, par la production de tous documents contractuels

[minute page 5] appropriés passés avec la SARL PROTEXT, du montant de sa créance au titre du seul contrat de location ;

Attendu qu'il résulte de la prise en compte des pièces produites, comme de leur analyse, qu'un acte de transfert du contrat de location a bien été conclu entre la SA COFILEASE et la SA LOCAM ; que cet acte comporte la signature et le cachet desdites Sociétés mais aussi ceux de Madame X., qui ne les conteste d'ailleurs pas ;

Attendu que si la copie du contrat produit par la demanderesse, expédiée par la SARL PROTEXT par courrier du 3 mai 1994, ne comporte ni la signature, ni le cachet du bailleur cédant, ni ceux du bailleur cessionnaire, cela reste indifférent quant au transfert réel du contrat intervenu entre la SA COFILEASE et la SA LOCAM ;

Attendu que rien n'imposait en effet, que la convention de location à laquelle la SARL PROTEXT n'était pas expressément partie, fût transmise avec une autre acceptation que celle de Madame X. ;

Attendu qu'il n'est pas anormal que la SARL PROTEXT, qui n'était que le fournisseur du matériel, ne soit pas destinataire de la convention de location définitivement régularisée ;

Attendu par ailleurs, comme le soulignent à juste titre les juges du premier degré « Madame X. n'a pu apporter la preuve que, selon ses dires, elle aurait signé et tamponné l'acte de transfert en blanc » ;

Attendu, au surplus, que Madame X. n'a jamais entrepris la moindre procédure à l'encontre de la SARL PROTEXT ;

Attendu enfin que Madame X. a, le 12 octobre 1993, répondu à la SA LOCAM qu'elle avait demandé à la SARL PROTEXT, la rupture du contrat de location ;

Attendu que Madame X. a confirmé, par ce courrier, la connaissance parfaite qu'elle avait de l'existence de la SA LOCAM comme cessionnaire du contrat de location au lieu et place de la SA COFILEASE ;

Attendu en conséquence qu'il y aura lieu de déclarer que la SA LOCAM a qualité pour agir en justice à l'encontre de Madame X. ;

 

Sur l'application, ou non, du Code de la Consommation et sur la forclusion et sur la nullité du contrat :

Attendu que Madame X. pose le problème de la compétence du Tribunal de Commerce en soulevant d'une part le problème de l'application de la loi [minute page 6] du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs et d'autre part, celui du délai de forclusion de deux ans prévu par l'article L. 311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation ;

Attendu que l'appelante, qui exploite une blanchisserie, soutient que le litige relatif à un contrat de mise à disposition de matériel avec maintenance au titre d'un contrat de télésurveillance, a été établi dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile ;

Attendu qu'elle fait valoir que le contrat a été établi par la SARL PROTEXT dont le siège social est situé à TOULON, l'agence intervenante à BORDEAUX et que la signature du contrat est intervenue à PAU ; qu'elle en déduit que ce sont les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile, qui devaient s'appliquer et qui n'ont pas été respectées ;

Attendu que l'appelante rappelle encore, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation, « les actions formées devant le Tribunal (d'instance) doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;

Attendu qu'elle relève que l'assignation devant le Tribunal de Commerce de PAU est en date du 24 janvier 1997 alors que l'événement remonte au 30 février 1994 ; que l'action de la SA LOCAM est donc forclose ;

Attendu que l'article L. 121-22, 4e du Code de la Consommation dispose que : « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, les ventes, locations ou locations ventes des biens ou les prestations de service, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;

Attendu que la notion de rapport se confond, pour son appréciation, avec celle de lien direct qui peut exister entre le bien, la prestation proposée et l'activité commerciale ;

Attendu que Madame X. a fait installer le système d'alarme en vue de protéger son commerce contre le vol ; que cette protection s'applique directement à l'activité commerciale à laquelle elle se livre ;

Attendu que Madame X. l'admet elle-même dans sa lettre du 12 octobre 1993, adressée à la SAR.L. PROTEXT, par laquelle elle expose les dysfonctionnements qui, selon elle, affectent le système mis en place et installé à sa demande dans son commerce ; que le lien existant, entre son activité commerciale et la pose d'un tel système, est encore corroboré par la correspondance en date du 6 octobre 1993, adressée à la SA LOCAM, dans laquelle elle écrit, à la suite du cambriolage dont elle a été victime dans la nuit du 16 au 17 avril 1993 : « j'ai demandé [minute page 7] à la société PROTEXT AQUITAINE, la rupture de mon contrat pour le non respect de l'article 8 des conditions générales (la société s'engageant à surveiller mes locaux 24h/24 et 7 jours/7) » ;

Attendu, dès lors, qu'il y aura lieu de dire que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu que de la même manière et par voie de conséquence, il y aura lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions de l'article L. 311-37 alinéa 1 relatives à la forclusion ;

Attendu que le contrat de location signé par Madame X. n'est que l'accessoire de la prestation de télésurveillance dont elle a demandé l'exécution à la SARL PROTEXT ;

Attendu que Madame X. n'a pas mis en œuvre la résolution du contrat principal contre le prestataire de service ou le fournisseur du matériel, elle ne saurait prétendre s'être déliée de ses engagements financiers ;

Attendu, au surplus, que le Code de la Consommation n'étant pas applicable au cas d'espèce pour les motifs sus énoncés, il y aura lieu de déclarer la validité du contrat ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et ceux non contraires du premier juge,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Dit que la SA LOCAM a qualité pour agir,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de la loi du 22 juillet 1972

Constate l'absence de forclusion,

Constate la validité du contrat,

Déboute Madame X. de l'ensemble de ses demandes,

[minute page 8] Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame X. à payer la somme de 6.000 francs (914,69 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pau le 10 juin 1998 dans toutes ses autres dispositions ;

Condamne Madame X. aux entiers dépens.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP RODON, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.