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6479 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (1) - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6479 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (1) - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6479 ((10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - AMEUBLEMENT (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 80-05 du 23 septembre 1980 sur l’achat d’objets d’ameublement : Bosp 26 novembre 1980 : Cerclab n° 2148 (délibérée dans les séances des 28 mai, 24 juin et 23 septembre 1980). § Texte spécifique visé : Décret n° 50-813 du 29 juin 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifié par le décret n° 66-178 du 24 mars 1966. § Recommandations visées : contrats de garantie (79-01), recours en justice (79-02) et formation du contrat (80-03).

A. FORMATION DU CONTRAT

Offre du consommateur avec réserve de confirmation du professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, lors de la signature du bon de commande, un engagement immédiat et définitif de l'acheteur et un engagement éventuel du vendeur. Recomm. n° 80-05/C-4° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 8 : une offre de vente faite à un consommateur, se référant à un bien en exposition ou à un catalogue, et selon les caractéristiques et le prix prévus par l'étiquetage et le tarif en vigueur, engage le vendeur quand bien même l'offre aurait été faite par l'un de ses préposés ; clauses déjà dénoncées dans une autre recommandation). § Dans ses motifs (considérant n° 8), la Commission admet cependant la possibilité d’exceptions, notamment dans le cas d'une commande d'un bien non conforme aux normes de référence, pour laquelle il ne serait pas abusif de subordonner la conclusion du contrat à la confirmation préalable du commettant de la personne qui a enregistré ladite commande. Mais la Commission soumet la validité d’une telle clause à la double condition que le consommateur soit clairement informé de ce délai de confirmation et que ce même délai lui soit accordé pour se rétracter. § Sur ces clauses, V. Cerclab n° 6076 et depuis le décret du 18 mars 2009 art. R. 132-2-1° C. consom.

Respect des règles sur le démarchage (contrats conclus hors établissement). Est illicite la clause prévoyant que le premier versement sera effectué à titre d'acompte et qu’il empêche l'acheteur de se dédire de l'exécution du présent contrat jusqu'à son terme, sauf accord du vendeur, dès lors qu’une telle formulation ne tient pas compte des prescriptions d'ordre public de l'ancien art. L. 121 C. consom. [L. 221-10] selon lesquelles en cas de démarchage à domicile, aucun paiement et donc aucun acompte ne peut intervenir avant l'expiration du délai de réflexion. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (agissant en suppression de clauses illicites ou abusives, une association de consommateurs ne peut incriminer un modèle de contrat gardant le silence sur un droit ou une prérogative qu'un texte impératif reconnaît au consommateur).

B. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

Présentation des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats d'achat (ou bons, bordereaux de commande...) d'objets d'ameublement soient écrits de façon lisible dans des conditions normales. Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 (considérant n° 1 ; les dispositions écrites en caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier, ou celles mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande, ne sont pas suffisamment lisibles).

Conditions d’opposabilité des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion de l'acheteur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur son contrat d'achat. Recomm. n° 80-05/C-1° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 3 ; en aucun cas, conformément à l'art. 1er du décret du 24 mars 1978, il ne peut être fait référence à des conditions, à des usages et à toute autre stipulation sans en porter le texte sur l'écrit signé - N.B. cet article a été abrogé par le Conseil d’État postérieurement à la recommandation). § N.B. V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom., devenu R. 212-1-1° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.

La Commission des clauses abusives recommande que les contrats d'achat d'objets d'ameublement soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l'acheteur. Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 (considérant n° 2 ; il est nécessaire de faire suivre les conditions de la signature du consommateur, en particulier lorsqu'elles sont inscrites au verso du document). § V. en ce sens : est abusive la clause qui indique « bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisées au verso. Lu et approuvé » en ce qu’elle permet incontestablement au professionnel d'obtenir la signature d'un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations dans la mesure où il n'est nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré-rédigé. TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (solution valable quelle que soit la typographie utilisée).

Cette position est cependant très minoritaire et la plupart des décisions recensées n’ont jamais exigé une signature au verso ou au pied des conditions générales (V. Cerclab n° 6085). Pour le refus d’une telle solution par les juges du fond, V. par exemple : absence de caractère abusif de la clause d’acceptation des conditions générales au verso par une clause au recto où la signature du consommateur est précédée de la mention en caractères gras très lisibles « suivant nos conditions de vente au verso ». CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (absence de preuve, contrairement aux affirmations de l’association, qu’il soit matériellement impossible pour le consommateur de voir les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande, puisqu’il suffit apparemment soit de tourner la première page, soit de retourner toute la liasse ; le non respect de la recommandation n° 80-05 n'implique pas nécessairement un abus au sens de la loi du 10 janvier 1978), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; jugement réservant une action fondée sur un vice du consentement).

Contenu du contrat : mentions recommandées. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats d'achat (ou bons, bordereaux de commande...) d'objets d'ameublement comportent notamment la mention des conditions de vente applicables concernant, au minimum, les modalités de livraison (délai, transport, montage, réclamations), le montant du prix à payer, les garanties éventuellement accordées. Recomm. n° 80-05/B-1° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 4 ; le délai de livraison annoncé constituant un élément important du choix du consommateur, il est indispensable qu'un délai soit prévu dans le contrat).

Absence de caractère abusif d’une clause visant la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation, au motif qu’elle serait insuffisante et ambiguë, alors que l’absence de toute référence à ce texte n’aurait été constitutive d'aucun abus. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (arrêt reprochant à l’association de consommateurs un « pointillisme juridique injustifié »), sur appel de TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd.

C. MODIFICATION DU CONTRAT

Modification du prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au vendeur d'augmenter unilatéralement le prix annoncé. Recomm. n° 80-05/D-3° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 13 : le vendeur ne peut se réserver la possibilité de majorer unilatéralement le prix annoncé lors de la commande ni s'autoriser à modifier le prix à payer en fonction des variations du tarif du fabricant ou de l'importateur ; considérant n° 14 : lorsque la marchandise est importée, le vendeur doit assumer les risques de change et ne peut prévoir que le prix fluctuera en fonction du cours des devises). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-3° C. consom., devenu R. 212-1-3° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.

Modification des caractéristiques du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au vendeur de délivrer un meuble dont les caractéristiques sont différentes de celles prévues lors de la commande sans accorder à l'acheteur un droit de résolution de la vente. Recomm. n° 80-05/C-3° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 7 ; clause déjà interdite par l'art. 3 du décret du 24 mars 1978, devenu l’ancien art. R. 132-2 C. consom. ; hypothèses visées : modification des dimensions, de l'essence ou de la teinte du bois, de la qualité du matériau, et des aménagements intérieurs du meuble ; les motifs précisent que le droit de résolution du contrat s’exerce « avec les conséquences de droit qui s'y rattachent »). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., devenu R. 212-1-3° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom., et la restriction posée par l’art.R. 212-4 C. consom.

Est abusive la clause prévoyant pour l'exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession, tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit, dès lors que la notion de mobiliers spéciaux est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu'aucun droit de demander la résolution de la vente n'est réservé en contrepartie à l'acheteur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (meubles de cuisine), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (absence de déséquilibre s’agissant manifestement d'écarts mineurs s'inscrivant dans une tolérance admise par la profession du fabricant et ne modifiant pas les caractéristiques du produit).