6484 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (3) - Résiliation du contrat
- 6479 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat
- 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6482 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (2) - Obligations de l’acheteur
- 6483 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (3) - Exécution du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6484 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE - CUISINES (FOURNITURE ET INSTALLATION) (4) - RÉSILIATION DU CONTRAT - LITIGES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. RESILIATION DU CONTRAT
Manquements de l’acheteur : clauses trop générales. Est abusive la clause de résiliation « si bon semble au vendeur » pour toute inexécution par l'acheteur, qui ne distingue pas selon la nature ou l'importance de l'inexécution reprochée, et dont l'application est laissée à l'appréciation du vendeur. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (autre arg. : inégalité entre les cocontractants puisque l'acquéreur ne dispose pas d'une faculté similaire en cas de manquement de la part du vendeur), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699.
Manquements de l’acheteur : résiliation par « contagion ». Est contraire à l’ancien art. 1134 al. 2 [1193] C. civ. la clause de résiliation prévoyant l’extension de ses effets à d’autres contrats que celui inexécuté. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699.
Résiliation du contrat par le consommateur : montant de l’indemnité de résiliation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'attribuer au professionnel, en cas de résiliation du contrat du fait du consommateur, une indemnité forfaitaire supérieure au montant des travaux qu'il a effectués, des frais qu'il a exposés et du bénéfice qu'il était en droit d'espérer si le contrat avait été mené à son terme. Recomm. n° 82-03/C-8° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 18).
V. aussi, pour une clause qualifiée de dédit, mais proche d’une clause de résiliation, puisque l’arrêt admet par ailleurs l’indemnisation du professionnel pour annulation tardive : est abusive la clause de dédit d’un contrat d’installation de cuisine, d’une part en raison de son absence de réciprocité, source de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, d’autre part en raison de son montant (40 %), alors que l’installation n’a pas commencé et que le fournisseur n’a pas commandé les appareils d’électroménager, disproportion condamnée par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 82-03 pour les clauses de résiliation. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795 (suppression de la clause et indemnisation du professionnel correspondant aux frais exposés et au bénéfice escompté), sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 ; Dnd.
B. LITIGES
Action en justice. La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur suppression les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit d'agir en justice dont bénéficie le consommateur. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10).
Clauses attributives de compétence. La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur suppression les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d'attribution. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10).
Comp. adoptant une solution qui n’a été que rarement retenue par les décisions recensées (V. Cerclab n° 6149) : une clause attributive de compétence (territoriale et d’attribution), valable entre commerçants, est nulle lorsqu'elle est opposée à non commerçant ; le professionnel ne pouvant se prévaloir d’une telle clause à l'encontre de l'acheteur non commerçant à laquelle elle n'est pas opposable, rejet de la demande de suppression de la clause par une association de consommateurs, faute d’intérêt à faire supprimer une telle clause qui n'a aucune incidence sur l'acheteur. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151.