6936 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (6) - Obligations du vendeur : services annexes (assistance)
- 6934 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (2) - Modification du contrat
- 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle
- 6486 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (3) - Obligations de l’acheteur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6936 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE - VOITURE NEUVE (6) - OBLIGATIONS DU VENDEUR – SERVICES ANNEXES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Contrat de services : durée en cas de souscription à la première révision. La clause d’un contrat de services, stipulant que sa souscription effectuée au plus tard à une date de première révision payante pour un contrat d'entretien ou jusqu'à la fin de la période de garantie contractuelle pour un contrat de garantie, ne diminue en rien l'intégralité du prix du contrat, au tarif en vigueur au jour de la souscription, ne peut voir son caractère abusif examiné dès lors qu’elle est sipulée de façon claire et compréhensible et qu’elle porte sur l'adéquation du prix réglé au service rendu et plus particulièrement la durée de ce dernier dans le cadre d'une garantie optionnelle, facultative dont le prix est forfaitaire, appréciation qui échappe en application des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. au contrôle par le juge du caractère abusif de ladite clause dont la clarté n'est par ailleurs pas discutée. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.
Service d’appel d’urgence : appréciation de l’urgence. N'est pas abusive, au regard des anciens art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., la clause du service d’appel d’urgence qui définit les conditions d’appel, en précisant que l'appel peut être motivé par la situation d'urgence telle qu'appréciée par le client ou ressentie par lui, selon les versions, dès lors que la rédaction d’une telle clause ne peut être précisée compte tenu de la diversité des situations qu'elle couvre et qu’elle prend en compte comme le souhaite l’association l'appréciation subjective de l'urgence par le non-professionnel. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (« état dangereux ou situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne (Client, conducteur, passager ou autre tiers), qui y est exposée et qui risque selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. Elle peut résulter d'un malaise ou d'une agression. »), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
Service d’appel d’urgence : causes d’exonération. Est abusive la clause relative aux services d’urgence qui exonère le constructeur en cas de « suspension temporaire du service pour des impératifs techniques tel que notamment en cas de réalisation de travaux d'entretien ou d'adaptation », dès lors que si le constructeur ne peut garantir un accès permanent au service télématique soumis à des impératifs techniques, il lui appartient, s'agissant de l'obligation principale du service proposé, de prendre toutes les précautions utiles pour éviter une interruption des services et que la seule référence aux impératifs techniques du service est insuffisante pour permettre au constructeur de s'exonérer de ses obligations. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (arrêt notant par ailleurs que la référence à une obligation de moyens a été supprimée), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
Transmission du contrat : assistance gratuite et onéreuse. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que l'assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l'acquéreur à l'occasion de la vente du véhicule, tout en ajoutant que le constructeur est fondé à prévoir que l'assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur, dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.