CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 24 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6532
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 14/00187 ; arrêt n° 2016/467
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les conditions particulières ont été signées par la société SNT RIQUIER sous une mention figurant en gros caractères selon laquelle : « L'abonné déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso, définis sur 8 pages, des conditions générales et particulières des présents contrats. Il reconnaît avoir reçu un coupon d'annulation utilisable seulement dans l'hypothèse où le code de la consommation serait applicable aux présents contrats. » Les conditions générales du contrat d'abonnement et de location sont donc opposables à la société SNT RIQUIER quoiqu'elle ne les ait pas contresignées. »
2/ « Le système de vidéosurveillance ayant été installé pour assurer la sécurité des locaux dans lesquels la société SNT RIQUIER exerçait son activité professionnelle de transporteur, il existe un lien direct entre l'objet du contrat et les besoins de cette activité professionnelle, de sorte que la société SNT RIQUIER n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00187. Arrêt n° 2016/467. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 5 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00241.
APPELANTE :
SARL NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER
demeurant [adresse], représentée par Maître Philippe S., avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Lionel E., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
Société STANLEY SECURITY FRANCE qui vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION
demeurant [adresse], représentée par Maître Séverine D.-B., avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2016
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2016, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER (SNT RIQUIER) exploite une activité de transport de marchandises par voie terrestre dans des locaux situés à [...].
Le 24 juin 2008, la SNT RIQUIER a signé avec la société GENERALE DE PROTECTION un contrat de location de matériel et d'abonnement de vidéo surveillance n° XX pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant une redevance mensuelle de 741,52 euros TTC.
Le contrat a pris effet le 29 juillet 2008, et la durée contractuelle de 48 mois devait prendre fin le 29 juillet 2012.
Aux termes de l'article 15 des conditions générales du contrat d'abonnement de vidéo surveillance, le contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 12 mois, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date d'échéance.
La SNT RIQUIER a signé un procès-verbal de réception et de conformité sans émettre d'objection quant au bon fonctionnement de l'installation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2010, la SNT RIQUIER a informé la société GENERALE DE PROTECTION qu'elle quittait les locaux situés [adresse], et lui a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er septembre 2010
Par courrier du 12 août 2010 réitéré le 19 août 2010, la société GENERALE DE PROTECTION a rappelé à la SNT RIQUIER que le contrat avait été signé pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à la demande de résiliation immédiate conformément aux clauses générales du contrat et qu'elle avait enregistré la résiliation pour le terme du contrat soit le 29 juillet 2012, et l'a informé qu'elle pouvait transférer le contrat à un successeur, déplacer le système en un autre lieu ou solder le contrat en réglant une indemnité contractuelle de résiliation de 18 068,66 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2010, la société GENERALE DE PROTECTION a mis en demeure la SNT RIQUIER de lui régler la somme en principal de 1493, 28 euros correspondant aux échéances impayées, ce sous peine de résiliation des contrats aux torts exclusifs du défendeur sans autre avertissement en application des dispositions des conditions générales.
Par ordonnance du 20 décembre 2010 rendue à la requête de la société GENERALE DE PROTECTION et signifiée le 7 février 2011, il a été fait injonction à la SNT RIQUIER de payer les sommes principales de 18.666 euros au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation et de 1.567,94 euros au titre de la clause pénale.
La société GENERALE DE LOCATION a fait l'objet d'une fusion absorption par la société STANLEY SECURITY FRANCE en septembre 2013.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2013 rendu sur opposition à injonction de payer du 1er mars 2011, le tribunal de commerce de Toulon a :
- reçu la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER en son opposition mais l'a déclare mal fondée
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER à payer à la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION la somme de 18.740,66 euros en loyers impayés, indemnité de résiliation et clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010 date de la mise en demeure infructueuse,
- débouté la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER à payer à la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER aux entiers dépens
Par déclaration au greffe de la cour du 8 janvier 2014, la SARL NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SAS GENERALE DE PROTECTION.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2014, la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau
- constater qu'une erreur de plume s'est glissée dans les conclusions d'appelant de la SNT RIQUIER et que la société BC TRANSPORTS n'entend pas intervenir volontairement à l'instance
- constater que la SNT RIQUIER a régulièrement relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon rendu le 5 décembre 2013 et a régulièrement conclu au soutien de son appel,
- débouter la société STANLEY SECURITY FRANCE de ses demandes aux fins de voir dire que les conclusions déposées indissociablement par la SNT RIQUIER et par la société BC TRANSPORTS sont irrégulières et irrecevables en l'état,
- constater la disparition de la cause de l'obligation,
Subsidiairement
- constater l'inopposabilité des conditions générales,
En tout état de cause
- constater que le contrat de vidéosurveillance n'est pas absolument nécessaire et lié à l'activité du transporteur de marchandises,
- dire que les conditions générales relatives à l'indemnité de résiliation sont abusives,
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et frappée d'opposition,
- condamner la société GENERALE DE PROTECTION à payer à la SNT RIQUIER la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
La société SNT RIQUIER soutient :
- que la concluante a dû quitter les lieux dans lesquels elle exploitait son activité par suite d'un jugement du 17 septembre 2007 assorti de l'exécution provisoire qui l'a condamné sous astreinte à cesser et faire cesser toute activité sur le [site] situé en zone naturelle secteur Nc du plan d'occupation des sols, et d'un arrêt confirmatif de ce chef du 28 mai 2009,
- que la concluante s'est trouvée obligée de cesser toute relation contractuelle avec ses co-contractants, notamment avec la société GENERALE DE SURVEILLANCE,
- que la cause de l'obligation de la concluante, à savoir l'existence de locaux à protéger, a disparu, et que la société GENERALE DE SURVEILLANCE ne pouvait donner aucune contrepartie au paiement qu'elle était susceptible de recevoir,
- que la disparition de la cause entraîne la disparition du contrat et des obligations respectives des parties,
- que les conditions générales ne sont pas opposables à la concluante qui ne les a pas contresignées, que les parties sont donc liées par les conditions générales du contrat de juin 2004 lequel est venu à expiration au mois d'août 2008 et s'est reconduit par tacite reconduction pour une durée de un an,
- que la concluante est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation concernant les clauses abusives, que la demande de la société GENERALE DE PROTECTION est manifestement abusive car créant un déséquilibre contractuel évident,
- que l'article 132-1 du code de la consommation doit recevoir application dès lors que le contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle n'a pas pour finalité d'en améliorer les conditions d'exercice en l'absence de rapport direct entre ce contrat et l'activité professionnelle de transporteur de la concluante.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2014, la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la société GENERALE DE SURVEILLANCE demande à la Cour au visa des articles 1134, 1153 et 1554 du code civil ainsi que les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis
- constater que la société BC TRANSPORT n'était pas partie en première instance, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande en intervention forcée en cours d'appel et qu'elle n'a pas fait acter de demande d'intervention volontaire,
- dire en conséquence que la société BC TRANSPORT n'est pas partie à l'instance et que les conclusions déposées indissociablement par la SNT RIQUIER et par la société BC TRANSPORT sont irrégulières et irrecevables en l'état,
Au fond :
- constater en tant que de besoin que la SNT RIQUIER a expressément reconnu avoir souscrit le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et que ledit contrat n'est en conséquence pas soumis au code de la consommation,
- constater que la SNT RIQUIER n'a pas démontré l'existence d'un événement de force majeure ou encore un mauvais fonctionnement du matériel qui seuls auraient permis à cette dernière de mettre fin de façon anticipée au contrat,
- constater que la SNT RIQUIER n'a pas déféré à la lettre de mise en demeure du 19 octobre 2010 de sorte que c'est à bon droit que la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION devenue STANLEY SECURITY FRANCE a résilié le contrat aux torts exclusifs du client,
- constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SNT RIQUIER,
- débouter de ce fait la SNT RIQUIER de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins, exceptions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner en tant que de besoin la SNT RIQUIER à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme cumulée de 18.740,66 euros en principal,
- dire que le montant des condamnations prononcées en faveur de la société STANLEY SECURITY FRANCE sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010 date de la mise en demeure infructueuse adressée à la SNT RIQUIER,
- faire application des articles 1154 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande,
- condamner la SNT RIQUIER à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin la SNT RIQUIER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société STANLEY SECURITY FRANCE fait valoir :
- que le contrat n'est pas attaché aux locaux objet de la vidéo surveillance dès lors qu'il prévoit qu'il peut être transféré dans d'autres locaux sur simple demande du client,
- que la société SNT RIQUIER a choisi en toute connaissance de cause une durée contractuelle de 48 mois ferme et irrévocable, alors que selon l'article 15 des conditions générales d'autres durées lui ont été proposées préalablement,
- que la société SNT RIQUIER ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, dès lors qu'un contrat de surveillance qui est conclu pour les besoins professionnels est réputé comme ayant un rapport direct avec l'activité envisagée,
- que la SNT RIQUIER ne peut invoquer ni la force majeure, ni un mauvais fonctionnement du matériel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que la société SNT RIQUIER est seule appelante à l'encontre de la société GENERALE DE PROTECTION devenue STANLEY SECURITY FRANCE, et que la société BC TRANSPORTS n'est pas partie à la présente instance en quelque qualité que ce soit.
C'est en conséquence par une erreur de plume qu'elle figure comme appelante dans les conclusions d'appel du 24 mars 2014, erreur rectifiée dans les dernières conclusions de l'appelante du 15 juillet 2014.
Les conclusions de l'appelante sont en conséquence recevables.
Le 24 juin 2008, la SNT RIQUIER en la personne de son directeur, a signé avec la société GENERALE DE PROTECTION, les conditions particulières d'un contrat de location de matériel et d'abonnement de vidéo surveillance n° XX pour une durée irrévocable de 48 mois, contrat qui régit les relations contractuelles des parties.
Les conditions particulières ont été signées par la société SNT RIQUIER sous une mention figurant en gros caractères selon laquelle :
« L'abonné déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso, définis sur 8 pages, des conditions générales et particulières des présents contrats. Il reconnaît avoir reçu un coupon d'annulation utilisable seulement dans l'hypothèse où le code de la consommation serait applicable aux présents contrats. »
Les conditions générales du contrat d'abonnement et de location sont donc opposables à la société SNT RIQUIER quoiqu'elle ne les ait pas contresignées.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 17 septembre 2007 confirmé de ce chef par arrêt de cette cour du 28 mai 2009, la société SNT RIQUIER a été condamnée sous astreinte à cesser et faire cesser toute activité sur le site litigieux [...] dans le mois de la signification de la décision.
C'est en toute connaissance de cause nonobstant la décision exécutoire du 17 septembre 2007, que la société SNT RIQUIER a signé pour une durée de 48 mois le contrat précité dont l'article 15 spécifie :
« Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties, ou à l'issue du délai de renonciation lorsque celui-ci sera applicable, et prendra fin à l'issue d'une période irrévocable et indivisible de 48 mois choisie par l'abonné, l'abonné s'étant vu proposé, préalablement à la signature du contrat, d'autres durées. Le point de départ de cette période de 48 mois est la date de signature du procès-verbal de réception du matériel constatant la conformité du matériel livré. Cette date sera considérée comme étant la date anniversaire du contrat.
A l'expiration de cette période de 48 mois, il se renouvellera :
- soit par tacite reconduction aux mêmes conditions financières, et par périodes de 12 mois, sauf faculté pour l'abonné ou le prestataire d'y mettre fin au terme de chaque période par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de rigueur de 3 mois,
- soit par la signature d'un nouveau contrat, le matériel installé par le prestataire 48 mois plus tôt faisant alors l'objet d'une révision. »
L'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite.
Le contrat ayant été signé le 24 juin 2008 alors que la société SNT RIQUIER occupait les lieux litigieux et y exerçait son activité professionnelle, cette dernière n'est pas fondée à soulever l'absence de cause.
Le système de vidéosurveillance ayant été installé pour assurer la sécurité des locaux dans lesquels la société SNT RIQUIER exerçait son activité professionnelle de transporteur, il existe un lien direct entre l'objet du contrat et les besoins de cette activité professionnelle, de sorte que la société SNT RIQUIER n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des mensualités et prévoit une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majoré de 10 %.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation formée par application de l'article 1154 du code civil.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société SNT RIQUIER qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de condamner la société SNT RIQUIER à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevables les conclusions de la société la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,
Ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER à payer à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NOUVELLE DES TRANSPORTS RIQUIER aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses