CA Angers (1re ch. B), 16 déc. 1987
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 654
CA Angers (1re ch. B), 16 déc. 1987 : RG n° 685/86 ; arrêt n° 783
(sur pourvoi Cass. 15 juin 1990 : désistement)
Extrait : « L'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection de l'information des consommateurs de produits et de services, dispose que […] ; Cette disposition de caractère général s'applique à tous les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs. Rien ne permet d'exclure de son champ d'application le contrat conclu entre EDF et ses abonnés, dont il a été dit ci-dessus qu'il constituait un contrat de vente, et qui est soumis aux règles du droit privé, en raison du caractère industriel et commercial de l'établissement public EDF ; Enfin, qu'ils aient utilisé l'électricité pour leurs [minute page 9] besoins domestiques ou pour chauffer leurs serres, les horticulteurs parties à la présente instance, qui relativement aux choses de l'électricité étaient dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, doivent être considérés comme des non-professionnels ou consommateurs en face d'EDF dont les premiers juges ont à juste titre souligné la supériorité technique et juridique ainsi que la position monopolistique ».
COUR D’APPEL D’ANGERS
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 1987
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 658/86. Arrêt n° 783.
APPELANTE :
ELECTRICITE DE France (EDF),
Etablissement public dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. Représentée par Maître GONTIER, Avoué, assistée de Maître PELLISSIER Avocat à PARIS ;
INTIMÉS :
1°. - La Société anonyme PEPINIERES A. dont le siège social est à [adresse] lieudit […] agissant poursuites et diligence : de son Président du Conseil d'administration et de tout représentant légal y domicilié en cette qualité. Reprenant l'instance aux lieu et place de Monsieur A.
2°. - Madame B. épouse C., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
3°. - Monsieur D., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
4°. - Monsieur E., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
5°. - Monsieur F., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
6°. - Monsieur G., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
7°. - La SA « les SERRES de H. » dont le siège est [adresse] prise en la personne de son PDG y domicilié en cette qualité ;
8°. - Monsieur I., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
9°. - Monsieur J., Horticulteur, demeurant [adresse] ; [minute page 2]
10°. - Monsieur K., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
11°. - le GAEC L., dont le siège social est à [adresse] pris en la personne de Monsieur L., Horticulteur.
12°. - Monsieur M., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
13°. - Monsieur N., Horticulteur ; demeurant [adresse].
14°. - Monsieur O., Horticulteur, demeurant [adresse] ;
15°. - Monsieur P., Horticulteur, demeurant [adresse].
16°. - la SCA « Q. Frères » dont le siège est [adresse], prise en la personne de M. Q.
17°. - La SARL R. JARDIN, dont le siège est à [adresse] agissant poursuites et diligences de son gérant et de tout représentant légal y domicilié en cette qualité.
Intervenante,
Représentés par Maître FROLOW, Avoué, assistés de Maître BEUCHER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur MICAUX, Président de chambre, Messieurs TAMINAU, et MALLERET, Conseillers
GREFFIER : Madame FLEURET,
DÉBATS : à l'audience publique du 18 novembre 1987,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT, date indiquée par le président à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Plusieurs horticulteurs, victimes, en janvier 1985, de pannes d'électricité qui ont été à l'origine d'un arrêt du chauffage de leurs serres et ont provoqué des pertes de végétaux, se sont groupés pour engager une action en responsabilité à l'encontre de l'ELECTRICITE DE FRANCE.
Par jugement du 11 mars 1986, le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS a déclaré l'ELECTRICITE DE FRANCE seule responsable des conséquences dommageables pour les demandeurs des interruptions de fourniture d'énergie électrique survenues les 7, 8, 14, 16 et 17 janvier 1985, a réputé non écrite la clause limitative de la responsabilité de l'EDF insérée à l'article 12 du contrat souscrit auprès d'elle par les demandeurs, et, avant dire droit sur le préjudice de chacun de ceux-ci, a ordonné une expertise.
L'ELECTRICITE DE FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 mars 1987, elle demande à la Cour :
- de dire que les interruptions de courant survenues les 8 janvier et 16 janvier 1985, sont dues à un froid exceptionnel, évènement imprévisible et inévitable constitutif d'un cas de force majeure exonérant EDF de toute responsabilité à l'égard de Messieurs C., J. et O. abonnés en basse tension, et de Monsieur I., abonné en moyenne tension.
- de dire que les interruptions de courant survenues les 7 janvier et 14 janvier 1985 ne sauraient engager la responsabilité d'EDF à l'égard de Messieurs A., K., N., M., F., G., P., L. et E. d'une part, M. et D. de l'autre, en raison de la faute commise par eux et consistant, malgré leur connaissance des aléas inhérents à la distribution du courant électrique et du caractère particulièrement vulnérable de leur installation, à ne pas avoir doté celle-ci d'installation de secours, ou d'une installation efficace dans le cas de Monsieur E. ;
- de dire que l'interruption de courant survenue le 16 janvier 1985, concernant l'installation de Monsieur Q., est le fait d'un tiers non identifié, assimilable à un cas de force majeure, et débouter en conséquence Monsieur Q. de sa demande, à défaut, dire et juger que celui-ci a commis une faute exonératoire [minute page 4] de toute responsabilité d'EDF en ne dotant pas son exploitation d'une installation de secours.
- de dire que la cause des interruptions de fourniture, qui ont affecté les exploitations de la SA LES SERRES H. et de Monsieur I., réside dans des aléas techniques au sens de l'article 12 de leur contrat d'abonnement, déliant en conséquence EDF de toute responsabilité.
Subsidiairement :
- de faire application à la Société LES SERRES H., à Messieurs Q. et I. de la clause stipulée à l'alinéa 3 de l'article 12 de leur contrat, et limiter en conséquence leur demande, chacun étant titulaire de contrats semblables en tant qu'abonné en moyenne tension, les dispositions de la Loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 étant inapplicables à ladite clause, celle-ci étant passée entre professionnels, EDF d'une part, les intéressés de l'autre, même si ces professionnels sont de spécialités différentes.
Par conclusions signifiées et déposées le 7 juillet 1987, la SARL R. JARDIN est intervenue à la cause et demande à la Cour de déclarer l'EDF responsable du préjudice consécutif au gel de plants lui appartenant et exposés pour la vente dans les locaux de la SCA Q., intimée, et de condamner en conséquence et en réparation dudit préjudice l'ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser la somme de 104.209,50 Francs outre 2.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 7 juillet 1987, les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l'EDF à leur verser diverses sommes à titre provisionnel outre 20.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en défense signifiées et déposées le 21 octobre 1987, EDF demande à la Cour de dire en l'état la société R. JARDIN irrecevable en sa demande, subsidiairement, de l'y déclarer mal fondée, la dite société ne rapportant la preuve ni d'une faute d'EDF dans l'interruption de courant survenue le 16 janvier 1985 ni d'un lien de cause à effet entre ladite interruption de courant et le dommage subi par les plants qu'elle avait confiés à la SCA Q., alors que les installations de cette dernière étaient dépourvues d'installation de secours, nonobstant la possibilité parfaitement connue d'interruption inopinée de courant. EDF demande en conséquence à la Cour de débouter la société R. JARDIN de son intervention.
[minute page 5] Dans des conclusions en réplique signifiées et déposées le 21 octobre 1987, EDF demande à la Cour :
- de dire qu'EDF, tant à l'égard des intimés abonnés en basse tension qu'à l'égard de ceux abonnés en moyenne tension, n'est tenue que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le caractère continu de la délivrance du courant électrique ;
- de dire que les demandeurs abonnés en basse tension ne rapportent pas la preuve d'une faute d'EDF qui serait à l'origine des incidents en cause ;
- de dire, en toute hypothèse, que la réparation de leurs dommages telle que réclamée par les abonnés en basse tension ne pourrait pas être admise, et ce par application des dispositions de l'article 1150 du code civil, comme n'ayant pas été prévue lors du contrat, et que celle des abonnés en moyenne tension devrait être soumise aux dispositions des contrats souscrits par eux.
Par conclusions signifiées et déposées le 27 octobre 1987, la société anonyme PEPINIERES A. intervient comme venant aux droits de M. A. et sollicite le bénéfice des écritures prises à la requête de celui-ci. Les intimés sollicitent d'autre part le rejet des débats des conclusions prises le 21 octobre 1987 à la requête d'EDF et des 36 pièces par elle versées aux débats à la même date.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 octobre 1987.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La clôture de la procédure, qui devait être prononcée le 21 octobre 1987, a été reportée au 28 octobre 1987. En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions en réplique déposées par EDF le 21 octobre 1987 et les pièces communiquées par celle-ci à la même date.
SUR LA NATURE DE L'OBLIGATION D'EDF :
EDF soutient qu'en raison des aléas techniques insurmontables inhérents à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique, son obligation quant à la fourniture du courant ne peut pas consister en une obligation de résultat mais seulement en une obligation de moyens, d'autant que la fourniture de courant ne constitue pas une vente pure et simple.
[minute page 6] Cependant, et en dépit de sa spécificité tenant à la nature de la chose fournie, le contrat par lequel EDF s'engage à fournir de l'énergie électrique à ses clients constitue bien une vente, définie à l'article 1582 du Code civil comme « une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ».
La fourniture d'électricité doit être continue, ce que EDF reconnaît elle-même dans les contrats écrits qu'elle conclut avec ses abonnés en haute tension dans lesquels il est indiqué : « La puissance souscrite sera tenue en permanence à la disposition de l'abonné ».
Dans ces mêmes contrats, EDF se reconnaît « en principe responsable des interruptions inopinées de fourniture et, par suite, des dommages qui pourront en résulter pour l'abonné » ; elle admet ainsi être tenue d'une obligation de résultat quant à la fourniture de l'énergie électrique.
Cette obligation de résultat est d'ailleurs inhérente au contrat de vente qui implique la livraison de la chose promise.
L'existence d'aléas quant à la production, au transport et à la distribution de l'énergie n'est pas de nature à exclure l'obligation de résultat, qui est considérée comme due dans d'autres contrats, comme le contrat de construction ou le contrat de transport, dont l'exécution n'est pas exempte d'aléas.
SUR LA FORCE MAJEURE :
EDF allègue la force majeure en ce qui concerne l’incident du 8 janvier 1985, l'interruption de courant ayant eu pour cause la rupture de conducteurs tendus à l'excès sous l'action du froid, et l'incident du 17 janvier 1985, le froid, exceptionnellement intense, ayant entraîné un excès de consommation de courant dit « excès de puissance appelée » qui a provoqué un déclenchement des disjoncteurs, dans un but de sécurité.
Selon elle cette température exceptionnelle en Anjou, était totalement imprévisible et le phénomène de rétraction du métal sous l'action du froid allant jusqu'à la tension de rupture était irrésistible, en l'état actuel de la technique.
Cependant, des températures de l'ordre de celles qui ont été relevées (- 13°7 sous abri, le 8 janvier 1985, - 15°6 le 17 janvier 1985) sont rares en Anjou, EDF n'établit pas qu'elles y soient imprévisibles.
[minute page 7] D'autre part, elle n'établit pas davantage que l'état de la technique ne permette pas de prévenir les effets du froid sur ses installations.
Le défaut du disjoncteur, à l'origine de l'interruption de courant du 7 janvier 1985, qui ne constitue pas un évènement extérieur à EDF, ne saurait être considéré comme un cas de force majeure, EDF ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article XII paragraphe 5 du contrat la liant à la SA LES SERRES H. pour assimiler à la force majeure une simple défaillance de son matériel.
Enfin, EDF n'établit pas que l'interruption de courant du 16 janvier 1985 soit due uniquement à l'intervention d'un tiers non identifié assimilable à un cas de force majeure.
En conséquence, pour aucun des incidents en cause, EDF ne peut opposer à ses clients la force majeure pour s'exonérer des conséquences de l'inexécution de son obligation de fourniture continue d'énergie électrique.
SUR LA FAUTE REPROCHÉE AUX ABONNÉS :
EDF allègue une faute de ses co-contractants qui, à l'exception de M. E., ne disposaient pas d'une installation de secours destinée à pallier les interruptions de fourniture alors qu'ils ne pouvaient ignorer que les pannes de courant faisaient partie des aléas de la distribution d'énergie électrique et qu'il leur appartenait de prendre toutes les précautions nécessaires pour en éviter les conséquences dommageables et ce alors que leurs installations, s'agissant de serres devant être maintenues à une température constante, y étaient particulièrement sensibles. Elle ajoute que M. E. disposait d'un groupe électrogène qui n'a pas fonctionné et que le fait de posséder une installation de secours inapte à cet usage équivaut à n'en pas posséder du tout, en sorte que M. E. a commis une négligence en tous points comparable à celle des autres intimés.
Cependant, les abonnés n'étaient pas contractuellement tenus de posséder une installation de secours. EDF n'établit donc pas à leur encontre une faute de nature à exclure ou à réduire la réparation du préjudice à laquelle ils ont droit.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL :
EDF rappelle qu'aux termes dudit article « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ».
[minute page 8] Elle fait valoir que les abonnés en basse tension parties à la présente instance, non titulaires d'un contrat personnalisé, ne l'ont jamais avertie ni de la destination professionnelle du courant, ni donc à fortiori de la valeur de leurs cultures et des conditions d'exploitation de leurs serres.
Cependant, EDF, qui fait de la publicité encourageant l'utilisation de l'électricité en horticulture, pouvait normalement s'attendre à ce que des horticulteurs, même sans avoir souscrit un contrat de fourniture en haute tension, fissent une telle utilisation pour chauffer leurs serres.
SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 :
Dans les contrats souscrits par les abonnés desservis en moyenne tension figure à l'article XII paragraphe 3 la disposition suivante : « toutefois, à moins de faute lourde établie, l'indemnité due par l'EDF ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par l'abonné, le prix du courant vendu au cours d'une journée moyenne, au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé. Pour une même journée, le montant total de l'indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix du courant vendu an cours d'une journée moyenne ».
L'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection de l'information des consommateurs de produits et de services, dispose que « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi susvisée la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».
Cette disposition de caractère général s'applique à tous les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs. Rien ne permet d'exclure de son champ d'application le contrat conclu entre EDF et ses abonnés, dont il a été dit ci-dessus qu'il constituait un contrat de vente, et qui est soumis aux règles du droit privé, en raison du caractère industriel et commercial de l'établissement public EDF ;
Enfin, qu'ils aient utilisé l'électricité pour leurs [minute page 9] besoins domestiques ou pour chauffer leurs serres, les horticulteurs parties à la présente instance, qui relativement aux choses de l'électricité étaient dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, doivent être considérés comme des non-professionnels ou consommateurs en face d'EDF dont les premiers juges ont à juste titre souligné la supériorité technique et juridique ainsi que la position monopolistique
Ainsi, la clause litigieuse insérée à l'article 12 du contrat conclu par EDF avec ses abonnés en moyenne tension, qui a pour effet de réduire considérablement le droit à réparation desdits abonnés en cas de dommages résultant d'interruptions inopinées de fourniture, entre bien dans les prévisions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 interdisant une telle clause comme abusive, et doit être réputée non écrite.
La responsabilité d'EDF quant aux dommages causés par les interruptions de courant de janvier 1985 n'est donc limitée que par l'importance des préjudices subis par les demandeurs, que l'expertise ordonnée permettra de déterminer.
Faute d'éléments suffisants pour apprécier d'ores et déjà même approximativement, l'importance desdits préjudices, il ne peut être fait droit aux demandes de provision formées par les intimés.
SUR L'INTERVENTION LE LA SOCIETE PEPINIERES A. ET CELLE DE LA SARL R. JARDIN :
Il sera donné acte à la société anonyme PEPINIERES A. de sa reprise d'instance aux lieu et place de M. A. ;
Si la SARL R. JARDIN, qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, est recevable à intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y a intérêt, cette société, qui allègue être propriétaire de plants s'étant trouvés lors des faits dans les serres de la SCA Q. et ayant gelé en même temps que ceux appartenant à cette dernière société, ne peut agir contre EDF sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir eu la qualité d'abonné d'EDF pour les locaux dans lesquels le dommage a été subi.
Elle se prévaut, dans ses dernières conclusions, du manquement d'EDF à ses obligations contractuelles à l'égard des divers abonnés et d'une faute engageant sa responsabilité « Erga omnes ». Cependant la responsabilité d'EDF n'est retenue [minute page 10] que sur le fondement d'une obligation de résultat et la SARL R. JARDIN pas plus que la SCA Q. n'a établi une faute d'EDF à l'origine de l'interruption de courant dont a été victime la SCA Q.
En conséquence, la SARL R. JARDIN doit être déclarée recevable en son intervention mais mal fondée en ses demandes et déboutée de celles-ci.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non inclus dans les dépens d'appel. Leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera donc rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions déposées par EDF le 21 octobre 1987 et les pièces par elle versées aux débats à la même date ;
Donne acte à la société anonyme PEPINIERES A. de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. A. ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déclare la SARL R. JARDIN recevable en son intervention mais mal fondée en ses demandes ; l'en déboute ;
Déboute les intimés de leurs demandes d'indemnités provisionnelles et de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens d'appel à l'exception de ceux afférents à l'intervention de la SARL R. JARDIN qui resteront à la charge de celle-ci ; autorise Maître FROLOW, avoué, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5927 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’électricité ou de gaz
- 6316 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Électricité (fourniture)