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T. COM. ANGERS, 31 janvier 1996

Nature : Décision
Titre : T. COM. ANGERS, 31 janvier 1996
Pays : France
Juridiction : Angers (TCom)
Demande : 92/008391
Date : 31/01/1996
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/06/1992
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. A), 27 mai 1997
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 659

T. COM. ANGERS, 31 janvier 1996 : RG n° 92/008391 (joint n° 95/006874)

(sur appel CA Angers (1re ch. civ. A), 27 mai 1997 : RG n° 9600912 ; arrêt n° 412/97)

 

Extrait : « Attendu que CMV entend nier cette l'indivisibilité et faire droit à ses demandes en s'appuyant pour l'essentiel sur le paragraphe de son contrat « attirent l'attention du locataire sur le fait qu'il restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention même au cas ou le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec DCM ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé ».

Mais attendu que dans un paragraphe précédent, la CMV se réserve le droit, après examen du dossier, d'agréer ou de refuser le candidat locataire, le tribunal considère que le cumul de ces deux conditions présente un caractère léonin ; pour cette raison, l'agrément de CMV ne sera pas retenu. Attendu que le consentement de Mr X. n'a pu être obtenu qu'en considération des prestations promises par DCM et, principalement, le reversement des 30 % des recettes de publicité ; Attendu que bien qu'elle se défende d'être le mandataire de CMV, la société DCM stipule dans son contrat que les matériels dont il s'agit sont destinés a être exploités par DCM ; Qu'ainsi, l'interdépendance des contrats ne peut valablement être contestée ; Attendu que la seule cause du crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d'images ; Que c'est a bon droit que Mr X. justifiait de l'arrêt de ses paiements à CMV, par lettre du 29 novembre 1991, par l'interruption de la diffusion des messages et l'arrêt des avances sur droit de régie ; Que le tribunal observe que la cause du paiement des loyers réside dans la mise a disposition et la jouissance du matériel télématique ; Que l'exploitation s'avérant impossible, le contrat de location devient sans cause, ce qui conforte la notion d'interdépendance et d'indivisibilité des contrats que le tribunal retient ; Par voie de conséquence, le tribunal ne peut que prononcer la résolution des contrats liant DCM et Mr X. et Mr X. avec CMV, crédit bailleur, la résiliation du contrat de vente entraînant nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 31 JANVIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/008391 (joint n° 95/006874).

DEMANDEUR(S) :

SA CMV

[adresse]

Monsieur X. pharmacien

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) :           Maître DIEBOLT-TOGER (MAÎTRE VIMON)

Maître G. SULTAN

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X. pharmacien

[adresse]

Maître SOUCHON, es qualité R.C. SOCIÉTÉ DCM

[adresse]

REPRÉSENTANT(S) :           Maître G. SULTAN

                                               SCP BEUCHER ET CIE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du débat et du délibéré :

Président : MONSIEUR SOURICE

Juges : MONSIEUR CESBRON LAVAU ; MONSIEUR LUXEY

Commis-greffier assermenté : MADEMOISELLE PAILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I - PROCÉDURE :

1. Suivant exploit, en date du 11 juin 1992, de Maître A., huissier de justice à [ville], la Société CMV, SA dont le siège est [adresse] donne assignation a Mr X., pharmacien à [ville], aux fins de le condamner à payer :

a. Des loyers mensuels représentant une somme de 1.935,54 Francs à compter du 5 décembre 1991, plus intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois.

b. Une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;

Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.

2. D'autre part, suivant exploit en date du 11 avril 1995, de messieurs B. et C., huissiers de justice à [villes], Mr X. donne assignation à Maître SOUCHON es-qualité de représentant des créanciers de la Société DCM PHARMEDIA aux fins :

a. D'ordonner la jonction de cette action avec celle pendante devant le tribunal de commerce d'Angers ;

b. De prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties.

c. De condamner Maître SOUCHON au paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts outre les intérêts et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ;

 

II – RAPPEL DES FAITS :

Le 15 janvier 1991, monsieur X. a conclu avec la Société DCM PHARMEDIA une convention d'adhésion à un réseau télématique aux termes de laquelle Mr X. s'engageait à se procurer auprès de DCM des matériels télématiques, à les installer dans son officine et à en confier l'exploitation, sous forme de régie publicitaire à la dite Société DCM PHARMEDIA laquelle en contrepartie s'engageait à régler à Mr X. 30 % des recettes de publicité ;

Mr X. passe commande du matériel en question d'une valeur de 57.600 Francs et choisit la location avec option d'achat par contrat signe les 12 février et 6 mars 1991, avec la CMV.

Aux termes de ce contrat, Mr X. s'engageait à conserver les matériels en location pendant une durée de 48 mois.

La CMV attire l'attention du locataire sur le fait qu'il restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention même au cas où le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec DCM ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé.

Les loyers convenus demeurèrent impayés à compter de l’échéance du [minute page 3] 5 décembre 1991. Mr X. par lettre du 29 novembre 1991 indiquait à la CMV qu'il cessait le règlement des loyers au motif qu'aucun message publicitaire n'était plus diffusé par DCM PHARMEDIA.

 

III – PRÉTENTION DES PARTIES :

A. - Mr X. :

A l'appui de son assignation souligne

1. Le caractère contractuel et indivisible de l'opération dont le fonctionnement ne se conçoit que si chaque contractant respecte ses obligations.

Mr X. précise que le matériel informatique, propriété de la CMV, et loué aux pharmaciens ne pouvait fonctionner qu'avec ses programmes DCM PHARMEDIA à l'exclusion de tout autre usage.

2. Sur la défaillance de DCM et CMV :

Mr X. constatant que le matériel n'ayant jamais fonctionné de façon satisfaisante et les prestations n'ayant pas été fournies, demande au tribunal, la résolution judiciaire, suivant les dispositions de l'article 1184 du code civil, du contrat le liant à la société CMV.

3. Demande reconventionnelle :

Mr X. n'ayant pas perçu les redevances prévues au contrat, demande une somme de 30.000 Francs au titre de dommages et intérêts pour préjudice encouru, et, 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

B. - CMV :

Pour CMV, la demande de résiliation du contrat la liant avec Mr X. serait la conséquence de la rupture du contrat d'exploitation conclu directement entre X. et PHARMEDIA.

Or CMV, estime avoir rempli ses obligations contractuelles. Le matériel mis à la disposition de Mr X. a fait l'objet d'un procès verbal de réception signé sans réserve par Mr X., qui l'avait choisi.

CMV conteste l'indivisibilité des contrats, et réfute le moyen soulevé par X. suivant lequel le matériel ne pouvait fonctionner qu'avec des programmes DCM PHARMEDIA ; en effet, ce réseau a été repris par la société PHARMEDIA, émanation des organes syndicaux des pharmaciens.

D'autre part CMV rappelle qu'au dessus de la signature de Mr X. figurent les conditions particulières de la convention qui précisent :

« la CMV, attire l'attention du locataire sur le fait qu'il restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas ou le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec DCM ne serait pas exécuté, résilié ou annulé ».

[minute page 4] A l'appui de ses demandes, CMV cite diverses jurisprudences et conclut en demandant :

- de débouter Mr X. de l'ensemble de ses prétentions ;

- De le condamner à payer la somme de 75.486,06 Francs correspondant aux loyers dus avec intérêts de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance impayée ;

- D'ordonner la capitalisation des intérêts de 3 mois en 3 mois, en application de l'article 455 du code civil ;

- De condamner Mr X. à restituer le matériel à la CMV ;

- Le condamner a payer 12.000 Francs au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire.

 

C. Maître SOUCHON, es qualité de mandataire liquidateur de DCM s'en rapporte a justice.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IV - MOTIVATIONS :

1. Sur la demande de résiliation du contrat DCM-X. :

Attendu que selon les termes du contrat en date du 15 janvier 1991 liant Mr X. a DCM PHARMEDIA, il est précisé que l'adhèrent (Mr X.) s'engage à se procurer auprès de DCM, les matériels informatiques, que DCM en contrepartie, s'engage à diffuser un magazine vidéographique de bonne qualité et rafraîchi régulièrement et à verser une rémunération de 30 % a Mr X. sur les recettes des publicités diffusées, avec une avance trimestrielle pendant la durée du contrat.

Attendu que le renouvellement des messages publicitaires a été interrompu en août 1991, ainsi que le confirme le constat de Maîtres D. et E. en date du 23 mars 1992 établi à la demande de Mr X.

Attendu que selon les dires de Mr X., les versements des avances ont été interrompus,

Attendu que ce fait n'est pas contesté par la partie adverse,

Attendu que dans ces conditions la clause résolutoire prévue a l'article VIII du contrat s'applique de plein droit pour cause d'inexécution de l'une des parties, en l'occurrence DCM ; le tribunal ne peut que prononcer la résiliation du contrat liant Mr X. a DCM.

 

2. Sur l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats :

Attendu que CMV entend nier cette l'indivisibilité et faire droit à ses demandes en s'appuyant pour l'essentiel sur le paragraphe de son contrat « attirent l'attention du locataire sur le fait qu'il restera tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention même au cas ou le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec DCM ne serait pas exécuté [minute page 5] ou serait résilié ou annulé ».

Mais attendu que dans un paragraphe précédent, la CMV se réserve le droit, après examen du dossier, d'agréer ou de refuser le candidat locataire, le tribunal considère que le cumul de ces deux conditions présente un caractère léonin ; pour cette raison, l'agrément de CMV ne sera pas retenu.

Attendu que le consentement de Mr X. n'a pu être obtenu qu'en considération des prestations promises par DCM et, principalement, le reversement des 30 % des recettes de publicité ;

Attendu que bien qu'elle se défende d'être le mandataire de CMV, la société DCM stipule dans son contrat que les matériels dont il s'agit sont destinés a être exploités par DCM ;

Qu'ainsi, l'interdépendance des contrats ne peut valablement être contestée ;

Attendu que la seule cause du crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d'images ;

Que c'est a bon droit que Mr X. justifiait de l'arrêt de ses paiements à CMV, par lettre du 29 novembre 1991, par l'interruption de la diffusion des messages et l'arrêt des avances sur droit de régie ;

Que le tribunal observe que la cause du paiement des loyers réside dans la mise a disposition et la jouissance du matériel télématique ;

Que l'exploitation s'avérant impossible, le contrat de location devient sans cause, ce qui conforte la notion d'interdépendance et d'indivisibilité des contrats que le tribunal retient ;

Par voie de conséquence, le tribunal ne peut que prononcer la résolution des contrats liant DCM et Mr X. et Mr X. avec CMV, crédit bailleur, la résiliation du contrat de vente entraînant nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Pour cette raison, DCM et CMV seront condamnées in solidum ;

 

Sur la demande de Mr X. :

Attendu que Maître SOUCHON, es-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de DCM PHARMEDIA s'en rapporte à justice au motif de ce que la procédure collective a entraîné l'arrêt des poursuites et l'irrecevabilité de toute demande de condamnation pécuniaire ;

Attendu cependant que le tribunal peut fixer le montant de la créance ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts et d'article 700 :

Mr X. sollicite une somme de 30.000,00 Francs à titre de dommages intérêts ;

[minute page 6] Attendu que Mr X. n'apporte pas les justificatifs du préjudice causé mais qu'il y a lieu cependant de reconnaître leur existence, le tribunal estime équitable d'allouer une somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages intérêts qui sera supportée par DCM et CMV,

Mr X. ayant engage des frais irrépétibles qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge et qui peuvent être évalués a 5.000,00 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que l'exécution provisoire est justifiée par l'ancienneté de la présente instance ;

Que succombant, la société CMV supportera les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Après avoir délibéré, statuant en audience publique contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,

Joint les dossiers no 92/08391 et 95/006874 ;

Prononce la résiliation des contrats liant Mr X. à DCM PHARMEDIA et Mr X. à la société CMV à compter du 25 novembre 1991 ;

Donne acte à Mr X. de ce qu'il est prêt à restituer le matériel ;

Condamne la société DCM et CMV in solidum à payer a Mr X. une somme de 10.000,00 Francs a titre de dommages intérêts ;

Mais compte tenue de la procédure collective de la société DCM, fixe pour celle-ci le montant des dommages intérêts sans prononcer de condamnation et renvoie Mr X. devant le juge commissaire pour la production de sa créance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société CMV à payer à Mr X. une somme de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

La condamne aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce d’ANGERS, du mercredi 31 janvier 1996, par le président, les juges et le commis-greffier-assermenté sus-nommés.