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CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 6 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 6 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 15/00747
Date : 6/12/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6643

CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 6 décembre 2016 : RG n° 15/00747 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'EURL « les copains d'abord » exploite une pension canine, qu'afin de surveiller les pensionnaires, elle avait besoin d'une solution de télésurveillance pour les moments de la journée où le gérant est absent ; Attendu qu'il en résulte qu'elle a contracté en qualité de professionnelle, qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 6 DÉCMEBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00747. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 4 décembre 2014 : R.G. n° 2009/2377.

 

Appelante :

SARL ELPHICOM

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par Maître Guillaume P., avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Maître Sophie D., avocat plaidant au barreau de VIENNE

 

Intimées :

SA DSO INTERACTIVE

prise en la personne de son représentant légal demeurant [adresse], représentée par Maître Vincent P., avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Maître Marion H., avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

SARL LE CLUB DES COPAINS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître Christian F., avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C., avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 octobre 2016 par Monsieur Pascal LECLERCQ, en qualité de rapporteur, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Monsieur Philippe GREINER, Président, - Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, - Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'Eurl « le club des copains » a conclu un contrat avec la société Elphicom portant sur la vente et l'installation d'un matériel de vidéo surveillance, ainsi que sur sa maintenance, financé par la société Ge capital Equipement au moyen d'un contrat de location de longue durée.

Le matériel a été livré et mis en service le 16 octobre 2007.

Se plaignant d'un mauvais fonctionnement de l'installation, l'Eurl le club des copains a cessé de payer les loyers.

La société Ge capital équipement a cédé sa créance à la société Dso Interactive qui a fait parvenir à l'Eurl le club des copains une mise en demeure de payer la somme de 5.808,58 euros, puis l'a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Thonon les bains pour avoir paiement de cette somme.

Par jugement du 7 avril 2011, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. B.

Par jugement du 4 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a :

- débouté l'Eurl le club des copains de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société Elphicom et de sa demande de résolution du contrat de location conclu avec Dso Interactive

- condamné l'Eurl le club des copains à payer à la société Dso Interactive la somme de 3.328,98 euros et les intérêts au taux légal capitalisables annuellement

- débouté la société le club des copains de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile contre la société Dso Interactive

- condamné la société Elphicom à payer à l'Eurl le club des copains une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de l'expertise.

La SARL Elphicom en a interjeté appel.

 

Vu les conclusions d'appelante n° 3 de la société Elphicom signifiées le 30 août 2016 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :

- déclarer irrecevables les demandes de l'Eurl les copains d'abord

- à tire subsidiaire, la débouter de sa demande

- la condamner à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile ainsi que les dépens ;

 

Vu les conclusions d'appel n° 3 de l'Eurl le club des copains qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

 

Vu les conclusions d'intimée de la société DSO Interactive signifiées le 19 août 2015 qui tendent à voir :

- confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné l'Eurl les copains d'abord à payer une somme de 3.328,98 euros hors taxes

- à la réformation pour le surplus pour voir condamner l'EURL le club des copains à payer en vertu du contrat la somme de 5.808,58 euros et les intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois sur chaque échéance impayée outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil, subsidiairement à titre de dommages et intérêts

- à titre subsidiaire, condamner l'EURL le club des copains à payer en vertu du contrat la somme de 4.607,59 euros augmentés des frais afférents à la location éventuellement à titre de dommages et intérêts et les intérêts au titre de l'article L. 414-6 du code de commerce

- condamner toute partie succombant à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître P. ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que les écritures de l'EURL « le club des copains » et de la société DSO interactive sont entachées d'erreurs, puisque la somme de 3.323,98 euros représentant le prix hors taxes du matériel de vidéo surveillance, est évidemment comprise dans la créance du crédit bailleur (cf. pièce n°7), ainsi qu'il résulte encore des différentes mises en demeure et des demandes formée devant le tribunal de commerce limitées à la somme de 5.808,58 euros ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'EURL « les copains d'abord » exploite une pension canine, qu'afin de surveiller les pensionnaires, elle avait besoin d'une solution de télésurveillance pour les moments de la journée où le gérant est absent ;

Attendu qu'il en résulte qu'elle a contracté en qualité de professionnelle, qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;

Attendu que selon l'article 7 de la convention conclue avec la société Elphicom, la responsabilité du fournisseur ne pourra être recherchée par l'utilisateur qui, à la date du fait constituant la cause du recours ne serait pas à jour du paiement régulier des mensualités dues en exécution du présent contrat ;

Attendu que l'EURL les copains d'abord n'a payé aucune des échéances du contrat de location, de sorte qu'elle ne peut opposer l'exception d'inexécution à la société Elphicom ;

Attendu en conséquence que la société DSO interactive est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que la créance de l'indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire, et doit donc produire des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 avril 2009 ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les prestations de la société Elphicom n'ont pas permis une utilisation du matériel conformément à sa destination faute d'avoir pu aboutir à une solution fonctionnelle stable, puisqu'en particulier, la programmation des enregistrements vidéo et la qualité du flux vidéos ont toujours subi des dysfonctionnements répétés interdisant une utilisation sereine du matériel ;

Attendu encore que les dysfonctionnements proviennent prioritairement de la médiocre qualité du logiciel fourni, dont le paramétrage est malaisé et qui comporte des erreurs, qu'il perd son paramétrage de façon aléatoire lorsqu'il est interrompu et enfin, que les enregistrements au cours des opérations d'expertise se sont brutalement interrompus après moins de 24 heures d'utilisation et n'ont pas repris par la suite, et ensuite, dans une mesure bien moindre, de l'utilisation du wi-fi dans une bâtisse ancienne avec des caméras IP, qui bien que destinés au marché professionnel, sont des modèles d'entrée de gamme ;

Attendu pourtant que l'expert n'a pas ménagé ses efforts pour faire fonctionner l'installation de façon satisfaisante mais n'a pu y parvenir ;

Attendu que la faute de la société Elphicom explique dans une large mesure la défaillance de l'EURL les copains d'abord, circonstance qui doit faire partager les dépens par moitié entre ces deux sociétés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne l'EURL les copains d'abord à payer à la société DSO interactive la somme de 5.808,58 euros et les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009,

Déboute la société DSO interactive de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance, d'expertise et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la société Elphicom et l'EURL les copains d'abord, condamnées in solidum à les payer chacun pour moitié.

Ainsi prononcé publiquement le 6 décembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                           Le Président,