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CA NÎMES (1re ch. civ.), 15 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 15 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/02912
Date : 15/12/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/06/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6661

CA NÎMES (1re ch. civ.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/02912 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article L. 311-1 du code de la consommation qui définit le champ d'application du chapitre 1 du titre premier du livre 3 concernant le crédit à la consommation, énonce dans sa version applicable lors de la souscription du contrat le 24 avril 2013, qu'au titre de ce chapitre est considéré comme emprunteur ou consommateur la personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

En l'espèce le bon de commande du 24 avril 2013 libellé sous la dénomination « demande de location » ainsi que le contrat de location du 21 mai 2013 et le procès-verbal de livraison sont signés par Mme X. et revêtus du cachet mentionnant sa qualité de chirurgien dentaire et son numéro Siret. Ce numéro est également rappelé dans la rubrique « locataire » du contrat de location. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'adresse de livraison [...] correspond au cabinet dentaire de Mme X.

Il résulte de façon certaine de ces mentions que le matériel téléphonique a été commandé et loué par Mme X. pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle de chirurgien dentiste, l'objet du contrat étant de faciliter la prise des rendez-vous par la clientèle.

Le contrat ainsi souscrit n'est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait application du code de la consommation.

Il s'en déduit que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions relatives au démarchage à domicile et au délai de renonciation prévues par les articles L. 121-1, L. 121-23 du code de la consommation. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la commande et du contrat de location.

A raison du lien entre le contrat conclu et l'activité professionnelle qu'elle exerce, Mme X. ne peut davantage se prévaloir de l'application de l'article L. 132-1 du code précité relatif aux clauses abusives. »

2/ « En l'état de l'ensemble de ces éléments confus et contradictoires, un acquéreur profane en la matière, normalement attentif et qui plus est d'origine étrangère, Mme X. étant d'origine Roumaine, pouvait être conduit à croire qu'il souscrivait un abonnement téléphonique professionnel. Ainsi que le soutient Mme X., les informations précontractuelles et contractuelles qui ont été portées à sa connaissance la portaient de façon légitime à penser qu'elle souscrivait à titre principal un contrat d'abonnement de lignes téléphoniques accompagné de remise de matériel et l'ont conduite à signer un contrat dont l'objet était la location de matériel téléphonique. Elle a ainsi été trompée de manière délibérée, même sans intention de nuire, sur la substance même du contrat par dissimulation de son objet véritable, provoquant l'erreur de cette dernière qui l'a seule conduite à contracter. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02912. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON, 21 avril 2015 : R.G. n° 1-14-01459.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Représentée par Maître François B. de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Agnès B., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

SARL TCS

Immatriculée au RCS sous le n° XX, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Raphaël L. de la SCP L. M. G. L. J., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 6 octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie BLUME, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller

GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 20 octobre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2016 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 15 décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2015 par la SA BNP PARIBAS Lease Group à l'encontre d'un jugement rendu le 21 avril 2015 par le tribunal d'instance d'Avignon,

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS Lease Group du 22 décembre 2015,

Vu les conclusions de Mme X. du 22 avril 2016,

Vu les conclusions de la société TCS du 26 octobre 2015,

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2016 fixant la clôture au 6 octobre 2016,

Le 24 avril 2013 Mme X. a signé un bon de commande avec la société TCS en vue de l'installation d'un serveur de communication Alcatel ainsi que deux postes numériques.

La société BNP PARIBAS Lease Group a financé l'acquisition de ce matériel afin de le louer à Mme X. sans option d'achat. Par acte d'huissier du 2 octobre 2014 Mme X. a fait assigner la SARL TCS ainsi que la société BNP PARIBAS Lease Group devant le tribunal d'instance d'Avignon afin de voir prononcer la nullité des contrats conclus avec la société TCS et la société BNP PARIBAS Lease Group.

Par jugement du 21 avril 2015 le tribunal d'instance a :

- dit que le contrat de fourniture ainsi que le contrat de location souscrits par Mme X. sont soumis aux dispositions du code de la consommation,

- prononcé la nullité du contrat de fourniture conclu avec la société TCS le 24 avril 2013,

- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu par Mme X. avec la société BNP PARIBAS Lease Group,

- ordonné la restitution par Mme X. à la société TCS de la somme de 600 euros ainsi que l'ensemble du matériel de téléphonie mis à sa disposition,

- ordonné la restitution par la société BNP PARIBAS Lease Group à Mme X. de la somme de 454,99 euros,

- débouté Mme X. de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,

- débouté la société TCS et la société BNP PARIBAS Lease Group de leurs demandes,

- condamné solidairement les sociétés TCS et BNP PARIBAS Lease Group à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

La société BNP PARIBAS Lease Group, appelante, sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- dire que la location du 21 mai 2013 n'entre pas dans le champ d'application du code de la consommation,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 8.985,77 euros avec intérêts de droit,

- subsidiairement, si la cour prononçait la nullité du contrat de location, condamner Mme X. à restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la société TCS à régler à la société BNP PARIBAS Lease Group la somme de 6.790,22 euros,

- condamner la société TCS à garantir la société BNP PARIBAS Lease Group de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner la société TCS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme X. de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application l'article 699 du code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS Lease Group ne remet pas en cause la compétence du tribunal d'instance d'Avignon dans la mesure où Mme X. n'était pas commerçante et qu'il s'agissait du lieu d'exécution du contrat dont le montant n'excède pas 10.000 euros, elle conteste en revanche l'application par le premier juge des dispositions du code de la consommation.

Elle fait valoir que Mme X. est chirurgien-dentiste et a commandé et loué le matériel téléphonique pour les besoins de son activité professionnelle au sein du cabinet qu'elle venait de racheter. Elle précise que tant la demande de location que le contrat de location ont été signés par Mme X. en sa qualité de chirurgien-dentiste, son tampon étant apposé sur ces deux actes, et pour les besoins de son cabinet médical. Elle considère dès lors que Mme X. doit être considérée comme un professionnel et non un consommateur, qu'en conséquence les articles L. 121-23 et L. 121-33 du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ne peuvent trouver application, de même que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives. Elle fait valoir également que les opérations de location sans option d'achat n'entrent pas dans le cadre de la réglementation sur le crédit à la consommation ainsi qu'il résulte de l'article L. 311-1 du code de la consommation. Elle ajoute que le premier juge a commis une erreur en ordonnant la restitution du matériel à la société TCS alors que le matériel appartient à la société BNP PARIBAS Lease Group. De même elle observe qu'il n'existait pas deux contrats mais un seul contrat de location signé avec la société BNP PARIBAS Lease Group, le bon de commande ayant été improprement qualifié par le premier juge de contrat de fourniture. À la demande de nullité du contrat de location fondée par Mme X. sur des man'uvres dolosives de la société TCS, elle objecte que le contrat location n'est pas signé par TCS mais par Mme X. et la société BNP PARIBAS Lease Group, et qu'aucun comportement fautif n'est reproché à cette dernière au titre de l'article L. 311-32 du code de la consommation dont se prévaut Mme X. qui n'est pas davantage applicable, le contrat conclu étant un contrat de location et non un contrat de crédit.

La société TCS conclut à la réformation du jugement déféré et demande la cour :

- de dire que le code de la consommation est inapplicable au contrat liant les parties au regard de la qualité de professionnel de Mme X. et de la destination professionnelle des biens et services commandés par ses soins,

- d'écarter toute nullité tirée de manœuvres dolosives,

- de débouter Mme X. de ses demandes à l'égard de la société TCS,

- de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros, au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que le matériel livré à Mme X. était destiné à son activité professionnelle, qu'en conséquence les demandes en nullité fondées sur des dispositions applicables aux consommateurs doivent être écartées. La preuve d'un dol n'est pas rapportée, Mme X. ayant contracté en toute connaissance de cause, après plusieurs rendez-vous avec la société TCS.

 

Mme X. conclut à la confirmation du jugement déféré.

Subsidiairement elle demande à la cour de prononcer la nullité du bon de commande du contrat location du fait de man'uvres dolosives.

Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes d'indemnité de résiliation et demande à la cour de dire qu'il appartiendra éventuellement la société TCS de rembourser la société BNP PARIBAS Lease Group.

Elle sollicite la condamnation des sociétés TCS et BNP PARIBAS Lease Group à lui payer la somme de 3.000 euros titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que si elle a bien agi pour les besoins de son activité professionnelle, le contrat ne présentait pas de lien direct avec l'activité de chirurgien-dentiste qu'elle exerce, de sorte qu'en application d'une jurisprudence établie de la cour de cassation désormais consacrée par la loi Hamon du17 mars 2014, les contrats qu'elle a souscrits sont soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation. Elle se prévaut d'un non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 relatives au démarchage à domicile, s'agissant en particulier de l'absence de désignation précise des biens et services proposés, si bien qu'alors qu'elle pensait avoir souscrit un contrat d'abonnement téléphonique, elle a loué des téléphones sans aucun abonnement par un contrat souscrit auprès d'une banque. Cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité du bon de commande et du contrat de location conformément à L. 311-32 du code de la consommation. Elle ajoute que la clause prévoyant le caractère irrévocable de l'engagement de location pendant 63 mois à raison de 113 euros par mois, soit pour une somme de 7.119 euros sans option d'achat, est une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif à l'avantage exclusif du professionnel.

Elle fait valoir subsidiairement que la société TCS a eu recours à des manoeuvres dolosives utilisant le prétexte d'un abonnement téléphonique auprès d'Orange pour lui faire signer une demande de location de téléphones.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 311-1 du code de la consommation qui définit le champ d'application du chapitre 1 du titre premier du livre 3 concernant le crédit à la consommation, énonce dans sa version applicable lors de la souscription du contrat le 24 avril 2013, qu'au titre de ce chapitre est considéré comme emprunteur ou consommateur la personne physique qui est en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

En l'espèce le bon de commande du 24 avril 2013 libellé sous la dénomination « demande de location » ainsi que le contrat de location du 21 mai 2013 et le procès-verbal de livraison sont signés par Mme X. et revêtus du cachet mentionnant sa qualité de chirurgien dentaire et son numéro Siret. Ce numéro est également rappelé dans la rubrique « locataire » du contrat de location.

Il n'est pas contesté par ailleurs que l'adresse de livraison [...] correspond au cabinet dentaire de Mme X..

Il résulte de façon certaine de ces mentions que le matériel téléphonique a été commandé et loué par Mme X. pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle de chirurgien dentiste, l'objet du contrat étant de faciliter la prise des rendez-vous par la clientèle.

Le contrat ainsi souscrit n'est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait application du code de la consommation.

Il s'en déduit que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions relatives au démarchage à domicile et au délai de renonciation prévues par les articles L. 121-1, L. 121-23 du code de la consommation. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la commande et du contrat de location.

A raison du lien entre le contrat conclu et l'activité professionnelle qu'elle exerce, Mme X. ne peut davantage se prévaloir de l'application de l'article L. 132-1 du code précité relatif aux clauses abusives.

Mme X. réitère à titre subsidiaire la demande formée en première instance tendant au prononcé de la nullité du contrat de location pour dol.

Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

Mme X. expose qu'elle est de nationalité roumaine et qu'elle ne maîtrise pas parfaitement le français, qu'elle a été démarchée par la société TCS en vue de la souscription d'un abonnement téléphonique avantageux, que cette société lui a fait croire qu'elle bénéficierait d'un abonnement téléphonique à un tarif préférentiel auprès d'orange, alors qu'elle lui a fait souscrire un contrat de location de téléphones. Elle expose que l'installation du matériel téléphonique lui a été présentée comme une offre gratuite pour la remercier de son nouvel abonnement Orange.

Cette version est contestée tant par la société TCS que par la BNP PARIBAS Lease Group qui objectent que les mentions portées sur le bon de commande sont bien en adéquation avec le contrat de location, tant en ce qui concerne la durée de la location que le montant des loyers, et que la signature des deux documents par Mme X. atteste du consentement de celle-ci, à l'exclusion de tout comportement fautif de la BNP PARIBAS Lease Group et de la société TCS.

Toutefois, plusieurs documents versés au débats par Mme X., qui ne font l'objet d'aucune remarque ou observation de la part des sociétés TCS et BNP PARIBAS Groupe Lease, attestent d'une réelle confusion entretenue par ces deux dernières sociétés sur le contenu de la prestation objet du contrat. Sont ainsi produits :

- une carte de visite remise à Mme X. au début des relations contractuelles mentionnant le nom de l'attachée commerciale Mme R. ainsi que le nom de « TCS » et un encart intégrant de façon très visible le logo aisément reconnaissable de la société Orange avec la mention « Expert certifié » (pièce 1) ;

- un document à entête de TCS mentionnant une « Offre Orange OOPP », correspondant d'après les indications non remises en cause de Mme X., à l'offre « Orange open pro partagé » proposée par la société Orange aux professionnels (pièce 1).

- un document dénommé « Etat des lieux » (pièce 2) rappelant dans une rubrique « Solution opérateur » la mention OOPP.

- un bon de commande signé le 24 avril 2013 (pièce 3) portant mention d'un contrat de maintenance et de l'offre suivante : « 50euros ht/mois offert par TCS sur abonnement FT ou Orange durant 3 ans ».

Ces documents soumis à Mme X. le 24 avril 2013, jour de la signature du bon de commande, faisaient expressément référence à une offre Orange OOPP (Orange open pro partagé) qui concerne des abonnements s'adressant aux professionnels et la présence du logo Orange sur la carte de visite du commercial de la société TCS n'a fait que renforcer la conviction chez Mme X. que le contrat qui lui était soumis portait sur un abonnement téléphonique avec remise corrélative de matériel téléphonique.

De plus, le verso du bon de commande du 24 avril 2013 que produit Mme X. (pièce 28) et qui ne donne lieu à aucune remarque des autres parties, mentionne des « conditions générales de vente » qui impliquent un transfert de propriété juridiquement incompatible avec le contrat de location auquel a souscrit Mme X. le 21 mai 2013. Enfin, le document précontractuel signé du commercial Mme R. et remis à Mme X. le 24 avril 2013 (pièce 1 de Mme X.), mentionne un engagement sur 24 mois et le « descriptif de l'installation » (pièce 3) est signé à la même date par Mme X. sous la mention « acheteur » ainsi que par le commercial avec la qualité de « vendeur », informations qui sont totalement absentes dans le contrat signé le 21 mai 2013 sous la dénomination de « contrat de location », lequel comporte l'indication d'une durée de 63 mois.

En l'état de l'ensemble de ces éléments confus et contradictoires, un acquéreur profane en la matière, normalement attentif et qui plus est d'origine étrangère, Mme X. étant d'origine Roumaine, pouvait être conduit à croire qu'il souscrivait un abonnement téléphonique professionnel. Ainsi que le soutient Mme X., les informations précontractuelles et contractuelles qui ont été portées à sa connaissance la portaient de façon légitime à penser qu'elle souscrivait à titre principal un contrat d'abonnement de lignes téléphoniques accompagné de remise de matériel et l'ont conduite à signer un contrat dont l'objet était la location de matériel téléphonique.

Elle a ainsi été trompée de manière délibérée, même sans intention de nuire, sur la substance même du contrat par dissimulation de son objet véritable, provoquant l'erreur de cette dernière qui l'a seule conduite à contracter.

Il est manifeste au vu de ces considérations que sans ces informations erronées elle n'aurait pas souscrit le contrat de location de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation du contrat de location pour dol, étant observé qu'ainsi que le soutient pertinemment la BNP PARIBAS Lease Group (en page 7 de ses conclusions) il n'existe qu'un contrat unique de location à l'exclusion du tout autre contrat de vente, la BNP PARIBAS Lease Group étant propriétaire du matériel loué, en sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat de fourniture telle que prononcée par le premier juge.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant prononcé la nullité du contrat de location, sauf à dire que la nullité est fondée sur le dol.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution par Mme X. de l'ensemble du matériel de téléphonie mise à sa disposition à la BNP PARIBAS Lease Group, seule propriétaire du matériel, sans qu'il y ait lieu d'assortir la remise d'une astreinte en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause les dispositions du jugement ayant ordonné la restitution par Mme X. à la société TCS de la somme de 600 euros réglée par chèque par cette dernière dans le cadre d'une remise commerciale.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par la société BNP PARIBAS Lease Group à Mme X. de la somme de 454,99 euros perçue en exécution du contrat de location.

La BNP PARIBAS Lease Group ne se prévaut d'aucun manquement de la société TCS à ses obligations contractuelles envers elle et sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à être garantie par celle-ci des condamnations prononcées à son encontre.

Les sociétés TCS et BNP PARIBAS Lease Group qui succombent en leurs demandes ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. ne démontre pas que l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS Lease Group procède d'un abus de droit et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité justifie la condamnation in solidum de la société TCS et de la BNP PARIBAS Lease Group à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des sommes allouées à ce titre en première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant déclaré applicables au contrat souscrit par Mme X. les dispositions du code de la consommation et en celles ayant condamné Mme X. à restituer à la société TCS le matériel de téléphonie,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Dit que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage ne sont pas applicables,

Ordonne la restitution par Madame Adriana M. à la BNP PARIBAS Lease Group de l'ensemble du matériel de téléphonie mis à sa disposition,

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,

Condamne in solidum la société TCS et la société BNP PARIBAS Lease Group à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum la société TCS et la société BNP PARIBAS Lease Group au paiement des entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme XAILLET, Greffier.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,