CA NANCY (ch. exécut.), 27 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6675
CA NANCY (ch. exécut.), 27 décembre 2016 : RG n° 15/03460
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu en l'espèce que figure aux conditions générales de chacun de ces prêts, une clause libellée « défaillance et exigibilité » stipulant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des prêts d'une même offre deviendra de plein droit exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable en cas de non-respect de ses engagements par l'emprunteur ;
Attendu que la Sci Tchotcha ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, recodifié L 212-1, pour soutenir qu'une telle clause serait abusive, ces dispositions n'étant pas applicables à un prêt contracté par une personne morale pour le financement de son activité professionnelle, ce qui est le cas de l'emprunteuse, le prêt souscrit destiné à l'acquisition de biens immobiliers s'inscrivant dans le cadre de son objet social ».
2/ « Attendu que s'il est constant qu'une société civile immobilière, personne morale, n'a pas la qualité de consommateur, rien n'empêche les contractants de soumettre volontairement leur convention aux dispositions du code de la consommation ; Que tel est le cas en l'espèce, les contrats de prêts, qui se réfèrent expressément aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissant ainsi au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non professionnel, en particulier aux dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-6 relatifs au calcul du taux effectif global ; Attendu que le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global des six prêts litigieux, calculé sur une année de 360 jours et non pas référence à l'année civile, est donc erroné ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION - JEX
ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03460. Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL, R.G. n° 13/00074, en date du 18 septembre 2015.
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, sise [adresse], (N° SIRET : XXX), Représentée par Maître Alain C., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SCI TCHOTCHA
société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, M. X., pour ce domicilié audit siège, sis [adresse], (N° SIRET : YYY), Représentée par Maître Anne-Isabelle F., avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et plaidant par Maître Laurent L., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, Madame Konny DEREIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Le 12 décembre 2016, date indiquée à l'issue des débats, le délibéré a été prorogé au 27 décembre 2016.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 27 décembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2010 par Maître A., notaire à [ville M.], la Banque Populaire d'Alsace a consenti à la Sci Tchotcha 6 prêts immobiliers, soit :
- un prêt immobilier Prevair n° 086XX26 d'un montant de 9.900 euros, au taux fixe de 2,75 %, remboursable en 24 mensualités de 53,67 euros hors assurance
- un prêt immobilier Duos n° 086XX27 d'un montant de 116.500 euros, au taux variable de 2,747 %, remboursable en 240 mensualités de 631,45 euros hors assurance
- un Eco-prêt n° 0861XX28 au taux de 0 %, d'un montant de 13.800 euros remboursable en 180 mensualités de 79,43 euros
- un prêt immobilier Duo 5 n° 0861XX29, d'un montant de 41.700 euros, au taux variable de 2,788 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 226,87 euros hors assurance
- un Eco-prêt n° 0861XX31 au taux de 0 %, d'un montant de 30.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 166,67 euros hors assurance
- un prêt immobilier Duo n° 0861XX32 d'un montant de 110.000 euros, au taux variable de 2,747 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 596,22 euros.
Le 26 juin 2013, la Banque Populaire d'Alsace a fait délivrer à la Sci Tchotcha un commandement de payer valant saisie des immeubles situés sur la commune de [...] [...], cadastrés section [...] pour 10 ca, section [...] pour 8 ca et section [...] pour 2 ares - [...], cadastrés section [...] pour 7 a 71 ca, publié au service de la Publicité foncière à Epinal le 12 juillet 2013, volume 2013 YY.
Par exploit en date du 2 septembre 2013, la Banque Populaire d'Alsace a fait assigner la Sci Tchotcha devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal à l'audience d'orientation.
A la requête de la Banque Populaire de Lorraine Champagne venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, le juge de l'exécution a par jugement en date du 3 juillet 2015, prorogé de deux années à compter du 12 juillet 2015, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juin 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Banque Populaire d'Alsace a demandé au juge de l'exécution de :
- constater la validité de la procédure de saisie
- ordonner la vente forcée des biens saisis, en deux lots, sur les mises à prix de 60.000 euros pour le lot n° 1 et 80.000 euros pour le lot n° 2, aux clauses du cahier des conditions de vente
- organiser les modalités de visite de l'immeuble
- ordonner la publicité de la vente
- subsidiairement, dans l'hypothèse où une vente amiable serait autorisée, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente et fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour examiner l'état de la vente amiable
- en tout état de cause, fixer sa créance aux sommes de 315.484,02 euros avec les intérêts postérieurs au 30 janvier 2013 au taux de 2,75 % pour le prêt de 9.900 euros, au taux variable de 2,747 % pour le prix de 116.500 euros, au taux zéro pour le prêt de 13.800 euros, au taux variable de 2,788 % pour le prêt de 41.700 euros, au taux zéro pour le prêt de 30.000 euros et au taux variable de 2,747 % pour le prêt de 110.000 euros
- dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix
- taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant à la somme de 1458,23 euros en l'état de la procédure
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente.
La Sci Tchotcha a conclu pour sa part comme suit :
- avant dire droit, faire sommation à la Banque Populaire d'Alsace de communiquer et de justifier de l'entier dossier, de tout élément relatif à l'information précontractuelle obligatoire aux emprunteurs, de tout justificatif de déchéance du terme, de tout justificatif de décompte de calcul des intérêts et de toute attestation de la banque sur les modalités de calcul des intérêts annuels, sur la base de 360 jours annuels ou sur une base de 365-366 jours annuels et prendre acte que faute d'éléments communiqués, elle maintient sa demande
- à titre premièrement principal,
- constater l'irrégularité du commandement de payer valant saisie et de l'ensemble de la procédure subséquente,
- constater l'absence de déchéance du terme prononcée et confirmée par la Cour d'appel de Colmar par arrêt du 12 septembre 2014,
- prononcer l'inopposabilité de la déchéance du terme à son égard,
- constater le non-respect des dispositions du code des assurances concernant la déchéance de la prime d'assurance,
- constater l'absence d'exigibilité de la créance,
- déclarer la procédure irrégulière et nulle,
- déclarer la saisie attribution à exécution successive signifiée le 29 mai 2013 nulle et de nul effet,
- condamner la Banque Populaire d'Alsace à justifier des montants perçus et lui restituer,
- déclarer la demande de la banque irrecevable et mal fondée,
- ordonner en conséquence la reprise de l'échéancier, à titre principal, sur la seule base du capital en l'état de la nullité de la stipulation des intérêts et à titre subsidiaire sur la seule base des intérêts légaux à compter du 30 juin 2010 avec réimputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements opérés depuis la date de l'acte du prêt à ce jour
- ordonner la mainlevée de tous les actes de procédure initiés par la Banque Populaire d'Alsace
- à titre deuxièmement principal,
- de constater le caractère erroné du taux effectif global et des modalités de calcul du taux des intérêts
- constater l'irrégularité du taux d'intérêt, de l'assiette de calcul, et du calcul de l'ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale
- dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué sur le taux légal sur le prêt litigieux et ce depuis la signature de l'acte
- ordonner par voie de conséquence, la délivrance d'un nouveau cahier d'amortissement
- ordonner par voie de conséquence, l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l'acte et rejeter l'ensemble des intérêts mémoire sollicités par le créancier
- reconventionnellement,
- constater que la Banque Populaire d'Alsace ne justifie pas avoir rempli l'ensemble de ses obligations d'information précontractuelle et contractuelle et la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts à ce titre
- constater par voie de conséquence, l'octroi d'un financement inapproprié et condamner la banque à lui payer à ce titre la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi ainsi que 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal, statuant en matière de saisie immobilière, constatant que les conditions des articles L. 311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, a débouté la Banque Populaire d'Alsace de sa demande de saisie immobilière à l'encontre de la Sci Tchotcha suivant commandement de payer délivré le 26 juin 2013 et assignation du 2 septembre 2013, et de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la Sci Tchotcha une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l'exécution a par ailleurs débouté la Sci Tchotcha de ses demandes de communication et production de pièces, de prononcé de la nullité du commandement de payer du 26 juin 2013, de mainlevée de la saisie attribution à exécution successive du 29 mai 2013, de reprise des échéanciers et d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement et de ses demandes de dommages intérêts.
Le premier juge a énoncé, concernant le titre exécutoire dont se prévaut la Banque populaire d'Alsace, que si les conditions générales des prêts ne prévoient pas de mises en demeure préalables, il n'en demeure pas moins que pour invoquer l'exigibilité de ses créances, elle doit justifier qu'elle a informé la société débitrice du prononcé de la déchéance du terme des six prêts ; qu'or, les courriers que la banque produit, qu'elle a adressés à la Sci Tchotcha les 26 juillet 2012, 5 novembre 2012, 10 novembre 2012 et 30 janvier 2013, n'établissent pas clairement et sans équivoque que l'emprunteuse a été informée du prononcé de la déchéance du terme des six prêts consentis le 30 juin 2010 ; que la demanderesse ne justifie pas dès lors d'une créance liquide et exigible lui permettant de poursuivre l'exécution forcée du titre exécutoire.
Sur les demandes de la Sci Tchotcha, le juge de l'exécution a énoncé :
- qu'en l'état, les pièces communiquées par le créancier poursuivant, visées au bordereau figurant dans ses dernières conclusions récapitulatives, apparaissent suffisantes pour permettre à la juridiction de statuer
- que les irrégularités que dénonce la Sci Tchotcha du commandement de payer du 26 juin 2013 qui comporte toutes les mentions prévues par le code des procédures civiles d'exécution et lui a été remis à la personne de son gérant, constituent toutes des vices de forme dont il n'est pas démontré qu'ils lui auraient causé grief
- s'agissant de la demande de mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 29 mai 2013 par la Banque Populaire d'Alsace sur les loyers dus par l'Association départementale des pupilles de l'Enseignement public des Vosges, qu'il appartenait à la Sci Tchotcha, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de former sa contestation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation ; qu'à défaut, la demande sur ce point sera rejetée
- qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution statuant sur une procédure de saisie immobilière et ayant débouté le créancier de sa demande, de statuer également sur les modalités de reprise des échéanciers et des paiements des crédits en cours
- qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution qui ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, de se prononcer sur les éventuels manquements de la banque à ses obligations d'information précontractuelles et contractuelles ; qu'en tout état de cause, l'engagement de la présente procédure par la Banque populaire d'Alsace ne revêt aucun caractère fautif dans la mesure où la Sci ne justifie pas du remboursement des sommes dues au titre des divers engagements qu'elle a signé.
Suivant déclaration reçue le 21 décembre 2015, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace a régulièrement relevé appel de ce jugement
Par ordonnance en date du 5 janvier 2016, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la Sci Tchotcha pour l'audience du 1er février 2016. La Sci Tchotcha a été assignée le 7 janvier 2016 par acte de Me M., Huissier de Justice à Ribeauvillé, par dépôt à l'étude.
Par conclusions du 1er mai 2016, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la Sci Tchotcha de sa demande de communication et de production de pièces, de ses demandes tenant au prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 26 juin 2013, à la mainlevée de la saisie attribution du 29 mai 2013, de sa demande de reprise des échéanciers et d'établissement de nouveaux tableaux d'amortissement et de ses demandes de dommages intérêts, demandant à la cour, du seul chef des dispositions critiquées :
- de dire et juger que la déchéance du terme est encourue par la Sci Tchotcha
- de constater qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
- dire et juger que les conditions posées par les articles L. 311-2 et 4 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en l'espèce
- de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6
- de déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable des immeubles saisis, à la demande de la débitrice, ou en ordonnant leur vente forcée, sur les mises à prix de 60.000 euros pour le 1er lot et de 80.000 euros pour le 2ème lot
- de constater que le montant de sa créance s'élève à 282.450,19 euros suivant décompte arrêté au 11 mars 2016
- en cas de vente forcée, fixer la demande de l'audience de vente par adjudication et les modalités de visite des immeubles saisis
- condamner la Sci Tchotcha à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La banque expose que les six prêts fondant son action stipulent, aux termes d'une clause intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues » que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des prêts, objets d'une même offre, deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, en cas de non-respect des engagements de l'emprunteur ; que la validité d'une telle clause a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2015 et ne saurait être qualifiée de clause abusive comme le prétend la Sci Tchotcha, laquelle n'est pas davantage fondée à soutenir, étant rappelé que la déchéance du terme d'un prêt garanti par un contrat d'assurance décès incapacité de travail invalidité, n'emporte pas du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que dès lors que le contrat de prêt comporte une disposition expresse et non équivoque dispensant le créancier de toute mise en demeure, la déchéance du terme résulte de plein droit de la constatation de la défaillance de l'emprunteur.
Elle prétend qu'en l'espèce, le premier juge a dénaturé la volonté contractuelle des parties en subordonnant, sous couvert de la nécessité pour la créancière d'en informer la débitrice, la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure préalable ; que contrairement à ce qu'a énoncé le juge de l'exécution, il ressort sans ambiguïté des différents courriers produits aux débats qu'après que la déchéance du terme soit intervenue de plein droit, la société débitrice a eu connaissance de sa volonté de s'en prévaloir ; qu'en particulier, la lettre qu'elle a adressée à la Sci le 30 juin 2013 est parfaitement claire en ce qu'elle énonce pour chacun des prêts les mensualités impayées, le capital restant dû et l'indemnité contractuelle, rappelle à la débitrice que la décision qu'elle a prise de mettre sa créance en recouvrement est motivée par l'absence de régularisation de ses engagements et que la présente lettre vaut réitération de l'exigibilité immédiate de toutes les créances à terme et résiliation des police d'assurance groupe souscrites ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar dont se prévaut la Sci Tchotcha, outre le fait qu'il soit frappé d'un pourvoi, ne porte aucune appréciation sur la lettre du 30 janvier 2013 qui est au cœur des débats.
L'appelante ajoute que la Sci Tchotcha ne peut arguer des dispositions de l'article L. 132-10 du code des assurances alors qu'elle n'a pas en la cause, la qualité d'assurée et qu'en tout état de cause, la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès incapacité de travail invalidité, n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soutient donc qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible justifiant la procédure de saisie immobilière diligentée contre la Sci Tchotcha, laquelle reste devoir au titre des prêts dont le recouvrement est poursuivi, la somme de 282.450,19 euros, déduction faite de tous les règlements opérés.
Elle fait valoir, sur le moyen opposé par la Sci Tchotcha tiré du caractère erroné du taux effectif global, que le rapport d'expertise non contradictoire de M. G. que produit l'intimée, ne peut suffire, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à fonder la décision du tribunal ; qu'en tout état de cause, les différents prêts déterminent le taux de période mensuel et le taux effectif global annuel, en intégrant le coût de l'assurance, les frais de prise de garantie et les frais de dossier ; que l'intimée ne peut soutenir que les intérêts ne pouvaient être calculés sur l'année lombarde soit sur 360 jours, alors selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, que rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculés sur une autre base que celle de l'année civile de 365 jours ; qu'or, en l'espèce, il est expressément mentionné au paragraphe « conditions financières » que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours ; que s'agissant des autres erreurs dont fait état la Sci Tchotcha, il lui appartient de les formaliser et d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, étant observé qu'il résulte du rapport de M. G. que les sous facturations d'intérêts sont au final, supérieures aux surfacturations, que pour 4 prêts sur 6, les TEG sont calculés par l'utilisation d'un taux de période intermédiaire qui correspond à l'esprit de l'article R. 313-1 du code de la consommation et qu'ils tiennent bien compte des frais inhérents à la conclusion des prêts. ; que s'agissant des prêts de 13 800 euros et 41 700 euros, l'expert écrit qu'ils seraient erronés sans pouvoir toutefois identifier l'origine de la différence qu'il a calculée.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ajoute qu'en tout état de cause, la Sci Tchotcha ne démontre pas que l'indication erronée d'un taux effectif global aurait provoqué à son endroit une erreur ayant vicié son consentement.
Elle rappelle enfin qu'il résulte des dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées seraient supérieures à celles dues au créancier.
La Sci Tchotcha a conclu à la confirmation du jugement entrepris, reprenant devant la cour ses demandes tendant :
- à titre premièrement principal,
- à voir constater l'absence de déchéance du terme prononcée et confirmée par la Cour d'appel de Colmar par arrêt du 12 septembre 2014,
- prononcer l'inopposabilité de la déchéance du terme à son égard,
- constater le non-respect des dispositions du code des assurances concernant la déchéance de la prime d'assurance,
- constater l'absence d'exigibilité de la créance,
- déclarer la procédure irrégulière et nulle,
- condamner la Banque Populaire d'Alsace à justifier des montants perçus et lui restituer
- déclarer la demande de la banque irrecevable et mal fondée,
- ordonner en conséquence la reprise de l'échéancier, à titre principal, sur la seule base du capital en l'état de la nullité de la stipulation des intérêts et à titre subsidiaire sur la seule base des intérêts légaux à compter du 30 juin 2010 avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements opérés depuis la date de l'acte du prêt à ce jour
- ordonner la mainlevée de tous les actes de procédure initiés par la Banque Populaire d'Alsace
à titre deuxièmement principal,
- de constater le caractère erroné du taux effectif global et des modalités de calcul du taux des intérêts
- constater l'irrégularité du taux d'intérêt, de l'assiette de calcul, et du calcul de l'ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale
- dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué sur le taux légal sur le prêt litigieux et ce depuis la signature de l'acte
- ordonner par voie de conséquence, la délivrance d'un nouveau cahier d'amortissement
- ordonner par voie de conséquence, l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l'acte et rejeter l'ensemble des intérêts mémoire sollicités par le créancier
- reconventionnellement, vu l'attitude de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Tchotcha réplique, sur la déchéance du terme, que la clause dont se prévaut la banque qui prévoit l'exigibilité immédiate des prêts sans mise en demeure préalable, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'il appartient en conséquence, à l'appelante de justifier qu'elle a procédé à la déchéance du terme après envoi d'une lettre recommandée valant mise en demeure, de même qu'il lui appartient de démontrer qu'elle a respecté la procédure prévue à l'article L. 132-20 du code des assurances en ce qu'elle impose l'envoi d'une lettre recommandée informant l'assuré qu'à l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de son envoi, le défaut de paiement entraînera la résiliation du contrat ; qu'à défaut, la déchéance du terme est caduque et à tout le moins, lui est inopposable ; qu'or, les courriers que produit la banque ne sont pas de nature à démontrer qu'elle a entendu, de manière non équivoque, prononcer la déchéance du terme au titre des prêts objets du litige.
Elle ajoute que l'acte de prêt du 30 juin 2010 ne comporte aucune clause relative à la résiliation de plein droit du contrat ou la déchéance du terme de sorte que la créancière ne peut prétendre qu'à la résiliation judiciaire du contrat.
La Sci Tchotcha rappelle l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 12 septembre 2014 qui a jugé que la Banque Populaire d'Alsace ne justifiant pas d'une créance exigible dans la mesure où elle ne démontre pas sa volonté non équivoque de prononcer la déchéance du terme, sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière ne peut à ce stade qu'être rejetée, et se livre à une analyse des courriers qui lui ont été adressés par la banque les 26 juillet 2012, 5 novembre 2012, 10 décembre 2012 et 30 janvier 2013 qui ne valent pas, selon elle, information du prononcé de la déchéance du terme des six prêts en cause.
La Sci Tchotcha prétend par ailleurs que la déchéance du terme n'est pas encourue en l'absence de défaillance de sa part dans le remboursement des prêts. Elle expose que la banque, par l'effet de la saisie attribution à laquelle elle a fait procéder, a encaissé d'importants revenus locatifs qui couvrent les échéances en cours ; qu'elle-même a par ailleurs poursuivi le paiement des échéances des prêts depuis 2013 de sorte que les prêts à taux zéro n° 861XX28 et 861XX31 ont été intégralement soldés ; que si les échéances des prêts n'ont pas été honorées à compter du 3 mars 2012, elle a versé du 1er avril au 31 décembre de la même année la somme de 9.303,75 euros sur son compte, qui permettait à la banque de prélever les échéances des prêts ; qu'or, elle n'en a rien fait.
La Sci Tchotcha soutient également que le décompte que présente la Banque Populaire est inexact compte tenu de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. Elle expose que M. Nicolas G., spécialiste de l'analyse actuarielle, qu'elle a mandaté, a conclu dans son rapport déposé le 18 novembre 2013 que manifestement, le taux effectif global annoncé de 1,280 % pour l'éco prêt de 13.400 euros et le taux effectif global de 3,980 % pour le prêt Duos de 41.700 euros sont erronés, les taux devant être respectivement de 0,304 % et 3,159 % soit une hausse artificielle de près de 1 % dans un cas et de plus de 0,80 % dans l'autre.
Elle prétend que le calcul des intérêts conventionnels a été effectué sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base de 365 jours comme l'imposent la jurisprudence et la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 relative aux conventions de compte de dépôt ; que la sanction du caractère erroné du taux effectif global est la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au profit du seul taux légal et qu'il convient donc que la banque établisse un nouveau tableau d'amortissement sur la base des intérêts légaux.
Elle ajoute qu'eu égard au caractère erroné des intérêts portés en compte dans le commandement de payer valant saisie vente immobilière, la banque n'établit pas l'exigibilité de la créance dont elle se prévaut
La Sci Tchotcha fait enfin état de l'action en responsabilité qu'elle a engagée devant le tribunal de grande instance dans le cadre de laquelle elle a sollicité la communication de nombreuses pièces qui n'ont toujours pas été produites.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 1er mai 2016 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et le 26 janvier 2016 par la Sci Tchotcha, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu suivant l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que constitue un titre exécutoire, aux termes de l'article L. 111-3, 4°, l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;
Attendu par ailleurs, que selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure ;
Qu'il sera enfin rappelé que selon l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il lui appartient notamment de trancher les contestations relatives au caractère exigible ainsi qu'au montant de la créance du créancier poursuivant ;
Attendu en l'espèce, que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la Sci Tchotcha, suivant acte notarié du 30 juin 2010, six prêts immobiliers, soit :
- un prêt immobilier Prevair n° 086XX26 d'un montant de 9.900 euros, au taux fixe de 2,75 %, remboursable en 24 mensualités de 53,67 euros hors assurance
- un prêt immobilier Duos n° 086XX27 d'un montant de 116.500 euros, au taux variable de 2,747 %, remboursable en 240 mensualités de 631,45 euros hors assurance
- un Eco-prêt n° 0861XX28 au taux de 0 %, d'un montant de 13.800 euros remboursable en 180 mensualités de 79,43 euros
- un prêt immobilier Duo 5 n° 0861XX29, d'un montant de 41.700 euros, au taux variable de 2,788 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 226,87 euros hors assurance
- un Eco-prêt n° 0861XX31 au taux de 0 %, d'un montant de 30.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 166,67 euros hors assurance
- un prêt immobilier Duo n° 0861XX32 d'un montant de 110.000 euros, au taux variable de 2,747 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 596,22 euros ;
Attendu en premier lieu, que la Sci Tchotcha ne reprend pas, à hauteur d'appel, les demandes, rejetées par le premier juge, fondées sur l'irrégularité du commandement de payer et tendant au paiement de dommages intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles et précontractuelles ;
Que par ailleurs, par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution a rejeté la demande, formée par la Sci Tchotcha, tendant à la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 29 mai 2013 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les loyers qui lui sont dus par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public des Vosges, alors qu'elle n'a pas contesté cette mesure dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur le caractère exigible de la créance au regard du prononcé de la déchéance du terme :
Attendu selon la jurisprudence constante que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle restée sans délai, sauf disposition contraire expresse et non équivoque ;
Attendu en l'espèce que figure aux conditions générales de chacun de ces prêts, une clause libellée « défaillance et exigibilité » stipulant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des prêts d'une même offre deviendra de plein droit exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable en cas de non-respect de ses engagements par l'emprunteur ;
Attendu que la Sci Tchotcha ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, recodifié L. 212-1, pour soutenir qu'une telle clause serait abusive, ces dispositions n'étant pas applicables à un prêt contracté par une personne morale pour le financement de son activité professionnelle, ce qui est le cas de l'emprunteuse, le prêt souscrit destiné à l'acquisition de biens immobiliers s'inscrivant dans le cadre de son objet social ;
Attendu, toutefois, que si les conditions générales des prêts dispensent la banque d'une mise en demeure préalable, il résulte des termes mêmes de la clause d'exigibilité qui stipule que « si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus » qu'il s'agit d'une faculté offerte à la créancière à laquelle il incombe d'informer de manière claire et non équivoque l'emprunteur qu'elle a usé de cette faculté et qu'elle a prononcé la déchéance du terme des différents prêts ;
Attendu à cet égard, qu'il sera observé qu'aux termes du courrier recommandé qu'elle lui a adressé le 26 juillet 2012 concernant « le fonctionnement du compte n° [...] », la banque a indiqué à la Sci Tchotcha qu'elle n'est plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis par le passé et que les autorisations de crédit dont elle peut bénéficier prendront fin à l'expiration d'un délai de 60 jours ; qu'elle lui signale, à titre d'information, que ses engagements s'élèvent à 6.332,870 euros au titre du solde débiteur dudit compte et à 11.391,65 euros au titre du retard sur échéances des prêts n° 08617427, 0861XX29, 086174332, 086XX26, 08603799 et 0861XX28 et 0861XX31, qu'elle l'invite à prendre toutes dispositions pour rembourser, à l'expiration dudit délai, les sommes dont elle sera débitrice et attire son attention sur le fait que sauf régularisation à l'expiration du délai du solde débiteur et absence d'échéance impayée enregistrée sur le dossier des prêts précités, la présente lettre entraînera sans autre formalité, résiliation du contrat en cours et exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce dernier ;
Qu'il ne ressort pas de cette lettre la preuve que la banque a effectivement prononcé à cette date la déchéance du terme des six prêts en se prévalant des clauses d'exigibilité figurant aux conditions générales, alors au surplus qu'aux termes du courrier recommandé du 5 novembre 2012 qui vise également le fonctionnement du compte n° [...], la Banque Populaire a informé la Sci Tchotcha qu'elle accepte de surseoir à la dénonciation des comptes selon courrier adressé le 26 juillet 2012 et envisage un réaménagement des prêts n° 0861XX41, 0861XX28 et 086XX26 dont les échéances impayées totalisent 2.644,67 euros, étant précisé que les prêts Eco PTZ et Prévair sont non modifiables ;
Attendu s'agissant du courrier du 10 décembre 2012 aux termes duquel la banque a mis en demeure la Sci Tchotcha de régler dans le délai de huit jours la somme de 28.162,62 euros représentant pour 3.520,02 euros le solde débiteur du compte n° [...] et pour 24.642,60 euros les retards, sans plus de détail, sur les échéances des prêts n° 086XX26, 08617427, 0861XX28, 0861XX29, 0861XX31, 0861XX32 et 0860XX99, en l'informant qu'à défaut de paiement, elle sera contrainte sans autre avis de transmettre le dossier au service contentieux qui engagera une procédure judiciaire et procédera à son inscription au fichier national des incidents de crédits aux particuliers, qu'il ne fait aucune mention du prononcé de la déchéance du terme des six prêts en cas de non régularisation, ce que n'induit pas le transfert au service contentieux ;
Attendu en revanche, que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé le 30 janvier 2013 à la Sci Tchotcha un courrier aux termes aux termes duquel elle lui indique qu'elle a transmis son dossier à la division des affaires juridiques et contentieuses aux fins de recouvrement de sa créance dont elle donne le détail tant au titre du compte courant [...], qu'au titre des prêts n° 0861XX32, 0861XX29, 0861XX27, 086XX26, 08603799, 0861XX28 et 0861XX31, en échéances impayées, intérêts, capital dû et indemnité ; qu'elle précise que cette décision est motivée par l'absence de régularisation des engagements pris, et ajoute que cette lettre vaut réitération de l'exigibilité immédiate de toutes les créances à termes et résiliation des polices d'assurance groupe souscrites par l'emprunteuse dans le cadre de ses engagements ;
Attendu que contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, il résulte des termes non équivoques de ce courrier, que la banque a informé la Sci Tchotcha qu'elle a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts litigieux, précisément identifiés ;
Qu'il sera par ailleurs rappelé que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a dénoncé à la Sci une mesure de saisie attribution le 29 mai 2013, pour l'ensemble des montants dus au titre des prêts en échéances échues impayées et capital restant dû, sans que soit formalisée une quelconque opposition de la part de la débitrice ;
Que les courriers qu'a adressés la banque à la Sci Tchotcha les 10 janvier et 11 février 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause la déchéance du terme précédemment prononcée alors qu'ils se réfèrent simplement au non-respect par la débitrice des accords de remboursement convenus postérieurement entre les parties, en la menaçant, à défaut de versement d'un acompte substantiel, de la caducité desdits accords et de l'exigibilité des sommes dues ;
Attendu enfin que la Sci Tchotcha ne peut arguer de la méconnaissance par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne des dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances relatif aux formalités auxquelles doit satisfaire l'assureur en cas de non-paiement de la prime d'assurance, étant rappelé d'une part qu'elle n'a pas la qualité d'assurée, d'autre part que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance « décès incapacité de travail invalidité » n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a énoncé que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifiait pas d'une créance exigible faute d'avoir informé la Sci Tchotcha de la déchéance du terme des six prêts litigieux ;
Sur le caractère erroné du taux effectif global :
Attendu, sur les éléments de calcul du taux effectif global, que l'article L. 313-1 du code de la consommation édicte que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global d'un prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Qu'en outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance » ;
Attendu en l'espèce,
- que le prêt immobilier Prevair n° 086XX26 d'un montant de 9.900 euros, mentionne un taux fixe de 2,75 % et un taux effectif global de 2,920 % soit un taux de période de 0,243 % par période mensuelle, prenant en compte les intérêts pour un montant de 2.980 euros, les cotisations d'assurance pour 475,20 euros, les frais de privilège du preneur de deniers pour 132 euros et les frais de dossier pour 21 euros, soit un montant total de 13.509 euros
- que le prêt immobilier Duos n° 086XX27 d'un montant de 116.500 euros, au taux variable de 2,747 %, fait état d'un taux effectif global de 2,930 % soit un taux de période mensuelle de 0,244 %, calculé en tenant compte des intérêts pour 35 048 euros, de l'assurance pour 5.592 euros, des frais d'inscription du privilège du preneur de deniers pour 1.206,61 euros, des frais de dossier pour 312 euros et pour 97,40 euros ; qu'il est expressément indiqué que le taux indexé E3mmp est majoré d'un complément de taux de 2,104 point, soit à titre indicatif à la date du 31 mai 2010, 2,747 %, soit un montant total de 159.109,40 euros
- que le prêt Eco-prêt n° 0861XX28 d'un montant de 13 800 euros au taux de 0 %, fait état d'un taux effectif global de 1,28 % soit 0,10 % par période mensuelle, compte tenu des frais d'assurance de 496,80 euros et des frais d'inscription du privilège de prêteur de deniers pour 312 euros, soit un montant total de 14.608,80 euros
- que le prêt immobilier Duo 5 n° 0861XX29, d'un montant de 41.700 euros, mentionne un taux variable de 2,788 % l'an, et un taux effectif global de calculé en fonction des intérêts pour 12 748 euros, de l'assurance pour 2.001,60 euros et des frais de privilège de prêteur de deniers pour 253,54 euros, soit un montant total de 57.824,30 euros
- que le prêt immobilier Eco-prêt n° 0861XX31 d'un montant de 30.000 euros au taux nominal de 0 %, porte l'indication d'un taux effectif global de 0,20 % soit un taux de 0,017 % par période mensuelle, compte tenu des frais d'assurance : 1.080 euros et des frais d'inscription du privilège de prêteur de deniers : 449 euros, soit un montant total de 57.824,30 euros
- que le prêt immobilier Duo n° 0861XX32 d'un montant de 110.000 euros, au taux variable de 2,747 % l'an, porte l'indication d'un taux effectif global de 2,960 % soit un taux de période mensuelle de 0,247 % compte tenu des intérêts : 33.092,80 euros, des frais d'assurance : 5.280 euros, des frais d'hypothèque : 1.049,70 euros, du privilège de prêteur de deniers : 600,70 euros, des frais de dossier : 334 euros et des frais d'assurance déléguée : 97,40 euros ; qu'il est indiqué que le taux indexé sur E3mmp majoré d'un complément de taux de 2,104 points soit à titre indicatif au 31 mai 2010 2,747 %, soit un montant total de 150.454,60 euros ;
Qu'il sera observé en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la Sci Tchotcha, le taux effectif global, tel que calculé pour chacun des six prêts, prend bien en compte le coût de l'assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie contractée par Melle Z. ;
Attendu que la Sci Tchotcha soutient par ailleurs que le taux effectif global tel que déterminé pour le prêt de 13.400 euros (1,280 %) et pour le prêt de 41.700 euros (3,980 %) serait erroné en se prévaut d'un rapport d'expertise établi le 18 novembre 2013 par M. G., actuaire, membre associé de l'institut des actuaires, qu'elle a mandaté ;
Qu'il sera toutefois rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ;
Or attendu que la Sci Tchotcha ne fournit aucun autre élément de nature à démontrer l'erreur affectant le TEG de ces deux prêts, laquelle n'est d'ailleurs pas clairement analysée par M. G. ;
Sur le calcul du taux d'intérêt conventionnel et le montant de la créance :
Attendu, sur le mode de calcul du taux d'intérêt, que selon l'article R. 313-1 du code de la consommation, « pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétiques ; qu'il est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements Qu'il effectués par l'emprunteur, et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le coût total du crédit » ;
Attendu que la Sci Tchotcha fait exactement valoir que le taux effectif global tel que déterminé pour chacun des prêts est erroné en ce qu'il calcule les intérêts d'emprunt sur une année de 360 jours alors qu'il devrait être calculé par référence à l'année civile laquelle comporte 365 ou 366 jours ;
Qu'il est en effet expressément stipulé au paragraphe « conditions financières » des conditions générales applicables à chacun des prêts litigieux que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours » ;
Or attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que par application combinée des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile (365 jours ou 366 jours) dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel ;
Qu'il est généralement admis qu'il y a lieu d'utiliser le mois normalisé de 30,41666 jours (365/12) qui revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels, peu important le nombre de jours du mois et peu important que l'année soit bissextile ou pas ;
Attendu que s'il est constant qu'une société civile immobilière, personne morale, n'a pas la qualité de consommateur, rien n'empêche les contractants de soumettre volontairement leur convention aux dispositions du code de la consommation ;
Que tel est le cas en l'espèce, les contrats de prêts, qui se réfèrent expressément aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissant ainsi au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non professionnel, en particulier aux dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-6 relatifs au calcul du taux effectif global ;
Attendu que le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global des six prêts litigieux, calculé sur une année de 360 jours et non pas référence à l'année civile, est donc erroné ;
Que la sanction en est la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la conclusion du prêt et la restitution à l'emprunteur des intérêts trop versés ;
Qu'il convient de faire injonction à la banque de fournir, pour chacun des six prêts, un nouveau tableau d'amortissement des prêts, avec application du taux de l'intérêt légal, et de déduire du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, les intérêts trop versés par la Sci Tchotcha depuis la date de la première échéance ainsi que l'ensemble des paiements opérés par elle ;
Attendu qu'il échet de réserver à statuer sur les autres demandes ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel formé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Sci Tchotcha tendant à la communication et la production de pièces, à la nullité du commandement de payer, au paiement de dommages intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles et précontractuelles et, à la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 29 mai 2013 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les loyers ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est titulaire d'un titre exécutoire concernant les six prêts litigieux, constatant une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme dont la Sci Tchotcha a été régulièrement informée par courrier du 30 janvier 2013,
Y ajoutant,
Dit que le taux d'intérêt conventionnel applicable aux six prêts litigieux, et le taux effectif global, calculés sur l'année lombarde, est erroné,
Ordonne la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la conclusion des contrats pour les six prêts en cause ;
Avant dire droit, tous droits des parties réservés, sur le montant de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
Invite la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à établir, pour chaque prêt, un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal à compter de la conclusion des contrats, ainsi qu'un décompte des sommes dues, en déduisant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, les intérêts trop versés par la Sci Tchotcha depuis la date de la première échéance ainsi que l'ensemble des paiements opérés ;
Réserve à statuer sur le surplus des demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 13 mars 2017 à 10 heures.
LE GREFFIER, P/Le Président, LE CONSEILLER,
minute en treize pages.
- 5830 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Clauses abusives : principes
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts