CASS. COM., 5 janvier 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6767
CASS. COM., 5 janvier 2016 : pourvoi n° 14-19584 ; arrêt n° 23
Publication : Legifrance
Extrait : « que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le cédant avait perdu, par l’effet de ce contrat, la liberté de déterminer lui-même le prix de la cession, la cour d’appel a exactement déduit que la nullité de la stipulation relative à la fixation du prix affectait la convention en son entier ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 JANVIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-19584. Arrêt n° 23.
DEMANDEUR à la cassation : Société coopérative d’approvisionnement de la région de l’Artois - Société de distribution d’Hazebrouck - Société Rivery distribution - M. Z.
DÉFENDEUR à la cassation :
Mme Mouillard (président), président. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2014) et les productions, que M. X., Mme Y. épouse X. (M. et Mme X.) et la société Financière Coudekerque, qui détenaient la majorité des actions composant le capital de la société par actions simplifiée Coudekerque distribution, devenue Comalim, (la société Comalim), exploitant un hypermarché sous l’enseigne Leclerc dans des locaux appartenant à la SCI Verhaege et Leroy (le bailleur), ont, le 20 octobre 1994, conclu avec M. Z., la société SDH et la société Soridis, actionnaires minoritaires de la société Comalim et membres du Mouvement E. Leclerc (les actionnaires minoritaires) un pacte de préférence conférant un droit de priorité de rachat en cas de vente des titres de la société Comalim par l’un des signataires, le prix étant fixé, à défaut d’accord amiable, à dire d’expert ; que, le 28 août 2007, le bailleur a donné congé à la société Comalim ; que, le 31 août 2007, M. et Mme X. et la société Financière Coudekerque ont conclu avec la société ITM Alimentaire Nord, sous condition suspensive, une promesse de cession des titres de la société Comalim au prix de 7.500.000 euros, le cessionnaire déclarant faire son affaire personnelle de la situation issue de la résiliation du bail ; que, les cédants ayant notifié leur offre préalable aux actionnaires minoritaires, ceux-ci ont refusé le prix convenu et deux experts ont été désignés par les parties, un troisième l’étant par le président du tribunal de commerce ; que, cette procédure étant en cours, un protocole transactionnel a été conclu le 11 juillet 2008 entre le bailleur et la société Comalim, par lequel il était mis fin au bail moyennant une indemnité d’éviction de 7.400.000 euros ; que la société ITM Alimentaire Nord, repreneur des locaux, a versé au bailleur un droit d’entrée de 7.500.000 euros et a retiré son offre d’acquisition des actions de la société Comalim ; qu’estimant que ce protocole transactionnel avait été conclu en fraude du pacte de préférence, les actionnaires minoritaires et la Société coopérative du département de l’Artois (la société Scapartois) ont assigné en indemnisation et en annulation du protocole M. et Mme X. ainsi que la société Financière Coudekerque, qui ont reconventionnellement demandé l’annulation du pacte de préférence pour indétermination du prix ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les actionnaires minoritaires et la société Scapartois font grief à l’arrêt d’annuler le pacte de préférence alors, selon le moyen :
1°/ que la prédétermination du prix du contrat de vente envisagé ne constitue pas une condition de validité du pacte de préférence ; que la nullité d’une clause, contenue dans un pacte de préférence, fixant les modalités de détermination du prix de la vente envisagée n’affecte pas la validité du pacte lui-même ; qu’en considérant que la nullité de la clause fixant les modalités de détermination du prix entraînait nécessairement celle du pacte de préférence en son entier, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1591 du code civil ;
2°/ que la nullité d’une clause d’un contrat n’entraîne la nullité du contrat lui-même que si la stipulation exprimée par cette clause apparaît comme une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l’existence de l’obligation ; qu’en considérant que la nullité de la clause fixant les modalités de détermination du prix entraînait celle du pacte de préférence en son entier, sans constater que cette clause avait été la cause impulsive et déterminante de la conclusion, par M. et Mme X., du pacte de préférence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que, comme le faisaient valoir les actionnaires minoritaires et la société Scapartois, les termes du pacte de préférence du 20 octobre 1994 avaient été repris dans les statuts de la société Coudekerque distribution ; qu’en relevant, pour juger que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer, que la cession prévue par le pacte de préférence ne constituait pas un cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts, la cour d’appel a dénaturé les statuts de la société et violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que l’article 1843-4 du code civil, qui vise « tous les cas où est prévu e la cession des droits d’un associé », s’applique à l’obligation imposée à un associé d’une société de céder en priorité ses actions aux autres associés ; qu’en relevant, pour juger que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer, que la cession prévue par le pacte de préférence ne constituait pas un cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts, la cour d’appel a violé l’article susvisé dans sa rédaction applicable au litige ;
5°/ que les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil ne peuvent être écartées par les parties ; qu’en considérant que l’application de ces dispositions devait être considérée comme ayant été nécessairement exclue par les parties, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
6°/ que l’article 1843-4 du code civil s’applique dès qu’il y a contestation sur le prix de cession des droits sociaux d’un associé ; que le désaccord exprimé par les bénéficiaires sur le prix de vente proposé par les cédants dans leur offre du 21 septembre 2007 et l’annulation de la clause relative aux modalités de détermination du prix ont fait nécessairement apparaître une contestation relative au prix de cession ; qu’en estimant, malgré l’existence d’une contestation, que l’article 1843-4 du code civil n’avait pas vocation à s’appliquer à titre subsidiaire, la cour d’appel a violé cet article ;
7°/ que le pacte de préférence n’est pas un contrat de vente ; qu’en particulier, contrairement au contrat de vente, le prix n’est pas un élément essentiel du pacte de préférence ; qu’en relevant, pour estimer que la nullité du pacte était absolue et qu’aucune confirmation ne pouvait être déduite de la mise en œuvre, par M. et Mme X., de la procédure d’évaluation prévue par le pacte, que le défaut de détermination du prix portait atteinte à un élément essentiel du contrat de vente, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1591 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que le pacte prévoyait qu’à défaut d’accord sur le prix, le cédant devrait seulement indiquer le nombre d’actions dont la cession était envisagée et le nom de l’expert qu’il désignait ; qu’ayant relevé qu’aucune négociation n’est intervenue entre les parties après la notification du prix de cession par M. et Mme X. aux autres signataires, il retient que le cédant était ainsi définitivement engagé par l’offre de vente et devait se soumettre au prix déterminé par l’expertise et que les parties entendaient seulement fixer celui-ci par intervention de tiers en application de l’article 1592 du code civil ; qu’il relève que les directives données aux tiers évaluateurs pour la fixation du prix étant insuffisamment définies et n’étant pas connues de l’ensemble des parties au jour de la conclusion du pacte, les tiers évaluateurs étaient tenus de faire application de critères qui n’étaient pas déterminés, de sorte que le prix n’était pas déterminable ; qu’il ajoute que la mise en œuvre par M. et Mme X. de la procédure d’évaluation prévue par le pacte ne pouvait être considérée comme un acte de confirmation de leur part ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le cédant avait perdu, par l’effet de ce contrat, la liberté de déterminer lui-même le prix de la cession, la cour d’appel a exactement déduit que la nullité de la stipulation relative à la fixation du prix affectait la convention en son entier ;
Et attendu, en second lieu, que M. et Mme X. et la société Coudekerque demandaient l’annulation du pacte de préférence, non des dispositions statutaires ; que l’arrêt retient que l’article 1843-4 du code civil n’est applicable qu’au cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts ; qu’en l’état de ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la cinquième branche, la cour d’appel a statué à bon droit ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z., la Société coopérative d’approvisionnement de la région de l’Artois, la Société de distribution d’Hazebrouck et la Société Rivery distribution aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société ITM Alimentaire Nord, la SCI Verhaege et Leroy, la société Comalim et M. et Mme X. la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Société coopérative d’approvisionnement de la région de l’Artois, la Société de distribution d’Hazebrouck, la Société Rivery distribution et M. Z.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nul le pacte de préférence conclu entre les actionnaires de la société COUDEKERQUE DISTRIBUTION devenue COMALIM, d’avoir rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés SDH, SORIDIS et de M. Z. visant à voir réparer la violation des dispositions contractuelles que constituait le pacte de préférence sur le fondement de l’article 1134 du code, d’avoir rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel du 11 juillet 2008 et la demande de dommages et intérêt de la société SCAPARTOIS ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article 1591 du code civil : « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties » ; que le prix de vente doit ainsi être déterminable par référence à des critères objectifs ; que, par ailleurs, en application de l’article 1592 du code civil : « il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente » ; que les dispositions des article 1591 et 1592 du code civil sont applicables aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente ainsi qu’aux pactes de préférence dès lors toutefois que l’exercice du droit ou la mise en œuvre de la promesse est stipulée devoir s’exercer à un prix défini dans l’acte ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’en revanche, les dispositions de l’article 1843-4 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de cet article qui vise « tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux par la société » et, en conséquence, les cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le pacte d’actionnaires signé le 20 octobre 1994 a institué un droit prioritaire d’achat au profit des actionnaires conçu de la façon suivante : « Offre préalable de vente. Tout projet de cession d’actions, que l’actionnaire envisage de céder de tout ou partie des actions dont il est titulaire, devra faire l’objet d’une offre préalable de cession aux autres actionnaires comparant aux présentes, le prix étant fixé, à défaut d’accord amiable à dire expert. L’offre de vente sera faite séparément et simultanément à chaque actionnaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d’huissier. Elle indiquera seulement le nombre d’actions que l’actionnaire offre de vendre et le nom et l’adresse de l’expert choisi par le cédant pour déterminer le prix. Cette offre de vente engage définitivement le cédant à vendre et à se soumettre au prix déterminé par l’expertise et ne peut donc être rétractée avant l’acceptation ou le refus exprès ou tacite par le bénéficiaire. Dans les dix jours de la réception de l’offre, les actionnaires bénéficiaires de l’offre ou le plus diligent d’entre eux choisiront leur expert dont ils notifieront l’identité au cédant. En cas de désaccord entre les bénéficiaires l’expert choisi par la majorité en nombre sera retenu. En cas d’égalité, l’expert choisi par la majorité en actions sera retenu. A défaut de majorité d’accord, il sera pourvu à sa nomination par ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce du siège sur requête du bénéficiaire le plus diligent. Les experts auront pour mission de fixer le prix de cession. Ils devront remettre leur rapport au siège social dans les 60 jours de la saisine du second expert. Ils auront dans l’exercice de leur mission tout pouvoir d’investigation et pourront s’entourer de tous les avis qu’ils jugeront utile de recueillir, mais ils devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région où des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc et ils devront tenir compte des critères habituellement obtenus dans le mouvement pour d’autres cessions. A défaut d’accord entre eux, les experts choisis devront s’adjoindre un troisième expert qui arbitrera sans être tenu par les conclusions des premiers experts. Si ceux-ci ne se mettent pas d’accord sur la désignation du troisième expert, il y sera pourvu par simple ordonnance du président du tribunal de commerce du siège sur requête de l’expert le plus diligent. (...) » ;
qu’il résulte de ces stipulations que les parties au pacte d’actionnaires ont entendu confier à un tiers la détermination du prix de vente des droits sociaux cédés comme le prévoit l’article 1592 du code civil ; qu’en effet, malgré la référence faite par ces stipulations à un défaut d’accord entre les parties sur le prix, il apparaît en réalité que la détermination du prix par intervention d’un tiers est seule en l’espèce envisagée et organisée, le cédant devant seulement indiquer aux autres associés le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le nom de l’expert choisi par lui ; que les actionnaires bénéficiaires de l’offre doivent alors faire connaître le nom de leur expert qui aura pour mission de fixer le prix de cession, l’offre de vente engageant définitivement le cédant à vendre et à se soumettre au prix déterminé par l’expertise ; qu’il importe peu que les époux X. aient notifié aux autres actionnaires le 21 septembre 2007 des informations - et notamment le prix de cession - dont la transmission n’était pas prévue par le pacte d’actionnaires ; que, d’ailleurs, cette information n’a pas eu pour effet d’entraîner une négociation sur le prix de vente des actions ; qu’au contraire, les associés auxquels la cession a été notifiée ont immédiatement mis en œuvre la procédure telle qu’elle est décrite dans le pacte d’actionnaires et désigné leur expert ; que les parties ayant ainsi entendu confier la détermination du prix de vente à un tiers comme le prévoit l’article 1592 du code civil, les dispositions de l’article 1843-4 dont il a été indiqué ci-dessus qu’elles n’étaient pas en l’espèce applicables, doivent en outre être considérées comme ayant été nécessairement écartées par les parties ; que, pour que le prix soit considéré comme déterminable au sens de l’article 1591 du code civil, il est nécessaire même lorsque la détermination en est confiée à un tiers par application de l’article 1592, que les directives éventuellement données à ce tiers évaluateur par les parties présentent un caractère objectif et soient elles-mêmes déterminables ; qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque les directives données au tiers évaluateur, lui indiquant de « rechercher tous éléments de comparaison avec des fond similaires dans la région où des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc » et de « tenir compte des critères habituellement obtenus dans le mouvement pour d’autres cessions » ne sont pas autrement définies et n’apparaissent pas avoir été connues de l’ensemble des parties au pacte d’actionnaires au jour où celui-ci a été conclu ; qu’il importe peu que les actionnaires minoritaires aient fait savoir qu’ils n’entendaient pas se prévaloir des directives ainsi données au tiers évaluateur dès lors que la validité de la clause doit être appréciée au jour du pacte de préférence ; qu’en conséquence, le prix stipulé au pacte de préférence ne présentant pas de caractère déterminable au regard notamment des directives données au tiers évaluateur, la nullité non seulement de la clause mais également du pacte de préférence lui-même a été à juste titre retenue par le premier juge ;
qu’il s’agit là d’une nullité absolue, le défaut de détermination du prix portant atteinte à un élément essentiel du contrat de vente ; qu’aucune confirmation ne peut être utilement déduite du fait que les époux X. aient mis en œuvre la procédure d’évaluation prévue par le pacte ; que les appelants ne sauraient soutenir que l’article 1843-4 aurait vocation à s’appliquer à titre subsidiaire en tant que dispositions d’ordre public ; que, le pacte de préférence étant nul, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le protocole transactionnel du 11 juillet 2008 aurait été conclu en fraude des droits reconnus par ce pacte ; que leur demande d’annulation du protocole transactionnel ainsi que les demandes subséquentes de dommages-intérêts ont été rejetées à juste titre par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X., Mme X., la société FINANCIERE COUDEKERQUE, les sociétés ARRADIS, NICOLADIS, SDH et SORIDIS, ont signé le 20 octobre 1994 un pacte de préférence, comportant en page 3 une clause relative à la cession entre vifs à titre onéreux, indiquant sous la rubrique « offre préalable de vente » : - « tout projet par un associé de cession totale ou partielle des actions dont il est titulaire, ou dont il viendrait à être titulaire, devra faire l’objet d’une offre préalable de cession aux autres associés, le prix étant fixé, à défaut d’accord amiable, à dire d’experts » - « les experts auront pour mission de fixer le prix de cession, en précisant expressément la date à laquelle ils se réfèrent pour cette fixation » - « ils auront dans l’exercice de leur mission tout pouvoir d’investigation et pourront s’entourer de tous les avis qu’ils jugeront utiles de recueillir. Toutefois, ils devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous les éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur de mouvement LECLERC, et ils devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions » - « à défaut d’accord, ils devront s’adjoindre un troisième expert qui arbitrera sans être tenu par les conclusions des premiers experts » ; que les défendeurs opposent que le prix de cession ainsi fixé ne constitue pas un prix déterminable, qu’en effet, les promesses de vente et pactes de préférence doivent répondre aux exigences de l’article 1591 du code civil, édictant que le prix doit être déterminé ou déterminable ; qu’en l’espèce, mission a été donnée à un tiers de fixer le prix de vente des actions en lui donnant des critères d’évaluation pour y parvenir, notamment, « tous les éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur de mouvement LECLERC, et ils devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions » ; qu’il résulte de cette formule que les critères de détermination du prix n’étaient pas connus des parties au jour de la signature de la convention et que le pacte doit être déclaré nul et de nul effet, en application des dispositions des articles 1591 et 1592 du code civil ; que le pacte étant nul du fait de l’indétermination des modalités d’appréciation de la valeur des parts sociales, l’article 1843-4 du code civil, qui fixe les modalités de détermination du prix à dire d’expert en cas de désaccord des parties sur la détermination du prix ne peut trouver application et faire revivre par le biais des modalités subsidiaires de fixation du prix une convention rétroactivement effacée de l’ordre juridique ; qu’en conséquence, le pacte de préférence mentionné doit être déclaré nul ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la prédétermination du prix du contrat de vente envisagé ne constitue pas une condition de validité du pacte de préférence ; que la nullité d’une clause, contenue dans un pacte de préférence, fixant les modalités de détermination du prix de la vente envisagée n’affecte pas la validité du pacte lui-même ; qu’en considérant que la nullité de la clause fixant les modalités de détermination du prix entraînait nécessairement celle du pacte de préférence en son entier, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1591 du code civil ;
2°) ALORS QUE la nullité d’une clause d’un contrat n’entraîne la nullité du contrat lui-même que si la stipulation exprimée par cette clause apparaît comme une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l’existence de l’obligation ; qu’en considérant que la nullité de la clause fixant les modalités de détermination du prix entraînait celle du pacte de préférence en son entier, sans constater que cette clause avait été la cause impulsive et déterminante de la conclusion, par les époux X., du pacte de préférence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, comme le faisaient valoir les exposants (conclusions, p. 27), les termes du pacte de préférence du 20 octobre 1994 avaient été repris dans les statuts de la société COUDEKERQUE DISTRIBUTION (pièce n°6 des conclusions, p. 13) ; qu’en relevant, pour juger que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer, que la cession prévue par le pacte de préférence ne constituait pas un cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts, la cour d’appel a dénaturé les statuts de la société et violé l’article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l’article 1843-4 du code civil, qui vise « tous les cas où est prévu la cession des droits d’un associé », s’applique à l’obligation imposée à un associé d’une société de céder en priorité ses actions aux autres associés ; qu’en relevant, pour juger que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer, que la cession prévue par le pacte de préférence ne constituait pas un cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts, la cour d’appel a violé l’article susvisé dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil ne peuvent être écartées par les parties ; qu’en considérant que l’application de ces dispositions devait être considérée comme ayant été nécessairement exclue par les parties, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
6°) ALORS QUE l’article 1843-4 du code civil s’applique dès qu’il y a contestation sur le prix de cession des droits sociaux d’un associé ; que le désaccord exprimé par les bénéficiaires sur le prix de vente proposé par les cédants dans leur offre du 21 septembre 2007 et l’annulation de la clause relative aux modalités de détermination du prix ont fait nécessairement apparaître une contestation relative au prix de cession ; qu’en estimant, malgré l’existence d’une contestation, que l’article 1843-4 du code civil n’avait pas vocation à s’appliquer à titre subsidiaire, la cour d’appel a violé cet article ;
7°) ALORS, en tout état de cause, QUE le pacte de préférence n’est pas un contrat de vente ; qu’en particulier, contrairement au contrat de vente, le prix n’est pas un élément essentiel du pacte de préférence ; qu’en relevant, pour estimer que la nullité du pacte était absolue et qu’aucune confirmation ne pouvait être déduite de la mise en œuvre, par les époux X., de la procédure d’évaluation prévue par le pacte, que le défaut de détermination du prix portait atteinte à un élément essentiel du contrat de vente, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1591 du code civil.
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses