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CA GRENOBLE (ch. com.), 4 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 4 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 16/03099
Date : 4/05/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/06/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6836

CA GRENOBLE (ch. com.), 4 mai 2017 : RG n° 16/03099 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-008998

 

Extrait : « Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé que M. X. n’avait pas la qualité de consommateur ; Qu’en effet, le photocopieur a été loué pour son activité professionnelle de formateur, peu important qu’il n’ait pas été installé ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03099. Appel d’une décision (R.G. n° 15/02559) rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE, en date du 14 juin 2016, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2016.

 

APPELANT :

Monsieur X.

de nationalité Française, Représenté par Maître Thierry P.-M., avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉS :

Maître Dominique M. es qualité de mandataire judiciaire de M. X.

suivant jugement d’ouverture de sauvegarde du 25 juin 2015, de nationalité Française, Représenté par Maître Thierry P.-M., avocat au barreau de GRENOBLE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pascale M. de la SELARL E. M., avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Hugo J. M., avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

DÉBATS : À l’audience publique du 30 mars 2017, Madame Dominique ROLIN, Président, en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a placé M. X. sous sauvegarde judiciaire ;

Par ordonnance en date du 14 juin 2016, le juge commissaire a admis la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif chirographaire de M. X. pour un montant de 85.517,05 euros ;

M. X. a relevé appel de cette décision le 23 juin 2016 ;

 

Par conclusions du 22 septembre 2016, M. X. et Maître M. ès qualités demandent à la cour de rejeter la créance de la société BNP Paribas Lease Group et de la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que le débiteur exerce une activité de formation et doit être considéré comme un consommateur s’agissant de l’achat d’un photocopieur et dès lors, il peut solliciter la nullité de la clause de résiliation comme étant abusive ;

- que subsidiairement, le matériel n’a pas été installé et était neuf de sorte que le prix de revente particulièrement dérisoire ne correspond pas à la réalité économique du marché et que la procédure n’a pas à subir les errements de l’intimée ;

- que l’indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive ;

 

Par écritures du 15 novembre 2016, la société BNP Paribas Lease Group conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant :

- que l’article L. 132-1 du code de la consommation n’est pas applicable alors que l’appelant a loué le photocopieur pour son activité professionnelle ;

- que la créance doit être déclarée telle qu’elle existait au jour de l’ouverture de la procédure collective et le prix de revente du matériel n’a pas à être pris en compte ;

- que l’indemnité d’un montant de 7.410,10 euros n’est pas excessive au regard de la créance due et l’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale en ce qu’elle vise seulement à réparer son préjudice ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2017 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé que M. X. n’avait pas la qualité de consommateur ;

Qu’en effet, le photocopieur a été loué pour son activité professionnelle de formateur, peu important qu’il n’ait pas été installé ;

Attendu que l’indemnité de résiliation, qui évalue de manière forfaitaire et anticipée le préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group suite à l’inexécution de l’obligation contractée, constitue également une contrainte à l’exécution et s’analyse par conséquent en une clause pénale qui peut être modérée si elle est manifestement excessive ;

Que dès lors, la pénalité de 10 % sera écartée comme faisant double emploi avec l’indemnité précédemment mentionnée et conférant à la clause pénale, prise dans son ensemble, un caractère manifestement excessif ;

Attendu qu’en application de l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture et par conséquent, le prix de revente du matériel est sans effet sur le montant à admettre de la créance de l’intimée ;

Que dès lors, la créance de la société BNP Paribas Lease Group sera admise au passif chirographaire de M. X. pour la somme de 78 106,92 euros ;

Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée sauf sur la clause pénale et le quantum et statuant de nouveau,

Admet la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif chirographaire de M. X. pour le montant de 78.106,92 euros,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                            Le Président