TI TOULOUSE, 17 novembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 685
TI TOULOUSE, 17 novembre 2005 : RG n° 11/05/000228 ; jugement n° 3278/05
(sur appel CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124)
Extrait : « Le règlement intérieur comporte une clause selon laquelle « les parents sont redevables dans tous les cas (même lorsque l'élève est majeur) des frais de scolarité dus à l'école pour toute l'année commencée. Dans le cas d'interruption de suivi des cours, que ce soit par décision volontaire de l’élève, ou de ses parents, ou par décision de la direction de l'école, les frais de scolarité restent percevables par le Groupe ESIN POLYCREA dans leur totalité, sans aucune déduction possible » ; Cette clause est manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, en ce qu'elle procure à l'école un avantage excessif en imposant aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure ;
Il en résulte que cette clause doit être réputée non écrite, ce qui a pour effet de priver la société ESIN POLYCREA du seul fondement dont elle se prévaut pour justifier la conservation des frais de scolarité dans leur ensemble ; Le contrat ayant été rompu le 25 février 2004, les frais ne sont dus que jusqu'à cette date, soit un indu de 2.008 euros non discuté dans son montant ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11 05-000228. Jugement n° 3278/05. JUGEMENT. Le Jeudi 17 novembre 2005, Le Tribunal d'instance de TOULOUSE, Sous la Présidence de Thierry CABALE, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Michelle MOUYSSET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 27 octobre 2005, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître LEGRAIN David du Barreau de TOULOUSE
- Madame X. née Y.
[adresse], représentée par Maître LEGRAIN David du Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
École ESIN POLYCREA
[adresse], représentée par Maître BEDRY du Barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2005, Monsieur et Madame X. née Y., ont fait assigner la société ESIN POLYCREA en annulation du contrat d'enseignement conclu au bénéfice de leur fils Z., résultant de la signature d'un règlement intérieur ne contenant pas les mentions impératives de l'article L. 920-13 du Code du Travail, ainsi qu'en paiement de la somme de 5.408 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution des frais réglés pour l'année 2003/2004 ;
A titre subsidiaire, ils sollicitent le remboursement de la somme de 2.008 euros correspondant aux frais de scolarité indus par suite de l'exécution partielle de la prestation, jusqu'au 25 février 2004, en raison du caractère réputé non écrit de la clause abusive obligeant les consommateurs à régler la totalité des frais en dépit de l'absence des prestations corrélatives ;
Enfin, ils soutiennent que cette clause devrait être considérée comme une clause pénale réductible par le juge ;
Ils réclament en outre le versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
La défenderesse conclut au rejet des demandes en ce que :
- l'article L. 920-13 du Code du Travail, n'est pas applicable au vu de son champ d'application défini à l'article L. 900-1 dudit code, l'élève n’ayant pas été dans la vie active au moment de son inscription,
- la clause litigieuse concerne l'exécution du contrat et n'est pas abusive,
- il ne s'agit pas d'une clause pénale dans la mesure où le prix est dû dans le cadre de l'obligation mise à la charge des parents de l'élève ;
Elle réclame le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Il résulte des débats que les parties s'accordent sur l'existence du contrat d'enseignement dont le règlement intérieur en constitue la formalisation ;
L'article L. 900-13 du Code du Travail n'est pas applicable au cas d'espèce qui est étranger à la formation professionnelle telle que définie à l'article L. 900-1 dudit code, s'agissant d'un simple cursus scolaire devant aboutir à un concours ouvert à des étudiants remplissant certaines conditions de niveau ou de diplôme;
La demande d'annulation du contrat sera donc rejetée ;
Le règlement intérieur comporte une clause selon laquelle « les parents sont redevables dans tous les cas (même lorsque l'élève est majeur) des frais de scolarité dus à l'école pour toute l'année commencée. Dans le cas d'interruption de suivi des cours, que ce soit par décision volontaire de l’élève, ou de ses parents, ou par décision de la direction de l'école, les frais de scolarité restent percevables par le Groupe ESIN POLYCREA dans leur totalité, sans aucune déduction possible » ;
Cette clause est manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, en ce qu'elle procure à l'école un avantage excessif en imposant aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure ;
Il en résulte que cette clause doit être réputée non écrite, ce qui a pour effet de priver la société ESIN POLYCREA du seul fondement dont elle se prévaut pour justifier la conservation des frais de scolarité dans leur ensemble ;
Le contrat ayant été rompu le 25 février 2004, les frais ne sont dus que jusqu'à cette date, soit un indu de 2.008 euros non discuté dans son montant ;
[minute page 4] L'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Faute de preuve ou de fondement, le surplus des demandes sera rejeté ;
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de cette affaire, sera ordonnée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil :
CONDAMNE la société ESIN POLYCREA à payer à M. et Mme X. la somme de 2.008 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 ;
CONDAMNE la société ESIN POLYCREA à payer à m et Mme X. la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ESIN POLYCREA aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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