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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 06/00364
Date : 13/03/2007
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI TOULOUSE, 17 novembre 2005
Numéro de la décision : 124
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 816

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124

Publication : Juris-Data n° 334125

 

Extrait : « Le dossier d'inscription signé par l'élève et ses parents comporte la mention selon laquelle ils ont pris connaissance du règlement intérieur. Celui-ci, qui matérialise le contrat d'enseignement conclu entre les parties, est opposable aux appelants.

La clause relative aux frais de scolarité est ainsi rédigée : « Les parents sont redevables dans tous les cas (même lorsque l'élève est majeur) des frais de scolarité dus à l'école pour toute année commencée. Dans le cas d'interruption de suivi des cours, que ce soit par décision volontaire de l'élève, ou de ses parents, ou par décision de la direction de l'école, les frais de scolarité restent percevables par le groupe ESIN POLYCREA dans leur totalité, sans aucune déduction possible ». Cette clause est manifestement abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle impose aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure. Elle doit donc être réputée non écrite. Dès lors, l'économie du contrat doit être analysée au vu de l'ensemble des clauses qui subsistent et des dispositions de droit commun applicables en la matière.

Il ressort des pièces produites (attestation de Mademoiselle A., compte rendu d'incident du 7 février 2004, lettre de Madame B. aux époux Y. du 25 février 2004, fiches de présence...) que l'exclusion définitive de Z. Y. et par voie de conséquence la résiliation du contrat d'enseignement est justifiée par le mauvais comportement de l'élève. Ce comportement a entraîné pour l'école, indépendamment du préjudice moral pouvant résulter des débordements de Z. Y. (atteinte à la renommée de l'école), un préjudice financier en privant celle-ci du montant des frais de scolarité postérieurs à l'exclusion sur lesquels l'école avait compté pour équilibrer son budget. Le préjudice de l'école est donc égal au montant dont elle aurait bénéficié si la scolarité de l'élève s'était normalement déroulée jusqu'au bout. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00364. Arrêt n° 124. Décision déférée du 17 novembre 2005 - Tribunal d’instance de Toulouse - 05/228.

 

APPELANT(E/S) :

SARL SGFI DE GESTION DE FORMATION INNOVANTES ESIN POLYCREA

[adresse], représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BEDRY - JULHE - BJB, avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

- Madame X. épouse Y.

[adresse], représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour, assistée de Maître David LEGRAIN, avocat au barreau de TOULOUSE.

- Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour, assisté de Maître David LEGRAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DREUILHE, président, F. HELIP, conseiller, J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En juillet 2001, Monsieur et Madame Y. ont inscrit leur fils Z. à l'École des Métiers de la Création ESIN POLYCREA.

En septembre 2003, Monsieur et Madame Y. ont renouvelé l'inscription de leur fils pour l'année scolaire 2003-2004.

A l'occasion de ce renouvellement d'inscription, des frais de scolarité annuels ont été sollicités des parents pour un montant total de 5.408 €, pour lesquels la direction de l'école a exigé la remise immédiate de plusieurs chèques encaissables à différentes échéances.

Le 25 février 2004, Z. Y. a fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive de l'établissement.

Par exploit du 14 janvier 2005, Monsieur et Madame Y. ont fait assigner l'École ESIN POLYCREA en nullité du contrat et en remboursement des frais de scolarité, et subsidiairement en remboursement de la somme de 2.008 € correspondant aux frais inhérents à la période de scolarité non effectuée, en soulevant le caractère abusif de la clause obligeant au règlement de la totalité des frais en dépit l'absence des prestations corrélatives.

Par jugement du 17 novembre 2005, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné la société ESIN POLYCREA à payer à Monsieur et Madame Y. la somme de 2.008 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005, outre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL ESIN POLYCREA a relevé appel de cette décision.

Elle conclut à la réformation de la décision et au débouté des époux Y. de l'ensemble de leurs demandes en faisant valoir que l'article L. 920-13 du code du travail sur lequel se fondent les demandeurs (qui est relatif à la formation professionnelle) est inapplicable en l'espèce, ainsi que l'a relevé avec raison le premier juge, que par ailleurs la clause incriminée n'est pas abusive, l'exclusion de l'élève ayant été provoquée par son mauvais comportement, qu'en tout état de cause, même si cette clause devait être réputée non écrite, elle laisserait subsister le contrat dans toutes ses autres dispositions. Elle estime que l'intégralité des frais de scolarité doit lui rester acquise dans la mesure où c'est uniquement en raison des fautes commises par l'élève qu'elle n'a pu fournir intégralement ses prestations.

Elle sollicite 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur et Madame Y. devant la cour n'invoquent plus la nullité du contrat mais soutiennent à titre principal que le règlement intérieur de l'école ne leur serait pas opposable et subsidiairement invoquent le caractère abusif de la clause relative aux frais de scolarité.

A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que cette clause constitue une clause pénale et qu'elle peut en conséquence être modérée par la cour en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil.

[minute page 3] En toute hypothèse, ils demandent :

- la condamnation de la société ESIN POLYCREA à leur payer la somme de 2.008 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004, date de la première mise en demeure,

- la condamnation de ESIN POLYCREA à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Le dossier d'inscription signé par l'élève et ses parents comporte la mention selon laquelle ils ont pris connaissance du règlement intérieur. Celui-ci, qui matérialise le contrat d'enseignement conclu entre les parties, est opposable aux appelants.

La clause relative aux frais de scolarité est ainsi rédigée :

« Les parents sont redevables dans tous les cas (même lorsque l'élève est majeur) des frais de scolarité dus à l'école pour toute année commencée. Dans le cas d'interruption de suivi des cours, que ce soit par décision volontaire de l'élève, ou de ses parents, ou par décision de la direction de l'école, les frais de scolarité restent percevables par le groupe ESIN POLYCREA dans leur totalité, sans aucune déduction possible ».

Cette clause est manifestement abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle impose aux parents de l'élève le paiement des frais de scolarité en totalité même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure.

Elle doit donc être réputée non écrite.

Dès lors, l'économie du contrat doit être analysée au vu de l'ensemble des clauses qui subsistent et des dispositions de droit commun applicables en la matière.

Il ressort des pièces produites (attestation de Mademoiselle A., compte rendu d'incident du 7 février 2004, lettre de Madame B. aux époux Y. du 25 février 2004, fiches de présence...) que l'exclusion définitive de Z. Y. et par voie de conséquence la résiliation du contrat d'enseignement est justifiée par le mauvais comportement de l'élève.

Ce comportement a entraîné pour l'école, indépendamment du préjudice moral pouvant résulter des débordements de Z. Y. (atteinte à la renommée de l'école), un préjudice financier en privant celle-ci du montant des frais de scolarité postérieurs à l'exclusion sur lesquels l'école avait compté pour équilibrer son budget. Le préjudice de l'école est donc égal au montant dont elle aurait bénéficié si la scolarité de l'élève s'était normalement déroulée jusqu'au bout.

Il y a lieu en conséquence de débouter les époux Y. de l'ensemble de leurs demandes.

[minute page 4] En équité, il convient d'allouer à la société ESIN POLYCREA la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Réforme la décision entreprise ;

Déboute Monsieur et Madame Y. de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP RIVES PODESTA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame Y. à payer à la société ESIN POLYCREA la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER.                                  LE PRÉSIDENT.