CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6869
CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15931 ; arrêt n° 666
Publication : Legifrance
Extrait : « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ; que l’arrêt relève, en premier lieu, l’existence de conditions générales de vente prévoyant que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et, en second lieu, que l’ensemble des parties s’étaient entendues pour une date limite de livraison au 29 novembre 2010, de sorte que les conditions générales du contrat sont en contradiction avec l’intention commune des parties ; qu’il en résulte que doit prévaloir l’intention commune des parties, qui révèle qu’elles s’étaient entendues pour soumettre leurs engagements à des conditions particulières ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-15931. Arrêt n° 666.
DEMANDEUR à la cassation : Société Aitec bureautique
DÉFENDEUR à la cassation : Société Lixxbail - Société Dam marine
Mme Batut (président), président. SCP Marlange et de La Burgade, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Richard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2016), que, le 19 novembre 2010, la société Dam marine (le locataire) a conclu avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société Aitec bureautique (le fournisseur) ; qu’à la suite du refus de payer les loyers opposé par le locataire, qui alléguait le défaut de livraison du copieur par le fournisseur, le crédit-bailleur a assigné le premier en restitution de l’appareil et en paiement des loyers, et le second en résolution du contrat de vente et en remboursement du coût d’achat de cet appareil ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le fournisseur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail et de le condamner à rembourser au crédit-bailleur une certaine somme ainsi qu’à relever et garantir celui-ci de toutes condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, tout contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur doit indiquer la date limite de livraison du bien vendu ; qu’est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’en retenant, pour prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs du fournisseur, que l’article 2 des conditions générales de vente, précisant que le délai de livraison n’était mentionné qu’à titre indicatif, présentait un caractère abusif en ce que « l’ancien article L. 114-1 du code de la consommation applicable au litige imposait la mention d’une date limite de livraison », cependant qu’il résultait de ses propres constatations que la vente litigieuse avait été conclue entre personnes morales, ce dont il résultait que le texte susvisé n’était pas applicable en l’espèce, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de la non-conformité de l’article 2 des conditions générales de vente aux dispositions de l’ancien article L. 114-1 du code de la consommation sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ; que l’arrêt relève, en premier lieu, l’existence de conditions générales de vente prévoyant que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et, en second lieu, que l’ensemble des parties s’étaient entendues pour une date limite de livraison au 29 novembre 2010, de sorte que les conditions générales du contrat sont en contradiction avec l’intention commune des parties ; qu’il en résulte que doit prévaloir l’intention commune des parties, qui révèle qu’elles s’étaient entendues pour soumettre leurs engagements à des conditions particulières ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aitec bureautique aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Lixxbail et Dam marine la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Aitec bureautique.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente du copieur et la résiliation du contrat de crédit-bail, débouté la société Aitec Bureautique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné la société Aitec Bureautique à rembourser à la société Lixxbail la somme de 21.788,73 euros TTC avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 21 juin 2012 jusqu’au prononcé de la décision attaquée, et condamné la société Aitec Bureautique à relever et garantir la société Lixxbail de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la SARLU Dam Marine n’a pas réglé les loyers réclamés par la crédit-bailleresse au motif que le matériel ne lui a pas été livré par la SAS Aitec Bureautique à la date de livraison prévue au 29 novembre 2010 ; que la SA Lixxbail répond qu’elle a réglé au fournisseur le prix d’acquisition du matériel après l’établissement d’un avis de livraison au 29 novembre 2010 de sorte que les loyers étaient bien dus par le crédit-preneur ; que son paiement s’est cependant fondé sur un unique avis de livraison daté du 29 novembre 2010 établi par la SAS Aitec Bureautique qui indique le 29 novembre 2010 comme date limite de livraison ; que néanmoins, aucune signature de la SARLU Dam Marine ne figure sur ce document ; qu’en outre, cet avis indique dans son point 3 que « le fournisseur certifie que le locataire a réceptionné et accepté le matériel sans restriction ni réserve, que ce dernier a une parfaite connaissances des conditions d’utilisation et d’entretien du matériel et qu’il a signé en date du […] un document attestant de la livraison de ce matériel » sans toutefois que la date de ce document ne soit précisée ; que de même, l’avis ne précise pas au paragraphe intitulé « mentions obligatoires » la date d’installation et de mise en marche effective du matériel ni son lieu d’installation ; que d’autre part, après réception le 9 décembre 2010 de l’envoi du contrat de location et de l’échéancier de l’opération par la SA Lixxbail, le crédit-preneur a informé cette dernière que la SAS Aitec n’avait pas respecté son engagement en ne livrant pas le copieur et lui a donc demandé d’annuler le contrat en cause ; qu’il a écrit le même jour à son fournisseur pour annuler son engagement compte tenu de l’absence de livraison du matériel ; que le 10 décembre 2010, la SAS Aitec Bureautique a confirmé l’absence de livraison au 29 novembre 2010 mais précisé que c’est à la demande de la SARLU Dam Marine qu’elle avait accepté de décaler la livraison ; qu’elle n’a toutefois pu satisfaire à la sommation faite par le crédit-preneur le 16 décembre 2010 de lui adresser le document attestant de cette requête d’une livraison différée, alléguant que celle-ci avait été faite verbalement ; que ces circonstances conduisent à considérer que l’avis de livraison ne caractérise aucunement l’exécution de l’obligation de délivrance mais avait pour seul objet de permettre la mise ne place du contrat de crédit-bail et d’entrainer le transfert de propriété ; qu’il en résulte que c’est à tort d’une part, que la SAS Aitec Bureautique a réclamé le paiement du prix de vente du copieur et, d’autre part, que la SA Lixxbail a procédé à ce paiement sans vérifier que le crédit-preneur avait bien réceptionné le matériel ; que la SAS Aitec Bureautique fait valoir que la date du 29 novembre n’a jamais été la date de livraison envisagée à l’origine et que ce n’est que le 26 novembre, lors de la cession du matériel entre le fournisseur et le bailleur qu’elle a pris contact avec la SARLU Dam Marine pour convenir de la livraison au 29 novembre 2010 ; que sa thèse est toutefois contredite par le contrat de location établi le 19 novembre 2010 qui précise déjà comme date limite de livraison le 29 novembre 2010 et conforte l’indication dans le bon de commande du 19 novembre 2010 de l’urgence de la livraison souhaitée ; que l’appelante se réfère néanmoins à l’article 2 des conditions générales de vente figurant sur le bon de commande stipulant que « les délais de livraison ou d’intervention ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou la prestation de service, ou de réclamer des dommages-intérêts » pour en déduire que la SARLU Dam Marine ne peut se prévaloir d’une date limite de livraison fixée au 29 novembre 2010 ; qu’elle ajoute que c’est la croyance de la société Dam Marine d’être victime d’un abus de tarification suite à la communication du devis informatique du 26 novembre 2010 qui se trouve à l’origine de sa volonté de se désengager de l’opération de location financière ; que cependant, ce devis portant sur la mise en place et l’installation d’un serveur, dont fait état la SAS Aitec Bureautique, vise d’autres matériels et logiciels que le copieur concerné qui a fait l’objet d’un bon de commande du 19 novembre2010 ; que d’autre part, la SARLU Dam Marine oppose valablement le caractère abusif de la clause fait référence à un délai à titre indicatif alors que l’ancien article L. 114-1 code de la consommation applicable au litige impose la mention d’une date limite de livraison ; qu’en outre, non seulement le contrat de crédit-bail mais également l’avis de livraison mentionnent tous deux le 29 novembre comme date limite de livraison ; qu’enfin, l’appelante qui reconnait qu’elle devait livrer le copieur à cette date, soutient mais sans rapporter la preuve qui lui incombe, que la SARLU Dam Marine lui avait demandé de différer la livraison ; qu’il s’évince de tous ces éléments que l’ensemble des parties s’étaient entendues pour une date limite de livraison au 29 novembre 2010 ; que le fournisseur ne peut donc reprocher à la locataire d’avoir fait fi des mises en demeure des 10 décembre 2010 et 22 décembre 2010 de prendre possession du matériel alors que cette dernière lavait informée dès le 9 décembre 2010 de l’annulation de son engagement ; que dès lors, le défaut de livraison du copieur justifie le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS Aitec Bureautique qui a manqué à son obligation de délivrance ; que l’interdépendance des conventions entraîne de plein droit la résiliation subséquente du contrat de crédit-bail » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE 1°), aux termes de l’article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, tout contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur doit indiquer la date limite de livraison du bien vendu ; qu’est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’en retenant, pour prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Aitec Bureautique, que l’article 2 des conditions générales de vente, précisant que le délai de livraison n’était mentionné qu’à titre indicatif, présentait un caractère abusif en ce que « l’ancien article L. 114-1 du code de la consommation applicable au litige impos[ait] la mention d’une date limite de livraison » (arrêt attaqué, p. 6, §. 9), cependant qu’il résultait de ses propres constatations que la vente litigieuse avait été conclue entre personnes morales, ce dont il résultait que le texte susvisé n’était pas applicable en l’espèce, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 ;
ALORS QUE 2°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de la non-conformité de l’article 2 des conditions générales de vente aux dispositions de l’ancien article L. 114-1 du code de la consommation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
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- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses