CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 28 janvier 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 7312
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 28 janvier 2016 : RG n° 13/19446 ; arrêt n° 2016/93
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Ces circonstances conduisent à considérer que l'avis de livraison ne caractérise aucunement l'exécution de l'obligation de délivrance mais avait pour seul objet de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété. Il en résulte que c'est à tort d'une part, que la SAS Aitec Bureautique a réclamé le paiement du prix de vente du copieur et, d'autre part, que la SA Lixxbail a procédé à ce paiement sans vérifier que le crédit-preneur avait bien réceptionné le matériel. »
2/ « D'autre part, la SARLU Dam Marine oppose valablement le caractère abusif de la clause fait référence à un délai à titre indicatif alors que l'ancien article L. 114-1 code de la consommation applicable au litige impose la mention d'une date limite de livraison. En outre, non seulement le contrat de crédit-bail mais également l'avis de livraison mentionnent tous deux le 29 novembre comme date limite de livraison. Enfin, l'appelante qui reconnaît qu'elle devait livrer le copieur à cette date, soutient mais sans rapporter la preuve qui lui incombe, que la SARLU Dam Marine lui avait demandé de différer la livraison. Il s'évince de tous ces éléments, que l'ensemble des parties s'étaient entendues pour une date limite de livraison au 29 novembre 2010. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/19446. Arrêt n° 2016/93. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 4 septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2013F00413.
APPELANTE :
SAS AITEC BUREAUTIQUE
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Pierre L., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jennifer M., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Frédéric L., avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉES :
EURL DAM MARINE,
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Laurent C., avocat au barreau de TOULON
SA LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Joseph M. de la SCP M. PAUL M. JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2016
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2016 ; Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BÉRENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 19 novembre 2010, la SARLU Dam Marine a conclu avec la SA Lixxbail un contrat de location portant sur un copieur couleur SHARP MX2300N d'un montant de 21.788,73 euros TTC moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.002,00 euros HT, le matériel devant être fourni par la SAS Aitec Bureautique.
En vertu de l'avis de livraison établi le 29 novembre 2011, la SA Lixxbail a réglé au fournisseur le prix d'acquisition du copieur.
La SARLU Dam Marine refusant d'honorer ses engagements au motif que le matériel ne lui a pas été livré, la SA Lixxbail lui a adressé une lettre de mise en demeure restée sans effet et a alors résilié le contrat le 5 avril 2011 avant de lui rappeler, vainement, son obligation de restituer le matériel et de régler la somme de 26.568,26 euros TTC.
La crédit-bailleresse a de ce fait saisi le tribunal de commerce de Toulon, par assignation du 26 octobre 201?, pour obtenir principalement le paiement des sommes restant dues et la restitution du copieur sous astreinte.
Le 29 août 2012, elle a fait assigner la SAS Aitec Bureautique pour voir essentiellement prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec cette dernière et la voir condamner en conséquence à lui payer la somme de 21.788,73 euros avec intérêts contractuels et à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la SARLU Dam Marine.
Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal a :
- joint les affaires enrôlées sous des numéros distincts,
- constaté que le contrat de location n'est pas formé,
- débouté la SA Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions l'encontre de la SARLU Dam Marine,
- condamné la SAS Aitec Bureautique au remboursement à la SARLU Dam Marine de la somme de 21.788,73 euros TTC outre intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2012,
- condamné la SAS Aitec Bureautique à garantir et relever la SARLU Dam Marine de toutes condamnations au profit de la SARLU Dam Marine,
- débouté la SAS Aitec Bureautique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SA Lixxbail à payer à la SARLU Dam Marine la somme de 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Lixxbail et la SAS Aitec Bureautique aux dépens de leurs instances respectives.
Il a essentiellement retenu que faute de livraison du matériel à la date limite prévue, le contrat de location n'a jamais été formé et que la SAS Aitec Bureautique a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas son obligation de délivrance.
Par déclaration du 4 octobre 2013, la SAS Aitec Bureautique a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2013 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3, 1184 et 1719 du Code Civil, de :
- infirmer le jugement dans ses entières dispositions et statuant à nouveau,
1 °) Au principal,
- constater que le contrat de bail du 19 novembre 2010 a été valablement formé,
- constater que la date de livraison du matériel au 29 novembre 2010 n'est pas une date butoir et a été prorogée,
- constater que depuis le 10 décembre 2010, Dam Marine s'est opposée à la livraison du matériel par Aitec,
- constater que le bon de commande du 19 novembre 2010 ne comportait pas de clause résolutoire de plein droit,
- en conséquence, rejeter la demande de résolution de la Société Dam Marine comme mal dirigée et mal fondée,
- ordonner à la société Dam Marine de prendre possession du matériel en donnant une date de livraison à la société Aitec et en réceptionnant ledit matériel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
2°) Subsidiairement,
- constater que le contrat de vente du 19 novembre 2010 est résolu aux torts de la Société Dam Marine,
- condamner la société Dam Marine à lui payer la somme de 8.804 euros à titre de dommages et intérêts,
- donner acte à la Société Aitec qu'elle ne s'oppose pas au remboursement de la somme de 18.218 euros au titre de la vente au prix hors taxe du copieur à la Société Lixxbail,
- débouter la Société Lixxbail du surplus de ses demandes,
- condamner la société Dam Marine à relever et garantir la société Aitec des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
3°) En tout état de cause,
- débouter la Société Dam Marine et Lixxbail de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la Société Dam Marine et Lixxbail au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au bénéfice du cabinet L. et associés.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 11 mars 2014 et tenues pour intégralement reprises, la SARLU Dam Marine demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1184 du Code Civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- rejeter la demande de la SA Lixxbail car infondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL Dam Marine,
- condamner la SA Lixxbail à payer à la SARL Dam Marine la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la SAS Aitec Bureautique au remboursement à la SA Lixxbail de la somme de 21.788,73 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 Juin 2012 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la SAS Aitec Bureautique à garantir et relever la SA Lixxbail de toutes condamnations au profit de la SARL Dam Marine,
- débouter la SA Lixxbail de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Aitec Bureautique,
- débouter la SAS Aitec Bureautique de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- condamner la SA Lixxbail à payer à la SARL Dam Marine la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SAS Aitec Bureautique et la SA Lixxbail aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que le contrat de location a été formé,
- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société Lixxbail et de la Société Aitec,
- débouter la Société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dans l'hypothèse où la Société DAM Marine serait condamnée à payer une somme quelconque à la Société Lixxbail,
- condamner la Société Aitec à la relever et garantir de toutes condamnations tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
- condamner la Société Lixxbail et la Société Aitec à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société Lixxbail et la Société Aitec aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Laurent C.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2014 et tenues pour intégralement reprises, la SA Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du Code Civil, de :
à titre principal,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger que le contrat de location du 19 novembre 2010 a été valablement formé,
- condamner la SARL Dam Marine à payer à la société Lixxbail la somme de 27.614,04 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011,
à titre subsidiaire, si la cour estimait que le contrat n'est pas valablement formé,
- confirmer le jugement en ce que le Tribunal a condamné la société Aitec Bureautique à lui payer la somme de 21.788,73 euros correspondant au remboursement du prix d’achat du matériel, et condamné la SAS Aitec Bureautique à la garantir et relever indemne de tonte condamnation susceptible d'être prononcée au profit de la société Dam Marine,
- réformer le jugement en ce que le Tribunal n’a pas appliqué les dispositions contractuelles s'agissant des intérêts de retard,
- en conséquence, dire et juger que la somme de 21.788,73 euros portera intérêts calculés au taux de 1 % par mois entre la date du règlement du prix d'achat du matériel en l'occurrence le 26 novembre 2010 et le jour du prononcé de la décision,
en tout état de cause,
- réformer le jugement s'agissant des dommages et intérêts octroyés à la société Dam Marine pour procédure abusive,
- condamner toute partie succombante à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Joseph-Paul M.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26/11/2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La SARLU Dam Marine n'a pas réglé les loyers réclamés par la crédit-bailleresse au motif que le matériel ne lui a pas été livré par la SAS Aitec Bureautique à la date de livraison prévue au 29 novembre 2010.
La SA Lixxbail répond qu'elle a réglé au fournisseur le prix d'acquisition du matériel après l'établissement d'un avis de livraison au 29 novembre 2010de sorte que les loyers étaient bien dus par le crédit-preneur.
Son paiement s'est cependant fondé sur un unique avis de livraison daté du 29 novembre 2010établi par la SAS Aitec Bureautique qui indique le 29 novembre 2010comme date limite de livraison.
Néanmoins, aucune signature de la SARLU Dam Marine ne figure sur ce document.
En outre, cet avis indique dans son point 3 que « le fournisseur certifie que le locataire a réceptionné et accepté le matériel sans restriction ni réserve, que ce dernier a une parfaite connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du matériel et qu'il a signé en date du […] un document attestant de la livraison de ce matériel » sans toutefois que la date de ce document ne soit précisée.
De même, l'avis ne précise pas au paragraphe intitulé « mentions obligatoires » la date d'installation et de mise en marche effective du matériel ni son lieu d'installation.
D'autre part, après réception le 9 décembre 2010 de l'envoi du contrat de location et de l'échéancier de l'opération par la SA Lixxbail, le crédit-preneur a informé cette dernière que la SAS Aitec n'avait pas respecté son engagement en ne livrant pas le copieur et lui a donc demandé d'annuler le contrat en cause.
Il a écrit le même jour à son fournisseur pour annuler son engagement compte tenu de l'absence de livraison du matériel.
Le 10 décembre 2010, la SAS Aitec Bureautique a confirmé l'absence de livraison au 29 novembre 2010 mais précisé que c'est à la demande de la SARLU Dam Marine qu'elle avait accepté de décaler la livraison.
Elle n'a toutefois pu satisfaire à la sommation faite par le crédit-preneur le 16 décembre 2010 de lui adresser le document attestant de cette requête d'une livraison différé, alléguant que celle-ci avait été faite verbalement.
Ces circonstances conduisent à considérer que l'avis de livraison ne caractérise aucunement l'exécution de l'obligation de délivrance mais avait pour seul objet de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété.
Il en résulte que c'est à tort d'une part, que la SAS Aitec Bureautique a réclamé le paiement du prix de vente du copieur et, d'autre part, que la SA Lixxbail a procédé à ce paiement sans vérifier que le crédit-preneur avait bien réceptionné le matériel.
La SAS Aitec Bureautique fait valoir que la date du 29 novembre n'a jamais été la date de livraison envisagée à l'origine et que ce n'est que le 26 novembre, lors de la cession du matériel entre le fournisseur et le bailleur qu'elle a pris contact avec la SARLU Dam Marine pour convenir de la livraison au 29 novembre 2010.
Sa thèse est toutefois contredite par le contrat de location établi le 19 novembre 2010 qui précise déjà comme date limite de livraison le 29 novembre 2010 et conforte l'indication contenue dans le bon de commande du 19 novembre 2010 de l'urgence de la livraison souhaitée.
L'appelante se réfère néanmoins à l'article 2 des conditions générales de vente figurant sur le bon de commande stipulant que « les délais de livraison ou d'intervention en sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou la prestation de service, ou de réclamer des dommages-intérêts » pour en déduire que la SARLU Dam Marine ne peut se prévaloir d'une date limite de livraison fixée au 29 novembre 2010.
Elle ajoute que c'est la croyance de la société Dam Marine d'être victime d'un abus de tarification suite à la communication du devis informatique du 26 novembre 2010 qui se trouve à l'origine de sa volonté de se désengager de l'opération de location financière.
Cependant, ce devis portant sur la mise en place et l'installation d'un serveur, dont fait état la SAS Aitec Bureautique, vise d'autres matériels et logiciels que le copieur concerné qui a fait l'objet d'un bon de commande du 19 novembre 2010.
D'autre part, la SARLU Dam Marine oppose valablement le caractère abusif de la clause fait référence à un délai à titre indicatif alors que l'ancien article L. 114-1 code de la consommation applicable au litige impose la mention d'une date limite de livraison.
En outre, non seulement le contrat de crédit-bail mais également l'avis de livraison mentionnent tous deux le 29 novembre comme date limite de livraison.
Enfin, l'appelante qui reconnaît qu'elle devait livrer le copieur à cette date, soutient mais sans rapporter la preuve qui lui incombe, que la SARLU Dam Marine lui avait demandé de différer la livraison.
Il s'évince de tous ces éléments, que l'ensemble des parties s'étaient entendues pour une date limite de livraison au 29 novembre 2010.
Le fournisseur ne peut donc reprocher à la locataire d'avoir fait fi des mises en demeure des 10 décembre 2010 et 22 décembre 2010 de prendre possession du matériel alors que cette dernière l'avait informée dès le 9 décembre 2010 de l'annulation de son engagement.
Dès lors, le défaut de livraison du copieur justifie le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS Aitec Bureautique qui a manqué à son obligation de délivrance.
L'interdépendance des conventions entraîne de plein droit la résiliation subséquente du contrat de crédit-bail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que le contrat de location n'est pas formé.
C'est en revanche à bon droit que le premier juge a débouté la SA Lixxbail de sa demande en paiement à l'encontre de la SARLU Dam Marine, qu'il a condamné la SAS Aitec Bureautique à rembourser à la crédit- bailleresse le prix du copieur ainsi qu'à relever et garantir la SA Lixxbail de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Selon l'article 5-3) des conditions générales du contrat de location, si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de location résilié, le bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat du matériel et des intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement.
Compte tenu de la résolution des contrats, l'appelante considère à tort que la TVA ayant déjà été déduite par la SA Lixxbail, la condamnation au remboursement du prix du matériel doit être prononcée hors taxes.
Par ailleurs, un courrier envoyé par la crédit-bailleresse au fournisseur le 21 juin 2012 établit que c'est à cette date que le règlement du prix du copieur a été réglé et non à la date de la facture du 26 novembre 2010.
C'est donc bien la somme de 21.788,73 euros TTC que la SAS Aitec Bureautique doit régler à la SA Lixxbail avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 21 juin 2012 jusqu'au prononcé de la présente décision.
L'appelante sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner à la locataire de prendre possession du matériel sous astreinte, à être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du contrat d'entretien et de maintenance du matériel, à l'encontre de la SARLU Dam Marine.
Cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'action introduite à son encontre par la crédit-bailleresse. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la décision attaquée réformée de ce chef.
L'ensemble de ses demandes tendant à voir la SAS Aitec Bureautique condamnée à payer certaines sommes à la SA Lixxbail et à garantir cette dernière seront également rejetées, nul ne plaidant par procureur.
L'équité commande de condamner la SA Lixxbail à payer à la SARLU Dam Marine la somme de 1.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et la SAS Aitec Bureautique à payer à la SARLU Dam Marine et à la SA Lixxbail la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
La SAS Aitec Bureautique sera condamnée à relever et garantir la SA Lixxbail des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, l'issue du procès conduit à condamner la SAS Aitec Bureautique et la SA Lixxbail aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a constaté que le contrat de location n'est pas formé, a condamné la SA Lixxbail à payer à la SARLU Dam Marine la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, et a fait courir des intérêts au taux légal sur la condamnation de la SAS Aitec Bureautique à rembourser à la SA Lixxbail la somme de 21.788,73 euros TTC,
statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la résolution du contrat de vente du copieur et la résiliation du contrat de crédit-bail,
Déboute la SAS Aitec Bureautique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS Aitec Bureautique à rembourser à la SA Lixxbail la somme de 21.788,73 euros TTC avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 21 juin 2012 jusqu'au prononcé de la présente décision,
Condamne la SAS Aitec Bureautique à payer à la SARLU Dam Marine et la SA Lixxbail la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Aitec Bureautique à relever et garantir la SA Lixxbail de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la SAS Aitec Bureautique aux entiers dépens distraits au profit de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
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- 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution