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CA LYON (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 15/07786
Date : 6/07/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/10/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6956

CA LYON (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017 : RG n° 15/07786

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu, cependant, que l'exigence de signature prévue par l'article 1316-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'interdit pas que la volonté puisse être déduite d'une attitude, voire résulter d'un simple silence ; qu'en l'espèce, Mme Y. a signé le 16 septembre 2011, soit le jour même de l'établissement du contrat de licence d'exploitation du site internet, une autorisation de prélèvement au profit de la société LOCAM ; qu'elle a signé le 28 octobre suivant le procès-verbal de livraison du site internet ; qu'elle ne conteste pas avoir payé plusieurs échéances à la société LOCAM ; qu'il y a donc lieu de déduire de son attitude qu'elle a en réalité consenti aux obligations découlant de ce contrat ».

2/ « Attendu qu'elle soutient qu'elles lui sont inopposables, motifs pris de ce qu'elle ne les a pas visées ; Attendu, cependant, que les conditions particulières du contrat disposent que « le partenaire déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulière du présent contrat » ; qu'il s'ensuit qu'elles lui sont opposables ».

3/ « Attendu, cependant, que les conditions particulières du contrat de licence d'exploitation du site internet stipulent que Mme Y. reconnaît que ce contrat un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ; qu'en outre, elle expose dans ses écritures que l'offre faite par la société INCOMM lui permettait de développer son chiffre d'affaires, ce dont il résulte que le contrat conclu avait bien un rapport direct avec son activité professionnelle ».

4/ « Qu'en outre, Mme Y. n'a pas appelé dans la cause la société INCOMM, ce qui ne permet pas, dans le cadre d'un débat contradictoire, de vérifier si les manquements allégués du fournisseur à ses obligations sont avérés ; qu'elle ne peut donc invoquer une exception d'inexécution pour justifier de sa défaillance ». 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 6 JUILLET 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/07786. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 21 juillet 2015, 1ère chambre : R.G. : 2013F414.

 

APPELANTE :

X. épouse Y.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Thierry D., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 7 juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 mai 2017

Date de mise à disposition : 29 juin 2017, prorogée au 6 juillet 2017, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure ;

Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef ; A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 16 septembre 2011, Mme X. épouse Y., qui exerçait son activité commerciale de vente de prêt-à-porter sous l'enseigne « X. », a confié à la société INCOMM la conception et la réalisation d'un site internet. L'acte sous seing privé qui constate ce contrat mentionne qu'il est conclu pour une durée de 48 mois, moyennant des échéances TTC de 304,98 euros. Mme Y. n'y a pas apposé sa signature, mais seulement son tampon commercial.

L'article 12.02 des conditions générales du contrat stipule que la société INCOMM, désignée comme étant le fournisseur, pourra céder le contrat au profit d'un cessionnaire et que Mme Y., désignée comme étant le partenaire, accepte d’ores et déjà ce transfert, sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Il stipule aussi que « le partenaire est cependant rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de licence d'exploitation du site internet et les prestations décrites aux articles 6 et 7 dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances ». Une clause résolutoire prévoyait que le contrat pourra être résilié de plein droit par le cessionnaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à terme d'une seule échéance.

Le 16 septembre 2011, Mme Y. a signé une autorisation de prélèvement au profit de la société LOCAM, et le 28 octobre suivant, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, que lui a présenté la société INCOMM, avant d'acquitter douze loyers, entre les mains de la société LOCAM.

Par lettre du 3 juin 2012, adressée à la société INCOMM, elle a décidé de cesser de payer les mensualités de loyers, motifs pris des dysfonctionnements du site internet.

Par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er février 2013, la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat, l'a mise en demeure de payer les loyers échus et impayées,, avec les intérêts et pénalités de retard, soit une somme de 959,99 euros en lui rappelant les termes de la clause résolutoire.

Puis, après avoir fait jouer cette clause, elle l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en lui demandant de lui payer une somme correspondant aux arriérés de loyers, outre l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, le tout majoré d'une clause pénale de 10 %.

Mme Y. concluait au débouté des demandes de la société LOCAM et reconventionnellement sollicitait sa condamnation au remboursement des sommes versées en vertu du contrat.

 

Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce a :

- condamné Mme Y. à payer à la société LOCAM la somme de 10.979,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, et 1 euro au titre de la clause pénale, outre 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes ;

- débouté Mme Y. de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration transmise au greffe le 12 octobre 2015, Mme Y. a interjeté appel de cette décision.

 

Vu ses conclusions du 11 janvier 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- constater que le contrat n'est pas revêtu de sa signature et que les conditions générales n'ont pas été paraphées et dire en conséquence qu'il ne lui est pas opposable ;

- subsidiairement, dire qu'elle est bien fondée à opposer à la société LOCAM l'exception d'inexécution des obligations prévues au contrat et la débouter en conséquence de toutes ses demandes ;

- plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il réduit à 1 euro la clause pénale, et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités ;

- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les conclusions du 11 mars 2016 de la société LOCAM, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il condamne Mme Y. à lui payer la somme principale de 10.979,28 euros, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme Y. à lui payer la somme complémentaire de 1.097,93 euros au titre de la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12.077,21 euros à compter du 29 janvier 2013 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme Y. à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la débouter de ses demandes.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la validité du contrat :

Attendu que Mme Y. fait valoir que :

- elle ne souhaitait pas s'engager envers la société INCOMM pour une durée de 48 mois, et la commerciale de cette société a consenti à ce que la convention soit conclue pour une durée indéterminée pouvant être interrompue à tout moment par le partenaire ;

- elle a alors « repris » le contrat qui est revêtu seulement du tampon du magasin ;

- en l'absence de sa signature sur ce contrat, il n'est pas valable ;

Attendu, cependant, que l'exigence de signature prévue par l'article 1316-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'interdit pas que la volonté puisse être déduite d'une attitude, voire résulter d'un simple silence ; qu'en l'espèce, Mme Y. a signé le 16 septembre 2011, soit le jour même de l'établissement du contrat de licence d'exploitation du site internet, une autorisation de prélèvement au profit de la société LOCAM ; qu'elle a signé le 28 octobre suivant le procès-verbal de livraison du site internet ; qu'elle ne conteste pas avoir payé plusieurs échéances à la société LOCAM ; qu'il y a donc lieu de déduire de son attitude qu'elle a en réalité consenti aux obligations découlant de ce contrat ;

 

Sur l'opposabilité des conditions générales à Mme Y. :

Attendu qu'elle soutient qu'elles lui sont inopposables, motifs pris de ce qu'elle ne les a pas visées ;

Attendu, cependant, que les conditions particulières du contrat disposent que « le partenaire déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulière du présent contrat » ; qu'il s'ensuit qu'elles lui sont opposables ;

 

Sur l'exception d'inexécution et l'action en paiement de la société LOCAM :

Attendu que pour s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées par la société LOCAM, Mme Y. en invoquant cette exception, soutient que :

- elle a demandé sans succès à la société INCOMM de faire les démarches nécessaires pour rendre le site fonctionnel et bien référencé, et cessé en conséquence tout paiement à compter du mois de novembre 2012 ;

- la clause de l'article 12.02 des conditions générales, selon laquelle « les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances », est manifestement abusive, dès lors qu'elle figure dans un contrat d'adhésion, et qu'elle exclut toute responsabilité et enlève toute obligation à la société LOCAM ;

Attendu, cependant, que les conditions particulières du contrat de licence d'exploitation du site internet stipulent que Mme Y. reconnaît que ce contrat un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ; qu'en outre, elle expose dans ses écritures que l'offre faite par la société INCOMM lui permettait de développer son chiffre d'affaires, ce dont il résulte que le contrat conclu avait bien un rapport direct avec son activité professionnelle ;

Attendu ensuite qu'il résulte de l'article 12.04 des conditions générales du contrat qu'elle avait reçu mandat par la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, d'agir en justice contre la société INCOMM, en cas de vices rédhibitoires ou cachés, et qu'en contrepartie, elle ne pouvait intenter un quelconque recours contre le cessionnaire en raison de tels vices ; que la clause de l'article 12.04 des mêmes conditions générales empêche le jeu de l'exception d'inexécution, en cas de manquement du fournisseur à ses obligations ; qu'en outre, Mme Y. n'a pas appelé dans la cause la société INCOMM, ce qui ne permet pas, dans le cadre d'un débat contradictoire, de vérifier si les manquements allégués du fournisseur à ses obligations sont avérés ; qu'elle ne peut donc invoquer une exception d'inexécution pour justifier de sa défaillance ;

Attendu qu'il en résulte qu'elle avait l'obligation de payer les loyers litigieux à leur échéance, et que la clause résolutoire a produit ses effets, faute de paiement des arriérés dans les huit jours qui ont suivi la mise en demeure ; que c'est donc à bon droit que le premier juge la condamne à payer à la société LOCAM, les arriérés de loyers et l'indemnité de résiliation prévue par l'article 17 des conditions générales ;

Attendu que cet article stipule aussi que les échéances impayées et la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat sont majorées d'une clause pénale de 10 % ; que cette peine n'étant pas manifestement excessive, il n'y a pas lieu de la réduire ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il la ramène à 1 euro ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme Y. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il fixe à 1 euro la clause pénale et fait produire à la somme de 10.979,28 euros des intérêts moratoires ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à la société LOCAM la somme de 1.097,93 euros au titre de la clause pénale ;

La condamne à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 959,99 euros, à compter du 1er février 2013, et sur la somme de 11.117,22 euros à compter de la date d'assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Y ajoutant,

Déboute Mme X. épouse Y. de sa demande de délais de paiement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER-EN-CHEF                        LE PRÉSIDENT

Sylvie BOURRAT                                        Jean-Louis BERNAUD