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CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 15/02141
Date : 22/06/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/04/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6964

CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'allégation selon laquelle la mise en échec de la faculté de rétractation par l'envoi à Mme X. du contrat de location presque un mois après sa signature prouverait les manœuvres dolosives est inopérante, une telle faculté, prévue par les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation étant non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité. »

2/ « Nonobstant les développements en défense de la société Locam et la rédaction ambivalente du dispositif des conclusions de l'appelante, la cour observe que celle-ci ne soulève aucun moyen de nullité qui affecterait en propre le contrat de location ni ne reproche à la société Locam l'inexécution de ses obligations, se bornant à tirer les conséquences juridiques, sur le contrat de location financière, d'une annulation ou d'une résolution du contrat de fourniture, et à former une demande de dommages et intérêts à l'encontre de Locam. En conséquence, le contrat principal n'étant ni annulé ni résolu, les demandes de nullité ou résolution du contrat de location liant Mme X. à la société Locam, dès lors sans objet, doivent être rejetées et le jugement confimé en ce sens. »

3/ « Ces textes, d'ordre public, dérogent à la règle posée par l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, en attribuant ainsi, en première instance, à huit tribunaux de commerce, et en appel à la cour d'appel de Paris, le pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les actions fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ; il en résulte que leur inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir. En l'espèce, Mme X. fonde expressément sa demande de dommages et intérêts sur l'article L. 442-6 du code de commerce, et n'évoque le code de la consommation que pour indiquer que la notion de « déséquilibre significatif » de ce texte doit être interprétée au regard de la jurisprudence rendue sur le fondement des dispositions du code de la consommation. La présente cour n'ayant pas le pouvoir de statuer sur les actions fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la prétention de Mme X., de surcroît présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peut qu'être déclarée irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02141. Jugement (R.G. n° 2014014761) rendu le 18 mars 2015, par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANTE :

Mme X. exerce en nom personnel sous l'enseigne [Y.]

demeurant [adresse], représentée par Maître Caroline L., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉES :

SARL Ulti Projects

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille

SAS Locam

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Roger C., avocat au barreau de Douai, substitué par Maître V., associé, assistée de Maître T., membre de la SELARL Lexi Conseil & Défense, avocat au barreau de St Etienne

Maître Jean-Lin T. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL K.

demeurant [adresse], Ordonnance de caducité partielle du 22 octobre 2015 à l'égard de Maître T. ès qualités de liquidateur de la société K.

 

DÉBATS à l'audience publique du 7 mars 2017 tenue par Stéphanie André magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Laure Dallery, président de chambre, Stéphanie André, conseiller, Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2017

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. est la gérante d'une entreprise individuelle intitulée Actif Coif’spécialisée dans la vente de prothèses capillaires au profit de personnes atteintes du cancer.

La société K. est spécialisée dans la création et la commercialisation de sites internet destinés aux professionnels.

La SAS Locam est une société de location financière.

Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2013, Mme X. a souscrit auprès de la société K., un contrat d'abonnement et de prestations de services destiné à la création de son site internet et à la gestion de son contenu, pour une durée de 48 mois, moyennant une facturation mensuelle de 297,80 euros par mois.

Suivant contrat en date du 29 avril 2013, Mme X. a signé avec la société Locam, chargée de financer le projet, un contrat de location financière aux conditions prévoyant le versement par la locataire, de 48 loyers d'un montant de 297,81 euros.

Par courrier du 13 mai 2013 Mme X. a indiqué à la société K. qu'il lui avait été conseillé de résilier le contrat et de stopper les règlements compte tenu de la similitude entre le site proposé et ceux de certains de ses concurrents. Elle contestait également la date de la première échéance de règlement au 15 mai 2013 au motif que le site n'était pas encore officiellement en ligne.

Suivant courrier recommandé en date du 29 mai 2013, Mme X. a notifié à la société K. sa volonté de résilier le contrat.

Selon un acte sous seing privé du 20 mai 2013, la société K. a cédé son fonds de commerce de création de sites internet à la société Ulti projects, laquelle a avisé Mme X. le 1er juin 2013, qu'elle assurait la continuité du service dans les conditions initialement définies.

La société K. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 24 juin 2013.

Le 8 juillet 2013, la société Ulti Projects a informé Mme X. de la mise en ligne de son site internet.

Le 16 juillet 2013, Mme X. a assigné la société Ulti Projects ainsi que les sociétés K. et Locam devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, sur le fondement des dispositions des articles 1109, 1116 et 1184 du code civil, afin d'obtenir, notamment, l'annulation des contrats conclus avec les sociétés K. et Locam ou leur résiliation, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de commerce a :

- dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Locam et s'est déclaré compétent,

- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme X. à payer à chacune des sociétés Ulti projects et Locam la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés toutes autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné Mme X. aux entiers frais et dépens.

Mme X. a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2015.

Suivant ordonnance du 22 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme X. à l'encontre de Maître T., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2016, Mme X. demande à la cour d'appel, au visa des articles 1109, 1116, 1184 anciens du code civil, L. 442-6 du code de commerce, 699 et suivants du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement,

- débouter les sociétés Ulti Projects et Locam de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que, le 5 novembre 2013, Mme X. a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Lille à l'encontre des sociétés K. et Ulti Projects du chef d'escroquerie et que cette plainte est toujours en cours d'examen,

- à titre principal, prononcer la nullité du contrat d'abonnement et de prestations de services conclu entre Mme X. et la société K. ainsi que la nullité du contrat de location conclu entre Mme X. et la société Locam sur le fondement du dol,

- à titre subsidiaire, si la cour constatait la validité de ces contrats, prononcer leur résolution pour non-exécution des prestations et condamner solidairement les sociétés Ulti Projects et Locam à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Locam a engagé sa responsabilité et la condamner à payer la somme de 16.186,63 euros au principal augmentée des loyers restant dûs au titre du contrat de location, de tous les intérêts et indemnités accessoires puis d'une indemnité spéciale destinée à réparer le préjudice moral causé à Mme X. en raison des instances successives, le tout évalué à une somme forfaitaire et globale de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Ulti Projects et Locam à lui payer la somme de 5.000 euros dont distraction faite au profit de Maître L., avocat au barreau de Lille, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance.

Mme X. forme sa demande d'annulation des contrats d'abonnement et de location sur le fondement du dol. Elle fait valoir que les manœuvres dolosives de la société K. résultent des faits suivants :

- l'utilisation de procédés agressifs et trompeurs, connus sous le nom de vente « one shot », technique commerciale visant à obtenir la signature du co-contractant lors du premier et unique rendez-vous,

- pour obtenir sa signature, K. a insisté pour la rencontrer et lui a fait croire que la solution proposée lui permettrait de réaliser d'importantes économies,

- K. ne l'a pas informée des conditions de financement du site internet par l'intermédiaire d'un organisme de financement, ni de la portée de son engagement, notamment de la durée de celui-ci, du prix de la prestation, des conditions d'exécution du contrat, de l'identité même du co-contractant ; il appartient au vendeur professionnel, tenu d'une obligation d'information et de renseignement, de prouver qu'il a satisfait à cette obligation et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation,

- la société K. a caché physiquement les intitulés des contrats et les a complétés ultérieurement en dehors de sa présence,

- le contrat de location conclu avec Locam, daté du 29 avril 2013, lui a été retourné près d'un mois plus tard, réduisant à néant les facultés de rétractation offertes.

Elle indique qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des conditions de son engagement, les techniques employées par K. démontrant l'intention de celle-ci de surprendre son consentement.

Elle en déduit qu'en raison de son caractère indivisible, le contrat de location souscrit avec Locam doit en conséquence être annulé, les obligations de ce dernier résultant du contrat de prestation conclu avec K.

Sur sa demande subsidiaire de résiliation des contrats d'abonnement et de location, l'appelante soutient que les prestations n'ont pas été réalisées en ce que :

- il est matériellement impossible que le site internet ait été livré le 29 avril 2013, date du procès-verbal de livraison, soit 4 jours après la signature du contrat d'abonnement,

- sa signature sur le procès-verbal de réception a été surprise, de sorte qu'il convient de constater qu'aucun procès-verbal constituant le point de départ des obligations respectives des parties n'a été régularisé,

- elle n'est donc pas tenue au paiement des mensualités sollicitées par Locam.

A l'appui de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la société Locam, Mme X. prétend :

- au visa des articles L. 442-6 du code de commerce, que la clause du contrat de location qui stipule qu'en cas de résiliation, le locataire devra restituer l'objet du financement et verser au loueur une indemnité égale au montant des loyers impayés majorée d'une clause pénale de 10 %, prévoit une indemnité manifestement excessive qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- que son préjudice consiste au montant de l'indemnité réclamée par Locam à hauteur de 16.186,63 euros, outre un préjudice moral en raison des instances successives, soit la somme totale de 20.000 euros.

Elle soutient enfin que la demande de la société Locam tendant à sa condamnation à lui régler une somme de 16.186,30 euros constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui doit être déclarée irrecevable.

 

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, la société Ulti Projects demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1134 ancien du code civil de confirmer le jugement et de :

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les conditions juridiques de la mise en œuvre du dol, la société Ulti Projects conteste la demande d'annulation des contrats d'abonnement et de location, faisant valoir que Mme X. procède par voie d'allégations, donne une présentation faussée des faits et n'apporte aucune preuve des prétendues manœuvres dolosives de K. Elle précise que :

- des démarches insistantes ne sauraient constituer de manœuvres dolosives dès lors qu'elles sont exclusives de fraudes, tromperie ou mensonges,

- Mme X. a été informée de la portée de son engagement puisqu'elle a déclaré avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat et qu'elle a signé le contrat de location proposé par Locam, reprenant les données financières stipulées dans le contrat principal, ainsi que l'autorisation de prélèvement,

- Mme X. ne démontre pas l'erreur qu'elle aurait commise du fait des prétendus agissements du vendeur, étant observé qu'elle n'a pas remis en cause son engagement à réception des courriels de K., ni utilisé le bordereau de rétractation permettent au souscripteur d'annuler la commande.

Sur la demande de résiliation des contrats, Ulti Projects soutient que K. a exécuté ses engagements contractuels dès lors que :

- le site internet a été livré le 8 juillet 2013, soit dans les trois mois suivant la signature du contrat, et Mme X. a reçu l'ensemble des données et éléments de connexion au site, lequel était toujours consultable lors de l'assignation,

- Mme X. ne peut se prévaloir de l'absence de procès-verbal de réception alors qu'elle a multiplié les arguments fallacieux pour éviter la réception du site,

- il lui appartenait, si elle estimait que les projets proposés ne correspondaient pas à ses attentes, de proposer des améliorations,

- elle ne pouvait refuser de procéder à la réception au motif qu'elle aurait des ennuis si elle acceptait l'emploi de photographies déjà présentes sur certains sites concurrents, alors qu'il lui a été expliqué que le vendeur dispose des droits d'exploitation sur ces images.

Enfin, Ulti Projects s'oppose à la demande dommages-intérêts, indiquant que Mme X. ne démontre aucune faute à son encontre ni ne justifie d'aucun préjudice.

 

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2016, la société Locam demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 442-6-I du code de commerce et son décret d'application, 1134 et suivants, 1149, 1152, 1154 et 1116 anciens du code civil, de :

- rejeter comme irrecevables les demandes formulées par Mme X. sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- rejeter comme non fondé l'appel entrepris,

- confirmer le jugement, sauf à y ajouter, suite à l'omission de statuer sur la demande de la société Locam.

Y ajoutant :

- condamner Mme X. à régler à la société Locam la somme principale de 16.186,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement, condamner Mme X. à régler en deniers ou quittance à la société Locam les loyers restant dus au titre du contrat de location n° XX.

Subsidiairement, en cas de résiliation du contrat de location en conséquence de la résolution du contrat de fourniture :

- faire application de l'article 15-4 des conditions générales du contrat de location et condamner Mme X. à lui régler la somme de 9.874,44 euros correspondant au montant des sommes versées par le loueur au fournisseur et ce, sans déduction des loyers versés,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 septembre 2015,

- condamner Mme X. à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Me C., avocat.

La société Locam fait d'abord valoir que le dol invoqué lui est inopposable dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat de fourniture, qu'aucun grief ne lui est adressé directement et que Mme X. a ratifié le procès-verbal de réception sans réserve. Elle en déduit que Mme X. est tenu à son égard pour la durée ferme et irrévocable de 48 loyers mensuels.

Surabondamment, elle indique que le contrat de location n'est entaché d'aucune nullité, Mme X. ne rapportant pas la preuve de manœuvres dolosives, et que les conditions contractuelles, que l'intéressée a lues et approuvées, sont claires et la renseignent parfaitement sur la portée de son engagement.

Locam ajoute que la signature du procès-verbal par ses soins a entraîné son engagement irrévocable à payer les loyers financiers.

Locam soutient également que l'inexécution contractuelle par la société K. lui est inopposable au regard :

- d'une part, de l'article 2 des conditions générales du contrat, aux termes duquel en cas de défaillance du fournisseur, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité, et dès lors qu'il n'appartient pas au loueur, intervenant à titre purement financier, de vérifier la livraison et la conformité du matériel ni d'assurer sa pérennité et sa maintenance,

- d'autre part de la clause de non-recours, jugée valide par la Cour de Cassation, prévue à l'article 12 de ces conditions, qui correspond à la nature purement financière de l'intervention de la société Locam,

- aucune conséquence afférente aux relations contractuelles existant entre Mme X. et la société K. ne pouvant affecter les obligations souscrites par l'appelante à l'égard de Locam, Mme X. est redevable des loyers échus et à échoir, soit 16.186,63 euros en ce compris la clause pénale contractuelle de 10 %.

Sur l'allégation d'indivisibilité des conventions, Locam fait valoir que la chambre mixte de la Cour de Cassation, dans ses arrêts rendus le 17 mai 2013, s'est bornée à réputer non écrite les clauses des contrats de location ou de fourniture faisant mention d'une « indépendance » mais n'a pas remis en cause la clause de non recours.

Subsidiairement sur les conséquences d'une éventuelle résolution du contrat de fourniture, Locam soutient que :

- la résiliation du contrat de location qui en résulterait ne pourrait jouer que pour l'avenir, de sorte que Mme X. ne pourrait être déchargée du paiement des loyers à compter, au plus tôt, de sa demande judiciaire en anéantissement des conventions, soit à la date de son exploit introductif d'instance,

- si la cour prononçait la résiliation du contrat de location, Mme X. ne serait pas pour autant libérée de son obligation de paiement envers la société Locam au regard de l'article 15.4 des conditions générales qui prévoit dans ce cas que le locataire devra verser au loueur une indemnité égale au montant des sommes versées par le loueur au fournisseur pour la concession des droits objets du présent contrat, sans déduction des loyers échus et payés jusqu'au prononcé judiciaire de la résiliation, soit la somme de 9.874, 44 euros.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 16.186,63 euros, Locam rappelle qu'il n'est démontré aucune défaillance du bailleur, que Mme X. a signé le procès-verbal de livraison et qu'elle s'est engagée pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois.

Elle ajoute que :

- les dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives et à l'obligation de conseil et d'information du vendeur (article L. 132-1 et L. 111-1 du code de la consommation), ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'un contrat conclu par Mme X. en sa qualité de professionnelle, pour les besoins et dans le cadre de son activité professionnelle,

- l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'a pas vocation à s'appliquer à un contrat de location régi par les dispositions du code civil relatives au bail.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, Locam conclut à :

- l'irrecevabilité de cette prétention compte tenu de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille puis de la cour d'appel de Paris pour statuer sur une telle demande (article D 442-3 du code de commerce),

- son rejet sur le fond dès lors qu'il n'existe entre Locam et Mme X. aucun courant d'affaires lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'articles L. 442-6-I du code de commerce et que le locataire ne peut exciper de ce texte alors que son obligation de paiement résulte de sa propre défaillance dans l'exécution de ses engagements contractuels.

La société Locam conteste par ailleurs le caractère excessif des indemnités de résiliation au sens de l'article 1152 du code civil, faisant valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif du montant de la peine et qu'elle-même subit un préjudice financier du fait de la non-exécution par Mme X. de ses obligations puisqu'elle s'est acquittée de la totalité du prix d'acquisition du site internet, qu'elle a mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur le durée contractuelle et qu'elle a également perdu la rentabilité escomptée.

Pour solliciter le rejet des demandes indemnitaires de Mme X., Locam expose que :

- l'appelante ne justifie d'aucune faute qui aurait été commise par Locam, laquelle ne s'est livrée à aucune manœuvre pour obtenir son consentement,

- elle ne prouve pas concrètement les préjudices prétendument subis ni ne produit les éléments sur la base duquel ils pourraient être évalués,

- elle ne saurait invoquer un préjudice moral en raison des instances successives alors que c'est elle qui a assigné Locam et choisi d'interjeter appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que... » ou « dire que... » ou « donner acte que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

 

Sur la demande de nullité du contrat principal conclu entre K., aux droits de laquelle vient la société Ulti Projects, et Mme X. :

Aux termes de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.

Il ressort de l'article 1109 du code civil, qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1110 du même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

La validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat ; des éléments d'appréciation postérieure au contrat peuvent néanmoins être utilisés par le demandeur en nullité pour rapporter la preuve de l'erreur.

L'article 1116 du même code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé.

Il appartient à celui qui se prévaut de la nullité du contrat sur le fondement du dol d'apporter la preuve de l'intention dolosive de son co-contractant. Doit être établie l'existence de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement.

* * *

En l'espèce, Mme X., pour considérer que son consentement a été vicié, fait valoir qu'elle a été trompée par les techniques commerciales agressives de la société Ultiprojects et par l'absence d'information sur la portée de son engagement.

Cependant, l'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser la preuve de l'emploi, dans le cas d'espèce, de techniques commerciales telles qu'elles seraient de nature à vicier son consentement ni d'une quelconque autre manœuvre dolosive, pas même un simple commencement de preuve.

En outre, un simple discours commercial insistant, en l'absence de preuve d'un mensonge, d'un artifice ou d'une tromperie, ne saurait être constitutif d'une manœuvre dolosive.

Egalement, Mme X. ne peut prétendre que K. aurait fait preuve de dissimulation et de réticence dolosive en s'abstenant de l'informer sur la portée de son engagement alors que :

- le contrat, sur son recto, précise de manière lisible et compréhensible « la durée fixe et irrévocable de 48 mois » et le montant des mensualités (297,80 euros), étant relevé que l'allégation de Mme X. selon laquelle K. aurait caché les intitulés des contrats et aurait complété ultérieurement les données financières n'est corroborée par aucun élément versé aux débats,

- les conditions particulières relatives à l'exécution de ce contrat sont parties intégrantes du document ratifié par Mme X., qui a déclaré en avoir pris connaissance préalablement à la signature (sa pièce 2).

Mme X. n'établit pas non plus que l'absence d'information sur le recours à une société de financement aurait influé sur son consentement, étant observé que, d'une part l'intervention d'une société de location financière est indiquée dans les conditions particulières du contrat et que, d'autre part, quatre jours plus tard, elle a régularisé sans difficulté le contrat de location conclu avec Locam (sa pièce 3).

L'allégation selon laquelle la mise en échec de la faculté de rétractation par l'envoi à Mme X. du contrat de location presque un mois après sa signature prouverait les manœuvres dolosives est inopérante, une telle faculté, prévue par les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation étant non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité.

En outre, Mme X. ne justifie pas de l'erreur qu'aurait provoquée chez elle ces prétendues manœuvres dolosives.

Mme X. échoue donc à apporter la preuve que son consentement a été vicié par un dol imputable à la société K.

Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence dans le cadre du présent litige, de l'instruction en cours ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Mme X. du chef d'escroquerie à l'encontre des sociétés K. et Ulti Projects.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande d'annulation du contrat de prestations de services la liant à la société K.

 

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle :

Il résulte de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il appartient au demandeur à la résolution du contrat d'apporter la preuve de l'inexécution, par son co-contractant, de ses obligations.

La gravité du manquement aux obligations est appréciée souverainement. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat.

* * *

En l'espèce, l'article 2 du contrat d'abonnement et de prestations de services définit les obligations du contrat, dont la principale est, pour la société K. la création d'un site internet, ainsi que la fourniture et la maintenance d'un matériel informatique et de logiciels.

Le contrat prend effet à la date de signature par l'abonné du procès-verbal de réception du site et du matériel, selon l'article3 dudit contrat.

Le descriptif du contrat (pièce 2/1 de l'appelante) précise qu'il porte sur les éléments suivants :

- logiciels K. CMS 1.0

- services informatiques : hotline

- services internet : site e-commerce, module galerie d'images, module e-mailing, module messagerie/statistiques,

Pour solliciter la résolution du contrat de fourniture, Mme X. se contente d'affirmer qu'il n'existe aucun procès-verbal de réception valable constituant le point de départ des obligations respectives des parties.

Force est cependant de constater qu'est produit par la société Locam un procès-verbal de livraison et de conformité signé tant par Mme X. le 29 avril 2013 que par un représentant de la société K. le 30 avril 2013. Les parties attestent de la livraison du logiciel de gestion de contenu CMS, le locataire reconnaissant : « en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve » (pièce 2).

Par la signature de ce document, Mme X. qui ne dénie nullement en être l'auteur ni ne prouve que sa signature ait été obtenue par surprise, a rendu exigible le premier loyer.

Egalement, il ressort des pièces versées aux débats que la maquette du site était achevée le 2 mai 2013 (pièce 4 d'Ulti Projects) mais que Mme X., par mail en réponse du 7 mai 2013, en refusait la mise en production, indiquant réfléchir encore et chercher des idées.

Le site a finalement été mis en ligne le 8 juillet 2013 à l'initiative de K. nonobstant la volonté de Mme X. de rompre le contrat.

Ainsi il est établi qu'une part que le logiciel de gestion de contenu, qui se distingue du site internet lui-même, a été livré le 29 avril 2013, d'autre part, que le site a été créé mais que sa mise en ligne n'a pas été effectuée de suite afin de satisfaire à l'exigence de la cliente qui voulait y apporter des modifications. Il n'en demeure pas moins qu'à la date du 2 mai 2013, l'obligation principale qui pesait sur la société - à savoir la livraison du logiciel et la création d'un site- était respectée, la mise en production étant tributaire des desideratas de Mme X.

Enfin, l'appelante n'explique pas dans ses écritures et a fortiori ne justifie pas, des défauts de conformité au contrat qu'elle aurait pu constater postérieurement ou d'une absence de réponse à ses attentes, griefs qu'elle formait à l'encontre de K. dans son courrier de résiliation du 29 mai 2013, pas plus que ne sont étayés les arguments liés à des similitudes avec d'autres sites concurrents.

Aucun manquement à ses obligations contractuelles, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, ne peut être reproché la société K.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme X. de sa demande de résolution du contrat.

 

Sur les demandes concernant le contrat de location du 29 avril 2013 :

Comme le relève à juste titre Mme X., les deux contrats sont interdépendants.

Nonobstant les développements en défense de la société Locam et la rédaction ambivalente du dispositif des conclusions de l'appelante, la cour observe que celle-ci ne soulève aucun moyen de nullité qui affecterait en propre le contrat de location ni ne reproche à la société Locam l'inexécution de ses obligations, se bornant à tirer les conséquences juridiques, sur le contrat de location financière, d'une annulation ou d'une résolution du contrat de fourniture, et à former une demande de dommages et intérêts à l'encontre de Locam.

En conséquence, le contrat principal n'étant ni annulé ni résolu, les demandes de nullité ou résolution du contrat de location liant Mme X. à la société Locam, dès lors sans objet, doivent être rejetées et le jugement confimé en ce sens.

 

Sur la demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme X. à l'encontre des sociétés Ulti Projects et Locam :

Il résulte de ses écritures que Mme X. forme cette demande de dommages et intérêts en conséquence du prononcé de la résolution des contrats. Elle ne développe aucun autre moyen (page 12 de ses conclusions).

Dès lors que les demandes en résolution sont rejetées et que Mme X. n'allègue pas ni ne justifie d'une quelconque faute susceptible d'engager la responsabilité des sociétés intimées, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Locam :

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la société Locam a formé devant le tribunal de commerce, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de Mme X. à lui régler les loyers restant dus au titre du contrat de location et que la juridiction a omis de statuer sur cette prétention.

La demande, identique, formée en cause d'appel par la société Locam, qui se borne à la compléter en la chiffrant, n'est donc pas nouvelle.

En outre, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur cette demande, sans qu'il y ait lieu d'exiger de la société Local qu'elle dépose une requête en omission de statuer devant le premier juge dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer l'omission de statuer.

La demande de Locam est en conséquence parfaitement recevable.

 

Sur le bien-fondé de la demande :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la cour observe que Mme X. ne conteste pas n'avoir réglé aucun loyer.

Mme X. ne développe aucun moyen sur cette demande reconventionnelle, autre que sa demande de dommages et intérêts d'un montant égal, se limitant à soutenir, dans le paragraphe de ses écritures consacré à sa demande de résiliation des contrats, qu'en l'absence de procès-verbal de livraison, elle n'est pas tenue au paiement des mensualités sollicitées par Locam.

Quand bien même Mme X. n'aurait pas formellement réceptionné le site, du fait de sa volonté affichée de rompre le contrat, il n'en demeure pas moins que dans un contrat d'entreprise, c'est la livraison, et non la réception, qui libère le prestataire, dès lors qu'elle porte sur une chose achevée, c'est à dire apparemment conforme à l'engagement, et emporte exigibilité du prix.

Or, non seulement Mme X. a régularisé un procès-verbal de livraison du logiciel CMS, mais en outre, le site internet a été créé puis mis en ligne.

Dès lors en l'absence de résiliation tant du contrat de fourniture que du contrat de location financière, Mme X., qui s'est engagée pour « une durée ferme et irrrévocable de 48 mois » doit régler les loyer dus en contrepartie de la jouissance du bien financé.

Aux termes de son décompte actualisé à la date du 20 avril 2015, la créance dont le paiement est réclamée par Locam est constituée des sommes suivantes (sa pièce 3) :

- 8 loyers échus impayés à 305, 74 euros du 20 mai 2013 au 20 décembre 2013 : 2.445,92 euros

- 16 loyers échus impayés à 306, 73 euros du 20 janvier 2014 au 20 avril 2015 : 4.907,68 euros

- 24 loyers à échoir du 20 mai 2015 au 20 avril 2017 à 306, 73 euros : 7.361,52 euros

- clause pénale : 1.471,51 euros

soit une somme totale de 16.186,63 euros.

La cour observe d'une part, qu'à la date à laquelle elle se prononce, le contrat a pris fin et que tous les loyers sont désormais échus, d'autre part que la société Locam ne justifie pas du fondement contractuel sur lequel elle sollicite l'application d'une clause pénale.

Ainsi, l'article 15-3 du contrat de location financière (auquel fait référence l'appelante à propos de sa demande de dommages et intérêts) qui prévoit que soit versée « au loueur, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10 %, et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % [...] » ne peut pas s'appliquer puisqu'il n'est prévu qu'en cas de résiliation du contrat, non prononcée en l'espèce.

Il convient dès lors d'exclure la somme de 1.471,51 euros et de condamner Mme X. à payer à Locam la somme de 14.715,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La société Locam réclame la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2015. Cette date est cependant incohérente avec le point de départ des intérêts sollicité par l'intimée (« à compter de la décision à intervenir »).

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du présent arrêt.

 

Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros formée par Mme X. à l'encontre de Locam :

Sur l'indemnité de 16.186,63 euros :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

L'alinéa 5 du III du même texte précise que « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et l'article D. 442-3 du même code, plus exactement l'annexe, désigne les juridictions ainsi spécialisées. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Douai, c'est le tribunal de commerce de Lille Métropole qui est compétent et, sur appel, la cour d'appel de Paris.

Ces textes, d'ordre public, dérogent à la règle posée par l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, en attribuant ainsi, en première instance, à huit tribunaux de commerce, et en appel à la cour d'appel de Paris, le pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les actions fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ; il en résulte que leur inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

En l'espèce, Mme X. fonde expressément sa demande de dommages et intérêts sur l'article L. 442-6 du code de commerce, et n'évoque le code de la consommation que pour indiquer que la notion de « déséquilibre significatif » de ce texte doit être interprétée au regard de la jurisprudence rendue sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

La présente cour n'ayant pas le pouvoir de statuer sur les actions fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la prétention de Mme X., de surcroît présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

Mme X. indique subir un préjudice moral du fait des « instances successives ». Cependant, il apparaît, d'une part que Mme X. est à l'origine de la procédure judiciaire, d'autre part qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Locam, puisqu'au contraire il est fait droit à sa demande.

Cette demande sera donc rejetée.

 

Sur les frais et dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme X., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de condamner Mme X. à payer chacune des intimées la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris.

Y AJOUTANT,

DECLARE RECEVABLE la demande en paiement des loyers restant dus au titre du contrat de location formée par la SAS Locam.

CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 14.715,12 euros au titre des loyers restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du présent arrêt.

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme X. formée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.

DEBOUTE Mme X. de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.

CONDAMNE Mme X. à payer à la SARL Ulti Projects, venant aux droits de la société K., la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

DEBOUTE Mme X. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître C., avocat.

Le Greffier                            Le Président

M. Zandecki                          M.L. Dallery