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7007 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-2 C. consom.

Nature : Texte
Titre : 7007 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-2 C. consom.
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=030AB87E991AC5C4A755C6AD61048C72.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000006292182&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20100702
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7007 (VERSION 3)

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE L. 132-2 C. CONSOM. (LOI DU 6 AOÛT 2015)

Version consolidée au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE L. 132-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION (L. 6 AOÛT 2015)

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Article L. 132-2

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. »

 

CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF                                            

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article 210-I-4°

« 4° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. » ».

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (art. 114). Modification par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (art. 210).

Abrogation : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (art. 34).

Texte antérieur : Article L. 132-2 (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014).