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CA NÎMES (1re ch. civ.), 14 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 14 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 16/03780
Date : 14/09/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/08/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7022

CA NÎMES (1re ch. civ.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/03780 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « A l'examen de l'offre souscrite par les époux X. si effectivement l'article L. 311-10 ancien prescrit l'indication des conditions de l'assurance proposée et souscrite, il résulte de l'offre elle-même que les époux X. ont souscrit l'assurance proposée par le prêteur en apposant leurs deux signatures après la mention manuscrite « déclare adhérer à toutes les conditions du contrat figurant ci-dessus et au verso et rester en possession d'un exemplaire de cette offre d'un formulaire de rétractation détachable ainsi que de la notice d'information sur l'assurance ». De même, l'offre litigieuse observe assurément les prescriptions de l'article R. 331-6 du code de la consommation en ce que la hauteur des caractères est bien corps huit à savoir 3 millimètres ».

2/ « Il est précisé que « les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur et que celui -ci varie en fonction du crédit utilisé comme indiqué dans le barème ci-dessous » et l'offre détaille avec précision le TEG applicable en fonction du montant du crédit utilisé en précisant par tranche de crédit utilisé le montant de ce taux, et contrairement à ce que soutiennent les consorts X., il résulte de la lecture de l'historique de compte produit que les taux visés dans les différentes offres de crédit a bien été appliqué.

Il n'y a donc pas eu de variation du taux comme injustement soutenu par ces dernières qui aurait pu entraîner le caractère abusif de la stipulation d'intérêt et la déchéance du droit aux intérêts. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts n'a pas à être appliquée ni la clause d'intérêts ne doit être considérée comme abusive. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE – PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03780. TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE, 7 décembre 2012 : RG n° 11-11-004771.

 

APPELANTES :

Madame J. X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Karelle D. de la SELARL L.-D.-M.-D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame M.-Y. X. épouse Y.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Karelle D. de la SELARL L.-D.-M.-D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame J.-A. X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Karelle D. de la SELARL L.-D.-M.-D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

 

INTIMÉE :

SA CODIFIS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 4 mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller

GREFFIER : Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 16 mai 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2017. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 14 septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Selon offre préalable en date du 7 juin 2004, la société Cofidis consentait aux époux X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions prévoyant un montant maximum de 2.000 euros remboursable par mensualités de 40 euros pendant six mois à titre exceptionnel, puis de 60 euros.

Trois avenants ont été signés par les parties augmentant successivement la réserve de crédit à 7.000 euros, 8.000 euros, 13.000 euros et enfin 15.500 euros.

Par courrier en date du 14 juin 2010 les époux X. avertissaient la société Cofidis de leurs difficultés financières.

Par courrier en date du 27 avril 2011, les époux X., ayant reçu mise en demeure de s'acquitter de leur dette, demandaient à la société Cofidis un compte détaillé de leur dette, aux fins d'obtenir une transaction.

Le 2 mars 2011, ils recevaient un courrier les mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 18.130,33 euros.

Par acte en date du 2 décembre 2011, la société Cofidis a fait citer en paiement les époux X. devant le tribunal d'instance de Marseille qui, par jugement en date du 7 décembre 2012 a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis,

- condamné solidairement les époux X. à verser à Cofidis la somme de 7.521,85 euros outre intérêts au titre du crédit permanent et 15 euros outre intérêts au titre de l'indemnité contractuelle,

- débouté les époux X. de toutes leurs demandes.

Ils ont interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 30 juin 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 7 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

- condamné la société Cofidis à rembourser la somme de 6.241,60 euros payée par les époux X. le 6 février 2012 et celle de 12.317,80 euros versés par erreur le 19 avril 2012,

- condamné la société Cofidis à verser aux époux X. une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Cofidis.

La Cour d'appel a jugé la demande de la société Cofidis forclose au motif qu'elle avait toléré pendant plus de trois mois le dépassement du découvert initialement autorisé et que la signature d'un avenant, intervenue le 14 novembre 2005, était tardive, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion devait être fixé au 26 avril 2005, date du premier découvert.

La Sa Cofidis non comparante devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence s'est pourvue en cassation.

Par un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,

- condamné les consorts X. aux dépens.

Par déclaration du 29 août 2016 Mme J. X. et ses filles venant aux droits de leur père Jacques décédé, ont saisi la cour d'appel de Nîmes.

La SA Cofidis n'a pas comparu.

 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2016, J., M.-Y. et J.-A. X. demandent à la Cour de :

- débouter Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

- juger que la société Cofidis n'a pas respecté les conditions imposées par les articles L. 311-9 à L. 311-13 du Code de la Consommation,

- juger que la clause de variation du taux d'intérêt contractuel est une clause abusive au regard de l’avis de la commission des clauses abusives du 27 mai 2004,

En conséquence, juger que cette clause est réputée non écrite et n'y avoir lieu à intérêt.

Surabondamment,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,

- juger que les frais de cotisation Direxi à compter du 21 septembre 2007, non prévus contractuellement, sont indus,

- juger qu'ils ne sont redevables que du capital restant dû en sus des frais d'assurance, déduction faite des paiements, soit de la somme de 7.241,60 euros,

- juger que les sommes dues ne peuvent emporter intérêt de retard au taux contractuel puisque la clause d'intérêt contractuelle est réputée non écrite,

- débouter la société Cofidis de toute demande de paiement d'intérêts de retard, à défaut de décompte réactualisé,

- juger que l'indemnité de retard calculée sur 8 % du solde restant dû et chiffrée à 1.229,07 euros par Cofidis constitue une clause pénale manifestement excessive et ramener en conséquence cette indemnité à 1 euro symbolique,

- condamner la société Cofidis à payer aux consorts X. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction faite au profit de Maître D. en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelantes font valoir que l'offre préalable de crédit fournie pour l'augmentation du crédit consenti par la société Cofidis ne répond pas aux exigences imposées par les articles L. 133-19 à L. 311-13 du code de la consommation, de sorte qu'elle doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.

Elles considèrent qu'elles ne sont redevables que du montant du capital, en sus des frais d'assurance, déduction faite des paiements réalisés, soit la somme de 7.241,60 euros.

Elles soutiennent en effet que Cofidis n'a pas proposé une offre préalable pour l'augmentation du crédit consenti entre le contrat signé le 7 juin 2004 qui octroyait un disponible de 2.000,00 euros et l'avenant du 14 novembre 2005 qui portait le disponible à 7.000,00 euros. Or le dépassement du découvert autorisé de plus de trois mois devait la conduire à proposer une offre de crédit bien avant la signature de l'avenant du 14 novembre 2005.

Par ailleurs elle fait valoir qu'en infraction aux articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, Cofidis n'a pas mentionné clairement dans le contrat que le montant disponible se reconstitue au fur et à mesure des remboursements effectués par les emprunteurs, de sorte que ces derniers n'ont pas pu avoir de lisibilité des montants disponibles ainsi que de l'état d'avancement de leurs remboursements, enfin qu'ayant souscrit au contrat d'assurance ils auraient dû recevoir une notice, Cofidis ne démontrant pas leur avoir adressé ce document.

Elles ajoutent qu'en infraction à l'article L. 311-2 du code de la consommation Cofidis n'a pas conservé un double exemplaire de l'offre de crédit avec la signature de l'emprunteur et que toutes les clauses visées tant dans le contrat initial que dans les avenants, sont illisibles.

Elles concluent également au caractère abusif de la clause TEG qui comporte une variation du taux d'intérêt en fonction du taux de base, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite et que la société Cofidis ne peut prétendre au paiement d'aucun intérêt contractuel.

Enfin sur les intérêts de retard les consorts X. font valoir, d'une part, que le retard de paiement ne leur est pas imputable car ils ont tenté à maintes reprises de trouver une solution amiable avec la société Cofidis qui ne fournit aucun décompte réactualisé.

Elles soutiennent, d'autre part, que les intérêts de retard au taux contractuel ne peuvent pas être appliqués dans la mesure où la clause afférente est réputée non écrite du fait qu'elle constitue une clause abusive. Concernant la somme de 1.229,07 euros, elles indiquent qu'elle est manifestement excessive eu égard à la limite maximale imposée par l'article D. 311-10 du Code de la Consommation qui est de 8 % du capital restant dû, soit en l'espèce la somme de 579,00 euros. Elles précisent que les frais de cotisations Direxi à compter du 21 septembre 2007 sont indus car non prévus par le contrat conformément à l'article 311-32 du code de la consommation.

La SA Cofidis n'a pas comparu.

La clôture de l'instruction est en date du 4 mai 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la forclusion :

En vertu de l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 applicable au contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le délai de forclusion court en l'espèce, s'agissant d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, à compter du dépassement non régularisé du découvert autorisé.

C'est au regard du seul capital utilisé que doit être vérifié l'éventuel dépassement du montant maximum autorisé et non au regard du montant total mensuel des sommes dues incluant les intérêts conventionnels et frais ;

En l'espèce, le montant du découvert autorisé, soit de 2.000 euros en vertu du contrat initial du 7 juin 2004, 7.000 euros à compter de la nouvelle offre préalable portant avenant au contrat initial souscrite par l'emprunteur le 14 novembre 2005, 8.000 euros le 18 juin 2006, 10.500 euros le 21 décembre 2006, 13.000 euros le 10 juillet 2007 et 15.500 euros le 20 juin 2008, n'a jamais été dépassé.

En effet l'augmentation ultérieure du montant du crédit par avenants successifs constituant nouvelle offre de prêt ne fait pas courir le délai biennal de forclusion le point de départ de ce délai étant le moment où le dépassement maximum convenu n'est pas régularisé par une nouvelle offre de prêt.

Il s'ensuit que l'action en paiement dirigée à l'encontre de l'emprunteur n'était pas forclose à la date du 25 avril 2005 dans la mesure où le dépassement du découvert autorisé n'a pas été permanent et a été successivement régularisé par la souscription d'une nouvelle offre de prêt.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement engagée par la société Cofidis.

 

Sur la demande en paiement :

En vertu des dispositions de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, applicables en l'espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Mme J. X. et ses deux filles venant aux droits de leur père décédé soutiennent que l'offre initiale ne contient aucune notice d'assurance, qu'elle n'a pas été rédigée suivant le modèle type ni n'est présentée en caractères lisibles et supérieurs ou égale à corps 8, enfin qu'il n'a pas été précisé contrairement aux dispositions susvisées que le montant de crédit disponible se reconstitué au fur et à mesure des remboursements effectués par l'emprunteur.

Elles invoquent également une absence de proposition d'offre préalable pour l'augmentation du crédit entre le contrat initial signé le 7 août 2004 et l'avenant du 14 novembre 2004 qui portait le crédit utile à 7.000 euros au lieu de 2.000 euros initial.

Elles invoquent enfin un défaut d'information mensuelle et une clause d'intérêt contractuel abusive dans tous l'offre initial et avenants dès lors qu'elle fait varier le taux d'intérêt en fonction du taux de base.

A l'examen de l'offre souscrite par les époux X. si effectivement l'article L. 311-10 ancien prescrit l'indication des conditions de l'assurance proposée et souscrite, il résulte de l'offre elle-même que les époux X. ont souscrit l'assurance proposée par le prêteur en apposant leurs deux signatures après la mention manuscrite « déclare adhérer à toutes les conditions du contrat figurant ci-dessus et au verso et rester en possession d'un exemplaire de cette offre d'un formulaire de rétractation détachable ainsi que de la notice d'information sur l'assurance ».

De même, l'offre litigieuse observe assurément les prescriptions de l'article R. 331-6 du code de la consommation en ce que la hauteur des caractères est bien corps huit à savoir 3 millimètres.

Enfin, l'avenant du 14 novembre 2005 représentant une offre de crédit, a régularisé la situation de dépassement du maximum autorisé par l'offre initiale sans offre préalable.

En vertu plus particulièrement de l'article L 311-10 ancien du code de la consommation l'offre préalable précise le montant du crédit, éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat y compris le cas échéant les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et s'il y a lieu, son TEG ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossier et celles correspondant aux frais par échéance.

Les offres de crédit signées de 2004 à 2008 respectent les conditions fixées par cet article.

Il est ainsi mentionné que le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé.

Il est précisé que « les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur et que celui -ci varie en fonction du crédit utilisé comme indiqué dans le barème ci-dessous » et l'offre détaille avec précision le TEG applicable en fonction du montant du crédit utilisé en précisant par tranche de crédit utilisé le montant de ce taux, et contrairement à ce que soutiennent les consorts X., il résulte de la lecture de l'historique de compte produit que les taux visés dans les différentes offres de crédit a bien été appliqué.

Il n'y a donc pas eu de variation du taux comme injustement soutenu par ces dernières qui aurait pu entraîner le caractère abusif de la stipulation d'intérêt et la déchéance du droit aux intérêts.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts n'a pas à être appliquée ni la clause d'intérêts ne doit être considérée comme abusive.

Ainsi conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la société de crédit peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant alors des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre le paiement d'une indemnité égale à 8 % du montant du capital restant dû ;

Au vu du décompte de créance et de l'historique du compte litigieux il convient de suivre le premier juge qui a fixé la créance de la banque comme suit :

* capital emprunté :13.481,26 euros,

* échéances impayées : 1.882,19 euros

* déduction des versements effectués : - 7.841,61 euros ;

soit la somme de 7.521,85 euros,

assortie des intérêts conventionnel à compter du 2 mars 2011 date de la mise en demeure.

Au regard du taux d'intérêts conventionnels de l'ordre de 17,58 %, l'indemnité de retard de 8 % du solde du prêt est manifestement excessive et l'appréciation du premier juge sera confirmée.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation ne peut-être mis à la charge des emprunteurs aucun frais qui n'est pas mentionné au contrat de prêt. En l'absence d'élément contractuel démontrant que les époux X. ont accepté une cotisation DIREXI de 7 euros par mois les prélèvements effectués par la banque depuis le 21 septembre 2007 ne sont pas dus et seront retranchés des sommes réclamés pour un montant de 238 euros.

Dans leurs écritures les consorts X. indiquent que les sommes précédemment versées à Cofidis en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix ont été récupérées de sorte qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de 7.283,85 euros.

 

Sur les demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les consorts X. qui succombent au principal.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal d'instance de Marseille sauf en ce qu'il a condamné Jacques X. et Mme J. X. au paiement des sommes suivantes :

- 7.521,85 euros avec intérêts au taux contractuels à compter du 2 mars 2011,

- 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011,

et aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme J. X., solidairement avec M.-Y. X. épouse Y. et J.-A. X. épouse Z. à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :

-7.283,85 eurosavec intérêts au taux contractuels à compter du 2 mars 2011,

-15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2011,

Déboute la SA Cofidis et Mme J. X., M.-Y. X. épouse Y. et J.-A. X. épouse Z. de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme J. X., M.-Y. X. épouse Y. et J.-A. X. épouse Z. aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par AOUAMRIA, Greffier.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,