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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 21 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 21 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 14/20808
Décision : 2017/403
Date : 21/09/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/10/2014
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 19 juin 2019
Numéro de la décision : 403
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7063

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation que ne sont pas soumis aux règles de démarchage prévues par les articles L. 121-21 et suivants, les ventes, locations, locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Qu'il ressort des circonstances de l'espèce et des documents contractuels versés aux débats, que la commande d'un matériel de photocopie a été réalisée par M. X. dans les locaux de sa clinique vétérinaire, pour les besoins de l'activité de celle-ci ; qu'il a apposé le cachet de sa clinique sur les actes contractuels et qu'il a réceptionné le matériel sur son lieu de travail ; Qu'il s'ensuit que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X., de sorte que l'article L 121-23 du code de la consommation n'est pas applicable ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en nullité fondée sur ce texte ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/20808. Arrêt n° 2017/403. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 12/05849.

 

APPELANTE :

Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [...], représentée par Maître Françoise B. de la SELARL B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Maître Alexandra G.-W., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Maître Mathieu B.-S., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Maître Catherine F.-I., avocat au barreau de TOULON

SAS ORBITE - Groupe TOSHIBA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Alexandra B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Maître Jean claude A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SA FRANFINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Martine A., avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017, après prorogation du délibéré

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :

- jugé que M. X. n'a pas contracté le bon de commande du 4 juin 2008 es qualité de consommateur,

- rejeté la demande de nullité de M. X. fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation,

- prononcé la nullité du bon de commande conclu le 4 juin 2008 entre la SAS Orbite et M. X. aux torts exclusifs de la société Orbite pour réticence dolosive,

- prononcé la résiliation des contrats de crédit-bail conclus entre M. X. et les sociétés Franfinance et GE Capital Equipement finance,

- dit n'y avoir lieu à paiement des loyers, frais, pénalités et indemnités par M. X. au profit des sociétés Franfinance et GE Capital Equipement Finance,

- débouté les sociétés Franfinance et GE Capital Equipement Finance de leurs demandes formulées à l'encontre de M. X. à l'exception des demandes de restitution de leur matériel,

- ordonné à M. X. la restitution du photocopieur ES281 C à la société GE Capital Equipement Finance à compter de la signification du jugement,

- ordonné à M. X. la restitution du photocopieur ES151 C à la société Franfinance à compter de la signification du jugement,

- débouté les sociétés Franfinance et GE Capital Equipement Finance de leurs demandes de condamnation subsidiaire de la société Orbite au remboursement du prix de vente des matériels restitués,

- condamné la société Orbite à payer à la société Franfinance la somme de 19.555,39 euros en réparation de son manque à gagner sur le crédit-bail résilié,

- condamné la société Orbite à payer à la société Franfinance la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Orbite à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties au visa de cet article,

- condamné la société Orbite au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

 

Vu la déclaration du 31 octobre 2014 par laquelle la société GE Capital Equipement Finance a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. X., de la société Franfinance et de la société Orbite ;

 

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2015 confirmé par l'arrêt rendu sur déféré du 24 mars 2016, qui a :

- déclaré irrecevable l'appel principal formé le 31 octobre 2014 par la société GE Capital Equipement Finance à l'encontre de M. X. et de la société Franfinance,

- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Franfinance,

- déclaré recevable l'appel principal formé le 31 octobre 2014 par la société GE Capital Equipement Finance à l'encontre de la société Orbite,

- déclaré recevables les demandes formulées par la société GE Capital Equipement Finance à l'encontre de M. X., intimé sur l'appel incident formé par la société orbite ;

 

Vu les dernières conclusions du 23 mars 2017 aux termes desquelles la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions constatant que M. X. ne peut se prévaloir du non-respect du code de la consommation,

- débouter M. X. de ses demandes à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions,

- recevoir ses demandes reconventionnelles,

- constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs exclusifs de M. X.,

- condamner M. X. à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 78.845,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2008,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation du bon de commande du 4 juin 2008 entraînant par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail,

- condamner la société Orbite solidairement avec M. X. à lui payer la somme de 56.854,25 euros avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2008, en application de l'article 6-3 de la convention,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société Orbite et M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions du 5 avril 2017 aux termes desquelles M. X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société GE Capital Equipement Finance et la société Orbite de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Orbite à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner, en cause d'appel, tous succombants, chacun, à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 14 avril 2017 aux termes desquelles la société Orbite demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande du 4 juin 2008 à ses torts pour réticence dolosive sauf en ce qu'il constate que M. X. ne peut se prévaloir du code de la consommation et confirmer le jugement de ce chef,

- rejeter les prétentions de M. X.,

Surabondamment,

- juger qu'il n'existe aucun vice du consentement ou dol, aucune falsification n'étant intervenue et aucune nullité ne saurait être encourue,

- débouter M. X. de toutes ses demandes et de sa demande en garantie pour défaut de qualité à agir, celui-ci étant, au demeurant, nullement justifié et irrecevable,

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement sur la nullité du bon de commande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GE Capital Equipement Finance de sa demande de remboursement du prix de vente,

- constater que la demande formée par la société GE Capital Equipement Finance dirigée à l'encontre de la société Orbite et tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 56.854,25 euros sur le fondement de l'article 6-3 du contrat de crédit-bail est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable cette demande,

- en toute hypothèse, constater que la société Orbite n'est pas partie au contrat de crédit-bail et rejeter au fond cette demande,

- condamner la société GE Capital Equipement Finance et M. X. au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive, et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions du 6 avril 2017 aux termes desquelles la société Franfinance demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande du matériel ES 151 pour résistance dolosive aux torts exclusifs de la SAS ORBITE, condamné la SAS ORBITE à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 19.555,39 euros en réparation du manque à gagner et 3.000 euros en réparation du préjudice moral,

- condamner M. X. et la SAS ORBITE à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. et la SAS ORBITE au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Martine A., avocat, sur sa due affirmation ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des écritures non contestées des parties et des pièces produites aux débats, que le 26 mai 2008 M. X. a signé auprès de la société Orbite un bon de commande et un contrat de garantie et de connexion portant sur un photocopieur Toshiba ES 281 C ; que le matériel devait être financé au moyen d'un contrat de crédit-bail ;

Que le 4 juin 2008, M. X. a signé un nouveau bon de commande auprès de la société Orbite ainsi libellé :

« Ce bon de commande annule et remplace le bon de commande en date du 26/05/2008.

1 photocopieur E. Studio 281C A4/A3 + meuble + RADF + ADU+ carte fax + carte IMP/scan + solution eye on fils connexion réseau.

E.S 151 / 3 années connectique prises en charge par Toshiba.

Participation commerciale au solde d'un dossier concurrent + contrat de maintenance pour la somme de 3.4794,28 HT par chèque sur facture.

Participation commerciale au solde d'un matériel concurrent pour la somme de 19.000 euros HT par chèque sur facture.

Coût locatif 1.230 euros HT mensuel sur 21 trimestres.

Coût copie N/B 0,011 euros HT par kit de 5.000 (en flotte)

Coût copie couleur 0,08 euros HT par kit de 5.000

1.500 copies N/B + 1 500 copies couleur comprises dans la location

Evolution possible dans la gamme Toshiba à partir du 30ème mois » ;

Que le même jour, M. X. a signé une demande de crédit-bail auprès de la société GE Capital Equipement Finance, portant sur le photocopieur ES 281 C ;

Que par acte du 4 juin 2008, M. X. a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société Franfinance portant sur un photocopieur ES 151, commandé auprès de la société Orbite, et ce, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 978 euros Hors taxe ;

Que par acte du 27 juin 2008 la société GE Capital Equipement Finance a accepté la demande de crédit-bail formée par M. X. portant sur un photocopieur Toshiba modèle ES 281C, et ce, pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 3.386,17 euros TTC ;

Que le photocopieur ES 151 a été réceptionné le 20 juin 2008 par M. X. au siège de sa clinique vétérinaire ;

Que le photocopieur ES 281 C a été réceptionné le 27 juin 2008 par M. X., au siège de sa clinique vétérinaire ;

Attendu que par courrier du 9 juillet 2008, M. X. a informé la société GE Capital Equipement Finance de ce que, lors de la commande du matériel de photocopie, il avait été trompé par les commerciaux de la société Orbite qui lui avaient fait signer des engagements écrits différents de leurs affirmations orales ; que M. X. indiquait au crédit bailleur qu'il avait fait opposition à tout paiement dans le cadre du contrat de crédit-bail ;

Que M. X. a réitéré sa contestation par courrier du 20 août 2008, aux termes duquel il précisait à la société GE Capital Equipement Finance que le bon de commande qu'il avait signé auprès de la société Orbite était nul ;

Que M. X. n'ayant réglé aucun loyer, la société GE Capital Equipement Finance lui a adressé une mise en demeure en date du 11 août 2008, informant son client qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours, le contrat de location serait résilié de plein droit ;

Que par acte d'huissier du 18 novembre 2008, M. Alain g. a assigné la société Orbite en nullité du bon de commande daté du 4 juin 2008 et que par acte d'huissier du 1er décembre 2008, il a appelé dans la cause la société GE Capital Equipement Finance ;

Que par acte d'huissier du 29 octobre 2009 la société Franfinance a assigné M. X. en vue de faire constater la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Que toutes ces instances ont été jointes par le tribunal de grande instance de Toulon qui, par le jugement déféré, a, notamment, prononcé la nullité du bon de commande du 4 juin 2008, prononcé la résiliation des deux contrats de crédit-bail conclus par M. X. et débouté les établissements financiers de leurs demandes formées à l'encontre de M. X. à l'exception de leurs demandes en restitution du matériel ;

 

Sur la nullité des contrats signés par M. X. au regard du code de la consommation :

Attendu que M. X. sollicite la nullité des contrats qu'il a signés, et ce, au motif que ces derniers ont été conclus en violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatif au démarchage ;

Qu'il explique que ce texte était applicable en l'espèce dans la mesure où le matériel litigieux, à savoir les photocopieurs, ne sont pas en lien direct avec l'exercice de sa profession de vétérinaire ;

Qu'en réponse, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par son preneur ne sont pas applicables en l'espèce, le matériel litigieux étant destiné exclusivement à l'activité professionnelle de M. X. ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation que ne sont pas soumis aux règles de démarchage prévues par les articles L. 121-21 et suivants, les ventes, locations, locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Qu'il ressort des circonstances de l'espèce et des documents contractuels versés aux débats, que la commande d'un matériel de photocopie a été réalisée par M. X. dans les locaux de sa clinique vétérinaire, pour les besoins de l'activité de celle-ci ; qu'il a apposé le cachet de sa clinique sur les actes contractuels et qu'il a réceptionné le matériel sur son lieu de travail ;

Qu'il s'ensuit que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X., de sorte que l'article L 121-23 du code de la consommation n'est pas applicable ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en nullité fondée sur ce texte ;

 

Sur la demande en nullité du bon de commande du 4 juin 2008 pour vice du consentement :

Attendu que M. X. soutient qu'il a été amené à signer le second bon de commande du 4 juin 2008 en raison des pratiques trompeuses du préposé de la société Orbite ; qu'il précise n'avoir jamais eu l'intention de commander deux photocopieurs, mais un seul, à savoir le photocopieur Toshiba E S 281 C ;

Qu'à l'appui de cette argumentation, il verse aux débats, d'une part, l'exemplaire du bon de commande litigieux qu'il a eu en sa possession et qui mentionne clairement la commande « d'1 photocopieur E. Studio 281 C » et de manière très confuse un « ES 151 », et d'autre part, le contrat de garantie en date du même jour qui ne mentionne qu'un seul photocopieur à savoir le photocopieur ES 281 C ;

Que M. X. expose qu'il a toujours eu l'intention de commander un seul photocopieur, à savoir le photocopieur E studio 281 C et qu'il a, le 26 mai 2008, signé avec le représentant de la société Orbite un bon de commande mentionnant ce matériel ; que le 4 juin 2008, alors qu'il était en plein travail, ce dernier est venu le voir sur son lieu de travail et l'a informé de ce que la société GE Capital Equipement Finance n'acceptait pas de financer l'appareil mais qu'il avait trouvé le moyen de faire financer le photocopieur par deux organismes de crédit ;

Que M. X. explique qu'il a, dans ces circonstances et dans la précipitation, signé le second bon de commande pensant, comme le lui avait fait comprendre le représentant de la société Orbite, que les deux contrats de crédit-bail servaient à financer qu'une seule machine et non pas deux ;

Qu'il ajoute que lorsqu'il a réceptionné les deux appareils, il lui a été dit que le photocopieur ES 151 était un cadeau, qui n'a d'ailleurs jamais servi ;

Que M. X. fait valoir, d'une part, que le bon de commande du 4 juin 2008 est ambigu s'agissant du second photocopieur, d'autre part qu'il ne correspond pas à sa volonté et, enfin, qu'il a été falsifié s'agissant de la pièce communiquée par la société Orbite, laquelle a fait des ajouts tant sur le bon de commande lui-même que sur le contrat de garantie et de connexion ;

Qu'il en conclut que ce bon de commande, signé par erreur à la suite d'une attitude douteuse de la part du commercial de la société Orbite, est nul en application de l'ancien article 1109 du code civil relatif aux vices du consentement ;

Attendu qu'en réponse, la société Orbite conteste l'existence de tout vice du consentement, précisant que c'est en toute connaissance de cause que M. X. a commandé les deux photocopieurs ;

Qu'elle expose qu'il a été expliqué à M. X. que la commande du second photocopieur, ES 151, avait pour but de permettre le financement du premier, le photocopieur ES 281 C, grâce à l'intervention de deux établissements de crédit, sans que cette opération n'engendre un coût financier supplémentaire pour M. X., le montant des deux loyers demeurant dans la limite financière prévue conventionnellement ;

Que la société Orbite ajoute que M. X. n'a émis aucune contestation ni aucune réserve lors de la réception des deux photocopieurs ;

Attendu que la société CM-CIC Leasing Solutions soutient que M. X. ne démontre pas les manœuvres frauduleuses qu'il invoque et précise, qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité du bon de commande signé par M. X. sous la seule responsabilité de ce dernier, lui est inopposable ;

Attendu que sur le fondement de l'ancien article 1109 du code civil (devenu article 1130 du même code), M. X. invoque l'existence d'une erreur, provoquée par la déloyauté du représentant de la société Orbite, portant sur l'objet même du bon de commande et de nature à faire obstacle à la rencontre des consentements ;

Mais attendu qu'en l'espèce, il résulte des explications fournies par M. X. et des pièces qu'il communique, que ce dernier a toujours eu la volonté de commander un photocopieur ES 281 C ; qu'il produit, d'ailleurs, une plaquette d'information précontractuelle relative à cet appareil ; que les coordonnées de cet appareil sont non seulement mentionnées sur les documents contractuels signés le 4 juin 2008 mais aussi sur le contrat de garantie et de connexion en date du 26 mai 2008 qui a été annulé et remplacé par celui daté du 4 juin 2008 ;

Qu'en conséquence, le bon de commande en date du 4 juin 2008 correspond exactement à la volonté de M. X., s'agissant du photocopieur ES 281 C et ne saurait dès lors être annulé s'agissant de la commande de cette machine, quand bien même un doute subsisterait quant à la volonté réelle de M. X. de commander le second photocopieur, à savoir le photocopieur ES 151, lequel est mentionné de manière plus confuse sur le bon de commande litigieux et a été ajouté sur un des exemplaires du contrat de garantie et de connexion en date du 4 juin 2008 ;

Que par ailleurs, s'agissant du financement du photocopieur ES 281C, M. X. ne conteste pas avoir toujours envisagé d'avoir recours à un contrat de crédit-bail ; qu'aucun élément probant ne permet à la cour de constater qu'il avait expressément limité son engagement financier à un certain montant différent de celui mentionné sur le bon de commande litigieux, soit 1.230 euros HT par mois, étant précisé que le montant hors taxe et hors assurance des loyers dus en exécution des deux contrats de crédit-bail signés par M. X., l'un avec la société Franfinance et l'autre avec la société GE Capital equipement Finance, équivaut à cette somme de 1.230 euros ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que s'agissant du photocopieur ES 281 C, objet du litige soumis à la cour, le bon de commande du 4 juin 2008, correspondait à la volonté réelle de M. X. quant à l'objet commandé et quant aux conditions financières de l'opération et qu'il n'est pas nul ;

 

Sur le sort du contrat de crédit-bail conclu avec la société GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions :

Attendu que la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de condamner M. X. à restituer le photocopieur objet du crédit-bail et à payer les sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ce contrat aux torts exclusifs du locataire, à savoir une somme globale de 78.845,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2008 ;

Que la société CM-CIC Leasing Solutions expose que M. X. a librement choisi le photocopieur ES 281 C et a conclu en toute connaissance de cause le contrat de crédit-bail pour financer ce matériel, qu'il a réceptionné sans réserve ;

Qu'elle soutient que, dès lors, M. X. devait respecter ses obligations financières ; que n'ayant reçu aucun loyer, elle était fondée à prononcer la résiliation anticipée du contrat de location aux torts exclusifs de M. X. et à réclamer les sommes dues en application de la clause 11-1 du contrat relative à la résiliation ;

Que M. X. ne répond pas précisément à ces demandes en paiement et en restitution ; qu'il en sollicite le rejet par le dispositif de ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a résilié le contrat de crédit-bail en raison de la nullité du bon de commande et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement des loyers, frais et pénalités par M. X. ;

Que dans le corps de ses écritures il soutient, cependant, que l'établissement de crédit ne justifie d'aucun préjudice, de sorte que les indemnités et pénalités de résiliation doivent être réduites ;

Attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés que le bon de commande litigieux n'est pas nul s'agissant du photocopieur ES 281 C, matériel que M. X. a librement choisi, réceptionné sans émettre de réserve et pour lequel il a, en toute connaissance de cause, signé une demande de crédit-bail le 4 juin 2008 et signé le contrat de crédit-bail définitif le 27 juin 2008 ;

Que dans ces conditions, M. X. devait régler les loyers, conformément à ses engagements pris à l'égard de la société GE Capital Equipement Finance, dénommée actuellement CM-CIC Leasing Solutions ;

Qu'il est constant que M. X. n'a payé aucune somme malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 août 2008 ; que le contrat de location de crédit-bail doit être, en conséquence, considéré comme résilié à ses torts exclusifs en application de la clause 11 de cette convention ;

Que cette clause prévoit par ailleurs que cette résiliation entraîne pour le locataire l'obligation de restituer le matériel loué et de payer :

- les loyers et toutes sommes dus et impayés, (3.724,79 euros),

- une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel (67.723,40 + 568,54 euros),

- une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation (6.829,19 euros),

Qu'en application de cette clause, la société CM-CIC Leasing Solutions sollicite une somme globale de 78.845,82 euros ;

Que cette indemnité de résiliation, constitutive d'une pénalité, doit être réduite dans la mesure où elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société de crédit, et ce, en application de l'article 1231-5 du code civil (ancien article 1152 du même code) ;

Qu'au regard des circonstances de l'espèce, du bénéfice escompté et de l'inexécution totale du contrat par le locataire, il convient d'allouer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme globale de 73.000 euros, en ce compris les loyers et accessoires échus et impayés ;

Que M. X. sera condamné, d'une part, à payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008, date de la mise en demeure et, d'autre part, à restituer le photocopieur ES 281 C ;

Que la demande d'astreinte présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions sera rejetée, n'étant pas justifiée en l'espèce ;

Qu'en outre il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société CM-CIC Leasing Solutions, à l'encontre de M. X. et de la société Orbite, au cas où le bon de commande serait annulé, dans la mesure où il a été fait droit à ses prétentions principales et où le bon de commande litigieux n'a pas été considéré comme nul s'agissant de la commande du photocopieur ES 281 C ;

 

Sur la demande en garantie formée par M. X. à l'encontre de la société Orbite :

Attendu que M. X. demande à la cour de condamner la société Orbite à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au motif que cette société l'a trompé lors de la signature du bon de commande du 4 juin 2008 et a falsifié ce bon ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, M. X. ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement s'agissant de la commande du photocopieur ES 281 C, cette commande correspondant à sa volonté réelle ;

Que s'agissant de cette machine, la société Orbite n'a commis aucune tromperie et les condamnations prononcées à l'encontre de M. X. ne sont que la conséquence de sa propre faute contractuelle à l'égard du crédit-bailleur, de sorte qu'il convient de rejeter la demande en garantie formée par M. X. ;

 

Sur les demandes annexes :

Attendu que la société Orbite sollicite la condamnation de M. X. et de la société CM-CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que cette prétention sera rejetée dans la mesure où la société Orbite n'établit pas que l'exercice, par ses adversaires, de leur droit d'ester et de se défendre en justice, aurait dégénéré en abus ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt rendu contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande conclu le 4 juin 2008 entre la SAS Orbite et M. X. aux torts exclusifs de la société Orbite pour réticence dolosive,

- prononcé la résiliation des contrats de crédit-bail conclus entre M. X. et la société GE Capital Equipement finance,

- dit n'y avoir à paiement des loyers, frais, pénalités et indemnités par M. X. au profit de la société GE Capital Equipement Finance,

- débouté la société GE Capital Equipement Finance de ses demandes en paiement formulées à l'encontre de M. X.,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déboute M. X. de sa demande en nullité du bon de commande du 4 juin 2008 s'agissant de la commande du photocopieur ES 281 C,

- Dit que le contrat de crédit-bail conclu le 27 juin 2008 entre M. X. et la société GE Capital Equipement Finance devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, est résilié aux torts exclusifs de M. X.,

- Condamne M. X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 73.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008,

- Condamne M. X. à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le photocopieur Toshiba ES 281 C,

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris la demande en garantie formée par M. X. à l'encontre de la société Orbite, la demande indemnitaire formée par la société Orbite, la demande d'astreinte présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamne M. X. au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT