CA GRENOBLE (ch. com.), 28 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7069
CA GRENOBLE (ch. com.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/01833
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat souscrit le 26 novembre 2009 entre Madame X. et la société ELPHICOM, porte sur des prestations de service relatives à un standard téléphonique pour les besoins de son activité professionnelle compte tenu du type de matériel s'agissant d'un standard comportant plusieurs lignes et un logiciel afférent, installé au vu du procès-verbal réception [adresse], soit à l'adresse de l'activité professionnelle de Madame X. et non pas à son domicile puisqu'au [adresse], contrairement à ses affirmations, contrat par ailleurs intitulé « contrat de prestations de services à usage professionnel ». L'objet du contrat a par conséquent un rapport direct avec son activité professionnelle de sorte que l'article L.132-1 du code de la consommation n'est pas applicable. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01833. Appel d'une décision (R.G. n° 2012J00227) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE, en date du 16 avril 2015, suivant déclaration d'appel du 28 avril 2015.
APPELANTE :
SARL ELPHICOM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, Représentée par Maître Sophie D. de la SELARL B.D.L.G. SOFIGES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Laetitia D., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Claude P., avocat au barreau de DIJON
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bernard C., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître F. ADOUI de la SCP D.A. Avocats Associés, avocat du barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Jessica C. de la SELARL S. & Associés, avocat au barreau de PARIS
Société FUTUR TELECOM venant aux droits de la société LTI TELECOM
Société Anonyme radiée le 18 juillet 2016 suite à sa dissolution sans liquidation dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société FUTUR TÉLÉCOM, Représentée par Maître Michel DE G. de la SELARL R., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Maître B., avocat au barreau de GRENOBLE, et par Maître Hubert M. de B. de la société d'avocats LexCase, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2017, Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2017, prorogé au 28 septembre 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Madame X. exploite en son nom personnel une agence de rencontres sous le nom commercial « OPTIMUM ».
Selon contrat en date du 26 novembre 2009, Madame X. souscrit auprès de la société ELPHICOM un contrat de prestations de services à usage professionnel portant sur la fourniture et l'installation d'un ensemble téléphonique outre plusieurs services annexes, le tout financé par un contrat de location de longue durée du 29 décembre 2009 entre Madame X. et la société BNP Paribas Lease Group moyennant le paiement de mensualités de 119 euros HT sur une période de 48 mois.
La société ELPHICOM procède à l'installation du matériel, soit le système de standard téléphonique et le logiciel afférent, dans les locaux de Madame X. le 29 décembre 2009 conformément au procès-verbal de réception sans réserve.
Le 28 novembre 2009, Madame X. souscrit un contrat de services avec la société LTI TELECOM, opérateur téléphonique, pour la fourniture d'une ligne téléphonique d'une durée de 36 mois.
En exécution de ce contrat, la ligne est mise en service le 23 février 2010 et la société LTI TELECOM émet des factures mensuelles correspondant à l'abonnement mensuel et à la consommation des services sur la base de relevés, factures régulièrement réglées jusqu'au mois d'août 2011.
Par courrier en date du 1er avril 2010, Madame X. fait valoir la résiliation immédiate du contrat conclu avec ELPHICOM en faisant valoir que la nouvelle installation ne lui a pas permis de faire des économies et n'est pas utilisable et cesse de verser les loyers à compter du mois de juin 2010.
Le 12 octobre 2011, Madame X. informe la société LTI TELECOM de la résiliation du contrat compte tenu de son déménagement.
La société LTI TELECOM sollicite le paiement des frais de résiliation anticipée à l'encontre de Madame X. à hauteur de la somme de 1.423,47 euros.
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et récupère le matériel objet du contrat le 7 juin 2011, suite à une mise en demeure du 8 mars 2011 restée infructueuse.
Madame X. fait citer par assignation du 7 septembre 2011 la société ELPHICOM, la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vienne du 4 juillet 2012, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Vienne.
Madame X. fait citer la société LTI Telecom par assignation du 16 mai 2013 devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Vienne :
- déclare l'action de Madame X. recevable et la déboute de sa demande quant au bénéfice des dispositions du code de la consommation,
- constate le caractère indivisible des contrats signés le 26 novembre 2009 par Madame X. avec la société ELPHICOM et la société BNP Paribas Lease Group,
- dit que le contrat du 26 novembre 2009 signé entre Madame X. et la société LTI Telecom est indépendant des contrats signés avec la société ELPHICOM et la BNP Paribas Lease Group et déboute, par conséquent, Madame X. de sa demande de constat de l'indivisibilité,
- déboute Madame X. de sa demande de nullité des contrats signés le 26 novembre 2009 sur le fondement du vice du consentement,
- dit que le fait que le contrat de financement signé par Madame X. n'ait pas été signé par la société SIEMENS LEASE SERVICES est sans incidence sur la présente décision,
- prononce la résolution pour faute inexcusable du contrat signé le 26 novembre 2009 entre la société ELPHICOM et Madame X.,
- dit que cette résolution entraîne la résolution du contrat de location signé par Madame X. avec la société BNP Paribas Lease Group.
Par conséquent,
- condamne solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société ELPHICOM à rembourser à Madame X. la somme de 2.282,54 euros,
- déboute la BNP Paribas Lease Group de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.389,11 TTC à l'encontre de Madame X.,
- constate que le contrat souscrit par Madame X. le 26 novembre 2009 a été parfaitement exécuté par la société LTI Telecom,
- déboute Madame X. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société LTI Telecom,
- condamne la société ELPHICOM à restituer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 5.990,06 euros TTC correspondant à la facture d'achat du matériel installé chez Madame X., outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la facture jusqu'au jour de la présente décision,
- déboute Madame X. du surplus de ses demandes d'indemnisation au motif qu'elles sont insuffisamment fondées tant dans leur principe que leur quantum,
- condamne solidairement les sociétés ELPHICOM et BNP Paribas Lease Group à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame X. à payer à la société LTI Telecom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la BNP Paribas Lease Group et Madame X. de leur demande d'exécution provisoire.
La société ELPHICOM interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 avril 2015 et intime Madame X., la société SIEMENS LEASE SERVICES, BNP Paribas Lease Group et la société LTI Telecom.
Au vu de ses dernières conclusions du 17 novembre 2015, la société ELPHICOM demande la réformation du jugement contesté.
Elle fait valoir l'irrecevabilité de l'action de Madame X.
À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il déboute Madame X. de sa demande tendant à bénéficier des dispositions du code de la consommation, constate le caractère indivisible des contrats signés le 26 novembre 2009 par Madame X. avec la société ELPHICOM et la BNP Paribas Lease Group, déboute Madame X. de sa demande de nullité des contrats du 26 novembre 2009 pour vice du consentement, dit que le contrat de financement signé par Madame X. et par la société SIEMENS LEASE SERVICES est sans incidence sur la présente procédure, constate que l'engagement de Madame X. à l'égard de la BNP Paribas Lease Group est incontestable.
Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il prononce la résolution pour faute inexcusable du contrat signé le 26 novembre 2009 entre la société ELPHICOM et Madame X., dit que cette résolution entraîne la résolution du contrat de location signé par Madame X. avec la BNP Paribas Lease Group, condamne solidairement la BNP Paribas Lease Group et la société ELPHICOM à rembourser à Madame X. la somme de 2.282,54 euros, déboute la BNP Paribas Lease Group de sa demande reconventionnelle en paiement contre Madame X. à hauteur de la somme de 6.389,11 euros TTC, condamne la société ELPHICOM à restituer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 5.990,06 euros TTC correspondant à la facture d'achat du matériel installé chez Madame X. outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la facture, condamne solidairement la société ELPHICOM et BNP Paribas Lease Group payer à Madame X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de dire qu'elle n'a commis aucune faute, elle sollicite le débouté des demandes de Madame X.
À titre plus subsidiaire, elle fait valoir que la résolution de son contrat ne peut entraîner que la restitution des sommes perçues par ELPHICOM, constater qu'ELPHICOM n'a perçu que la somme de 220,06 euros TTC au titre des frais administratifs, constater que la BNP Paribas Lease Group a récupéré le matériel auprès de Madame X., par conséquent dire qu'il n'est pas justifié qu'ELPHICOM rembourse à la BNP Paribas Lease Group le prix du matériel et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Madame X. et de la BNP Paribas Lease Group à son encontre.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de Madame X., LTI TELECOM, SIEMENS LEASE SERVICES et BNP Paribas Lease Group de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre et demande la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu'en cours de procédure Madame X. a cessé son activité commerciale, soit le 20 décembre 2013 au vu de l'extrait K bis du 6 juillet 2015, et a fait l'objet d'une radiation le 31 décembre 2013.
Elle précise qu'elle n'est pas partie aux autres contrats souscrits par Madame X. soit le contrat de location avec la société BNP Paribas Lease Group et le contrat de services avec la société LTI TELECOM et n'est tenue qu'au titre des obligations issues du contrat de prestations de services mais que le contrat qu'elle a conclu avec Madame X. et que cette dernière a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group sont indivisibles.
Elle ajoute qu'en application de l'article 7 du contrat, la présente action est irrecevable, à savoir que la responsabilité du fournisseur ne peut être recherchée par l'utilisateur qui à la date du fait constituant la cause du recours n'était pas à jour du paiement régulier des mensualités dues.
Elle explique que le contrat en cause a été souscrit par Madame X. en sa qualité de commerçante et pour un usage professionnel qu'elle ne peut donc prétendre à l'application des dispositions du droit de la consommation sur le démarchage à domicile et conclut par conséquent au rejet de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du droit de la consommation.
Elle explique que le contrat de location a été signé avec la BNP Paribas Lease Group et non pas la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Elle fait valoir l'absence de nullité du contrat pour vice du consentement.
Elle précise qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable. Elle explique qu'elle n'avait pas connaissance de l'inadaptation de son matériel avec le système informatique.
Elle précise qu'à la livraison du matériel en cause Madame X. n'a formulé aucune réserve attestant ainsi que le matériel fonctionnait parfaitement, qu'il n'est pas justifié de son dysfonctionnement par la partie adverse ni de l'inadaptation alléguée.
Elle demande par conséquent l'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat entre Madame X. et ELPHICOM et corrélativement entre Madame X. et la BNP Paribas Lease Group.
Si la résolution du contrat devait être prononcée elle ne pourrait entraîner que la restitution des sommes perçues par Elphicom, soit les frais administratifs de 220,06 euros TTC.
Elle conclut au rejet des demandes financières de Madame X.
Au vu de ses dernières conclusions du 3 mai 2017, Madame X. demande la réformation du jugement en cause en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à bénéficier des dispositions du code de la consommation, en ce qu'il n'a pas déclaré le contrat signé avec la société LTI TELECOM indivisible avec le contrat signé avec la BNP Paribas Lease Group et Elphicom, l'a déboutée de sa demande de nullité des contrats signés le 26 novembre 2009 sur le fondement du vice du consentement, qu'il a constaté le défaut de manquement de la société LTI Telecom et ne retenant pas sa responsabilité et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société LTI Telecom et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Par conséquent, elle demande :
- de constater l'indivisibilité entre les contrats contractés entre elle et Elphicom, BNP Paribas Lease Group et la société LTI Telecom,
- de prononcer la nullité des contrats consentis le 26 novembre 2009 avec Elphicom, BNP Paribas Lease Group et la société LTI Telecom,
- le débouté de la demande en paiement de la BNP Paribas Lease Group à hauteur de la somme de 6.389,11 euros
- la condamnation solidaire des sociétés Elphicom et BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 2.282,54 euros correspondant aux sommes versées en exécution des contrats litigieux outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facturation,
- la condamnation solidaire des sociétés Elphicom et BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom à lui payer la somme de 3.178,86 euros en réparation du préjudice financier subi,
- la condamnation solidaire des sociétés Elphicom et BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour trouble de jouissance
- la condamnation solidaire des sociétés Elphicom et BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom à lui payer la somme de 3.000 euros au titre ce l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a :
- dit l'action recevable,
- prononcé la résolution du contrat de prestation de services du 26 novembre 2009 aux torts exclusifs de la société Elphicom,
- dit que cette résolution entraîne la résolution du contrat de financement conclu avec la BNP Paribas Lease Group,
- condamné solidairement les sociétés Elphicom et BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom à lui payer la somme de 2.282,54 euuros au titre des loyers versés
- débouté la BNP Paribas Lease Group de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.389,11euros,
- condamné la société Elphicom à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 59 990,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la facture,
- condamné la société Elphicom et la BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation solidaire des sociétés Elphicom, BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom à lui payer la somme de 3.178,86 euros en réparation du préjudice subi suite à la résolution de la vente fautive des contrats le 26 novembre 2009,
- la condamnation solidaire des sociétés Elphicom, BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom à payer à Madame X. la somme de 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance suite à la résolution fautive des contrats conclus le 26 novembre 2009,
- la condamnation solidaire des sociétés Elphicom, BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la recevabilité de la présente action compte tenu des dysfonctionnements dès le mois d'avril 2010 date à laquelle, elle est à jour du paiement des loyers et de son intérêt à agir.
Elle explique que les 3 contrats à savoir conclus avec Elphicom, BNP Paribas Lease Group et LTI Telecom sont indivisibles.
Elle fait ajoute que les dispositions du code de la consommation sont applicables ayant signés en qualité de non professionnelle et justifient sa demande de nullité sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle fait valoir la nullité du contrat conclu avec Elphicom pour vice du consentement pour erreur sur le matériel fourni ou pour dol entraînant la nullité des autres contrats compte tenu de l'indivisibilité entre les contrats.
Elle précise qu'elle n'a pas sollicité la société BNP Paribas Lease Group pour un financement.
Compte tenu de l'annulation des contrats, elle demande le remboursement des loyers versés outre les frais administratifs.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour inexécution fautive compte tenu de l'inadéquation du matériel de l'absence d'économie, du manquement à l'obligation de conseil.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2017, la SA BNP Paribas Lease Group demande la confirmation partielle du jugement contesté.
Elle conclut au débouté des demandes de Madame X. et de la société Elphicom.
Elle demande de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et à compter du 8 mars 2011 et la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 6.389,11euros TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 date de la mise en demeure.
À titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, elle demande de constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 8 mars 2011 soit de l'introduction de la présente procédure.
Elle demande de constater que la résolution du contrat de vente emporte obligation de restituer le produit de la vente et par conséquent,
Elle demande la condamnation de Madame X. à lui verser la somme de 6.389,11 euros TTC au titre des loyers impayés et l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 date de la mise en demeure.
Elle demande également la condamnation de la société Elphicom à lui restituer la somme de 6.389,11 euros TTC correspondant au prix de vente du matériel avec intérêts de retard calculés au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat des matériels et le jour du prononcé de la décision à intervenir.
Elle demande la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de location du matériel en cause a bien été conclu entre Madame X. et la SA BNP Paribas Lease Group auprès de laquelle elle a commencé à payer les loyers.
Elle fait également valoir la régularité des trois contrats en cause en l'absence de dol et d'erreur, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Elle ajoute qu'elle a respecté ses obligations contractuelles que par contre la partie adverse a cessé de verser les loyers.
À titre subsidiaire, elle ajoute que la jurisprudence sur l'interdépendance des contrats n'est pas en l'espèce applicable.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2015, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande à être mise hors de cause n'ayant pas conclu de contrat de financement avec Madame X.
Elle demande par ailleurs la condamnation de la société Elphicom à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2017, la société FUTUR TELECOM venant aux droits de la société LTI TELECOM demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Madame X. à son encontre en particulier de ses demandes indemnitaires.
Elle demande la condamnation in solidum de Madame X. et la société Elphicom à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l'absence de responsabilité à son encontre dans les dysfonctionnements allégués aucun manquement n'étant établi à son encontre.
Elle ajoute que les factures émises et leur paiement démontrent le parfait fonctionnement de sa ligne.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du contrat :
Le contrat souscrit le 26 novembre 2009 entre Madame X. et la société ELPHICOM, porte sur des prestations de service relatives à un standard téléphonique pour les besoins de son activité professionnelle compte tenu du type de matériel s'agissant d'un standard comportant plusieurs lignes et un logiciel afférent, installé au vu du procès-verbal réception [adresse], soit à l'adresse de l'activité professionnelle de Madame X. et non pas à son domicile puisqu'au [adresse], contrairement à ses affirmations, contrat par ailleurs intitulé « contrat de prestations de services à usage professionnel ».
L'objet du contrat a par conséquent un rapport direct avec son activité professionnelle de sorte que l'article L.132-1 du code de la consommation n'est pas applicable.
La demande de nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation sera par conséquent rejetée.
Madame X. ne peut justifier par la seule attestation produite aux débats d'engagements non tenus constitutifs des manœuvres dolosives prétendues alors qu'il est constant que la société Elphicom a satisfait à l'ensemble des obligations mentionnées au contrat conclu entre les parties.
Le contrat conclu entre Madame X. et la société ELPHICOM ne mentionne aucune disposition relative au coût des télécommunications notamment quant à d'éventuelles économies suite à la mise en place de cette nouvelle installation.
L'absence de diminution du coût des prestations de téléphonie de Madame X. ne peut dès lors être constitutif d'un dol ou d'une erreur.
Madame X. ne démontre pas l'existence d'une erreur ou de manœuvres dolosives dont elle aurait été victime.
Madame X. ne justifie pas du caractère non utilisable du matériel en cause alors qu'au contraire la société ELPHICOM produit le procès-verbal d'installation du 29 décembre 2009 signé par elle mentionnant la conformité au bon de commande et le bon état de marche du matériel et un bon du 15 février 2011 suite à une intervention de la société ELPHICOM sur ce même matériel et mentionnant à nouveau son bon fonctionnement.
Il n'est dès lors pas justifié d'une quelconque faute imputable à la société ELPHICOM.
La demande d'annulation du contrat conclu entre les parties sera rejetée.
Sur la recevabilité de la présente action :
L'article 7.2 du contrat conclu entre la société Elphicom et Madame X. prévoit que la responsabilité du fournisseur ne peut être recherchée par l'utilisateur qui à la date du fait constituant le recours, ne serait pas à jour du paiement des mensualités dues en exécution du présent contrat et donc permettant de retenir l'irrecevabilité de l'action malgré l'existence d'un intérêt à agir de l'utilisateur.
En l'espèce, il est constant que Madame X. a cessé le paiement de ses loyers à compter du mois de juin 2010 et a fait citer la société Elphicom par assignation en date du 7 septembre 2011 faisant valoir que cette nouvelle installation présentait des dysfonctionnements.
Il est ainsi démontré qu'à la date de la recherche de la responsabilité de la société Elphicom au motif de l'existence de dysfonctionnements soit de l’assignation et non pas des simples réclamations antérieures par courrier ne valant pas recherche de responsabilité, Madame X. n'était pas à jour du paiement des loyers puisqu'impayés depuis le mois de juin 2010 rendant par conséquent irrecevable la présente recherche de responsabilité de l'appelante par l'assignation en date du 7 septembre 2011.
Le jugement déclarant recevable l'action de Madame X. sera infirmé en toutes ses dispositions et la présente action de Madame X. déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du contrat de location résilié de la SA BNP Paribas Lease Group :
La demande reconventionnelle en paiement du solde impayé du contrat de location de la SA BNP Paribas Lease Group se rattache à la demande en annulation du contrat conclu avec Elphicom, prétention originaire de Madame X. par un lien suffisant.
Elle sera déclarée recevable.
Il est constant que Mme J. a cessé de procéder au paiement des loyers au titre du contrat de location, par conséquent régulièrement résilié suite à la lettre recommandée par accusé de réception du 8 mars 2011.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement du solde impayé à hauteur de la somme de 6.389,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation en application de l'article 8 des conditions générales du contrat et du décompte produit.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SIEMENS LEASE SERVICES :
Il n'est justifié d'aucun contrat de financement conclu entre Madame X. et la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Le seul contrat de financement produit est conclu entre Madame X. et la SA BNP Paribas Lease Group.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
la Cour :
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'annulation du contrat conclu entre Madame X. et la société Elphicom.
Déclare la présente action de Madame X. irrecevable.
Déclare la demande reconventionnelle de la SA BNP Paribas Lease Group recevable.
Condamne Mme J. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 6.389,11 euros outre intérêts à compter du 8 mars 2011,
Met hors de cause la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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