CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7093
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017 : RG n° 14/10521
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, de surcroît, que l'article 2 du bon de commande du matériel de vidéosurveillance en date du 23 décembre 2010 ne permet la résiliation qu'avant installation dudit matériel et moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 30 % du montant total TTC du prix ; que la société SIEMENS LEASE SERVICES verse au dossier un procès-verbal de réception et d'installation du matériel de vidéosurveillance signé par M. X. et daté du 24 décembre 2010 ; que ce document ne présente aucune irrégularité apparente et fait donc foi jusqu'à preuve du contraire ; que le constat d'huissier fourni par M. X., qui confirme l'absence de tout système de vidéosurveillance installé dans la boutique de ce dernier, a été diligenté le 2 avril 2012, soit presque deux ans après la signature du procès-verbal de réception ; que ce constat ne précise ni la référence du matériel de vidéosurveillance découvert emballé dans la boutique de M. X. ni l'état neuf ou utilisé dudit matériel ; que ce constat d'huissier n''établit donc pas l'absence d'installation du matériel de vidéosurveillance fourni par la société MONDYS et le manquement contractuel de cette dernière ; qu'ainsi M. X. ne démontre pas avoir résilié le bon de commande avant toute installation du matériel de vidéosurveillance ; qu'il n'a en outre jamais payé l'indemnité de résiliation forfaitaire prétextant de l'application de dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives qui ne peut trouver application entre professionnels ; que son courrier de rétractation ne vaut donc pas pour le bon de commande en date du 23 décembre 2010 ; que l'application de l'interdépendance des contrats de prestation et de location entraînant la résiliation du contrat de fourniture du matériel ne peut, dans ces conditions, conduire à la caducité du contrat de location financière en date du 23 décembre 2010 ».
2/ « Considérant que le contrat de location financière dont M. X. demande l'annulation n'a été conclu qu'entre ce dernier et la société SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'il n'est pas établi que la société MONDYS était le représentant ou le mandataire de la société SIEMENS LEASE SERVICES lors de la signature, par M. X., dudit contrat de location financière ; que seul le comportement de la société SIEMENS LEASE SERVICES devrait donc compter pour apprécier l'existence d'un dol ayant vicié le consentement de M. X. ; que ce dernier prétend cependant que la société SIEMENS LEASE SERVICES a agi de connivence avec la société MONDYS dans le but de le piéger ; que M. X. ne produit cependant aucun élément permettant d'attester d'une quelconque complicité ni même d'une quelconque collaboration existante entre les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et MONDYS ; qu'il ne fournit ainsi aucune preuve que ces dernières auraient agi de concert ;
Considérant, au surplus, que la société MONDYS n'a pas malicieusement camouflé la portée exacte des engagements que M. X. prenait le 23 décembre 2010 ; que ce dernier, en qualité de professionnel, ne pouvait légitimement imaginer jouir gratuitement d'un matériel de vidéosurveillance et recevoir, concomitamment, une rémunération en cas d'apport d'affaires à la société MONDYS ; que M. X. ne peut ainsi prétendre qu'il ignorait conclure, outre un contrat d'apporteur d'affaires, un contrat de location pour ledit matériel alors que le bon de commande en date du 23 décembre 2010 prévoyait un paiement sous forme de prélèvements trimestriels d'un montant de 387 euros ; que dans un montage tel qu'il était proposé à M. X., il n'est pas interdit que la commission d'apport d'affaires soit fixée à un montant équivalent à celui des loyers ; que ce système permet en effet au locataire de voir rembourser ses loyers, s'il augmente, par son travail de promotion, la clientèle du fournisseur avec qui il collabore ; qu'il n'est donc pas établi que la société MONDYS ait voulu camoufler la conclusion d'un contrat de location financière ;
Considérant, de surcroît, que M. X., en qualité de professionnel, ne pouvait se passer de prendre connaissance des documents qu'il signait, peu important la confiance que lui inspirait le représentant de la société MONDYS ; qu'à maintes reprises, les termes « location », « bailleur », « locataire », « loyer » figuraient sur le contrat de location financière que M. X. a signé ; que figuraient aussi sur ce contrat l'identité de la société SIEMENS LEASE SERVICES, le montant exact du loyer et la période d'engagement ; que l'absence de mention « lu et approuvé » ne saurait suffire à exempter M. X. de l'engagement pris auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'une lecture attentive des documents professionnels qu'il signe, ainsi que des conditions générales et particulières accompagnant ces derniers s'imposait, sans qu'il soit nécessaire que son cocontractant le lui rappelle ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments précités que M. X. ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives de la société MONDYS qu'il invoque ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de nullité du contrat de location financière pour dol ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10521 (13 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2013000274.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMÉES :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Bobigny), représentée par Maître Frédéric I. de la SELARL I. & T. - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055, assistée de Maître L. substituant Maître Fehrat A., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P288
SELARL EMJ prise en la personne de Maître Didier C. ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « EURL MONDYS »
N° SIRET : YYY (Paris), non constituée, non comparante, assignée à personne habilité le 23 juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, chargée du rapport et M. Gérard PIQUE, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Madame Françoise BEL, présidente de chambre, Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE.
ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Le 23 décembre 2010, M. X. a signé avec la société MONDYS un bon de commande pour l'installation et la maintenance d'un matériel de télésurveillance. A cette occasion, M. X. a également signé, auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICE, un contrat de location financière dudit matériel, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 474,52 euros TTC.
La société SIEMENS LEASE SERVICES a, quant à elle, acquis le matériel de vidéosurveillance auprès de la société MONDYS par contrat du 23 décembre 2010, moyennant un prix de 7.976,12 euros.
Le 24 décembre 2010, M. X. a signé le procès-verbal de réception du matériel de télésurveillance sans formuler aucune réserve.
M. X. n'a payé aucun loyer à la société SIEMENS LEASE SERVICES. Cette dernière l'a donc mis en demeure le 21 mars 2011 de payer la somme de 752,58 euros, au risque de voir prononcer la résiliation du contrat sous huit jours.
N'ayant reçu aucun paiement, la société SIEMENS LEASE SERVICES a notifié le 18 mai 2011 à M. X. la résiliation du contrat avec effet au 1er juillet 2011. Elle a également mis en demeure ce dernier de lui restituer le matériel et de lui payer la somme de 9.168,78 euros.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2011 à M. X., la société SIEMENS LEASE SERVICE a saisi le Tribunal de commerce d'une demande visant à constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. X., à condamner ce dernier à lui restituer le matériel de télésurveillance et à lui payer les sommes de 474,52 euros à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance, de 1.350,02 euros au titre des échéances de loyer arriérées avant résiliation et de 7.794,18 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Le 20 avril 2012, M. X. a assigné la société MONDYS devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 12 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MONDYS.
Par jugement rendu le 2 avril 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. X. de la fin de non-recevoir qu'il soulève ;
- constaté la résiliation, au 1er juillet 2011, du contrat de location liant M. X. et la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
- déclaré M. X. irrecevable en sa demande consistant à constater que sa commande à la société MONDYS a été annulée ;
- condamné M. X. à restituer à ses frais à la société SIEMENS LEASE SERVICES l'installation objet du contrat, composée d'une centrale d'alarme, de deux radars, de deux émetteurs-récepteurs et d'une batterie, entre les mains de la société STOCKAGE DU VAL D'OISE, [...], [...], dans le mois suivant la date de la signification du présent jugement
- autorisé, à défaut, la société SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender cette installation, où qu'elle soit, avec le concours de la force publique s'il en est besoin ;
- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.350,02 TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 ;
- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 7.794,18 euros HT avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er juillet 2011 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1 euro HT ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné M. X. à payer les dépens.
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que M. X. ne rapportait pas la preuve de la nullité du contrat de vente du matériel de vidéosurveillance conclu entre la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICE le 23 décembre 2010. Les premiers juges ont également décidé que M. X. ne pouvait légitiment prétendre que le contrat de location n'avait jamais pris effet alors que ce dernier a signé sans réserve le procès-verbal attestant de la livraison et de l'installation du matériel de télésurveillance. Ils ont par conséquent jugé que la société SIEMENS LEASE SERVICE avait valablement donné en location le matériel de vidéosurveillance à M. X. et ont débouté ce dernier de la fin de non-recevoir qu'il soulevait.
Le Tribunal de commerce de Paris a relevé que M. X. ne contestait pas n'avoir payé aucun loyer à la société SIEMENS LEASE SERVICE. Les premiers juges ont donc constaté la résiliation du contrat de location en date du 23 décembre 2010 à la date du 1er juillet 2011.
Le Tribunal de commerce a également déclaré M. X. irrecevable en sa demande de nullité du bon de commande formulée le 15 octobre 2013, soit plus de deux ans après la date de résiliation du contrat de location.
Le Tribunal de commence a enfin tiré les conséquences de la résiliation du contrat de location avec effet au 1er juillet 2011 en condamnant M. X. à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES les loyers impayés et restant à courir. Les premiers juges ont cependant modéré l'indemnité de privation de jouissance réclamée par la société SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 1 euro. Ils ont en outre débouté M. X. de son appel en garantie contre la société MONDYS faute d'avoir démontré en quoi cette dernière aurait manqué à son obligation d'installation du matériel de télésurveillance.
M. X. a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2014 en intimant la société SIEMENS LEASE SERVICES, la société MONDYS et la société EMJ, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MONDYS.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 30 juillet 2014, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, M. X. sollicite de la Cour de :
Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1382 et 1719 du code civil,
- juger M. X. recevable et bien fondé en son appel
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2014 par le Tribunal de commerce de Paris
A titre principal,
- constater que les volontés de M. X. et de la société SIEMENS LEASE SERVICES ne se sont jamais rencontrées,
- juger que le contrat de location invoqué par la société SIEMENS LEASE SERVICES est inexistant,
- débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l'ensemble de ses demandes,
- constater le comportement blâmable concerté des sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et MONDYS,
- condamner in solidum la société EMJ, prise en la personne de M. C., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICES, à payer à M. X. une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi et fixer autant que besoin cette somme au passif de la liquidation de la société MONDYS
Subsidiairement,
- constater que le consentement de M. X. a été vicié par les manœuvres dolosives concertées des sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et MONDYS,
- juger que le contrat de location invoqué par la société SIEMENS LEASE SERVICES est nul et de nul effet,
- débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l'ensemble de ses demandes
- condamner in solidum la société EMJ, prise en la personne de M. C., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICES, à payer à M. X. une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi et fixer autant que besoin cette somme au passif de la liquidation de la société MONDYS
Plus subsidiairement,
- constater que la périodicité des paiements du contrat de location est indéterminée,
- juger que le contrat de location invoqué par la société SIEMENS LEASE SERVICES est nul et de nul effet,
- débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour considérait le contrat de location valable,
- constater que le matériel n'a jamais été installé et à tout le moins qu'il n'est pas conforme à celui commandé
- juger que le contrat de location invoqué par la société SIEMENS LEASE SERVICES n'a jamais pris effet faute de délivrance du bien loué
- débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l'ensemble de ses demandes
A titre plus subsidiaire encore,
- constater que les sommes sollicitées par la société SIEMENS LEASE SERVICES constituent une clause pénale manifestement excessive
- modérer le montant de cette indemnité à un euro
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que M. X. justifie de difficultés financières
- juger que le paiement de la dette sera échelonné sur une période de 24 mois
- juger que la dette portera intérêt au taux légal
- juger, au vu de la situation de M. X., que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital
En tout état de cause,
- condamner la société EMJ, prise en la personne de M. C., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MONDYS, à garantir M. X. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et fixer autant que de besoin ces condamnations au passif de la liquidation de la société MONDYS
- condamner in solidum la société EMJ, prise en la personne de M. C., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICES, à payer à M. X. une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société EMJ, prise en la personne de M. C., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICES, aux entiers dépens de la première instance et de l'appel
Sur l'absence de formation du contrat de location,
M. X. soutient qu'il a retiré son consentement avant que la société SIEMENS LEASE SERVICES ne prenne connaissance du projet de contrat de location et n'exprime à son tour sa volonté de contracter.
Il rappelle que le commercial de la société MONDYS lui a fait signer le 23 décembre 2010 une liasse de document sans lui préciser qu'il signait également un contrat de location financière et un procès-verbal de réception.
Il explique qu'à ce stade, la signature de la société SIEMENS LEASE SERVICES ne figurait pas sur ledit contrat de location et qu'il ne s'agissait donc que d'un projet de contrat. Il affirme que dès le lendemain, le 24 décembre 2010, il s'est rétracté de l'ensemble contractuel signé la veille, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la société MONDYS. Il soutient que, même s'il n'a pas visé explicitement le contrat de location dans sa lettre de retrait, il a clairement manifesté son intention de retirer son consentement tant auprès de la société MONDYS qu'auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES. Il explique en effet que le contrat de location devient sans objet en cas d'annulation de la commande du matériel de vidéosurveillance. Il souligne que la société SIEMENS LEASE SERVICES n'a quant à elle apposé son cachet sur le contrat de location que le 28 décembre 2010, soit 4 jours après ledit courrier de rétraction.
Il soutient également qu'il a informé de sa rétraction l'installateur du matériel commandé venu dans sa boutique le 24 décembre 2010 et que ce dernier a ainsi laissé ledit matériel dans son carton.
Il explique enfin avoir, immédiatement après avoir reçu l'échéancier des factures, informé la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa volonté de se rétracter du bon de commande du matériel de vidéosurveillance.
Sur la nullité du contrat de location pour dol,
M. X. prétend que son consentement a été vicié du fait des manœuvres dolosives de la société MONDYS et de la société SIEMENS LEASE SERVICES. Il explique avoir été piégé par le commercial de la société MONDYS qui lui avait oralement proposé une collaboration devant se traduire par un contrat d'apporteurs d'affaires. Il soutient ainsi que le matériel de télésurveillance ne devait rien lui coûter et qu'un chèque de 1.548 euros lui était même promis, en plus de commissions par affaire apportée. Il affirme que la société MONDYS et la société SIEMENS LEASE SERVICES ont ainsi maquillé le contrat de location par des promesses de revenus qu'aucune des deux n'avait l'intention de tenir.
Il ajoute que le commercial de la société MONDYS n'a laissé aucun document contractuel après son passage afin qu'il ne puisse pas contester le contrat de location signé malgré lui.
Il soutient en outre qu'il n'a pas pu prendre connaissance des termes du contrat puisqu'il n'a pas eu à apposer, à côté de sa signature, le formalisme contractuel « lu et approuvé, bon pour accord ». Il explique que la présentation même du contrat de location était dolosive puisque ce dernier passait inaperçu dans la liasse de documents, que les références à la société SIEMENS LEASE SERVICES y figuraient en très petits caractères et que les conditions générales n'étaient rappelées qu'au dos dudit contrat.
Il souligne également l'état de confusion dans lequel les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et MONDYS ont voulu le placer en choisissant un montant de loyer parfaitement égal au montant des commissions prévues dans le contrat d'apporteur d'affaires. Il interroge aussi de la sincérité de la société MONDYS qui lui a conseillé d'acheter un matériel pour un prix supérieur de 20 fois sa valeur.
M. X. fait ensuite état d'irrégularités sur l'exemplaire du contrat de location de la société SIEMENS LEASE SERVICES, sur lequel des mentions manuscrites auraient été rajoutées sans son accord. Il soutient que ces modifications illicites constituent à elles seules une manœuvre dolosive. De même il explique que des rectifications ont été apportées sur le procès-verbal de réception qu'il a signé en blanc et sans en prendre connaissance le 23 décembre 2010. Il nie d'ailleurs avoir signé un autre procès-verbal de réception le 24 décembre 2010.
Sur la nullité du contrat pour indétermination des modalités de paiement,
M. X. explique que les cases du contrat de location correspondant à la périodicité du loyer ne sont pas cochées si bien que les conditions de paiement de la location ne sont pas déterminées. Il soutient que, dans le cadre d'un contrat de financement, la périodicité des règlements constituent un élément essentiel du contrat et donc un élément déterminant du consentement.
Sur l'absence de prise d'effet du contrat de location,
M. X. soutient que la société MONDYS n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du matériel de télésurveillance commandé puisque ledit matériel n'a jamais été installé. Il produit un procès-verbal d'huissier qui constate qu'il n'y a aucun système d'alarme dans sa boutique et qui est accompagné de photographies du matériel encore tout emballé.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2014, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SIEMENS LEASE SERVICES sollicite de la Cour de :
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes et par suite de son appel
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
à titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, des délais de paiement seraient accordés à l'appelant, les ramener à de plus justes proportions et les assortir d'une clause de déchéance du terme
- condamner M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Sur la prétendue inexistence du contrat de location,
La société SIEMENS LEASE SERVICES rappelle que M. X. ne dément pas avoir apposé sa signature et son cachet humide sur le contrat de location.
Elle soutient que la lettre de rétraction de M. X. ne lui a pas été adressée et qu'elle ne lui est donc pas opposable. Elle ajoute qu'en en tout état de cause, la qualité de professionnel commerçant de M. X. empêchait ce dernier d'user d'une quelconque faculté de rétraction. Elle prétend donc que, dans ces conditions, elle a légitimement pris acte de l'exécution du contrat et réglé la facture du fournisseur. Elle explique qu'ayant à ce stade rempli ses obligations contractuelles, M. X. était obligé de respecter les siennes et de payer les loyers, peu important les difficultés qu'il rencontrait avec la société MONDYS.
Concernant le procès-verbal d'huissier produit par M. X., la société SIEMENS LEASE SERVICES rappelle qu'il a été effectué unilatéralement et plus de deux ans après la régularisation du contrat de location.
Sur la prétendue nullité du contrat de location pour dol,
La société SIEMENS LEASE SERVICES soutient que le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de l'un des cocontractants au contrat dont la disparition rétroactive est poursuivie. Or elle rappelle que la société MONDYS, dont M. X. pointe les manœuvres dolosives, n'est pas bailleresse du matériel de vidéosurveillance objet du contrat de location.
Elle nie ensuite l'existence d'irrégularités dans le contrat de location et prétend au contraire que les originaux sont réguliers en apparence et ne comportent aucune superposition de signature.
Elle rappelle également que la mention « lu et approuvé, bon pour accord » n'est pas obligatoire à peine de nullité de la convention.
Concernant le montant des loyers, la société SIEMENS LEASE SERVICES affirme que M. X. avait l'initiative du choix du fournisseur et du prix et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir surévalué le prix du matériel de vidéosurveillance.
Concernant le procès-verbal de réception, elle explique qu'elle n'a jamais exigé qu'il soit signé le même jour que le contrat de location. Elle soutient que M. X. n'apporte aucun commencement de preuve permettant de démontrer que le procès-verbal a été signé en blanc. Elle ajoute que la loi n'exige pas que figurent, sur le procès-verbal, des mentions, rédigées de la main du locataire, relatives à la désignation des matériels ou au lieu et date de la signature. Elle en déduit que le procès-verbal était parfaitement régulier en la forme et que c'est au vu de ce document qu'elle a réglé le prix du matériel à la société MONDYS.
Sur la prétendue indétermination des modalités de paiements,
La société SIEMENS LEASE SERVICES soutient qu'il suffisait à M. X. de lire les conditions générales du contrat de location pour connaître la périodicité du loyer. Elle rappelle en outre qu'un échéancier des factures a été envoyé à M. X. le 28 décembre 2010.
Sur la prétendue absence de prise d'effet du contrat de location,
La société SIEMENS LEASE SERVICES cite l'article 3 des conditions générales du contrat de location qui mentionne expressément que le contrat de location prend effet à la signature du procès-verbal de réception.
Elle rappelle que M. X. a signé le procès-verbal de réception, lequel précisait que le locataire déclarait avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur et avoir vérifié que ledit équipement était conforme à celui ayant fait l'objet du contrat conclu avec la société SIEMENS LEASE SERVICES. Elle prétend donc que M. X. a accepté de régulariser le procès-verbal sans procéder aux contrôles nécessaires.
Elle ajoute que le matériel figurant sur le contrat de location est identique à celui indiqué sur le procès-verbal de réception, si bien que M. X. ne peut invoquer la non-conformité du matériel loué.
Bien que régulièrement assignée à personne habilité par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2014, la SELARL EMJ prise en la personne de Maître Didier C. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONDYS, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur la rencontre des volontés de M. X. et de la société SIEMENS LEASE SERVICES :
Considérant que M. X. soutient qu'il n'a jamais conclu aucun contrat de location financière avec la société SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'il affirme avoir rétracté son offre de conclure un bail avec la société SIEMENS LEASE SERVICES avant que cette dernière ne reçoive la trame du contrat de location et n'y appose sa signature et son cachet ; qu'il prétend donc que la volonté de la société SIEMENS LEASE SERVICE de conclure le contrat n'a jamais rencontré la sienne ;
Considérant qu'un contrat est considéré comme conclu dès lors que l'offre de contracter émise par l'un des parties a été acceptée par l'autre ; que l'offre de contracter peut être retirée avant qu'elle ne parvienne à la connaissance de son destinataire ; que pour rendre valable la rétractation de son offre, le pollicitant doit nécessairement faire part de sa volonté à son cocontractant ; que dans le cadre d'un ensemble de contrat, la rétractation doit en outre être appréciée de manière restrictive ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2010, M. X. a écrit à la société MONDYS vouloir « résilier avec effet immédiat (sa) collaboration (…) en référence à l'article 3 (du) contrat d'apporteur d'affaire établi le 23 décembre 2010 » ; qu'il assure avoir manifesté, dans ce courrier, son souhait de se désengager tant auprès de la société MONDYS que de la société SIEMENS LEASE SERVICE ; qu'il affirme ainsi s'être rétracté de l'ensemble des conventions dont il aurait pu être partie avec ces dernières sociétés, qu'il s'agisse du contrat d'apporteur d'affaires, du bon de commande du matériel de vidéosurveillance et, en raison de l'interdépendance des contrats de prestation et de location, du contrat de location financière ;
Considérant néanmoins que M. X., en faisant référence à sa « collaboration » avec la société MONDYS exclut de sa rétractation le bon de commande et le contrat de location financière ; qu'une relation de collaboration suppose en effet que chacune des parties coopère et contribue ensemble à la prospérité de leurs affaires respectives ; que tel n'est pas le cas dans une relation de fournisseur à acheteur ou de bailleur à preneur ; que le renvoi par M. X. à l'article 3 du contrat d'apporteur d'affaires pour justifier de sa rétractation renforce cette interprétation ;
Considérant, de surcroît, que l'article 2 du bon de commande du matériel de vidéosurveillance en date du 23 décembre 2010 ne permet la résiliation qu'avant installation dudit matériel et moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 30 % du montant total TTC du prix ; que la société SIEMENS LEASE SERVICES verse au dossier un procès-verbal de réception et d'installation du matériel de vidéosurveillance signé par M. X. et daté du 24 décembre 2010 ; que ce document ne présente aucune irrégularité apparente et fait donc foi jusqu'à preuve du contraire ; que le constat d'huissier fourni par M. X., qui confirme l'absence de tout système de vidéosurveillance installé dans la boutique de ce dernier, a été diligenté le 2 avril 2012, soit presque deux ans après la signature du procès-verbal de réception ; que ce constat ne précise ni la référence du matériel de vidéosurveillance découvert emballé dans la boutique de M. X. ni l'état neuf ou utilisé dudit matériel ; que ce constat d'huissier n''établit donc pas l'absence d'installation du matériel de vidéosurveillance fourni par la société MONDYS et le manquement contractuel de cette dernière ; qu'ainsi M. X. ne démontre pas avoir résilié le bon de commande avant toute installation du matériel de vidéosurveillance ; qu'il n'a en outre jamais payé l'indemnité de résiliation forfaitaire prétextant de l'application de dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives qui ne peut trouver application entre professionnels ; que son courrier de rétractation ne vaut donc pas pour le bon de commande en date du 23 décembre 2010 ; que l'application de l'interdépendance des contrats de prestation et de location entraînant la résiliation du contrat de fourniture du matériel ne peut, dans ces conditions, conduire à la caducité du contrat de location financière en date du 23 décembre 2010 ;
Considérant, en tout état de cause, que le courrier de rétraction de M. X. en date du 24 décembre 2010 n'a été envoyé qu'à la société MONDYS et non pas à la société SIEMENS LEASE SERVICES ; que cette dernière n'a donc pas été informée de la volonté de retrait de M. X. avant d'avoir pris connaissance, le 28 décembre 2010, du contrat de location financière signé et tamponné par ce dernier ; que la lettre de rétractation de M. X. ne fait en outre aucunement référence à un quelconque contrat de location financière ; que dans ces conditions, le courrier de M. X. en date du 24 décembre ne peut valoir rétractation de son offre de conclure un bail avec la société SIEMENS LEASE SERVICES ; que M. X. ne conteste pas avoir signé et apposé le tampon de son entreprise sur ledit contrat ; que le 28 décembre 2010, la société SIEMENS LEASE SERVICES a également signé le contrat de location financière et procédé à l'acquisition du matériel de vidéosurveillance auprès de la société MONDYS ; qu'il sera donc jugé qu'à la date du 28 décembre 2010, le contrat de location financière était irrévocablement conclu entre M. X. et la société SIEMENS LEASE SERVICES ; que le jugement du Tribunal de commerce de Paris sera confirmé sur ce point ;
Sur la nullité du contrat de location financière pour dol :
Considérant qu'il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ;
Considérant qu'en l'espèce, M. X. soutient que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives et concertées des sociétés MONDYS et SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'il reproche à ces dernières de l'avoir trompé sur la portée de ses engagements et de lui avoir fait conclure subrepticement un contrat de location ;
que le dol ne saurait être caractérisé s'il n'émane pas d'une partie au contrat dont la nullité est demandé ; que doivent également être démontrés l'existence d'une véritable intention de tromper et le caractère déterminant du consentement des manœuvres dolosives invoquées ;
Considérant que le contrat de location financière dont M. X. demande l'annulation n'a été conclu qu'entre ce dernier et la société SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'il n'est pas établi que la société MONDYS était le représentant ou le mandataire de la société SIEMENS LEASE SERVICES lors de la signature, par M. X., dudit contrat de location financière ; que seul le comportement de la société SIEMENS LEASE SERVICES devrait donc compter pour apprécier l'existence d'un dol ayant vicié le consentement de M. X. ; que ce dernier prétend cependant que la société SIEMENS LEASE SERVICES a agi de connivence avec la société MONDYS dans le but de le piéger ; que M. X. ne produit cependant aucun élément permettant d'attester d'une quelconque complicité ni même d'une quelconque collaboration existante entre les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES et MONDYS ; qu'il ne fournit ainsi aucune preuve que ces dernières auraient agi de concert ;
Considérant, au surplus, que la société MONDYS n'a pas malicieusement camouflé la portée exacte des engagements que M. X. prenait le 23 décembre 2010 ; que ce dernier, en qualité de professionnel, ne pouvait légitimement imaginer jouir gratuitement d'un matériel de vidéosurveillance et recevoir, concomitamment, une rémunération en cas d'apport d'affaires à la société MONDYS ; que M. X. ne peut ainsi prétendre qu'il ignorait conclure, outre un contrat d'apporteur d'affaires, un contrat de location pour ledit matériel alors que le bon de commande en date du 23 décembre 2010 prévoyait un paiement sous forme de prélèvements trimestriels d'un montant de 387 euros ; que dans un montage tel qu'il était proposé à M. X., il n'est pas interdit que la commission d'apport d'affaires soit fixée à un montant équivalent à celui des loyers ; que ce système permet en effet au locataire de voir rembourser ses loyers, s'il augmente, par son travail de promotion, la clientèle du fournisseur avec qui il collabore ; qu'il n'est donc pas établi que la société MONDYS ait voulu camoufler la conclusion d'un contrat de location financière ;
Considérant, de surcroît, que M. X., en qualité de professionnel, ne pouvait se passer de prendre connaissance des documents qu'il signait, peu important la confiance que lui inspirait le représentant de la société MONDYS ; qu'à maintes reprises, les termes « location », « bailleur », « locataire », « loyer » figuraient sur le contrat de location financière que M. X. a signé ; que figuraient aussi sur ce contrat l'identité de la société SIEMENS LEASE SERVICES, le montant exact du loyer et la période d'engagement ; que l'absence de mention « lu et approuvé » ne saurait suffire à exempter M. X. de l'engagement pris auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'une lecture attentive des documents professionnels qu'il signe, ainsi que des conditions générales et particulières accompagnant ces derniers s'imposait, sans qu'il soit nécessaire que son cocontractant le lui rappelle ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments précités que M. X. ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives de la société MONDYS qu'il invoque ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de nullité du contrat de location financière pour dol ;
Sur la nullité du contrat de location financière pour indétermination des modalités de paiement :
Considérant que M. X. soutient également que le contrat de location financière en date du 23 décembre 2010 est nul car la périodicité des loyers n’est pas indiquée ;
Considérant que si les parties au contrat de location financière n'ont pas coché l'une des trois cases permettant de préciser la périodicité des loyers « mensuelle, trimestrielle ou autre » M. X. ne peut cependant prétendre qu'il ignorait la périodicité trimestrielle de ses échéances de loyers puisque le bon de commande du matériel de vidéosurveillance indiquait que des prélèvements s'effectueraient pendant 21 trimestres ; que le contrat de location lui-même, en précisant la durée d'engagement « 63 mois » et le nombre de loyers « 21 » informait M. X. de la périodicité trimestrielle des loyers ; que la société SIEMENS LEASE SERVICES a en outre envoyé à ce dernier une facture échéancier sur laquelle figure les dates exactes de prélèvement des loyers ; que dans ces conditions, M. X. doit être débouté de sa demande de nullité du contrat de location financière pour indétermination des modalités de paiement ; que le jugement du Tribunal de commerce de Paris sera confirmé sur ce point ;
Sur la prise d'effet du contrat de location financière :
Considérant que M. X. soutient que le contrat de location financière en date du 23 décembre 2010 n'a jamais pris effet du fait de l'absence d'installation du matériel de vidéosurveillance qu'il avait commandé ;
Considérant qu'il a précédemment été rappelé que M. X. avait signé, le 24 décembre 2010, un procès-verbal de réception du matériel par lequel il déclarait avoir pris livraison de l'équipement, avoir réceptionné les prestations, les reconnaître conformes et en avoir contrôlé le fonctionnement ; qu'il a également été dit que le constat d'huissier fourni par M. X. ne disposait pas d'une force probante suffisante pour démontrer que le matériel de vidéosurveillance n'avait jamais été installé à la date du 24/12/2010 date du PV de réception ; que l'article 3 du contrat de location financière stipule en outre que la location prend effet à la date de la signature du procès-verbal ; que dans ces conditions, il sera déclaré que le contrat de location financière a produit tous ses effets entre les parties ; que le jugement du Tribunal de commerce de Paris sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de paiement formulées par la société SIEMENS LEASE SERVICES :
Considérant que la société SIEMENS LEASE SERVICES sollicite la condamnation de M. X. au paiement des sommes de 1.350,02 euros TTC au titre des loyers impayés avant la résiliation du contrat et de 7.794,18 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ; qu'elle sollicite également la condamnation de M. X. à lui payer une pénalité complémentaire de 6 % du montant total des loyers à échoir ;
Considérant que M. X. ne conteste pas n'avoir réglé aucun loyer à la société SIEMENS ; qu'il a été démontré qu'il n'avait aucune raison légitime de s'abstenir de payer lesdits loyers ; qu'il sera donc condamné à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de 1.350,02 euros TTC et de 7.794,18 euros HT ; que M. X. sera également condamné à restituer, à ses frais, le matériel de vidéosurveillance à la société SIEMENS LEASE SERVICES ; que la pénalité complémentaire qui équivaut à une clause pénale sera en revanche jugée excessive et réduite à la somme d'un 1 euro HT, la valeur du matériel ayant fortement diminué depuis la livraison ; que le jugement du Tribunal de commerce de Paris sera confirmé sur ce point ;
Considérant que M. X. ayant succombé, il ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice qui n'est pas justifié ;
Considérant que l’appelant sollicite l'échelonnement du paiement des sommes auxquelles il est condamné en application de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause qui dispose : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues. »,
qu'en l'absence de justificatifs de la situation financière actuelle de l'appelant (l’attestation produite datant de 2014), il y a lieu à confirmer le premier jugement qui n'a pas fait droit à sa demande d’échelonnement de paiement ni à ses demandes de réduction du taux d'intérêts ou à l'imputation des paiements en priorité sur le capital ;
Considérant que l’appelant sera débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la société MONDYS dont il n'est pas établi qu'elle a failli à ses obligations,
que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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