CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 30 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7109
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 30 octobre 2017 : RG n° 16/04074
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Ils ajoutent que la clause définissant l'invalidité par une incapacité de travailler à hauteur de 100 % crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Il s'agit d'un moyen nouveau devant la cour au soutien d'une même demande, et qui devra donc être déclaré recevable, en application de l'article 563 du code de procédure civile. »
2/ « Cette clause ne relève pas de la liste indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives, annexée au code de la consommation. Les consorts Y. ne démontrent pas en quoi cette clause, rédigée en termes clairs et compréhensibles, et qui définit précisément le risque assuré, comporterait une restriction substantielle de garantie de nature à créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par ailleurs, pour la définition de ce risque, l'assureur ne saurait être contraint de retenir les mêmes critères que ceux mis en œuvre pour le classement d'un assuré social en invalidité de catégorie 2. Il convient en outre de rappeler que l'assuré pouvait bénéficier de prestations sous forme de remboursement des échéances du prêt lorsqu'il présentait un état d'incapacité non définitif, dans le cadre du risque ITT. Enfin, les consorts Y. ne peuvent, tout à la fois, admettre la définition contractuelle du risque ITD pour la période ayant couru à compter du 16 septembre 2011, pour laquelle l'assureur a remboursé la totalité des échéances du crédit immobilier, et soutenir qu'elle était inopposable à l'assuré pour la période antérieure. […]
Au demeurant, il sera relevé que si en page 13 de leurs dernières conclusions du 16 septembre 2016, les consorts Y. indiquent que la CNP reste devoir la somme de 856,02 euros au titre du délai de carence (3 x 285,34 euros), ils n'ont pas repris ce chef de prétention dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seul lie la cour, en application des dispositions de l'article 954 alinéa trois du code de procédure civile. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/04074 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (5e chambre, R.G. n° 11/02020) suivant déclaration d'appel du 23 juin 2016.
APPELANTS :
Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Retraitée, demeurant [adresse]
M. S. Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]
Représentés par Maître Frédérique R., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [adresse], Représentée par Maître Thierry W. de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CNP ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, demeurant [adresse], Représentée par Maître Daniel L. de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
A la suite d'une grave maladie, M. G. Y. s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2009, et a été placé en invalidité catégorie 2 à cette même date.
Par courrier du 21 juin 2010, il a demandé le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive au titre du contrat d'assurance collective de la CNP auquel il avait adhéré le 24 juillet 2000, lors de la conclusion d'un emprunt immobilier d'un montant de 227.595 Francs (soit 34.696,63 euros) avec la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après désignée le Crédit agricole).
Par courrier du 29 juin 2010, le crédit agricole lui a répondu que le contrat d'assurance souscrit couvrait uniquement les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie à 100 %, et incapacité totale temporaire.
Après application d'un délai de carence contractuelle de 90 jours, l'assureur a toutefois pris en charge le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier jusqu'au 14 décembre 2012, date à laquelle l'assuré a atteint l'âge de 60 ans. Le capital restant dû à cette date s'élevait à 4.683,32 euros.
Par acte en date des 7 et 10 février 2012, M. Y. a fait assigner la CNP et la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1147 du Code civil ancien, L. 142-1 du code des assurances et 312-9 du code de la consommation, afin d'obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, et pour voir condamner l'assureur à prendre en charge le solde du prêt en capital et intérêts, faute pour lui de pouvoir lui opposer une limite aux restrictions de garantie.
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine avait commis une faute dans le cadre de son obligation d'information et de conseil,
- dit que la CNP assurances était tenue de couvrir M. Y. pour la garantie incapacité totale et définitive pour le cas où son état de santé entrerait dans le cadre de la garantie contractuelle de ce risque,
- ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale confiée à Mme B. ou à défaut à Mme G.,
- sursis à statuer sur les demandes de M. Y. dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale.
À la suite de l'appel interjeté par la CNP Assurances, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris par arrêt en date du 28 novembre 2013, en rectifiant une erreur matérielle et en complétant la mission de l'expert.
M. Y. est décédé le 6 février 2014.
L'expert médical a clôturé sa mission le 13 avril 2015, en concluant qu'à compter du 16 septembre 2011, M. Y. se trouvait dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant profit ou gain.
Sur la base de ce rapport, la CNP assurances a admis M. Y. au bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale entre le 15 février 2012 et le 5 février 2014.
Les héritiers de M. Y. ont repris l'instance selon conclusions du 28 septembre 2015 afin d'obtenir paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral.
Par jugement en date du 26 mai 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et la CNP assurances à payer à Mme Y. et à M. S. Y., ensemble, la somme de 185,08 euros au titre du préjudice matériel, celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêt au taux légal à compter du 10 février 2011, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant le surplus des demandes.
Les consorts Y. ont relevé appel de ce jugement le 23 juin 2016 et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2016, ils demandent à la cour :
- de prononcer la nullité du jugement, en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal n'a pas statué, selon eux, sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la définition contractuelle de l'invalidité,
statuant à nouveau,
- de dire que la définition contractuelle de l'invalidité n'était pas opposable à l'assuré, à défaut de remise et donc de signature de la notice d'information, et de caractère clair et précis de la notion d'invalidité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation,
- de dire que la date de l'invalidité doit être fixée au 1er juin 2009,
- en conséquence, de condamner solidairement la CNP assurances et la caisse régionale de crédit mutuel agricole à leur payer la somme de 322,39 euros au titre du préjudice matériel (montant des intérêts qui auraient été produits par les versements opérés par l'assuré, puis sa veuve), et celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2016, la CNP assurances demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu'elle a pris en charge le paiement des échéances du prêt, de sorte qu'il ne subsiste aucun préjudice matériel et de rejeter les demandes formées au titre du préjudice moral, et à tout le moins de les réduire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de constater qu'il ne subsiste aucun préjudice matériel du fait de la prise en charge des échéances par l'assureur, que subsidiairement ce préjudice ne peut dépasser le montant de l'intérêt légal sur les sommes réglées avec retard, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur le montant du préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande d'annulation du jugement :
Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 458 du code de procédure civile dispose que cette prescription doit être observée à peine de nullité et en conséquence le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 septembre 2015 (page11), rappelées dans le corps du jugement (page 4/7), les consorts Y. avaient bien demandé au tribunal, à titre principal, de dire que la définition contractuelle de l'invalidité n'était pas opposable à l'assuré et que la date d'invalidité devait être fixée au 1er juin 2009. Ils avaient en outre sollicité de ce chef la condamnation solidaire de l'assureur et du Crédit agricole à leur payer la somme de 5.861,73 euros.
Dans les motifs de la décision, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, de sorte que le jugement doit être annulé.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du litige en son intégralité et il y lieu de statuer au fond.
2 - Sur les demandes en paiement :
Les consorts Y. soutiennent devant la cour que la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance n'avaient pas été remise à M. Y., et que ce dernier n'avait pas signé les conditions particulières du contrat.
Toutefois, cet argument est désormais sans objet et inopérant, puisqu'il a déjà été pris en compte et admis dans les précédentes décisions, et que par arrêt définitif en date du 28 novembre 2013, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 juillet 2012, en disant que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine avait commis une faute dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, et qu'en conséquence la compagnie CNP Assurances était tenue de couvrir M. Y. pour la garantie invalidité totale et définitive pour le cas où son état de santé entrerait dans le cadre de la définition contractuelle de ce risque.
Ils ajoutent que la clause définissant l'invalidité par une incapacité de travailler à hauteur de 100 % crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Il s'agit d'un moyen nouveau devant la cour au soutien d'une même demande, et qui devra donc être déclaré recevable, en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de la demande d'adhésion de M. Y. au contrat d'assurance collective CNP, soit le 24 juillet 2000, la réglementation des clauses abusives était prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Le contrat définit l'état d'invalidité totale et définitive (ITD) comme celui dans lequel les deux conditions suivantes sont réunies dans la personne de l'assuré :
- 1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
- 2. La date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières.
Cette clause ne relève pas de la liste indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives, annexée au code de la consommation.
Les consorts Y. ne démontrent pas en quoi cette clause, rédigée en termes clairs et compréhensibles, et qui définit précisément le risque assuré, comporterait une restriction substantielle de garantie de nature à créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par ailleurs, pour la définition de ce risque, l'assureur ne saurait être contraint de retenir les mêmes critères que ceux mis en œuvre pour le classement d'un assuré social en invalidité de catégorie 2.
Il convient en outre de rappeler que l'assuré pouvait bénéficier de prestations sous forme de remboursement des échéances du prêt lorsqu'il présentait un état d'incapacité non définitif, dans le cadre du risque ITT.
Enfin, les consorts Y. ne peuvent, tout à la fois, admettre la définition contractuelle du risque ITD pour la période ayant couru à compter du 16 septembre 2011, pour laquelle l'assureur a remboursé la totalité des échéances du crédit immobilier, et soutenir qu'elle était inopposable à l'assuré pour la période antérieure.
Il convient de retenir en définitive, au vu du rapport d'expertise médicale déposé le 14 avril 2015, que M. Y. s'est trouvé dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit à compter du 16 septembre 2011, date de la récidive de son cancer.
L'assureur était fondé à ne pas prendre en charge les échéances du prêt pour les mois de juin, juillet et août 2009 correspondant à la période de carence dans le cadre de la garantie ITT, dès lors qu'au 1er juin 2009, M. Y. ne présentait pas encore un état médical correspondant à la définition contractuelle de l'invalidité totale et définitive.
Il convient donc de débouter les consorts Y. de leurs demandes tendant à voir dire que la définition contractuelle de l'invalidité n'est pas opposable à l'assuré, et que la date d'invalidité doit être fixée au 1er juin 2009.
Au demeurant, il sera relevé que si en page 13 de leurs dernières conclusions du 16 septembre 2016, les consorts Y. indiquent que la CNP reste devoir la somme de 856,02 euros au titre du délai de carence (3 x 285,34 euros), ils n'ont pas repris ce chef de prétention dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seul lie la cour, en application des dispositions de l'article 954 alinéa trois du code de procédure civile.
La cour n'est saisie, au titre du préjudice matériel, que d'une demande en paiement de la somme de 322,39 euros, correspondant à un manque à gagner.
Les appelants soutiennent en effet que cette somme correspond aux intérêts qui auraient été produits à un taux moyen de 2,5 % par an, si M. Y. puis ensuite sa veuve avaient pu investir sur un contrat d'assurance-vie les sommes qu'ils ont été contraints de régler au Crédit agricole en honorant les échéances du prêt, dans la période où la CNP devait pourtant sa garantie (avant que la CNP ne rembourse finalement la somme de 3912,72 euros en principal correspondant au total des échéances entre le 15 décembre 2012 et le 5 février 2014).
Toutefois, selon les dispositions de l'article 1153 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dispositions sont applicables aux prestations dues par un assureur, dont le montant n'est pas fixé par le juge mais déterminé par l'application du contrat.
Les consorts Y. ne démontrent pas que la compagnie CNP leur ait occasionné, par sa mauvaise foi, un préjudice financier indépendant de ce retard, susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires (article 1153 dernier alinéa du code civil).
Il convient en conséquence de condamner in solidum la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine et la compagnie CNP Assurances à payer à Mme X. veuve Y. et à M. S. Y. les intérêts au taux légal sur la somme de 3912,72 euros à compter du 28 septembre 2015, date des demandes des consorts Y. par conclusions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Les appelants sollicitent en outre la condamnation solidaire de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine et de la compagnie CNP Assurances à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Il convient de relever que les conclusions des appelants sont déposées au nom de Mme Y. et de M. S. Y. en qualité d'ayants droits de M. G. Y., de sorte que seul le préjudice moral subi par l'assuré doit donner lieu à indemnisation.
La faute commise par la banque par manquement à son obligation de conseil et d'information, puis le refus de la CNP d'intervenir pour la prise en charge des échéances du prêt à compter de décembre 2012 ont indéniablement causé à l'assuré une perturbation et inquiétude quant à la mise en œuvre de la garantie et des tracas pour faire valoir ses droits alors qu'il devait affronter à cette époque de graves problèmes de santé.
Il convient de fixer à 2.000 euros la réparation de ce préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ancien, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
Il y a lieu d'allouer aux consorts Y. une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Échouant au terme du litige dans la plupart de leurs prétentions, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine et la compagnie CNP Assurances doivent supporter les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi que leurs propres frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Annule le jugement,
Statuant au fond,
Rejette les demandes de Mme Y. et de M. S. Y., tendant à voir dire que la définition contractuelle de l'invalidité n'est pas opposable à l'assuré, et que la date d'invalidité doit être fixée au 1er juin 2009,
Dit que la compagnie CNP devait mettre en œuvre la garantie invalidité totale et définitive à compter du 16 septembre 2011,
Condamne in solidum la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine et la compagnie CNP Assurances à payer à Mme X. veuve Y. et à M. S. Y. les intérêts au taux légal sur la somme de 3912,72 euros à compter du 28 septembre 2015, en réparation du préjudice matériel, et celle de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. G. Y.,
Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ancien,
Condamne in solidum la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine et la compagnie CNP Assurances à payer à Mme X. veuve Y. et à M. S. Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine et la compagnie CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, présidente, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente