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CA VERSAILLES (3e ch.), 2 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 2 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 16/00560
Date : 2/11/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7010

CA VERSAILLES (3e ch.), 2 novembre 2017 : RG n° 16/00560 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article 12 du règlement général de l'offre digitale de la FDJ dispose que « les opérations effectuées par le joueur, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux versements de disponibilités, aux mises prélevées sur les disponibilités, aux lots gagnés aux jeux, aux paiements de lots, aux modifications des informations personnelles, aux messages échangés entre les joueurs sont enregistrées par le système de la Française des Jeux. De convention expresse entre le joueur et la Française des Jeux, seuls font foi entre les parties ces enregistrements effectués par le système informatique de la Française des Jeux » et Mme X., joueuse assidue, n'est pas fondée à remettre en cause la validité de cette convention de preuve dès lors qu'elle a accepté le règlement précité en créant son compte en ligne.

La FDJ rappelle opportunément qu'au regard des gains potentiels importants, les risques de fraude sont élevés, ce qui a conduit les organisateurs de jeux de hasard à mettre en place des mesures permettant de garantir l'intégrité du jeu.

La convention de preuve rappelée ci-dessus, qui fait prévaloir les enregistrements informatiques de la FDJ en cas de désaccords, ne s'analyse pas comme une disposition abusive dès lors que le joueur conserve la faculté d'utiliser tous moyens de preuve pour démontrer que lesdits enregistrements ont fait l'objet d'un dysfonctionnement au sein du système informatique de la FDJ de nature à fausser le résultat final, les éléments soumis à l'appréciation du juge devant être suffisamment probants et fiables. »

2/ « Il apparaît donc que si l'affichage du jeu sur l'écran de l'ordinateur Mme X. a présenté une incohérence (révélée par la capture d'écran réalisée par l'appelante qui constitue son unique moyen de preuve), laquelle s'explique selon la FDJ par un problème dit de « rafraîchissement » dont l'origine pourrait être la version ancienne de son navigateur Internet Explorer, il n'en demeure pas moins que cette capture d'écran est contredite par le défaut de surbrillance, l'absence de fenêtre annonçant le gain allégué et les enregistrements informatiques vérifiés par la société Oppida, en sorte que Mme X., qui n'a pas gagné 500.000 euros, a été à raison déboutée de sa demande principale par les premiers juges. »

3/ « Mme X. ne peut soutenir avoir été victime d'un préjudice moral alors que sa croyance en un gain de 500.000 euros a été immédiatement tempérée par la consultation de son historique de jeu qui n'affichait pas ce gain. Ainsi que le rappelle à raison la FDJ, l'article 4.3 du règlement particulier du jeu Cash prévoit expressément, pour pallier précisément aux dysfonctionnements de l'affichage sur l'écran du joueur que : « si, pour une raison quelconque, le joueur ne peut pas voir tout ou partie du déroulement de son unité de jeu à quelque moment que ce soit après que sa mise a été débitée, il pourra vérifier le caractère gagnant ou perdant en consultant la dernière unité de jeu enregistrée dans son historique de jeu (souligné par la cour) ». Joueuse habituelle, Mme X. avait en outre une parfaite connaissance des différents éléments de l'animation de sorte que certaines anomalies n'ont pas pu lui échapper pendant la partie, anomalies de nature à la faire sérieusement douter de la réalité d'un gain de 500.000 euros. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00560. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (7e ch.) : R.G. n° 14/04000.

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Julien S., Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 211

 

INTIMÉE :

Société LA FRANCAISE DES JEUX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Christophe D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16062, Représentant : Maître Dominique H. de l'ASSOCIATION H. W. & H., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2017, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X. dispose d'un compte joueur sur le site internet de la Française des Jeux depuis 2008.

Le 29 novembre 2013, elle a joué au jeu Cash, jeu de grattage en ligne et a remporté un gain de 100 euros.

Prétendant avoir gagné en sus la somme de 500.000 euros, elle a, par courrier du 13 décembre 2013, réclamé paiement de cette somme au service client de la Française des Jeux.

Celle-ci a refusé d'accéder à sa demande.

Le 20 mars 2014, Mme X. a fait assigner la Française des Jeux devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 500.000 euros.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, a débouté la Française des Jeux de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, a condamné Mme X. aux dépens et l'a condamnée à payer à la Française des jeux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Mme X. a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 24 juillet 2017, demande à la cour de réformer le jugement déféré et, en conséquence, de :

- déclarer abusive et par voie de conséquence réputée non écrite la clause contenue à l'article 12 du Règlement général des jeux de la Française des Jeux accessible par internet et par téléphone mobile contenant convention de preuve,

- déclarer abusive et par voie de conséquence réputée non écrite la clause limitative de responsabilité contenue à l'article 13 du Règlement général des Jeux de la Française des jeux,

- constater que le numéro 37 figure dans la zone « n° gagnants » de la transaction n° 76XX72 en date du 29 novembre 2013 à 21 heures 05,

- constater que le numéro 37 figure dans la zone « vos numéros » de la transaction n° 76XX72 en date du 29 novembre 2013 à 21 heures 05 et qu'y est associé un gain de 500.000 euros,

en conséquence :

- à titre principal, condamner la Française des Jeux à lui verser la somme de 500.000 euros,

- à titre subsidiaire, juger que la Française des Jeux a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et la condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral,

en tout état de cause, débouter la Française des Jeux de ses demandes reconventionnelles, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Dans des conclusions du 25 août 2017, la Française des Jeux demande à la cour :

I - Concernant la demande de condamnation de la Française des Jeux au versement de la somme de 500.000 euros à Mme X. de :

- juger que les affirmations de Mme X. et la photo d'écran qu'elle a réalisée en cours de partie à l'appui de sa demande ne sont pas probantes, que l'historique de jeu et les résultats du système informatique du jeu analysés par Oppida confirment le montant du gain effectivement versé par la Française des Jeux,

- juger qu'en tout état de cause la convention de preuve conclue entre la Française des Jeux et Mme X. stipule que les enregistrements informatiques de la Française des Jeux font foi,

- juger que la convention de preuve ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties,

- juger que la Française des Jeux n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme X. de sa demande de versement de la somme de 500.000 euros.

II. Concernant la demande de condamnation de la Française des Jeux à verser la somme de 25.000 euros à Mme X. au titre de son préjudice moral, de :

- juger que l'engagement contractuel de la Française des Jeux ne porte que sur le déroulement sécurisé de la partie dans son système informatique et non sur les affichages sur les écrans des ordinateurs des joueurs en ligne,

- juger que la Française des Jeux assure l'efficacité et la sécurité de son système informatique,

- juger que Mme X., en consultant son historique de jeux spontanément et comme elle y était invitée par le règlement particulier du jeu Cash, ne pouvait se méprendre sur le montant du gain de la partie n° 76XX72 du 29 novembre 2013,

- juger que Mme X. ne justifie d'aucun préjudice moral,

- juger que le montant du gain versé par la Française des Jeux à Mme X. est confirmé par l'ensemble des éléments du système informatique du jeu,

- juger qu'il était parfaitement légitime que la Française des Jeux rejette les réclamations de celle-ci,

- en conséquence, confirmer la décision entreprise qui a débouté Mme X. de sa demande de condamnation de la Française des Jeux au titre de son préjudice moral.

III - Sur la procédure abusive, de condamner Mme X. pour procédure abusive à lui payer la somme de 3.000 euros.

IV - Pour le surplus, de :

- confirmer la décision entreprise ayant mis à la charge de Mme X. les dépens et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

 

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Mme X. sollicite de la cour qu'elle juge que l'article 12 du règlement général des jeux de la FDJ accessible par internet et par téléphone mobile prévoyant la convention de preuve est une clause abusive et qu'elle la déclare non écrite sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation qui prévoient notamment qu'est abusive la clause qui a pour objet de « limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur », alors que l'article 12 en cause interdit au joueur d'apporter la moindre preuve qui ne soit pas issue du système informatique de la FDJ. Elle ajoute que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la seule expertise non contradictoire réalisée par le cabinet Oppida pour la débouter de ses demandes, sauf à méconnaître une jurisprudence constante. Dès lors, elle considère que la cour prendra en compte la photographie qu'elle produit qui démontre que le site internet de la FDJ affichait le 29 novembre 2013 à 21 h 05 un gain de 500.000 euros, sous le n° 37, qui correspondait au numéro gagnant 37, et ne pourra qu'appliquer l'article 4.4 du règlement particulier du jeu de loterie instantanée de la FDJ et constater qu'elle est bien titulaire d'une créance de 500.000 euros à l'égard de la FDJ.

La FDJ a mis en place une offre de jeux accessibles par Internet et par téléphonie mobile notamment pour le jeu « Cash » lequel se définit comme un jeu de loterie instantanée qui est la version en ligne du jeu « Cash » se présentant sous la forme de ticket de grattage chez les détaillants de la FDJ. Dans les deux cas, la détermination du ticket gagnant ou perdant est faite à l'avance avant la révélation du gain.

Le joueur qui entend jouer en ligne est tenu de créer un compte sur lequel sont retirées les disponibilités à chaque mise. Ce faisant, le joueur adhère expressément au règlement général des jeux de la FDJ et lorsqu'il choisit un jeu tel que « Cash » il adhère au règlement particulier de ce jeu, ces règlements étant par ailleurs publiés au Journal officiel.

Ainsi que le rappelle l'intimée, le jeu « Cash » est un jeu de grattage dans lequel le joueur espère associer certains des 20 numéros d'une grille appelée « vos numéros » à 5 numéros gagnants. Le joueur lance la prise de jeu en cliquant sur « auto » ou « jouer ». Lorsque le ticket est gagnant, la zone « vos numéros » s'anime en surbrillance et une fenêtre s'ouvre, annonçant au joueur qu'il a gagné ainsi que le montant de ses gains. Dans le cas contraire, la zone « vos numéros » reste inchangée, une fenêtre avertit le joueur que la partie est terminée et l'invite à tenter sa chance à nouveau.

En l'espèce, si deux numéros identiques sont apparus dans la zone « vos numéros » et dans la zone « numéros gagnants » (29 auquel était attaché un gain de 100 euros et 37 auquel était attaché un gain de 500.000 euros) ceux-ci n'étaient pas en surbrillance jaune dans la zone « vos numéros » mais d'une apparence identique aux autres numéros. Par ailleurs, Mme X. est taisante sur le contenu de la fenêtre qui s'est ouverte en fin d'animation mais son historique de jeu qu'elle a immédiatement consulté faisait état d'un gain de 100 euros correspondant au gain annoncé sous le n°29.

L'article 12 du règlement général de l'offre digitale de la FDJ dispose que « les opérations effectuées par le joueur, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux versements de disponibilités, aux mises prélevées sur les disponibilités, aux lots gagnés aux jeux, aux paiements de lots, aux modifications des informations personnelles, aux messages échangés entre les joueurs sont enregistrées par le système de la Française des Jeux. De convention expresse entre le joueur et la Française des Jeux, seuls font foi entre les parties ces enregistrements effectués par le système informatique de la Française des Jeux » et Mme X., joueuse assidue, n'est pas fondée à remettre en cause la validité de cette convention de preuve dès lors qu'elle a accepté le règlement précité en créant son compte en ligne.

La FDJ rappelle opportunément qu'au regard des gains potentiels importants, les risques de fraude sont élevés, ce qui a conduit les organisateurs de jeux de hasard à mettre en place des mesures permettant de garantir l'intégrité du jeu.

La convention de preuve rappelée ci-dessus, qui fait prévaloir les enregistrements informatiques de la FDJ en cas de désaccords, ne s'analyse pas comme une disposition abusive dès lors que le joueur conserve la faculté d'utiliser tous moyens de preuve pour démontrer que lesdits enregistrements ont fait l'objet d'un dysfonctionnement au sein du système informatique de la FDJ de nature à fausser le résultat final, les éléments soumis à l'appréciation du juge devant être suffisamment probants et fiables.

Sollicitée par Mme X. qui demandait le paiement de ce qu'elle considérait comme ses gains, la FDJ a eu recours au cabinet d'audit Oppida, recours légitime au regard de la convention de preuve. L'audit a porté sur les journaux générés par le système de la FDJ lors des prises de jeu de Mme X. des 21 et 29 novembre 2013 (Mme X. se plaignant à l'origine d'avoir gagné la somme de 5.000 euros le 21 novembre 2013 et non pas seulement 5 euros comme affiché dans l'historique de jeu, demande qu'elle a abandonnée).

Cette analyse permet de constater que le 29 novembre 2013, jour de la partie litigieuse, Mme X. a joué à 2 reprises à « Cash 500 000 » et empoché un gain de 10 euros sur la 1ère partie et un gain de 100 euros sur la seconde. La comparaison entre le numéro apparu comme gagnant sur l'écran d'ordinateur du joueur et le relevé détaillé et exhaustif effectué par le cabinet Oppida livre les informations suivantes sur les parties du 29 novembre 2013 :

- la partie jouée à 21 h 03 a abouti à un gain de 10 euros sur le n° 31,

- la partie jouée à 21 h 04 a abouti à un gain de 5 euros sur le n° 7,

- la partie litigieuse jouée à 21 h 05 a abouti à un gain de 100 euros sur le n° 29, il n'y a pas eu de gain de 500.000 euros, le n° 37 n'apparaissait pas dans la zone « vos numéros », les n° 1 et 31 n'apparaissent pas dans la zone « numéros gagnants ».

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le tribunal ne s'est pas fondé sur la seule expertise non contradictoire réalisée par la société Oppida puisque les conclusions de celle-ci sont corroborées par un autre élément dont Mme X. a eu immédiatement connaissance, à savoir son historique de jeu qui ne fait état que d'un gain de 100 euros.

Il convient en outre d'observer que Mme X. reste floue sur la question de l'apparition d'une fenêtre (pop-up) lui indiquant « félicitations ! Vous avez gagné... euros », indiquant à la fois que le pop-up restant à l'écran moins de 10 secondes, cela l'empêchait de procéder à une capture d'écran (ce qui est une explication peu convaincante dans la mesure où elle sait procéder aux captures d'écran puisqu'elle en a fait une de la page précédente) et que par ailleurs, « l'absence de production du pop-up n'a pas fait obstacle au paiement du gain de 100 euros obtenu sous le numéro 29 lors de la même partie ». Mme X. ne prouve donc pas qu'une fenêtre lui ait annoncé un gain de 500.100 euros, étant ajouté qu'un tel gain sur une seule partie est impossible, le montant maximum du gain pour une partie étant plafonné à 500.000 euros.

Il apparaît donc que si l'affichage du jeu sur l'écran de l'ordinateur Mme X. a présenté une incohérence (révélée par la capture d'écran réalisée par l'appelante qui constitue son unique moyen de preuve), laquelle s'explique selon la FDJ par un problème dit de « rafraîchissement » dont l'origine pourrait être la version ancienne de son navigateur Internet Explorer, il n'en demeure pas moins que cette capture d'écran est contredite par le défaut de surbrillance, l'absence de fenêtre annonçant le gain allégué et les enregistrements informatiques vérifiés par la société Oppida, en sorte que Mme X., qui n'a pas gagné 500.000 euros, a été à raison déboutée de sa demande principale par les premiers juges.

A titre subsidiaire, Mme X. sollicite 25.000 euros de dommages-intérêts (alors qu'elle ne demandait que 10.000 euros dans ses premières conclusions d'appelante) ; elle expose que son préjudice moral tient au fait qu'elle a cru, de manière tout à fait légitime, avoir remporté la somme de 500.000 euros et est restée dans l'attente de son gain pendant près de quatre années, préjudice directement lié au manquement de la FDJ à son obligation d'assurer une parfaite « efficacité et sécurité » de son système de jeu en ligne, sans que l'intimée puisse invoquer l'article 13 du règlement général qui constitue une clause limitative de responsabilité abusive.

Mme X. ne peut soutenir avoir été victime d'un préjudice moral alors que sa croyance en un gain de 500.000 euros a été immédiatement tempérée par la consultation de son historique de jeu qui n'affichait pas ce gain. Ainsi que le rappelle à raison la FDJ, l'article 4.3 du règlement particulier du jeu Cash prévoit expressément, pour pallier précisément aux dysfonctionnements de l'affichage sur l'écran du joueur que : « si, pour une raison quelconque, le joueur ne peut pas voir tout ou partie du déroulement de son unité de jeu à quelque moment que ce soit après que sa mise a été débitée, il pourra vérifier le caractère gagnant ou perdant en consultant la dernière unité de jeu enregistrée dans son historique de jeu (souligné par la cour) ». Joueuse habituelle, Mme X. avait en outre une parfaite connaissance des différents éléments de l'animation de sorte que certaines anomalies n'ont pas pu lui échapper pendant la partie, anomalies de nature à la faire sérieusement douter de la réalité d'un gain de 500.000 euros.

Dans ces conditions, Mme X. ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.

Il sera ajouté de manière surabondante que Mme X. ne démontre nullement que l'incohérence d'affichage de son ordinateur soit imputable à la FDJ sachant que l'animation apparaissant sur l'écran n'est même pas nécessaire pour jouer puisque chaque joueur peut découvrir son résultat à tout moment de la partie, sans même laisser dérouler l'animation, et qu'aucun dysfonctionnement du système informatique dans lequel se déroule le jeu n'a été relevé.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. au titre d'un préjudice moral.

C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que la FDJ a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera également confirmé s'agissant du sort de dépens et des frais irrépétibles.

Succombant, Mme X. supportera les dépens d'appel et versera à la FDJ la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Mme X. aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme X. à payer à la Française des Jeux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,