CA ROUEN (ch. proxim.), 4 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7111
CA ROUEN (ch. proxim.), 4 mai 2017 : RG n° 16/01198
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-012091
Extrait : « L'article 4-i) de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il dit non écrite une stipulation de pénalité résulte de l'entrée en vigueur de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ne trouve pas à s'appliquer au contrat objet du litige souscrit antérieurement, l'article 1er-I-7 de la loi emportant cette modification ne faisant pas partie des dispositions immédiatement applicable prévue par les dispositions transitoires définies à l'article 14 de la même loi.
Mais dès avant une telle clause devait être réputée non écrite, suivant la recommandation 00-01 de la Commission des clauses abusives aux termes de laquelle de telles clauses doivent être éliminées des contrats de location, en ce qu'elles déterminent le montant de l'indemnité due par le locataire qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n'exécute pas les siennes.
La SCI Bonnie and Clyde qui ne peut en conséquence se prévaloir d'une quelconque majoration pour retard doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 679,50 euros, le jugement sera confirmé de ce chef. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 4 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01198. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE D’ÉVREUX du 22 février 2016.
APPELANTE :
SCI BONNIE AND CLYDE
[SIRET : XX], Représentée et assistée de Maître Richard D. la SCP R. S. D. B. T., avocat au barreau de l'Eure
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté et assisté de Maître Valérie L.-N., avocat au barreau de l'Eure substituée par Maître Emilie H., avocat au barreau de l'Eure
Madame Y.
née le [date] à [ville], Représenté et assisté de Maître Valérie L.-N., avocat au barreau de l'Eure substituée par Maître Emilie H., avocat au barreau de l'Eure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 février 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 4 mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Bonnie and Clyde est propriétaire d'un bien immobilier situé [adresse].
Par acte signifié le 25 mars 2014, elle a fait assigner M. X. et Mme Y. aux fins de voir dire que faute de bail régulier ils sont occupants sans droit ni titre du logement et à titre subsidiaire prononcer la nullité du bail signé le 14 juin 2013, en tout état de cause ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 604 euros et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite de la réception de cette assignation M. X. par courrier du 29 mars 2014 a notifié à la SCI Bonnie and Clyde son intention de quitter les lieux le 30 avril, et a ensuite demandé que l'état des lieux de sortie soit avancé au 26 avril 2014.
L'état des lieux a été de sortie a été établi le 30 avril 2014 en l'absence de M. X. qui y avait été convoqué, celui-ci ayant déposé les clés du logement chez la voisine le 28 avril 2014.
Devant le tribunal, la SCI Bonnie and Clyde a modifié ses demandes, sollicitant la condamnation solidaire de M. X. au paiement des sommes de 679,50 euros au titre du solde des indemnités d'occupation au 25 avril 2014, 5.166,85 euros pour le préjudice financier, 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les sommes de 225,13 euros pour l'état des lieux de sortie et de 72 euros au titre des frais d'huissier.
Le tribunal d'instance d'Evreux, par jugement rendu le 22 février 2016, a débouté la SCI Bonnie and Clyde de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée au paiement à M. X. de la somme de 500 euros au l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
* * *
La SCI Bonnie and Clyde a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- constater que M. X. et Mme Y. ont libéré l'appartement situé au 1er étage d'un immeuble sis [...] ;
- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SCI Bonnie and Clyde la somme de 679,50 euros au titre du solde des indemnités d'occupation du logement et ou loyer selon décompte arrêté au 25 avril 2014 ;
- les condamner sous la même solidarité à payer à la SCI Bonnie and Clyde les sommes de 5.166,85 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouter M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Maître P. correspondant à l'état des lieux de sortie d'un montant de 225,13 euros et les frais d'huissier de Maître W. d'un montant de 72 euros, avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
M. X. et Mme Y., aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de
- dire la SCI Bonnie and Clyde mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. X. et de Mme Y. ;
- dire M. X. et Mme Y. recevables et bien fondés en leur appel incident, subsidiairement les dire et juger recevables et bien fondés en leur requête en omission de statuer ;
- dire que M. X. et Mme Y. sont bien fondés en leurs demandes reconventionnelles et par conséquent,
- condamner la SCI Bonnie and Clyde à verser M. X. et Mme Y. la somme de 770 euros correspondant au montant des charges locatives qu'ils ont versées au bailleur du mois de juin 2013 au mois d'avril 2014 inclus ;
- condamner la SCI Bonnie and Clyde à verser à M. X. la somme de 685 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2014, date de restitution des clés ;
- condamner la SCI Bonnie and Clyde à régler à M. X. et à Mme Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Bonnie and Clyde aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat des lieux dressé le 26 avril 2014 par Maître Charlotte C., huissier de justice associé à Evreux, avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire doit également répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour solliciter la somme de 5.166,85 euros à titre de préjudice financier correspondant au coût de réparations locatives, la M. X. se prévaut du constat d'état des lieux dressé à sa requête le 30 avril 2014, qui relève
- dans l'entrée, une marque d'humidité en angle au plafond ;
- dans la salle de bains : plafond noirci par l'humidité, dans le recoin où se trouve le compteur divisionnaire d'eau mur est noirci dans l'encoignure, présence d'humidité, coulure au niveau du velux sur le bas du versant et le mur, façade du radiateur pas propre et peinture non uniforme et essai de peinture ;
- dans les WC : essai de peinture au niveau de l'huisserie de l'ouverture ;
- dans la cuisine : grille de ventilation basse noircie et pas propre, point d'humidité dans l'angle, boîtier électrique sans cache ;
- dans la pièce de séjour : présence d'un point d'humidité dans l'angle et au-dessous du velux sur la droite, sur le pan de mur à gauche de l'ouverture donnant sur la chambre, présence d'un raccord de papier fibre de verre de couleur orangée, pan de mur peint d'une couleur différente par rapport aux autres cloisons, au niveau de la fenêtre donnant sur la façade arrière, présence d'une marque d'humidité au plafond ;
- dans la chambre donnant côté pignon et façade arrière : murs noircis et en mauvais état d'entretien, présence de moisissures au-dessus de la fenêtre, présence de marques marron en deux endroits sur la cloison entre les deux chambres,
- en extérieur : absence d'entretien de la pelouse de la cour, présence de mauvaises herbes et absence de pelouse près de la dalle bétonnée.
L'état des lieux d'entrée avait relevé :
- dans l'entrée porte extérieur endommagé sur partie centrale + côté niveau gauche endommagé par clefs.
- Dans la cuisine : porte extérieure : 1 trou + un peu endommagée choc.
Installation gazinière : prise non remise (à voir)
- dans le séjour : coups sur le mur côté chambre droite, volets bien à voir système fermeture côté gauche,
- chambre droite : porte extérieur erraflé traces noires (pan)
- autre chambre : porte intérieur traces au-dessus poignée + vernis à ongles, frottement (clic-clac) sur mur côté salle
- WC : porte intérieur coup au-dessus poignée, extérieur réparation suite à coup (donné) (à deux endroits), cuvette dessus couvercle réservoir chasse ébréché côté gauche.
D'autres désordres de fonctionnement avaient depuis lors été signalés, dont notamment un problème d'humidité généralisée dans le logement que même un chauffage constant ne parvenait pas à chasser, ainsi que des infiltrations.
Les photographies de la chambre donnant côté pignon montrent des murs noircis dans des angles de murs correspondant manifestement à l'emplacement de ponts thermiques.
L'état des lieux d'entrée ne comporte pas de description des murs suffisamment détaillée pour permettre d'établir que le raccord de papier fibre de verre dans le séjour serait du fait de M. X. ; par ailleurs et en tout état de cause les photographies de l'état des lieux de sortie montrent que le revêtement en fibre de verre est posé sur tout le pan de mur à gauche de la porte pour venir s'appuyer régulièrement sur le chambranle et dans le prolongement parfait de celui-ci au-dessus de la porte, et revêtu uniformément et sans débordement d'une peinture en bon état dans les tons jaune alors que les autres murs sont blancs ; dès lors la présence de ce « raccord » ne peut être considérée comme une dégradation nécessitant réparation.
La SCI Bonnie and Clyde soutient que l'humidité constatée trouve sa cause dans une insuffisance de chauffage imputable à M. X., faisant valoir qu'il a été relevé le 13 juin 2013, jour de l'établissement de l'état des lieux d'entrée, un chiffre de 2087,63 m3 au compteur de gaz et, le jour de l'état des lieux de sortie, le 30 avril 2014, un chiffre de 2.505,83 m3, soit une consommation de 418,20 m3 soit 4.182 Kwh, alors que suivant l'estimation ENI versée aux débats la consommation normale annuelle aurait dû, eu égard aux caractéristiques du logement et au nombre d'occupants, être de 17.579 kwh, soit une consommation de 14.649,17 kwh sur 10 mois.
Mais cette démonstration est dépourvue de pertinence en raison de ce que :
- d'une manière générale, le seul différentiel entre deux relevés ne suffit pas à établir qu'il correspondrait à la consommation réelle entre les deux dates auxquelles il y a été procédé, alors qu'entre temps la cuve a pu faire l'objet d'un réapprovisionnement ne serait-ce que partiel ;
- les chiffres dont il est fait état montrent précisément non pas une diminution de volume, mais au contraire une augmentation du volume de gaz contenu dans la cuve, de 418,20 m3, entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, ce qui démontre un réapprovisionnement de celle-ci en cours de bail.
La production d'attestation de personnes se disant avoir été locataire du logement entre 2005 et 2009, ou être locataire de celui-ci et faisant état de l'absence de problème d'humidité sans aucune justification de leur qualité et de leur occupation effective, est dépourvue de pertinence ;
La SCI Bonnie and Clyde ne rapporte pas la preuve de ce que les traces d'humidité seraient imputables aux conditions d'occupation de M. X.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il n'apparaît pas que les réparations telles que sollicitées suivant devis pour un montant de 5.166,85 euros, correspondent aux constatations telles qu'elles ressortent de la lecture comparée de l'état des lieux d'entrée et de deux procès-verbaux de constat établis les 26 et 30 avril 2014.
Doivent cependant être mis à la charge de M. X. le coût de nettoyage de la coulure au niveau du velux sur le bas du versant et le mur et du radiateur dans la salle de bains, de la grille de ventilation basse dans la cuisine, des marques marron en deux endroits d'une cloison dans l'une des chambres, ainsi que le remplacement du couvercle du tableau électrique manquant, pour un montant total qu'il convient de fixer à la somme de 100 euros, au paiement de laquelle M. X. est seul tenu, étant seul titulaire du bail ; le jugement sera réformé en ce sens.
*
Il n'est pas discuté que la somme de 679,50 euros dont la SCI Bonnie and Clyde demande paiement à titre de règlement du solde des indemnités d'occupation correspond en réalité à une majoration de 10 % appliquée par le bailleur sur les loyers dus par le locataire en vertu d'une clause pénale figurant au contrat de bail.
Pour s'opposer à cette demande M. X. se prévaut des dispositions de l'article 4-i) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
Le contrat de bail qualifie cette majoration de 10 % de clause pénale pour la préparation du préjudice subi par le bailleur en cas de défaut de paiement d'un terme de loyer et de ses accessoires à son échéance ; la SCI Bonnie and Clyde se prévaut de son caractère contractuel et de 'absence de caractère manifestement excessif susceptible de justifier sa réduction.
L'article 4-i) de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il dit non écrite une stipulation de pénalité résulte de l'entrée en vigueur de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ne trouve pas à s'appliquer au contrat objet du litige souscrit antérieurement, l'article 1er-I-7 de la loi emportant cette modification ne faisant pas partie des dispositions immédiatement applicable prévue par les dispositions transitoires définies à l'article 14 de la même loi.
Mais dès avant une telle clause devait être réputée non écrite, suivant la recommandation 00-01 de la Commission des clauses abusives aux termes de laquelle de telles clauses doivent être éliminées des contrats de location, en ce qu'elles déterminent le montant de l'indemnité due par le locataire qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n'exécute pas les siennes.
La SCI Bonnie and Clyde qui ne peut en conséquence se prévaloir d'une quelconque majoration pour retard doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 679,50 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
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Il ressort de la lecture du jugement que M. X. avait formé une demande reconventionnelle en condamnation de la SCI Bonnie and Clyde à lui payer les sommes de 770 euros au titre des charges et 685 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, sur lesquelles il n'a pas été statué, et qu'il reprend en cause d'appel.
Le bail prévoit en sus du loyer des provisions pour charges, que celles-ci feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; le montant sera fixé chaque année par le bailleur en fonction des dépenses réellement exposées, les pièces seront tenues à la disposition des locataires.
Il est précisé que le compteur d'eau est collectif, la consommation à régler est calculée en fonction des indices relevés au compteur divisionnaire.
Le montant provisionnel des charges mensuelles est fixé, à la prise d'effet du bail, à 42 euros pour l'eau, 12 euros pour l'entretien de la chaudière et 16 euros pour les ordures ménagères.
La SCI Bonnie and Clyde n'a pas procédé à la régularisation annuelle dont la charge lui incombait ; alors que la question de la régularisation de charges est dans le débat depuis la première instance ainsi que le démontrent également les écritures de première instance de M. X., la SCI Bonnie and Clyde ne produit aucun justificatif des charges effectivement supportées au titre de la consommation d'eau, de l'entretien de la chaudière et des ordures ménagères ; ne justifiant pas du bien-fondé des provisions reçues, elle doit en conséquence être condamnée à leur restitution, à hauteur de la somme de (70 x 11) 770 euros, au bénéfice de M. X. seul, seul partie au bail en qualité de locataire.
Le montant des réparations locatives s'établissant à la somme de 100 euros, M. X. est fondé en sa demande de restitution du dépôt de garantie, à hauteur de la somme de 585 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter non pas de la date de restitution des clés 28 avril 2014, mais du 28 juin 2014 ainsi que le prévoit l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989.
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Le bail ayant été conclu en 2013, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tel que cité par la SCI Bonnie and Clyde, telle que résultant de l'entrée en vigueur de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014, reprenant à l'identique les dispositions des alinéas 9 et 10 de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable compte tenu de la date (résultant de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010), prévoit que l'état des lieux est établi par les parties ou par un tiers mandaté par elles contradictoirement et aimablement, dont les honoraires négociés ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire, et en son alinéa 10, que s'il ne peut être établi dans ces conditions il l'est sur l'initiative de la partie la plus diligente par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (...) Dans ce cas les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. X. par courrier du 29 mars 2014 avait donné congé avec préavis réduit un mois compte tenu de sa perte d'emploi, et initialement proposé un rendez-vous le 30 avril 2014 pour établir l'état des lieux de sortie ; mais dès le 30 mars 2014 avait sollicité qu'il soit avancé au 26 avril à 9 h demandant d'être tenu au courant au plus vite en communiquant son numéro de téléphone portable.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la requête de SCI Bonnie and Clyde fait mention de ce que par courrier du 17 avril l'huissier a informé M. X. de ce que le rendez-vous d'état de lieux était fixé au 25 avril 2014 à 9 h ; que l'appartement n'étant pas libéré Mme X. a informé l'huissier de son impossibilité de restituer les clés à cette date et demander de décaler le rendez-vous au 26 avril sans préciser l'horaire ni à l'huissier ni à la SCI Bonnie and Clyde, et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril la SCI Bonnie and Clyde a notifié à SCI Bonnie and Clyde qu'un nouveau rendez-vous était fixé au 30 avril à 18 heures, et que celui-ci n'a pas répondu.
Les clés ayant été retrouvées le 28 avril dans la boîte aux lettres de l'occupante du rez-de- chaussée, l'huissier a téléphoné à M. X. sur son portable, lequel a confirmé qu'il ne serait pas présent le 30 avril.
Il apparaît que le choix du report au 30 avril a été déterminé non par l'indisponibilité de l'huissier pour le lendemain, mais par une méconnaissance de l'heure qui pourrait être fixée et la nécessité de pouvoir aviser M. X.
Or depuis le 30 mars 2014 la SCI Bonnie and Clyde avait parfaitement connaissance, par le courrier qui lui avait été adressé par M. X., que ce dernier n'était pas disponible le 30 avril, et de ce qu'en revanche était proposée précisément la date du 26 avril à 9 h ; par le même courrier M. X. souhaitant être rapidement informé avait communiqué son numéro de téléphone portable auquel la SCI Bonnie and Clyde aurait pu le joindre dès le 25 avril pour confirmation ; le courrier l'avisant de la date du 30 avril était certes daté du 25 avril, mais il n'a été posté que le samedi 26 avril, et distribué dès sa première présentation le 2 mai.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la décision de la SCI Bonnie and Clyde de recourir à un huissier pour procéder à l'état des lieux de sortie trouve sa justification dans une impossibilité d'y procéder contradictoirement entre les parties, ou résulterait d'un accord entre elles.
Dans ces conditions, il convient de dire que la SCI Bonnie and Clyde supportera seule le coût de ce constat et frais annexes ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
M. X. qui unilatéralement a eu recours à un huissier pour établir un constat le 26 avril 2014 sans qu'il soit nullement démontré que la SCI Bonnie and Clyde en aurait été préalablement informée supportera la charge des fris correspondants.
* * *
La SCI Bonnie and Clyde expose que M. X. s'était présenté comme devant signer le bail avec sa mère en qualité de co-titulaire, mais au dernier moment et par surprise, profitant de ce qu'il détenait les clés et que le bail portait déjà sa signature et celle de la bailleresse, aurait fait obstacle à la signature du bail par Mme G. pour revendiquer le bénéfice exclusif de celui-ci et prendre possession des lieux avec sa compagne.
Pour solliciter l'allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, la SCI Bonnie and Clyde fait valoir que M. X. lui a ainsi imposé sa présence et celle de sa compagne alors qu'elle avait voulu louer son bien à des personnes calmes, afin de préserver la tranquillité du quartier, raison de son choix de Mme X. retraitée, accompagnée de son fils, aide-soignant qui lui avaient inspiré confiance ; que M. X. et Mlle Y. n'ont pas entendu libérer les lieux avant l'engagement de la présente instance ; que M. X. n'a pas pris la peine d'assister à l'état des lieux de sortie alors qu'il avait été dûment convoqué et ne l'a pas informée de son départ effectif des lieux ni ne lui a remis en main propre les clefs de l'appartement.
Mais par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'aucun élément nouveau ne vient remettre en cause, le tribunal a justement écarté l'argumentation tenant aux conditions de signature du bail et d'entrée dans les lieux de M. X. ;il n'est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que M. X. et sa compagne auraient de quelque façon que ce soit porté atteinte la tranquillité du quartier ; la motivation ci-dessus développée se rapportant au coût du constat d'état des lieux de sortie suffit à écarter le grief relatif à la non-comparution lors de l'établissement de celui-ci ; la SCI Bonnie and Clyde s'est vu proposer un état des lieux de sortie pour le 26 avril, a eu confirmation dès le 25 avril du déménagement en cour, et a repris effectivement possession des clés dès le 28 avril, lesquelles avaient été déposées dans la boîte aux lettres de l'occupante du rez-de-chaussée dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la mère de la gérante de la SCI.
La SCI Bonnie and Clyde est en conséquence mal fondé en sa demande en paiement au titre d'un préjudice moral.
* * *
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d'appel la SCI Bonnie and Clyde supportera les dépens et devra verser à M. X. une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant notamment sur les chefs omis,
Condamne la SCI Bonnie and Clyde à payer à M. X. les sommes de :
- 585 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2014 à titre de restitution de partie du dépôt de garantie ;
- 770 euros à titre de remboursement de provisions sur charges ;
Condamne la SCI Bonnie and Clyde à payer à M. X. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SCI Bonnie and Clyde aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5818 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
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